PRÉFECTURE DE L'ORNE
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
Bureau des Procédures d'Utilité Publique
NOR : 112C-11-20001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE portant sur les rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique Société d'exploitation des sources ROXANE Commune de LA FERRIÈRE BOCHARD

VU la directive européenne 2008/105/EC du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
VU la directive européenne 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
VU la directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE) ;
VU le code de l'environnement, et notamment son titre Ier des parties réglementaires et législatives du Livre V ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R.511-9 du code de l'environnement ;
VU les articles R.211-11-1 à R.211-11-3 du titre II du livre II du code de l'environnement relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l' arrêté ministériel du modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l' arrêté ministériel du modifié relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
VU l' arrêté ministériel du modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l' arrêté ministériel du relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organisè une action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau par les installations classées ;
VU la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état » ;
VU la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 définissant les « normes de qualité environnementale provisoires (NQEP) » et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;
VU la circulaire DGPR/SRT du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de la recherche et de réduction des substances dangereuses pour la milieu aquatique présentées dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation ;
VU la circulaire DGPR/SRT du 23 mars 2010 relative à l'adaptation des conditions de mise en œuvre de la circulaire du 5 janvier 2009 relative aux actions de recherche et de réduction des substances dangereuses dans les rejets aqueux des installations classées ;
VU le rapport d'étude de l'INERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15 janvier 2008 faisant état de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;
VU l' arrêté préfectoral du autorisant la société d'exploitation des sources ROXANE à poursuivre ses activités relevant de la nomenclature des installations classées au « clos des sources » sur le territoire de la commune de LA FERRIERE BOCHARD ;
VU le courrier de l'inspection du 10 novembre 2010 qui a proposé un projet d'arrêté préfectoral ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 29 novembre 2010 ;
VU l'avis du CODERST du 16 décembre 2010 ;
Considérant l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive européenne 2000/60/CE ;
Considérant les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;
Considérant la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement afin de proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptées ;
Considérant les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;

Article 1 : Objet

La société d'exploitation des sources ROXANE dont le siège social est situé au « clos des sources » à LA FERRIERE BOCHARD doit respecter, pour ses installations situées sur le territoire de la commune de LA FERRIERE BOCHARD, les modalités du présent arrêté préfectoral complémentaire qui vise à tier les modalités de surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses dans l'eau afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.
Les prescriptions des actes administratifs antérieurs en date du 16 juillet 2010 sont complétées par celles du présent arrêté.

Article 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d’analyses

2.1 Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions de l’annexe 5 (prise de l’annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009) du présent arrêté.
2.2 Pour l’analyse des substances, l’exploitant doit faire appel à un laboratoire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires », pour chaque substance à analyser.
2.3 L’exploitant doit être en possession de l’ensemble des pièces justificatives fournies par le laboratoire qui aura choisi, avant de débuter les opérations de prélèvement et de mesures afin de s’assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté : 1. Justificatifs d’accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d’analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant à minima : a. Numéro d’accréditation b. Extrait de l’annexe technique sur les substances concernées

2. Liste de références en matière d’opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels ;

3. Tableau des performances et d’assurance qualité précisant les limites de quantification pour l’analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles de l’annexe 2 du présent arrêté ;

4. Attestation du prestataire s’engageant à respecter les prescriptions figurant à l’annexe 3 du présent arrêté.

2.4 Dans le cas où l’exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-ci doit fournir à l’inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesures, les procédures qu’il a établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de l’échantillon.
Ces procédures doivent intégrer les points détaillés au paragraphe 3 de l’annexe 5 du présent arrêté et préciser les modalités de traçabilité de ces opérations.
Pour bénéficier de cette disposition, l’exploitant devra transmettre les éléments à l’inspection des installations classées :
  • avant le 1er mai 2011 pour la surveillance initiale définie à l’article 3 du présent arrêté ;
2.5 Les mesures de surveillance des rejets aqueux déjà imposées à l’industriel par arrêté préfectoral sur des substances mentionnées dans la présente annexe peuvent se substituer à certaines mesures visées dans le présent arrêté, sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • la fréquence de mesures imposée dans la présente annexe est respectée ;
  • les modalités de prélèvement et d’analyse pour les mesures de surveillance répondent aux exigences de l’annexe 5 du présent arrêté, notamment sur les limites de quantification.

