Article 1 - Dispositions abrogées
Les dispositions du présent arrêté abrogent et remplacent toutes prescriptions contraires figurant dans les arrêtés préfectoraux antérieurs.
Article 2 - Tableau de classement
Les installations de l’établissement Arkema de Lacq sont répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Ce dernier abroge et remplace tout tableau de classement antérieur et notamment celui fixé à l’
arrêté
préfectoral
du
.
Rubrique | Libellé de la rubrique | Quantité maximale autorisée | Régime |
---|---|---|---|
1414.2 | Installation de remplissage et de distribution de gaz inflammables liquéfiés. | 4 postes | A |
2. a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation. | |||
Liquides inflammables, liquides combustibles de point d’ébullition compris entre 60°C et 93°C, fluides lourds, pétroles bruts (installation de remplissage ou de distribution, à réception des statuts service visé à la rubrique 1430). | |||
1434.2 | 2. Installations de chargement ou de déchargement en stockage de ces liquides soumis à autorisation. | 16 postes | A |
Liquides combustibles de point d’ébullition compris entre 60°C et 93°C, liquides inflammables (stockage ou emploi direct). | |||
1436.1 | La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations, y compris dans les capacités sous-terraines : | cf. annexe « informations sensibles » non communicables au public | A |
1. Supérieure ou égale à 1 100 t. | |||
2. La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations : | |||
1630.2 | 1. Supérieure ou égale à 250 t. | 120 t | D |
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t. | |||
Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971. | |||
2910.B.2.1) | b. Lorsque les produits consommés sont des mélanges dont les caractéristiques diffèrent de celles visées en a et c ou sont des mélanges de produits visés en a et c, la puissance nominale de l’installation est : | ||
(a) ou (b) de la défiltration de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l’installation est : | |||
(a) supérieure ou égale à 20 MW ; | 1,6 MW | A | |
(b) dans les autres cas. | |||
Rubrique | Libellé de la rubrique | Quantité maximale autorisée | Régime |
---------- | ------------------------ | ----------------------------- | -------- |
2915.1.a) | Chauffage (Procédés de utilisation comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles) | ||
1. Longue la température d'utilisation est égale ou supérieure au point d'écail des fluides, | 6 300 l | A | |
5. le quantième total de fluides présente dans l'installation est supérieur à 2 000 l | |||
(a) supérieure à 1 000 l | |||
2921.a | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air destiné aux ventilation mécanique ou naturelle (installation) | 8 500 kW | A |
1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure à 300 kW | |||
3410.a) | Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : | 28 000 t/an | A |
(a) hydrocarbures simples (hydrocarbures cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques) | |||
TBM/DM : 7 000 t/an | |||
DMS : 10 000 t/an | |||
DMDS : 42 000 t/an | |||
THT : 5 000 t/an | |||
DMDSO : 12 000 t/an | |||
TPS : 4 500 t/an | |||
3410.c) | Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : | ||
(c) hydrocarbures sulfurés | |||
3420.b) | Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : | Suffisant acide de l'oxyde : 27 000 t/an | A |
(b) acides, tels que acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide nitrique, acide acétique, acide formique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique, acide acétique | |||
Rubrique | Libellé de la rubrique | Quantité maximale autorisée | Régime^{(b)} |
---------- | ------------------------ | ----------------------------- | ------------- |
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | |||
4130.2.a) | 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Expérience ou égale à 10 t | cf. annexe « informations sensibles » non communicable au public | A - SH |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t | |||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t | |||
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition mode 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Expérience ou égale à 10 t | cf. annexe « informations sensibles » non communicable au public | A | |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t | |||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t | |||
4331.1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exception de l'article 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations et complexes dans les cavités souterraines étant : 1. Expérience ou égale à 1 000 t 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t | cf. annexe « informations sensibles » non communicable au public | A |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t | |||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 000 t | |||
4441.2 | Liquides combustibles catégories 1, 2 ou 3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | cf. annexe « informations sensibles » non communicable au public | D |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t | |||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t | |||
4510.1 | Danger pour l'environnement aquatique de catégorie 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 100 t | cf. annexe « informations sensibles » non communicable au public | A - SH |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t | |||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t | |||
4511.1 | Danger pour l'environnement aquatique de catégorie 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | cf. annexe « informations sensibles » non communicable au public | A - SB |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t | |||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t | |||
4610.1 | Substances ou mélanges aqueux est attribuée à l'item de danger EUH014 (rejet volontairement au sol) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 100 t | cf. annexe « informations sensibles » non communicable au public | A - SB |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t | |||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t | |||
Rubrique | Libellé de la rubrique | Quantité maximale autorisée | Régime |
---------- | ------------------------ | ----------------------------- | -------- |
Substances ou mélanges auxiliaires est attribuée la mention de danger EH0029 (au contact de l'eau, dégage des vapeurs irritantes) | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Expérience ou égraille & 50 t | df. amn. s informations sensibles non communicable au public | |
4630.1 | Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t ; Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t | df. amn. s informations sensibles non communicable au public | |
47XX | Rubriques nonmentionnées | df. amn. s informations sensibles non communicable au public |
(1) A (Autorisation), SH (Seuil Haut), SB (Seuil Bas), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumise au contrôle périodique prévu par l'article R. 512-4 du code de l'environnement)
L'établissement est classé SEVESO seuil haut (SH) par dépassement direct des seuils associés aux rubriques 4130, 4910, 4911, 4930 et 47xx.
Article 3 - Réexamen des études de dangers
Sans préjudice de l'article R. 515-98 du code de l'environnement, l'exploitant transmet au Préfet des Pyrénées-Atlantiques les conclusions du réexamen des études de dangers suivantes, accompagnées si nécessaire de leur révision ou mise à jour :
- au plus tard en novembre 2022 pour l'unité TBM/IPM ;
- au plus tard le en novembre 2022 pour l'unité DMSO ;
- au plus tard en juillet 2020 pour l'unité TPS ;
- au plus tard en juin 2020 pour l'unité CDA ;
- au plus tard en février 2019 pour la zone rail / route et le hall de conditionnement ;
- au plus tard en décembre 2018 pour le réseau Torche
L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, une version informatique et une copie papier de ces documents en deux exemplaires, accompagnées le cas échéant de l'échéancier de mise en œuvre des nouvelles mesures.
Pour effectuer ces réexamens, l'exploitant peut s'appuyer sur les dispositions de l'avis de la Direction Générale de la Prévention des Risques du 8 février 2017 relatif au réexamen quinquennal des études de dangers des installations classées pour la protection de l'environnement de statut Seveso seuil haut (NOR : DEVP1631704V). Si le réexamen conduit à réviser l'étude de dangers, l'exploitant élabore la révision de l'étude de dangers selon les dispositions prévues par l'
arrêté du
susvisé. Elle contient à minima les informations listées à l'annexe III de cet arrêté. L'analyse de risques et l'étude de dangers sont réalisées en tenant compte, le cas échéant, des préconisations de la circulaire du 10 mai 2010 recapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers à l'initiative de l'exploitant et aux plans de prévention des risques industriels (PRI) et des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) et des mesures de prévention des risques. Le cas échéant, l'exploitant joint à cette étude un document comprenant une liste et un échéancier de mise en œuvre des mesures exposées dans l'étude de dangers concourant à la réduction du risque et à l'amélioration de la sécurité au sein de l'établissement. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection un plan d'actions et un état d'avancement de la mise en œuvre de ces mesures.