Article 3 : Mise en œuvre de la surveillance initiale

3.1. Programme de surveillance initiale

L’exploitant met en œuvre dès le 1er mai 2011, le programme de surveillance aux points de rejet des effluents industriels d’établissement dans les conditions suivantes :
  • liste des substances dangereuses : substances dangereuses visées à l’annexe 1 du présent arrêté ;
  • périodicité : 1 mesure par mois pendant 6 mois ;
  • durée de chaque prélèvement : 24 heures représentatives du fonctionnement de l'installation.
  • Cas spécifique des abandons de substances : les substances suivantes peuvent être abandonnées à la condition que les trous premîeres mesures démontrent leur absence (concentration inférieure à la limite de détection) : Nonylphénols, Octylphénols, Acide chloracétique, Chlorofème (ces substances n'apparaissent pas aux listes en gras des listes sectorielles définies à l'annexe 1 de la circulaire de référence).

II. Transmet au plus tard à cette échéance du 1er mars 2011 un courrier à l'inspection des installations classées l'informant de l'organisation qu'il aura choisi pour procéder aux prélèvements et aux analyses ainsi que de la période de démarrage du programme de surveillance initiale.

3.2. Rapport de synthèse de la surveillance initiale

L'exploitant doit fournir à l'inspection des installations classées au plus tard le 15 décembre 2011 un rapport de synthèse de la surveillance initiale devant comprendre :
  • un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique selon l'annexe 4 du présent arrêté. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chaque des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur l'ensemble des mesures, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir de l'ensemble de ces mesures et des limites de quantification pour chaque mesure ;
  • l'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent arrêté ;
  • l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit et permettant de vérifier le respect des dispositions de l'article 2 du présent arrêté ;
  • des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
  • des propositions d'argumentaires, le cas échéant, si l'exploitant met en évidence la possibilité d'abandonner la surveillance de certaines substances, en référence aux dispositions de l'article 3.3 du présent arrêté ;
  • le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précision leur origine (superficielle, souterraine ou adjonction d'eau potable).

3.3. Conditions à satisfaire pour abandonner la surveillance d'une substance

La surveillance au rejet d'une substance telle que celles visées dans le présent arrêté pourra être abandonnée si au moins l'une des trois conditions suivantes est vérifiée (la troisième condition n'étant remplie que si les deux critères 3.1 et 3.2 qui la composent sont tous les deux respectés) : 1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amenées qui sont responsables de la présence de la substance dans les rejets de l'établissement.

2. Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont strictement inférieures à la limite de quantification LOQ définie dans le tableau de l'annexe 1 du présent arrêté (4ème colonne du tableau).

3. Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures à 10*EQE (norme de qualité environnementale fixée dans l' arrêté ministériel du relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement, ou, en l'attente de leur adoption en droit français, 10*EQEp, norme de qualité environnementale provisoire fixée dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007), concentrations définies dans le tableau de l'annexe 1 du présent arrêté (5ème colonne du tableau).

ET 3.2 Tous les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs à 10% du flux journalier théorique admissible par le mille récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche QMN5 et de la NQE ou NQEp conformément aux explications de l'annexe précédente).

Article 4 : Remontée d'informations sur l'état d'avancement de la surveillance des rejets-Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux

Les résultats des mesures du mois N réalisées au titre de la surveillance des rejets aqueux doivent être saisis sur le site de télé-déclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet et transmis mensuellement à l'inspection des installations classées. Les résultats des mesures analytiques concernant les substances figurant en annexe celu-ci seront rendus opérationnels pour la région de Basse Normandie.
Dans l'attente de la possibilité d'utilisation généralisée à l'échelle nationale de l'outil de télé-déclaration du ministère ou si l'exploitant n'utilise pas la transmission électronique via le site de télé-déclaration mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu :
  • de transmettre mensuellement par écrit avant la fin du mois N+1 à l'inspection des installations classées un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées à l'article 3 ainsi que les résultats relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
  • De transmettre mensuellement à l'INERIS par le biais du site : http://trade.ineris.fr les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Article 5 : Prescriptions spécifiques concernant les herbicides et pesticides

Le traitement des espaces verts au sein de l'établissement par usage de produits commerciaux contenant les substances herbicides suivantes : alachlore, étrazine duron, isoproturon, simazine et trifluraline est interdit à la date de notification du présent arrêté.
L'usage d'insecticides à base de chlorfenvinphos, chlorpyrifos, endosulfan, hexachlorocyclohexane et lindane interdit au sein de l'établissement à la date de notification du présent arrêté.
Les stocks de produits contenant ces substances herbicides et insecticides doivent être éliminés dans des installations réglementaires autorisées à cet effet.

Article 6 : Dispositions applicables en cas d'infraction ou d'inobservations du présent arrêté

Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraînent l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l'Environnement.

Article 7 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative :
  • par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
  • par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdites actes, ce délai étant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation peuvent, par voie d'injonction, demander à l'autorité administrative ayant délivré les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer l'arrêté à la juridiction administrative.

Article 8 : Publication

Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de LA FERRIERE BOCHARD pendant un mois avec l'indication qu'une copie intégrale est déposée en mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage. Le même extrait est affiché en permanence, de façon visible, dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Un avis est inséré, par les soins de la préfecture, dans deux journaux diffusés dans le département aux frais du pétitionnaire.

Article 9 : Notification

Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Orne, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Basse-Normandie et le Maire de LA FERRIERE BOCHARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié à la société d'exploitation des sources ROXANE par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Alençon, le 9 3 JAN. 2011
LE PREFET
Pauline Préfet
Le Secrétaire Général
Vincent Lagoguey
COPIE CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL
L'Affaire: Charle Xureas
Joannie Garnier
ANNEXE 1 : LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES
FAISANT PARTIE DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE
Établissement : SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE À LA FERTE BOCHARD (61)
Substance Code SANDRE Catégorie de Substance : 1 = dangereuses, 2 = irritantes, 3 = nuisibles, 4 = perturbantes liste 1, 4 = perturbantes liste 2 Limite de quantification à atteindre par les laboratoires : LQ en µg/l Valeurs limites admissibles dans l'eau des milieux de surfaces intérieures : 10^6 NQ E ou 10^4 NQEp en µg/l (cf. articles 3.3. de l'AP)
Nonylphénols 1957 1 0,1 3
Octylphénols 1920 2 0,1 1
Acide chloracétique 1465 4 25 5,8
Chloroforme 1135 2 1 25
Anthracène 1458 1 0,01 1
Fluoranthène 1191 2 0,01 1
Naphtalène 1517 2 0,05 24
Plomb et ses composés 1382 2 5 72
Mercure et ses composés 1387 1 0,5 0,5
Nickel et ses composés 1386 2 10 200
Zinc et ses composés 1383 4 10 Suivant décision de l'ARS de COS : si <= à 24 µg/l : 31 si > à 24 µg/l : 78
Cuivre et ses composés 1392 4 5 14
Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total 1314 Paramètres de suivi 30000
Matérières en Suspension 1305 2000
Pour être envoyé et mis à jour en date de ce jour,
Alençon, le 03/01/2011
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Vincent LAGOGUEY
ANNEXE 2 - Tableau des performances et assurance qualité à renseigner par le laboratoire et à restituer à l’exploitant
(documents disponibles à l’annexe 5.5 de la circulaire du 5 janvier 2009 et téléchargeables sur le site http://rscd.lrdev.fr)
Famille Substances Code SANDRE Substance Accréditée* ou / non sur notre matrice et notre résiduaire LQ en µg/l (obtenue sur une matrice et résiduaire) LQ à atteindre sur notre matrice et résiduaire (obtenue sur une matrice et résiduaire)
Aliphatiques Alcoylphénols
1-octylphénol 1920 0.1
2-octylphénol 6379 0.1*
3-octylphénol 6370 0.1*
4-octylphénol 6371 0.1*
2-chloroaniline 1593 0.1
3-chloroaniline 1592 0.1
4-chloroaniline 1591 0.1
4-chloro-2-nitroaniline 1594 0.1
3,4-dichloroaniline 1586 0.1
Anilines
Autres
Biphényle 1584 0.05
Époxyclorydrine 1494 0.5
Tributylphosphite 1847 0.1
Acide chloracétique 1465 25
Tetrabromobisphényl A 2019
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 2018
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 2017
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 2016
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 2015
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 2014
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 2013
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 2012
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 2011
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 2010
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 2009
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 2008
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 2007
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 2006
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 2005
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 2004
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 2003
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 2002
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 2001
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 2000
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1999
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1998
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1997
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1996
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1995
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1994
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1993
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1992
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1991
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1990
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1989
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1988
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1987
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1986
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1985
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1984
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1983
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1982
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1981
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1980
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1979
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1978
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1977
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1976
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1975
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1974
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1973
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1972
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1971
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1970
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1969
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1968
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1967
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1966
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1965
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1964
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1963
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1962
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1961
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1960
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1959
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1958
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1957
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1956
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1955
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1954
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1953
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1952
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1951
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1950
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1949
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1948
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1947
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1946
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1945
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1944
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1943
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1942
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1941
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1940
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1939
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1938
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1937
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1936
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1935
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzofurane 1934
2,3,4,7,8-Pentabromodibenzodioxine 1933
Famille Substances Code SANDRE Substance accumulée ou non sur matrice eau résiduaire LQ en µg/l (obtenue sur une matrice eau résiduaire) LQ à atteindre en µg/l (obtenue sur une matrice eau résiduaire)
-------------- ------------------------------------------------- ------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Chlorophénols 1,3 dichlorobenzène 1164 1
1,4 dichlorobenzène 1166 1
1,2,4,5 tétrachlorobenzène 1631 0,05
3-chloro-2-nitrobenzène 1469 0,1
3-chloro-3-nitrobenzène 1468 0,1
3-chloro-4-nitrobenzène 1470 0,1
p,p'-dichlorodiphénylsulfone 1255 0,1
3-chloro-3-méthylphénol 1636 0,1
2-chlorophénol 1471 0,1
3-chlorophénol 1651 0,1
4-chlorophénol 1650 0,1
2,4-dichlorophénol 1466 0,1
2,3,4,5-tétrachlorophénol 1548 0,1
2,3,4,6-tétrachlorophénol 1549 0,1
2,3,4,5-tétrachlorotoluène 2612 0,1
1,2,4,5-tétrachlorobenzène 1167 2
1,2,3,4,5-pentachlorobenzène 1168 5
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotolène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Chlorotoluène 1169 1
Famille Substances Code SANDRE Substances Accréditées* ou non sur matrices eaux résiduaires LQ en µg/l (obtenue sur une matrice eau résiduaire) LQ à atteindre en µg/l (obtenue sur une matrice eau résiduaire)
-------------------------- -------------------------------------------------- ------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Métaux Plomb et ses composés 1382 5
Nickel et ses composés 1385 10
Arsenic et ses composés 1369 5
Zinc et ses composés 1383 10
Cuivre et ses composés 1392 5
Chrome et ses composés 1389 5
Nitro aromatiques 2-nitrobenzène 2613 0,2
Nitrobenzène 2614 0,2
Nitro-toluaène 2615 0,2
Organoétains Butylétain cation 1771 0,02
Monobutylétain cation 2542 0,02
Triphénylétain cation 670 0,02
PCB 28 1239 0,01
PCB 54 1240 0,01
PCB 101 1242 0,01
PCB 118 1243 0,01
PCB 138 1244 0,01
PCB 153 1245 0,01
PCB 190 1246 0,01
Pesticides Lindane 1080 0,05
Aldrine 1101 0,05
Atrazine 1102 0,05
Chlorphénirphos 1064 0,05
Chlorpyrifos 1081 0,05
DDT 1177 0,05
Endosulfan 1229 0,05
Endosulfan sulfate 1230 0,05
Heptachlor 1103 0,05
Heptachlor epoxide 1104 0,05
Hexachlorobenzène 1082 0,05
Lindane 1080 0,05
Simazine 1263 0,05
Paramètres de survie Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total 1314 30000
Matières et Suspensions 1305 2000