Les installations et leurs annexes, objets du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenues dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les autres réglementations en vigueur.
Article 4 - Mesures de maîtrise des risques (MMR)
4.1 - Liste des MMR
Les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR), au sens de la réglementation, qui interviennent dans la cotation en probabilité et en gravité des phénomènes dangereux dont les effets sortent des limites du site doivent apparaître clairement dans une liste établie et tenue à jour par l'exploitant. Ces mesures peuvent être techniques ou organisationnelles, actives ou passives et résultent des études de dangers. Dans le cas de l'état de sécurité, le mesure couvre l'ensemble des mesures composant la sécurité.
Les MMR comprennent au moins celles figurant dans les études de dangers des installations et dans les réponses apportées lors du processus d'instruction des dossiers et celles imposées par la réglementation nationale.
La liste comprend les MMR visées à l'ANNEXE 2 du présent arrêté.
Les MMR font l'objet d'une identification et d'un répertoire sur site.
4.2 - Évolution des MMR
Toute évolution de ces mesures fait préalablement l'objet d'une analyse de risques proportionnée à la modification envisagée. Ces éléments sont enregistrés et conservés en vue d'être intégrés dans l'étude de dangers lors de son réexamen.
4.3 - Maintenance et tests des MMR
L'exploitant définit et met en œuvre dans le cadre de son système de gestion de la sécurité (SGS) toutes les dispositions permettant, pour les MMR figurant dans la liste établie par l'exploitant, de :
- vérifier l'adéquation de la cinétique de leur mise en œuvre par rapport aux évènements à maîtriser,
- vérifier leur efficacité,
- les tester,
- les maintenir en bon état de fonctionnement.
Des programmes de maintenance et de tests sont ainsi définis et les périodicités qui y figurent sont explicitées en cohérence avec le niveau de confiance retenu.
4.4 - Indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une MMR
En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation concernée est arrêtée et mise en sécurité sauf si l'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires (de type organisationnelle ou technique) dont il justifie l'efficacité et la disponibilité. De plus, toute intervention sur des matériels constituant toute ou partie d'une mesure de maîtrise des risques est suivie d'essais fonctionnels systématiques.
4.5 - Traçabilité
La traçabilité des différentes vérifications, tests, contrôles et autres opérations visées ci-dessus est assurée en permanence. L'exploitant tient ces registrations à disposition de l'inspection de l'environnement.
Les évènements et opérations mentionnés aux articles 4.2, 4.3 et 4.4 sont enregistrés avec, le cas échéant, l'analyse de risque ou les justifications nécessaires. Tous ces éléments sont archivés et tenus à la disposition de
Inspection des installations classées
4.6 - MMR et système de gestion de la sécurité (SGS)
Les dispositions associées à la gestion des MMR font partie intégrante du SGS de l'établissement et sont développées dans des procédures spécifiques requises mises à jour et tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5 - Prévention contre le vieillissement des équipements
Les équipements soumis à l'
arrêté
ministériel
modifié du
relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement sont soumis à autorisation, et à l'
arrêté du
relatif au stockage en réservoirs aériens au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de différentes rubriques liées au caractère inflammable des produits contenus dans ces équipements sont identifiés et maintenus en service dans le respect des prescriptions qui résultent de cette réglementation.
La liste et les enregistrements du suivi de ces équipements sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 6 - Tuyauteries d'usine et leurs accessoires transportant des gaz et liquides toxiques
Sont concernées par le présent article, les tuyauteries d'usine transportant des gaz et liquides toxiques pour lesquelles futude de dangers revêt une importance spécifique de la rune métallurgique[^1].
Les accessoires sous pression et accessoires de sécurité de ces tuyauteries sont également concernés.
Sauf mention contraire, ces dispositions sont applicables à compter de la notification du présent arrêté.
6.1 - Dispositions générales
Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables par ailleurs, les tuyauteries, les accessoires sous pression et les accessoires de sécurité font l'objet d'un suivi dans le respect des dispositions édictées à l'article 6.2 du présent arrêté dans le cas où le service inspection est habilité pour le suivi en service des appareils à pression en application de l'article R.557-4-1 du code de l'environnement, ou à celles édictées à l'article 0.3 dans le cas contraire.
Au plus tard le 01/03/2019, l'exploitant transmettra à l'inspection de l'environnement la liste des tuyauteries concernées accompagnées des plans / isométriques permettant de les repérer.
Au plus tard le 01/06/2019, le plan d'inspection des tuyauteries est établi et validé dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
[^1]: Ce traitement spécifique concerne les installations classées dans le cadre de l'exploitation de la décharge de matériaux de vidange et de la décharge de matériaux de l'urbanisme (PPRE, SUP, PAC), l'événement initiateur + défaut d'installation + que pour une fuite de section égale à 10 % de la section utile.
6.2 - Tuyauteries suivies par un service d’inspection des utilisateurs
L’exploitant met en œuvre sous sa responsabilité et sous sa direction d’un service d’inspection tel que défini au b) du 11° de l’article R557-4-2 du code de l’environnement, des actions d’inspection planifiées et systématiques assurant la sécurité des tuyauteries, des accessoires sous pression et des accessoires de sécurité.
Les actions d’inspection doivent être réalisées dans les conditions et délais prévus dans le plan d’inspection correspondant. Ce plan d’inspection est établi par la service d’inspection selon les recommandations de guides professionnels approuvés par les ministères chargés des installations classées ou des équipements sous pression selon le cas, ou est établi dans le respect des dispositions générales prévues par les arrêtés ministériels réglementant les équipements concernés.
6.3 - Autre cas
L’exploitant met en œuvre sous sa responsabilité des actions d’inspection planifiées et systématiques assurant la sécurité des tuyauteries, des accessoires sous pression et des accessoires de sécurité. Les actions d’inspection doivent être réalisées dans les conditions et délais prévus dans le plan d’inspection correspondant.
L’exploitant charge un organisme habilité pour la suivi en service des appareils à pression en application de l’article R557-4-1 du code de l’environnement, de réaliser un suivi et la validation du plan d’inspection, notamment en assurant les missions que prévoient les dispositions des articles 6.3.1 et 6.3.2 pour l’organisme. L’exploitant engage toutes les actions nécessaires pour vérifier et faire respecter ces exigences à l’organisme.
6.3.1 - Élaboration du plan d’inspection
Le plan d’inspection est établi sous la responsabilité de l’exploitant, et le cas échéant mis à jour, par une personne compétente dans les domaines suivants :
- connaissance de la réglementation, des codes et des normes relatives aux équipements sous pression,
- connaissances générales du procédé mis en œuvre, de la tuyauterie concernée, de sa maintenance et des risques liés à son exploitation,
- connaissances générales sur les matériaux, la métallurgie, le soudage, la résistance des matériaux, les modes de dégradation,
- connaissances des méthodes d’essais non destructifs et destructifs et de leur domaine d’application,
- connaissance des méthodes de protection des équipements sous pression, telles que la protection cathodique, le revêtement, le traitement des fluides, etc.
L’exploitant obtient, conserve dans le cadre du Système de Gestion de la Sécurité, et tient à disposition des inspecteurs de l’environnement les enregistrements justifiant ces compétences.
Le plan d’inspection comprend à minima :
- un isométrique de la tuyauterie avec la position et le type des accessoires sous pression et accessoires de sécurité, et des supports,
- les matériaux constituant des divers éléments de la tuyauterie,
- un résumé de la note de calcul et la référence de la note de calcul qui comprend un calcul de flexibilité,
- les conditions d’utilisation (pression, température, fluides) lors des phases de démarrage, d’exploitation et d’arrêt,
- les modes de dégradation potentiels identifiés,
- le repérage des zones soumises à essais non destructifs avec la référence de la procédure de contrôle à utiliser.
Une fois établi, l'exploitant fournit immédiatement le plan d'inspection à l'organisme habilité pour obtenir ce dernier la validation du plan d'inspection.
L'exploitant conserve et met à disposition des inspecteurs de l'environnement la validation et les éventuels avis.
Dans les cas où l'organisme habilité ne valide pas le plan d'inspection qui lui est soumis depuis plus de six semaines, ou que l'avis de l'organisme habilité recommande une tierce-expertise du plan d'inspection dans un délai de six mois à jour, l'exploitant en informe l'inspection de l'environnement.
6.3.2 - Mise en œuvre du plan d'inspection
Les inspections prévues par le plan d'inspection sont réalisées par une personne compétente apte à reconnaître les défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité.
L'exploitant obtient, conserve dans le cadre du Système de Gestion de la Sécurité, et tient à disposition des inspecteurs de l'environnement les enregistrements justifiant cette compétence.
Les essais non destructifs prévus par le plan d'inspection sont réalisés dans les conditions suivantes :
- les essais non destructifs sont réalisés selon des procédures validées par un agent certifié niveau 3 conformément à la norme NF EN 0712 octobre 2012 « Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel END » ou, le cas échéant à la norme en vigueur la remplaçant. La procédure intègre les critères d'acceptation des indications détectées par l'essai non destructif, qui doivent être déterminés par rapport à un référentiel reconnu (code de construction, norme, etc.).
- les méthodes de contrôle non normalisées doivent faire l'objet d'une vérification de leur aptitude à satisfaire le besoin en s'appuyant sur un guide professionnel ou une évaluation particulière. Dans ce dernier cas, ces vérifications sont considérées comme des enregistrements relatifs à la maîtrise des procédés et la matrice d'exploitation et sont gérées comme tels dans le cadre du Système de Gestion de la Sécurité.
- les méthodes de contrôle pour lesquelles la certification du personnel selon les normes NF EN 473 « Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel END », NF EN ISO 9712 d'août 2012, et les éventuelles normes remplaçant cette dernière, existent sont considérées comme normalisées.
Ces exigences ne concernent ni le contrôle visuel, ni les mesures d'épaisseurs par ultrasons.
Si les tuyauteries font l'objet d'une protection cathodique, son efficacité sera contrôlée par des contrôleurs ayant la certification CEFRACOR correspondante.
Des réception des composants d'inspection ou rapports de contrôle, l'exploitant en transmet une copie à l'organisme habilité pour lui permettre de :
- recommander si nécessaire la mise à jour du plan d'inspection, notamment en fonction du résultat des inspections et contrôles,
- vérifier la bonne application des plans d'inspection et le cas échéant avertir l'exploitant du non-respect des plans d'inspection.
Dans les cas où l'organisme habilité avertit exploitant du non-respect du plan d'inspection, ce dernier en informe immédiatement l'inspection de l'environnement.
6.4 - Tierce-expertise initiale
L'exploitant fait réaliser à ses frais une tierce expertise de la conception du plan d'inspection de l'ensemble des tuyauteries visées.
6.4.1 - Terminologie
Réunion d'ouverture** : réunion avec l'exploitant, les tiers expert et la DREAL au cours de laquelle sont validés les caractéristiques et le contenu de la tierce expertise demandée, les difficultés prévisibles, les attentes particulières de la DREAL ainsi que les conditions et les délais de réalisation.
Réunion de clôture** : réunion de présentation du rapport de tierce expertise par les tiers expert, en présence de l'exploitant et de la DREAL, au cours de laquelle les tiers expert présentent ses conclusions et ses éventuelles recommandations.
Tierce expertise** : processus d'analyse critique de l'ensemble ou d'une partie d'un plan d'inspection.
Tiers expert** : équipe proposée pour la réalisation de la tierce expertise, regroupant des experts pouvant être issus des différents organismes habilités pour la suite en service des appareils à pression en application de l'article R.557-4-1 du code de l'environnement et remplissant les critères figurant à l'article 6.4.2 du présent arrêté.
6.4.2 - Choix du tiers expert
Consultations
Au plus tard le 01/07/2019, l'exploitant consulte les sociétés susceptibles de réaliser la tierce expertise en veillant à ce que les sociétés intéressées fournissent des éléments sur leur qualité d'expert et notamment :
- l'expérience et les compétences dans les domaines concernés (mode de dégradation, méthode RBI, etc.) du tiers expert et des personnes à qui celui-ci confiera l'exécution des tâches en relation avec la tierce expertise,
- les capacités techniques : capacité de la structure à garantir de bonnes conditions de travail à ses agents, moyens suffisants (logistiques, modélisations nécessaires et accès aux bases de données pertinentes),
- l'indépendance des agents vis-à-vis de leur hiérarchie pour se prononcer techniquement,
- l'encadrement et la formation du personnel.
Le tiers expert et les personnes à qui il confie l'exécution de tâches en relation avec la tierce expertise doivent être indépendants de l'exploitant.
Le tiers expert réalisant la tierce expertise ne doit pas, pendant les 6 mois précédant sa commande, être intervenu sur l'équipement ou sur le plan d'inspection objet de la tierce expertise ni dans toute étude ayant un impact direct sur cet équipement. De manière générale, les personnes conduisant une évaluation ne doivent pas avoir participé directement au travail d'élaboration de l'évaluation. De plus, celles-ci ne doivent pas avoir été salariées sur le site ou dans l'entreprise objet de la tierce expertise au cours des trois dernières années.
Le tiers expert doit avoir des règles lui permettant d'éviter tout d'interrompre toute expertise soumise à des pressions ou des influences financières, commerciales ou autres, que celles-ci soient externes ou internes, susceptibles de mettre en doute la qualité de ses travaux.
Le tiers expert doit également s'engager à ne pas proposer de prestations en rapport avec la tierce expertise dans les 6 mois qui suivent la fin de cette dernière.
Le tiers expert doit s'engager à respecter les conditions de réalisation de la tierce expertise et les délais fixés dans le présent arrêté.