* : Ligne absence d'accréditation pour être acceptée pour certaines substances (substances très rarement accréditées par les laboratoires voile français). Il s'agit des substances : = Chloroalcanes C10-C13, diphénylétherromé, alky(phénols) et hexachlorophénol.
* : Valeur de LQ dérivée de l'annexe D de la norme ISO/DIS 18857-2
Pour être annexé à l' arrêté du
Pour le préfet,
Alençon, le
Le Secrétaire Général
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ANNEXE 3 - Attestation du Prestataire (ou de l'Exploitant)
Je soussigné(e)
(Nom, qualité) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VU
Pour une analyse plus approfondie des substances, il est nécessaire de mesurer la concentration de la substance dans l'échantillon (n).
ANEXE 4 : Eléments relatifs au contenu analytique des substances (Document disponible à l'adresse suivante : http://europa.eu.int/eur-lex/en/legis/l02002/l_02002/20020122_en.00010001.pdf)
Conditions de prélèvement et d'analyse
Identification de l'échantillon Type de prélèvement Identification de l'échantillon Type de prélèvement
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
Résultats d'analyse
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
Vitamine A 10 mg/kg 5 2
Vitamine B 20 mg/kg 10 5
Vitamine C 30 mg/kg 15 10
Vitamine D 40 mg/kg 20 15
Vitamine E 50 mg/kg 25 20
Vitamine K 60 mg/kg 30 25
Vitamine L 70 mg/kg 35 30
Vitamine M 80 mg/kg 40 35
Vitamine N 90 mg/kg 45 40
Vitamine O 100 mg/kg 50 45
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
------------------------------ --------------- ------- -------------------------- ---------------------
Vitamine P 110 mg/kg 55 50
Vitamine Q 120 mg/kg 60 55
Vitamine R 130 mg/kg 65 60
Vitamine S 140 mg/kg 70 65
Vitamine T 150 mg/kg 75 70
Vitamine U 160 mg/kg 80 75
Vitamine V 170 mg/kg 85 80
Vitamine W 180 mg/kg 90 85
Vitamine X 190 mg/kg 95 90
Vitamine Y 200 mg/kg 100 95
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
------------------------------ --------------- ------- -------------------------- ---------------------
Vitamine Z 210 mg/kg 105 100
Vitamine AA 220 mg/kg 110 105
Vitamine AB 230 mg/kg 115 110
Vitamine AC 240 mg/kg 120 115
Vitamine AD 250 mg/kg 125 120
Vitamine AE 260 mg/kg 130 125
Vitamine AF 270 mg/kg 135 130
Vitamine AG 280 mg/kg 140 135
Vitamine AH 290 mg/kg 145 140
Vitamine AI 300 mg/kg 150 145
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
------------------------------ --------------- ------- -------------------------- ---------------------
Vitamine AJ 310 mg/kg 155 150
Vitamine AK 320 mg/kg 160 155
Vitamine AL 330 mg/kg 165 160
Vitamine AM 340 mg/kg 170 165
Vitamine AN 350 mg/kg 175 170
Vitamine AO 360 mg/kg 180 175
Vitamine AP 370 mg/kg 185 180
Vitamine AQ 380 mg/kg 190 185
Vitamine AR 390 mg/kg 195 190
Vitamine AS 400 mg/kg 200 195
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
------------------------------ --------------- ------- -------------------------- ---------------------
Vitamine AT 410 mg/kg 205 200
Vitamine AU 420 mg/kg 210 205
Vitamine AV 430 mg/kg 215 210
Vitamine AW 440 mg/kg 220 215
Vitamine AX 450 mg/kg 225 220
Vitamine AY 460 mg/kg 230 225
Vitamine AZ 470 mg/kg 235 230
Vitamine BA 480 mg/kg 240 235
Vitamine BB 490 mg/kg 245 240
Vitamine BC 500 mg/kg 250 245
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
------------------------------ --------------- ------- -------------------------- ---------------------
Vitamine BD 510 mg/kg 255 250
Vitamine BE 520 mg/kg 260 255