Présentation du résultat des consultations
Au plus tard le 01/09/2019 et avant désignation du tiers expert, l'exploitant présente aux agents de la DREAL concernés le résultat de ses consultations et indique le tiers expert qu'il compte retenir en présentant les éléments mentionnés ci-dessus et concernant sa qualité d'expert, son indépendance (engagement de l'expert) et sa capacité à respecter les conditions de réalisation de la tierce expertise et les détails fixes dans le présent article de l'arrêté (engagement de l'expert).
Désignation du tiers expert
Au plus tard le 01/10/2019, l'exploitant désigne un tiers expert en s'assurant notamment de manière contractuelle avec ce dernier, que celui-ci se conformera aux exigences exprimées dans le présent article de l'arrêté.
L'exploitant doit engager toutes les actions nécessaires pour vérifier et faire respecter ces exigences.
L'exploitant informe l'inspection des installations classées du choix du tiers-expert et des éléments qui ont permis le retenir.
6.4.3 - Objet de la tierce expertise
L'analyse du tiers expert aura pour objet de vérifier, les points suivants :
- les méthodologies et modèles utilisés parisiens adaptés au cas considéré et ont été correctement utilisés ; cette concerne notamment les hypothèses de calcul et les modèles utilisés, l'état de fonctionnement des installations en considérant les modes transitoires ;
- aucun mode de dégradation n'est été omis ou minimisé, notamment au regard d'expériences concernant la dégradation d'installations similaires et de l'acceptation passée de l'établissement ou de l'établissement de ce type d'industrie, à l'échelle pertinente (du peu être selon le cas nationale, européenne ou internationale) ;
- les méthodes de contrôle (type de méthode, fréquence de contrôle, détail de traitement des résultats des contrôles) sont suffisamment éprouvées et adaptées aux modes de dégradations identifiés et à leur cinétique ;
- les méthodes et moyens de contrôle ou de modélisation ont tous fait l'objet d'une évaluation de leur fiabilité, en fonction du degré de précision que les méthodes choisies permettent ;
- les critères d'acceptabilité des défauts identifiés et/ou mesurés sont justifiés et pertinents ;
- d'autres méthodes de contrôle pourraient être mises en œuvre, en complément ou en remplacement des méthodes actuelles ;
- les paramètres de suivi (type COCL) sont pertinents ;
- l'attribution d'une probabilité à certains modes de dégradation est pertinente au vu du retour d'expérience relatif aux incidents ou accidents survenus sur l'installation considérée ou des installations comparables ;
- les points singuliers de l'installation nécessitant une approche spécifique en raison soit de la présence continue de défauts, soit de leur vulnérabilité intrinsèque au regard des conditions d'exploitation, soit de leur environnement, soit de l'importance des enjeux humains ou environnementaux situés à proximité, ont été identifiés selon une démarche argumentée ;
- la mise en place du plan d'inspection est effective ;
- les opérations d'inspection ou d'analyse portent sur l'ensemble de la canalisation, y compris les installations annexes, afin que la détection des défauts et l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de leur acceptabilité ;
- les actions de surveillance à réaliser sur les équipements en service et/ou à l'arrêt, portent notamment sur :
- les natures et périodicités des inspections et requalifications,
- les types, localisations des contrôles non destructifs et leurs périodicités.
Le tiers expert peut être amené à effectuer certains calculs ou modélisations lui-même. Il indique dans ce cas les modèles, logiciels, hypothèses utilisés. En cas d'écart entre ses propres modélisations et celles figurant dans le dossier de l'exploitant, le tiers expert apporte une justification à cet écart.
La tierce expertise doit fournir des éléments d'appréciation résultant d'une analyse équilibrée, c'est-à-dire révéler des points négatifs et positifs, les risques des raisonnements tenus dans le plan d'inspection et l'intérêt de certaines hypothèses. Elle doit aussi mentionner les points susceptibles de faire l'objet d'approches théoriques, méthodologiques ou pratiques différentes. L'analyse unique doit donc être proportionnée aux enjeux de sécurité.
Au final, le tiers expert doit fournir un avis étayé sur le plan d'inspection. Il peut également faire des préconisations.
6.4.4 - Appel à du personnel extérieur
Le tiers expert peut faire appel à du personnel extérieur pour renforcer ses compétences techniques internes sous réserve que le travail soit réalisé suivant les procédures du tiers expert, sous son contrôle. Il doit en informer préalablement l'exploitant et la DREAL.
Dans le cas d'une tierce expertise menée conjointement par plusieurs organismes, l'un d'entre eux en assure la synthèse globale et veille à la cohérence des conclusions.
6.4.5 - Réunion d'ouverture
Une réunion d'ouverture de la tierce expertise est tenue afin de bien préciser le champ d'application de l'expertise. L'exploitant, le tiers expert et la DREAL y participent. Cette réunion a notamment pour but de rappeler, au vu du contexte et des enjeux, les points essentiels nécessitant un traitement tout particulier du tiers expert. Cette réunion donne lieu à un compte-rendu.
6.4.6 - Réalisation de la tierce expertise
Tout au long de l'évaluation, le tiers expert détermine et met en œuvre des dispositions efficaces pour communiquer avec l'exploitant afin de s'assurer de la bonne compréhension des procédés mis en œuvre, ainsi que de tous les éléments présents dans le plan d'inspection.
La tierce expertise technique doit s'appuyer sur des éléments tangibles, vérifiables ou démontrables, dans l'état des connaissances existantes au moment de la tierce expertise.
Le tiers expert présente de manière concrète et compréhensible les documents qu'il produit. Les méthodes et outils utilisés doivent être présentés. Il mentionne les incertitudes et les limites liées à ses résultats. Il doit être en mesure à tout moment de tracer l'historique de son expertise, de justifier et de démontrer ses résultats. Les points sur lesquels il n'a pu se prononcer doivent être actes dans le rapport d'expertise.
6.4.7 - Gestion des documents émis
Le tiers expert doit avoir mis en place une procédure d'identification, de diffusion et d'archivage des documents émis pour la réalisation d'une tierce expertise. Notamment, il doit conserver tous les éléments ayant une influence sur le résultat de l'évaluation, à savoir :
- les éléments à l'origine de l'évaluation ;
- les sources de données ;
- les éléments constitutifs de l’évaluation ;
- les comptes rendus de réunions d'ouverture et de clôture (rédigés par le tiers expert) ;
- les échanges de courriers avec l'exploitant et la DREAL, indispensables à la compréhension du dossier.
Il devra conserver ces éléments ainsi que le rapport d'expertise durant une période appropriée (au moins 10 ans), dans des conditions permettant leur consultation effective.
Le rapport d'expertise devra être conservé pendant toute la durée de vie des équipements par l'exploitant.
6.4.8 - Établissement et transmission du rapport d'expertise
Le rapport d'expertise, rédigé en français, doit être de nature à permettre à l'exploitant et à l'administration d'en apprécier pleinement son contenu et de pouvoir faire usage de ses conclusions afin qu'il n'y ait pas d'équivoque résultant d'une interprétation inadéquate du rapport.
Le rapport de tierce expertise doit permettre une vérification aisée des données d'entrée en rappelant les méthodes et les outils utilisés par l'exploitant. Il doit, dans sa conclusion, hiérarchiser les éventuelles recommandations afin d'éviter que les plus importantes ne soient noyées dans les recommandations mineures. Pour chaque type de recommandation, le tiers expert doit avoir tenu compte des éléments de conception. Par contre, s'il a connaissance d'éléments de nature à améliorer la maîtrise des risques, par rapport à ceux en place, il doit le signaler.
Le tiers expert met en place un processus qui précise les activités de vérification et de validation de la tierce expertise. En particulier, avant la transmission à l'exploitant, il doit s'assurer de la validité du rapport d'évaluation et de sa conformité à la demande établie lors de la réunion d'ouverture.
Le rapport de tierce expertise doit au moins comporter les éléments suivants :
- le nom du ou des experts ayant participé à l'évaluation ainsi que leurs rôles respectifs, notamment de celui ayant assuré la synthèse de tous les travaux ;
- les informations générales relatives à la tierce expertise (objet, date, identification de l'exploitant et de l'équipe de tiers experts, liste des documents examinés, champ de la tierce expertise) ;
- les références bibliographiques ;
- les limites de la tierce expertise ;
- le rapport des hypothèses retenues par l'exploitant, leur positionnement par rapport aux pratiques de la profession ;
- les données d'entrée et de sortie des codes de calcul utilisés ;
- les codes de calcul utilisés avec les commentaires appropriés sur leur acceptabilité par la profession ;
- les échanges techniques avec l'exploitant visant à clarifier les problèmes rencontrés lors de la tierce expertise du plan d'inspection, sans pour autant nécessiter un accord : les points d'accord ou de désaccord sur les recommandations éventuelles sont clairement identifiés ;
- la formulation claire de l'avis du tiers expert pour chaque point technique, ainsi que ses recommandations.
Au plus tard le 01/03/2020, le tiers expert transmet à l'exploitant le rapport d'expertise.
6.4.9 - Transmission du rapport d'expertise et du mémoire
Au plus tard le 01/07/2020, l'exploitant adresse à la DREAL :
- le rapport de tierce expertise ;
- un mémoire relatif à la prise en compte des observations formulées par le tiers expert. Ce mémoire comporte éventuellement des propositions d'amélioration, accompagnées d'un échéancier de mise en œuvre.
L'exploitant organise ensuite une réunion de clôture avec la DREAL, au cours de laquelle le tiers expert présente ses conclusions et ses éventuelles recommandations.
6.5 - Autres dispositions
6.5.1 - Suivi réalisé par l'exploitant
L'exploitant obtient ou le cas échéant établit, et conserve à la disposition des inspecteurs de l'environnement, les éléments justifiant que les tuyauteries, accessoires sous pression et accessoires de sécurité sont correctement conçus et fabriqués.
L'exploitant met en place et fait appliquer une procédure gérée par le service inspection ou l'organisme habilité, et trace dans le système de gestion de la sécurité (SGS) de l'établissement, permettant de s'assurer que les tuyauteries ont fait l'objet d'une conception et d'un suivi conforme au présent arrêté.
6.5.2 - Plans d'inspection établis selon un guide requis pour l'évaluation de la criticité de l'équipement
Le cas échéant, les actions et la fréquence de surveillance correspondent aux exigences fixées par la réglementation relative aux équipements sous pression, en ajoutant d'une part, au cas échéant, par secteur (sous-secteur ou établissement), une évaluation de la criticité de l'équipement et d'autre part, l'établissement du plan d'inspection (par exemple en appliquant une démarche du type " RBI - Risk-Based Inspection "). L'exploitant obtient ou le cas échéant établit, et conserve à la disposition des inspecteurs de l'environnement, les éléments justifiant le respect des exigences formulées ci-dessus.
Article 7 - Équipements sous pression
7.1 - Dispositions relatives aux équipements sous pression
Les équipements et tuyauteries d'usine soumis à la réglementation équipements sous pression sont identifiés et maintenus en service dans le respect des prescriptions qui résultent de cette réglementation.
La liste et les enregistrements du suivi de ces équipements sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
7.2 - Dispositions particulières relatives aux réservoirs sous pression et récipients sous pression transportables (hors tuyauteries)
Sont concernés par le présent arrêté, les réservoirs ou récipients sous pression (hors tuyauterie) au sens de l'article R557-9 et les récipients sous pression transportables au sens de l'article R557-11 du code de l'environnement, pour lesquels l'étude de dangers en vigueur traite de manière spécifique" du défaut métallurgique.
Les équipements concernés sont clairement identifiés et désignés par exploitant.
2 Ce traitement spécifique consiste à exclure, pour la démarche de maîtrise des risques et la maîtrise d'urbanisation (PPRT, SUP, PAC), le secteur de risque associé à un défaut métallurgique.
Les dispositions nécessaires sont mises en place pour :
- s'assurer que l'enciente fonctionne dans la gamme de paramètres pour laquelle celle-ci a été conçue (température, pression, fluide, etc.);
- contrôler que les spécificités de l'enciente permettent la fonction de confinement et que les organes de sécurité sont correctement maintenus dans le temps à travers un plan de suivi précis les moyens mis en place.
Ce plan de suivi fait apparaître une durée de vie de l'enciente, période au-delà de laquelle le maintien en service pour une nouvelle durée déterminée est soumis à un nouvel examen au moins aussi poussé que celui effectué lors de la mise en service.
L'exploitant est en mesure de justifier la durée de vie retenue de l'enciente.
Article 8 - Véhicules de transport de matières dangereuses – Zone d'attente et de stationnement
Dans le présent article, on entend par véhicule de transport de matières dangereuses les camions et wagons cisternes ainsi que les wagons et camions transportant des conteneurs de matières dangereuses.
8.1 - Contrôles des véhicules de transport de matières dangereuses
Les modalités de contrôle et de stationnement de ces véhicules sont développées dans des procédures spécifiques régulièrement mises à jour et disponibles à l'inspection de l'environnement. Ces procédures renferment les dispositions du présent article et tiennent compte de la situation géographique et des exigences justifiant l'application de ces procédures sont également tenues à la disposition de l'inspection de l'environnement.
Lors de leur entrée dans le site, les véhicules font l'objet d'un contrôle rigoureux, qui comprend notamment :
- un contrôle visuel afin de s'assurer de l'absence d'anomalie (fuite, corrosion, échauffement des tôles de roues...);
- la concordance de la signalisation et du placardage avec le produit attendu sur le bordereau de livraison;
- pour les opérations de remplissage sur site, la vérification de la conformité des citernes vis-à-vis des échafaudages (reprises et de l'utilisation de la citerne dans la gamme pour laquelle elle a été conçue;
- pour les opérations de déchargement ou de chargement, la vérification de la citerne, dont le niveau de remplissage (ton de pesée) et les analyses relatives à la substance transportée.