Vitamine BF 530 mg/kg 265 260
Vitamine BG 540 mg/kg 270 265
Vitamine BH 550 mg/kg 275 270
Vitamine BI 560 mg/kg 280 275
Vitamine BJ 570 mg/kg 285 280
Vitamine BK 580 mg/kg 290 285
Vitamine BL 590 mg/kg 295 290
Vitamine BM 600 mg/kg 300 295
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
------------------------------ --------------- ------- -------------------------- ---------------------
Vitamine BN 610 mg/kg 305 300
Vitamine BO 620 mg/kg 310 305
Vitamine BP 630 mg/kg 315 310
Vitamine BQ 640 mg/kg 320 315
Vitamine BR 650 mg/kg 325 320
Vitamine BS 660 mg/kg 330 325
Vitamine BT 670 mg/kg 335 330
Vitamine BU 680 mg/kg 340 335
Vitamine BV 690 mg/kg 345 340
Vitamine BW 700 mg/kg 350 345
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
------------------------------ --------------- ------- -------------------------- ---------------------
Vitamine BX 710 mg/kg 355 350
Vitamine BY 720 mg/kg 360 355
Vitamine BZ 730 mg/kg 365 360
Vitamine CA 740 mg/kg 370 365
Vitamine CB 750 mg/kg 375 370
Vitamine CC 760 mg/kg 380 375
Vitamine CD 770 mg/kg 385 380
Vitamine CE 780 mg/kg 390 385
Vitamine CF 790 mg/kg 395 390
Vitamine CG 800 mg/kg 400 395
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
------------------------------ --------------- ------- -------------------------- ---------------------
Vitamine CH 810 mg/kg 405 400
Vitamine CI 820 mg/kg 410 405
Vitamine CJ 830 mg/kg 415 410
Vitamine CK 840 mg/kg 420 415
Vitamine CL 850 mg/kg 425 420
Vitamine CM 860 mg/kg 430 425
Vitamine CN 870 mg/kg 435 430
Vitamine CO 880 mg/kg 440 435
Vitamine CP 890 mg/kg 445 440
Vitamine CQ 900 mg/kg 450 445
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
------------------------------ --------------- ------- -------------------------- ---------------------
Vitamine CR 910 mg/kg 455 450
Vitamine CS 920 mg/kg 460 455
Vitamine CT 930 mg/kg 465 460
Vitamine CU 940 mg/kg 470 465
Vitamine CV 950 mg/kg 475 470
Vitamine CW 960 mg/kg 480 475
Vitamine CX 970 mg/kg 485 480
Vitamine CY 980 mg/kg 490 485
Vitamine CZ 990 mg/kg 495 490
Vitamine DA 1000 mg/kg 500 495
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
------------------------------ --------------- ------- -------------------------- ---------------------
Vitamine DB 1010 mg/kg 505 500
Vitamine DC 1020 mg/kg 510 505
Vitamine DD 1030 mg/kg 515 510
Vitamine DE 1040 mg/kg 520 515
Vitamine DF 1050 mg/kg 525 520
Vitamine DG 1060 mg/kg 530 525
Vitamine DH 1070 mg/kg 535 530
Vitamine DI 1080 mg/kg 540 535
Vitamine DJ 1090 mg/kg 545 540
Vitamine DK 1100 mg/kg 550 545
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
------------------------------ --------------- ------- -------------------------- ---------------------
Vitamine DL 1110 mg/kg 555 550
Vitamine DM 1120 mg/kg 560 555
Vitamine DN 1130 mg/kg 565 560
Vitamine DO 1140 mg/kg 570 565
Vitamine DP 1150 mg/kg 575 570
Vitamine DQ 1160 mg/kg 580 575
Vitamine DR 1170 mg/kg 585 580
Vitamine DS 1180 mg/kg 590 585
Vitamine DT 1190 mg/kg 595 590
Vitamine DU 1200 mg/kg 600 595
Substance Concentration Unité Limite de quantification Limite de détection
------------------------------ --------------- ------- -------------------------- ---------------------
Vitamine DV 1210 mg/kg 605 600
Vitamine DW
DRC-08-94591-06911B
Annexe 5 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d’analyses
Pour être annexé à mon arrêté du jour,
Assayon, le : 19 JAN. 2011
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Vincent LAJOGUEY
DRC-08-94591-06911B
SOMMAIRE