Si le contrôle met en évidence une non-conformité ou une anomalie apparente au niveau de la citerne lors de l'opération de chargement ou de déchargement, l'exploitant mettra en sécurité le véhicule et déclenchera une procédure adaptée.
8.2 - Zones de stationnement
Les zones d'attente et de stationnement sont matérialisées sur un plan permettant d'identifier la nature des matières dangereuses et le nombre de places prévues. Ce plan est à disposition de l'inspection des installations classées.
Les zones de stationnement de plus de 30 places de véhicules transportant des matières dangereuses ou qui accueillent plus de 5 véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL respectent les dispositions prévues par l'
arrêté du
modifié
relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres dit « arrêté TMD ».
8.3 - Zone d'attente et de stationnement des véhicules transportant des substances toxiques non inflammables ainsi que l'ammoniac
Les zones d'attente ou de stationnement à l'intérieur de l'établissement clôturé sont délivrées et surveillées.
Les zones d'attente ou de stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses toxiques non inflammables ainsi que l'ammoniac disposent de détecteurs de gaz toxiques, avec le nom et la disposition sont issus d'une étude réalisée par l'exploitant et tenant compte des caractéristiques du gaz toxique.
Dans le cas de situations d'urgence (début de fuite détectée par les équipements cités ci-dessus, par exemple), l'exploitant doit disposer de moyens adaptés à la substance et aux équipements.
En cas de nécessité, notamment au regard de la cinétique des phénomènes dangereux redoutés, l'exploitant est en mesure de déplacer les véhicules dans des délais appropriés.
8.4 - Zone d'attente et de stationnement des véhicules transportant des GPL
Les zones d'attente ou de stationnement sont correctement équipées en détection de gaz et de flammes entraînant en cas de déclenchement la mise en sécurité de l'établissement après report d'alerte vers l'exploitant.
Les citernes peuvent être attelées par un dispositif fixe d'extinction.
Les citernes sont dans une espace clôturé.
La distance entre les véhicules et les stockages, les postes de chargement et de déchargement et les canalisations est suffisante pour éviter qu'ils subissent une agression thermique directe.
L'accès à la zone est interdit à des véhicules non autorisés au transport de matières dangereuses.
8.5 - Camions citernes ou de transport de conteneurs
À l'intérieur du site, la vitesse de tous les véhicules est limitée à 30 km/h.
Le véhicule reste sous surveillance suite à son immobilisation à l'intérieur du site et pendant une durée suffisante pour que l'exploitant puisse s'assurer qu'il n'existe plus de risque d'incendie (notamment feu de freins et de pneus).
8.6 - Wagons citernes ou de transport de conteneurs
À l'intérieur du site, la vitesse de tous les véhicules sur rail est limitée à une vitesse à 10 km/h.
La vitesse des véhicules roulant sur les voies proches est limitée à 30 km/h et à 10 km/h lors de la traversée des voies ferrées.
Les wagons sont manipulés par du personnel habilité.
Les voies et les aiguillages sont maintenus en bon état et font l'objet d'inspections périodiques selon les dispositions de l'Article 9 - du présent arrêté.
Le locataire ne stationne pas à proximité immédiate des wagons.
En dehors des opérations d'amarrage des wagons pleins ou d'enlèvement des wagons vides, l'aiguillage permettant d'accéder à la zone de dépôt est maintenu verrouillé.
Les wagons contenant des matières dangereuses restent sous surveillance à l’intérieur du site.
L’exploitant tient à jour un inventaire journalier de wagons transportant des matières dangereuses présents sur site, précisant les quantités et la nature des risques liés aux produits transportés.
Article 9 - Voies ferrées placées sous la responsabilité de l’exploitant
9.1 - Plan des voies et limites de responsabilité
Les voies ferrées placées sous la responsabilité de l’exploitant, dénommées « voies ferrées internes », et les limites de responsabilité avec le réseau ferré national ou tout autre gestionnaire d’infrastructures ferroviaires en interface sont définies sur un plan tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Ces limites de responsabilité sont traduites, le cas échéant, dans une convention avec le ou les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire en interface. A défaut, la limite se situe à la limite de propriété.
A l’intérieur de ces limites, l’exploitant est responsable de la surveillance et de la maintenance des voies ferrées. Tout autre intervenant sur ces voies ferrées est considéré comme une entreprise extérieure, gérée dans le cadre du système de gestion de la sécurité.
Des dispositifs appropriés interdisent l’accès aux voies ferrées internes.
9.2 - Plan de maintenance des voies ferrées internes
L’exploitant élabore un plan de maintenance des voies ferrées internes selon le référentiel de maintenance défini par l’
arrêté
ministériel
du
portant un référentiel de maintenance pour certaines infrastructures ferroviaires sans circulations de voyageurs ou équivalent.
Le plan de maintenance décrit l’organisation de la surveillance (contrôles) et de la maintenance et décline les activités pour l’ensemble des constituants de la voie (rails, traverses, attaches, éclisses, joints, ballast, appareils de voies, signalisation, etc.). Il comprend notamment :
- la description des composants de l’infrastructure ;
- la description des opérations de surveillance (contrôles) et de maintenance à réaliser par composant et leur périodicité ;
- la description de l’organisation mise en place pour assurer les opérations de surveillance et de maintenance et le suivi du programme d’intervention.
Le plan de maintenance est intégré au système de gestion de la sécurité de l’exploitant.
Ce plan est décliné sous forme d’un programme annuel d’intervention comprenant les opérations de surveillance (contrôles), les opérations de maintenance préventives et les opérations de maintenance correctives issues des opérations de surveillance antérieures.
Au plus tard le 31/12/2018, l’exploitant établit ou révise, selon les dispositions décrites dans le présent article, le plan de maintenance.
9.3 - Surveillance des voies ferrées
L’exploitant procède, à minima, annuellement au contrôle de surveillance des voies ferrées internes y compris appareils de voie, mises à la terre et signalisation. Ce contrôle annuel est réalisé suivant les normes et prescriptions décrites à l’annexe 1 de l’
arrêté
ministériel
sus-cité ou équivalents.
Ce contrôle est réalisé par un intervenant qualifié, indépendant de l’exploitant, des entreprises extérieures intervenantes sur le site et de la société en charge des travaux de maintenance.
Le contrôle doit définir, le cas échéant, les opérations de maintenance à réaliser et le délai maximal pour leur réalisation. Les opérations de maintenance identifiées sont intégrées et suivies au travers du programme annuel d’intervention.
A l’issue de chaque contrôle annuel, l’exploitant se prononce sur la nécessité de réviser son plan de maintenance (notamment en termes de nature et périodicité de contrôles, de maintenance préventive).
Le rapport de contrôle annuel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
9.4 - Maintenance des voies ferrées internes
L’exploitant réalise les travaux de maintenance nécessaires identifiés dans son programme annuel d’intervention ou décolulent d’une priorité identique à l’issue du contrôle annuel de surveillance.
Toutes les opérations de maintenance doivent être enregistrées et tracées par l’exploitant.
Article 10 - Protection contre les chocs mécaniques
10.1 - Protection contre les chocs
Sont concernées par le présent article, les tuyauteries pour lesquelles les études de dangers en vigueur traitent de manière spécifique[^1] de l’agression mécanique.
Les tuyauteries visées et leurs supports sont protégés contre les chocs avec un véhicule habillement présent et circulant à la vitesse autorisée. Pour les tuyauteries cheminant sur racks, cette disposition concerne en particulier tous les passages entre les tuyauteries ou à hauteur de circulation.
10.2 - Grutage
Toute opération de grutage sur le site est réalisée par du personnel habilité et fait au préalable l’objet d’une analyse de risques avec un plan de levage validé par le service sécurité de l’exploitant.
Le plan de levage fixe le périmètre de sécurité, le lieu de stationnement de la grue et la zone de progression de la flèche.
Un permis d’intervention définit les mesures à prendre pour prévenir les risques associés à une chute de grue.
Lorsque cela est techniquement possible et économiquement acceptable, les installations susceptibles d’être à l’origine d’un accident majeur, études dans le rayon de chute de la grue sont vidangées préalablement à son déploiement. L’exploitant identifie ces installations et justifie dans son analyse de risques les raisons pour lesquelles la vidange n’est pas effectuée.
L’existence et les modalités de respect de ces mesures sont connues des opérateurs et des dispositifs de contrôle du respect de ces mesures sont mis en place.
[^1]: Ce maintien spécifique concerne l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur l’échangeur
Article 11 - Protection contre la foudre
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments de justification du respect des dispositions relatives à la protection contre la foudre prévues par l’
arrêté
ministériel
modifié du
relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Article 12 - Règles parasismiques
L’exploitant applique la réglementation relative au risque sismique. Cette disposition abroge et remplace les dispositions contraires des précédents arrêtés préfectoraux.
Article 13 - Inondation
L’exploitant respecte le règlement du PPRI approuvé pour la ou les zones concernées, il dimensionne ses installations pour leur protection contre l’évènement de référence du PPRI en vigueur.
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir des conséquences d’une inondation et notamment assurer la mise en sécurité des installations.
L’exploitant établit une stratégie visant à préciser la conduite à tenir en cas de risques d’inondation, prenant en compte le retour d’expérience. Cette stratégie se décline dans les procédures pour la gestion des situations d’urgence prévues dans le cadre du système de gestion de la sécurité (SGS).
L’ensemble des installations fait l’objet de vérification après inondation.
Article 14 - Neige et vent
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments de justification du respect des règles en vigueur, selon la date de construction du site, et concernant les risques liés à la neige et au vent.
À titre indicatif :
- règles NV 65/99 modifiées (DTU P 06 002) et N 84/95 modifiée (DTU P 06 006) ;
- NF EN 1991-1-3 : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-3 : actions générales – Charges de neige ;
- NF EN 1991-1-4 : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-4 : actions générales – Actions du vent.
Article 15 - Perte d’utilités
Les dispositions associées à la gestion des pertes des utilités font partie intégrante du Système de Gestion de la Sécurité du site. Elles précisent en particulier les dispositions prévues par l’exploitant pour continuer d’exploiter les installations concernées du site par un accident majeur potentiel par le biais d’une alimentation de secours ou pour mettre ces installations en repli.
Ces passages en alimentation de secours ou en repli font l'objet de tests et d'essais périodiques.
Article 16 - Dispositions particulières applicables à l'expérimentation d'une nouvelle méthode logique pour l'approbation des contenants de période d'azote d'arôme de l'unité DMS0
Au titre de l'article R512-36 du code de l'environnement, l'exploitant est autorisé à expérimenter une nouvelle méthode logique pour l'approbation des contenants d'une tonne de période d'azote d'arôme de compoter du 20 avril 2018 et jusqu'au 20 avril 2020 sous réserve d'avoir mis en œuvre et testé au préalable l'ensemble des mesures de maîtrise des risques identifiées dans la dossier de demande de modifications, reprises en ANNEXE 2 et l'ensemble des dispositions particulières applicables définies dans le présent article.
Cette expérimentation comprend :
- l'augmentation de capacité de stockage temporaire limitée aux conditions décrites en ANNEXE 1 ;
- la modification du hall de vidange des contenants selon les dispositions particulières définies ci-après ;
- la création d'une aire de stockage des contenants selon les dispositions particulières définies ci-après ;
- la création d'une aire de déchargement wagons et la mise en œuvre d'un mode opératoire de déchargement des contenants selon les dispositions particulières définies ci-après.
Au plus tard le 20 juillet 2019, l'exploitant informe le Préfet de son choix de pérenniser la méthode d'approbation. Cette information est complétée par :
- un bilan du déroulement des opérations de déchargement à partir des enregistrements d'opération présents à l'article 16.3 mettant en évidence les mesures d'amélioration proposées ;
- un argumentaire sur l'optimisation possible de la chaîne logique en vue de réduire au maximum la capacité de stockage sur le site (dans le cadre de la démarche de réduction du risque à la source) ;
16.1 - Dispositions particulières applicables au hall de vidange des contenants
Le hall permettant l'utilisation des contenants est formé sur ses quatre côtés.
Le nombre de contenants présents simultanément dans le hall est limité à 8.
Ce hall est pourvu d'une capacité de rétention permettant de recueillir l'ensemble des contenants présents. Cette rétention est organisée pour limiter la surface d'évaporation à 3m² en cas de perte de confinement d'un contenant.
Le hall de conditionnement dispose d'une détection NOx dont l'alerte est retransmise en salle de contrôle, assurant à la température du circuit d'alimentation en période d'azote d'arôme ainsi qu'à l'arrêt des extracteurs d'air du hall. L'exploitant est en mesure de justifier le nombre et la localisation du ou des capteurs mis en place.
16.2 - Dispositions particulières applicables à l'aire de stockage des contenants
Le nombre de contenants pleins présents simultanément sur l'aire de stockage est limité à 27.
L'aire de stockage des contenants est disposée sur rétention, dont la capacité est prévue pour recueillir à minima le volume d'un contenant plein. Les dispositions sont prises pour assurer la disponibilité du volume de la rétention notamment suite aux intempéries.
L'aire de stockage est dotée d'une détection NOx dont l'alarme est retransmise en salle de contrôle. L'exploitant est en mesure de justifier le nombre et la localisation du ou des capteurs mis en place.
Les dispositions sont prises pour protéger l'aire de stockage de toute agression mécanique.
La circulation dans la zone est réglementée. En particulier, l'exploitant prend les dispositions pour interdire et empêcher l'accès aux véhicules dans la zone de stockage durant les phases de manipulation des conteneurs avec chargement élevé entre l'aire de stockage et le hall de conditionnement.
16.3 - Dispositions particulières applicables pour le déchargement et la manipulation des conteneurs
Le déchargement et la manipulation des conteneurs des wagons sont assurés exclusivement par du personnel habilité et sous la surveillance permanente de l'exploitant (s'il fait appel à une entreprise sous-traitante) selon un mode opératoire défini par l'exploitant.