1. **INTRODUCTION**................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 INTRODUCTION
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations de prélèvements et d’analyses de substances dangereuses dans l’eau.
Ce document doit être communiqué à l’exploitant comme cahier des charges à remplir par le laboratoire qu’il choisira. Ce document permet également à l’inspection de vérifier à réception du rapport de synthèse de mesurer les bonnes conditions de réalisation de celles-ci.
2 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Dans l’attente d’une prise en compte plus complète de la mesure des substances dangereuses dans les eaux résiduaires par l’ arrêté ministériel du portant modalités d’agrément des laboratoires effectuent des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, le laboratoire d’analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
  • Être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matière « Eaux Résiduaires », pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l’exploitant l’ensemble des documents listés à l’annexe 5.5 avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin qu’il puisse les disposer de la présente annexe. Les documents de l’annexe 5.5 sont téléchargeables sur le site http://rsde.ineris.fr.
  • Respecter les limites de quantification listées à l’annexe 5.2 pour chacune des substances.
Le prestataire ou l’exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvements. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvements telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire c’est à dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l’exécution des prestations et s’engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l’annexe technique.
Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentes par le prestataire d’analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations de prélèvements sont réalisées par l’exploitant lui-même ou son sous-traitant, l’exploitant est le seul responsable de l’exécution des prestations de prélèvements et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse.
Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront être contrôlés par un organisme mandaté par les services de l’État.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
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3 OPÉRATIONS DE PRÉLÈVEMENT
Les opérations de prélèvement et d’échantillonnage doivent s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
  • la norme NF EN ISO 5667-3 “Qualité de l’eau - Échantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau”
  • le guide FD T 90-523-2 - Qualité de l’Eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire -
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.
3.1 OPÉRATEURS DU PRÉLÈVEMENT
Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :
  • le prestataire d’analyse ;
  • le sous-traitant sélectionné par le prestataire d’analyse ;
  • l’exploitant lui-même ou son sous-traitant
Dans le cas où c’est l’exploitant ou son sous-traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 à 3.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.
3.2 CONDITIONS GÉNÉRALES DU PRÉLÈVEMENT
  • Le volume prélevé devra être représentatif des flux de l’établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.
  • En cas d’intervention de l’exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, la flaconnage, la préservation éventuelle et l’identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
  • Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3. Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d’une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.
  • Le prélèvement doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.
1 La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance, c’est toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.
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3.3 MESURE DE DÉBIT EN CONTINU
  • La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
  • Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement des systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
  • Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
  • un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir…) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,
  • un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
  • Pour les systèmes en écoulement en charge :
  • un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,
  • un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, ...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
  • Le contrôle métrologique aura lieu avant le démarrage de la première campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure, avant d’être renouvelé à un rythme annuel.
3.4 PRÉLÈVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES À TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE
Ce type de prélèvement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
  • Les matériels permettant la réalisation d’un prélèvement automatisé en fonction du débit ou du volume écoulé, sont :
  • Soit des échantillonneurs monoflocs fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée.
  • Soit des échantillonneurs multiflocs fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en œuvre, les échantillons devront être homogénéisés pour constituer l’échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l’analyse.
  • Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.
  • Dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l’effluent, le prélèvement pratiquera un prélèvement asservi au temps, ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogènes en batchs). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le prélèvement en fonction des renseignements collectés sur place (comptageurs d’eau, bilan hydrique, etc.). Le prélèvement devra lors de la restitution préciser la méthodologie de prélèvement mise en œuvre.
  • Un contrôle métrologique de l’appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FDT 90-523-2) :
  • Justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5%)
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  • Vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s
Un contrôle des matériaux et des organes de l’échantillonneur seront à réaliser (voir blanc de système de prélèvement)
  • Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
  • Dans une zone turbulente ;
  • À mi-hauteur de la colonne d’eau ;
  • À une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent.
3.5 ÉCHANTILLON
  • La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matières flottantes. Un système d’homogénéisation pourra être utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier l’échantillon.
  • Le conditionnement des échantillons devra être réalisé dans des contenants conformes aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3[^1].
  • Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5°C ± 3°C, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
  • La température de l’enceinte ou des échantillons sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
3.6 BLANCS DE PRÉLÈVEMENT
Blanc du système de prélèvement : Le blanc du système de prélèvement est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au prélèvement de mettre en œuvre les dispositions permettant de vérifier l’absence de contamination. La transmission des résultats d’un blanc du système de prélèvement et l’expertise seront effectuées par le laboratoire, aux mêmes correspondants. Il lui appartiendra donc de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.
  • Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes :
  • Il devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra être réalisé en laboratoire en faisant circuler de l’eau exempte de micropolluants dans le système de prélèvement.
  • Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
  • si valeur du blanc < LQ : ne pas soumettre les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l’effluent
  • si valeur du blanc ≥ LQ et inférieure à l’incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soumettre les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l’effluent
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  • si valeur du blanc > L'incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d'une contamination est à éviter, le laboratoire devra refaire le prélèvement et l'analyse du rejet considéré.
Blanc d'atmosphère
  • La réalisation d'un blanc d'atmosphère permet au laboratoire d'analyse de s'assurer de la fiabilité des résultats obtenus concernant les composés volatiles ou susceptibles d'être dispersés dans l'air et pourra fournir des données explicatives à l'exploitant.
  • Le blanc d'atmosphère peut être réalisé à la demande de l'exploitant en cas de suspicion de présence de substances volatiles (BTEX, COV, Chlorobenzène, mercure...) sur le site de prélèvement.
  • S'il est réalisé, il doit l'être obligatoirement et systématiquement :
  • le jour du prélèvement des effluents aqueux,
  • sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause, sur une durée de prélèvement du blanc d'atmosphère identique à la durée du prélèvement de l'effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d'eau exempt de COV et de métaux exposé à l'air ambiant à l'endroit où est réalisé le prélèvement 24h avant au débit,
  • Les valeurs du blanc d'atmosphère seront mentionnées dans le rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des autres.
4 ANALYSES
  • Toutes les procédures analytiques doivent être démarrées si possible dans les 24h et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin du prélèvement.
  • Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES compris) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES repris ci-dessous, hormis pour les diphényléthers polybromés.
  • Dans le cas des métaux, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'effluent (auucune filtration), obtenue après digestion de l'échantillon selon les normes en vigueur :
  • Norme ISO 15587-1 "Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 1 : digestion à l'acide" ou
  • Norme ISO 15587-2 "Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 2 : digestion à l'acide nitrique".
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
  • Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d'ethoxylates de nonylphénols (NP1OE et NP2OE) et les deux premiers homologues d'ethoxylates d'octylphénols (OP1OE et OP2OE). La recherche des ethoxylates peut être effectuée sans surcoût conjointement à celle des nonylphénols et des octylphénols par l'utilisation du projet de norme ISO/DIS 18857-2.
2 Les ethoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent à terme une source indirecte de nonylphénols et d'octylphénols dans l'environnement.
3 ISO/DIS 18857-2: Qualité de l'eau - Dosage d'alkylphénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des alkylphénols, d'ethoxylates d'alkylphénol et diphénol A -- Méthode pour échantillons non filtrés en