Les équipements et matériaux employés pour le levage et la manipulation (système palonnier, camion grues, élingues, chariot élévateur, port tournant notamment) sont certifiés, maintenus et contrôlés selon les règles et normes en vigueur.
Le camion grues employé pour le déchargement des conteneurs répond à l'ensemble des spécifications relatives aux véhicules de type AT définies au chapitre 9.2 de l'ADR. Les écrous des roues du camion grues sont équipés de capuchons femelles de surcharge.
La procédure ou mode opératoire de déchargement comprend notamment un contrôle systématique du camion (état de fatigue, de sources d'ignition, état des femelles de surcharge des roues) avant de commencer le déchargement.
Lors des opérations de levage, les dispositions sont prises pour maintenir les conteneurs en position horizontale et limiter la hauteur de levage à 1,80 m du sol maximum.
L'exploitant élabore une stratégie de défense afin de contenter les effets toxiques d'une partie de confinement sur un conteneur pouvant survenir durant les phases de déchargement, prenant les modalités d'information des services de secours définis et les moyens de défense retenus devant être transmis dans le POI au moyen d'une fiche spécifique.
Durant la phase d'expérimentation, chaque opération de déchargement fait l'objet d'un enregistrement sur le déroulement de l'opération. Sont notamment renseignés, le nombre de conteneurs déchargés, les heures et la durée du déchargement, le nom du personnel présent, les éléments relatifs aux difficultés rencontrées pour l'opération. Ces enregistrements sont mis à disposition de l'inspection.
16.4 - Tierce-expertise de la note de calcul Ernat
L'exploitant fait réaliser à ses frais une tierce expertise de la note de calcul datée du 10 mars 2018 réalisée par le bureau d'étude ERNAT & Orner pour justifier la résistance des conteneurs à une chute de 1,8 m. L'objet de la tierce expertise est de :
- valider les hypothèses retenues par le bureau d'étude ERNAT et le cas échéant définir les hypothèses à prendre en compte ;
- valider le modèle utilisé pour le calcul et définir les modèles adaptés à prendre en compte ;
- valider la conclusion
L'exploitant consulte les sociétés susceptibles de réaliser la tierce expertise en veillant à ce que les sociétés intéressées fournissent des éléments sur leur qualité d'expert et notamment sur :
- l'expérience et les compétences dans les domaines concernés ;
- les capacités techniques : capacité de la structure à garantir de bonnes conditions de travail à ses agents, moyens suffisants (logistiques, modélisations nécessaires et accès aux bases de données pertinentes),
- l'indépendance des agents vis-à-vis de leur hiérarchie pour se prononcer technique,
- l'encadrement et la formation du personnel,
Le tiers expert et les personnes à qui il confie l'exécution de tâches en relation avec la tierce expertise doivent être indépendants de l'exploitant.
Le tiers expert réalisant la tierce expertise ne doit pas, pendant les 6 mois précédant sa commande, être intervenu pour l'exploitant. De plus, les personnes intervenant pour le compte du tiers-expert ne doivent pas avoir été salariées sur le site ou dans l'entreprise objet de la tierce expertise au cours des trois derniers années.
Le tiers expert doit avoir des règles lui permettant d'éviter d'interrompre toute expertise soumise à des pressions ou des influences financières ou autres, que celles-ci soient externes ou internes, susceptibles de mettre en doute la qualité de ses travaux.
Le tiers expert doit également s'engager à ne pas proposer de prestations en rapport avec la tierce expertise dans les 6 mois qui suivent la fin de cette dernière.
Le tiers expert doit s'engager à respecter les conditions de réalisation de la tierce expertise et les délais fixés dans le présent article.
Le choix du tiers expert est soumis à l'accord de l'inspection des installations classées.
Au plus tard le 21/10/2018, l'exploitant adresse à la DREAL :
- le rapport de tierce expertise ;
- un mémoire relatif à la prise en compte des observations formulées par le tiers expert. Ce mémoire comporte éventuellement des propositions d'amélioration, accompagnées d'un échéancier de mise en œuvre.
Article 17 - Dispositions particulières applicables à l'unité TBM/IPM
L'exploitant met en œuvre et maintient les mesures complémentaires suivantes (hors MMR) :
Installations | Mesures complémentaires |
---|---|
Alimentation H2S de l'unité TBM/IPM | Remplacement du tronçon DN25 par un tronçon en DN50. |
Stockage isobutène | Mise en place d'une sécurité de niveau haut indépendante du capteur de niveau de conduite. |
Ligne isobutène | Mise en place d'une soupape d'expansion thermique suite à l'ajout d'une vanne de sectionnement d'isobutène à l'entrée de l'unité. |
Lignes IPM | Mise en place d'une soupape d'expansion thermique sur les tronçons de distribution vers la zone tall/route. |
Article 18 - Dispositions particulières applicables à l'unité TPS
L'exploitant met en œuvre les mesures complémentaires suivantes, selon les délais indiqués dans le tableau ci-dessous :
Installations | Mesures complémentaires | Échéance |
---|---|---|
Zone d'entrée d'oxydes d'éthylène | Mise en place d'une détection flamme déclenchant automatiquement l'alarme des conteneurs au niveau de la zone d'entrée des conteneurs d'oxydes d'éthylène | 2018-05-01 |
Stockage oxyde d'éthylène | Mise en place d'une détection flamme déclenchant automatiquement l'alarme des conteneurs au niveau des conteneurs de l'unité TPS | Décembre 2020 |
Stockage oxyde d'éthylène | Mise en place d'une sectionnement automatique du conteneur et de l'alimentation en oxyde d'éthylène des unités sur détection oxyde d'éthylène | Décembre 2020 |
Stockage oxyde d'éthylène | Mise en place la détection en azote de pressurisation des conteneurs d'oxydes d'éthylène | Réalisé |
Article 19 - Publicité
Un copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Lacq et peut y être consultée par les personnes intéressées dans les conditions fixées à l'article 20.
Un extrait du présent arrêté, sans ses annexes sensibles et très sensibles, est affiché à la mairie de Lacq pendant une durée minimum d'un mois ; le procès-verbal de l'audition des personnes intéressées est dressé par les soins du Maire de Lacq.
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
L'arrêté, sans ses annexes sensibles et très sensibles, est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un mois.
Article 20 - Modalités de consultation des informations sensibles
Les annexes 1 à 2 contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sécurité du site. Elles ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans les locaux de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, après présentation d'une pièce d'identité, dans des conditions contrôlées, par des personnes en justifiant intérêt (notamment les riverains ou leurs représentants tels qu'associations de protection de la nature et de l'environnement, ... un bureau d'étude concerné par un projet industriel proche, les membres des instances locales, un lieu expert mandaté par une association de riverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instances représentatives du personnel).
Article 21 - Voies et délais de recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif :
- 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
- 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du même code ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 22 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le maire de Lacq, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les inspecteurs de l'environnement placés sous son autorité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société Arkema.
Fait à Pau, le 2 mai 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
[Signature]
LE PRÉFET
Sommaire des articles
Article 1 - Dispositions abrogées.**................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
16.4 - Tierce-expertise de la note de calcul Ernat...............19