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§ Certains paramètres de suivi de l'établissement de l'étalonnage, à savoir la DCO (Demande Chimique en Oxygène) ou COT (Carbone Organique Total) en fonction de l'arrête préfectoral en vigueur, et les MES (Matières en Suspension) seront, analysés systématiquement dans chaque échantillon prélevé selon les normes en vigueur (cf. notes 7, 8 et 7) afin de vérifier la représentativité de l'activité de l'établissement jour de la mesure.
§ Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en ANNEXE 5.2. Elles sont issues de l'exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d'analyse dans le cadre de l'action RSDE depuis 2005.
Prise en compte des MES
§ Le laboratoire doit préciser et décrire de façon détaillée les méthodes mises en œuvre en cas de concentration en MES > 50 mg/L.
§ Pour les paramètres visés à l'annexe 5.1 (à l'exception de la DCO, du COT et des MES), il est demandé :
  • Si 50 < MES < 250 mg/L : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au minimum sur l'échantillon brut sans séparation.
  • Si MES ≥ 250 mg/L : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire après filtration ou centrifugation de l'échantillon brut, sauf pour les composés volatils pour lesquels le traitement de l'échantillon brut par filtration est à proscrire. Les composés volatils concernés sont : 3,4 dichlorobenzène, Epichlorhydrine, Triéthylphosphate, Acide chloracétique, Benzène, Ethylbenzène, Isopropylbenzène, Toluène, Xylènes (Somme o,m,p), 1,2,3 trichlorobenzène, 1,2,4 trichlorobenzène, 1,3,5 trichlorobenzène, Chlorobenzène, 1,2 dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, 1 chloro 3 nitrobenzène, 1 chloro 4 nitrobenzène, 2 chlorotoluène, 3 chlorotoluène, 4 chlorotoluène, Nitrobenzène, 2 nitrotoluène, 1,2 dichlorothéine, Chlorure de méthylène, Chloroforme, Tétrachloroéthylène, 1,1,2 trichloroéthane, Tétrachloroéthylène, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, Trichloroéthylène, Chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3 chloroaniline, 4 chloronitrophénol.
§ La restitution pour chaque échantillon chargé (MES ≥ 250 mg/L) sera la suivante pour l'ensemble des substances de l'ANNEXE 5.1 : valeur en µg/L obtenue dans la phase aqueuse, valeur en µg/kg obtenue dans la phase particulaire et valeur totale calculée en µg/L.
L'analyse des diphényléthers polybromés (PBDE) n'est pas demandée dans l'eau, et sera réalisée selon la norme ISO 22032 uniquement sur les MES dont leur concentration est ≥ à 50 mg/L. La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ équivalente dans l'eau de 0,05 µg/L pour chaque BDE. utilisant l'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse après dérivation. Disponible auprès de l'AFNOR, commission T 91M et qui sera publiée prochainement en début 2009.
NF T 90-101 - Qualité de l'eau : Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)
NF EN 872 - Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre
NF EN 1484 - Analyse des eaux : Lignes directrices pour le dosage du Carbone Organique Total et du Carbone Organique Dissous
NF EN ISO 11363-2 - Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par centrifugation
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5 TRANSMISSION DES RÉSULTATS
L'application informatique GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'autosurveillance fréquente) permet à terme la saisie directe des informations demandées par l'annexe 5.3 et leur télétransmission à l'INERIS, charge du suivi de la qualité des prestations des laboratoires et du traitement des données issues de cette seconde campagne d'analyse des substances dangereuses. L'extension nationale de cette application informatique actuellement testée par certaines DRIRE est prévue pour la courant de l'année 2009.
Dans l'attente de l'utilisation généralisée de cet outil, c'est par le biais du site http://rsde.ineris.fr que l'annexe 5.4 (qui reprend les éléments demandés dans l'annexe 5.3) doit être transmise à l'INERIS par l'exploitant.
Les résultats d'analyses ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances décrit à l'annexe 5.4 doivent être adressés mensuellement par l'exploitant à l'Inspection par courrier.
6 LISTE DES ANNEXES
Repère Désignation Nombre de pages
ANNEXE 5.1 SUBSTANCES A SURVEILLER 3
ANNEXE 5.2 LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE PAR SUBSTANCE 3
ANNEXE 5.3 INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE RESTITUEE AU FORMAT SANDRE 3
ANNEXE 5.4 TRame DE RESTITUTION DES INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE FIGURANT A L'ANNEXE 5.3 1
ANNEXE 5.5 LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LE LABORATOIRE PRESTATAIRE DE L'EXPLOITANT 5
ANNEXE 5.1 : SUBSTANCES A SURVEILLER
Famille Substances¹ Code SANDRE² n°DCE³ n°76/464⁴
Alkylphénols Non spécifié
Octylphénol 19200 25
OP1/6E 6370.1
OP2/6E 6371
Anilines
2 chloroaniline 1593 17
3 chloroaniline 1592 18
4 chloroaniline 1591 19
4-chloro-2 nitroaniline 1594 27
3,4 dichloraniline 1586 52
Autres
Biphényle 1584 11
Épichlorhydrine 1494 78
Tributylphosphate 1847 114
Acide chloroacétique 1465 16
BDE
Tetrabromodiphényléther 2910 158
BDE 47
Hexabromocyclododécane 2911 159
BDE 154
Hexabromodiphényléther 2912 5
BDE 183
Pentabromodiphényléther 2910 5
BDE 169
Octabromodiphényléther 1915 15
BDE 209
BTEX
Benzène 1014 7
Éthylbenzène 1497 79
Isopropylbenzène 1633 87
Toluène 1278 112
Xylènes (Somme o,m,p) 1780 129
Chlorobenzènes
1,2,4,5-tétrachlorobenzène 1530 31 116
1,2,4-trichlorobenzène 1531 31 118
1,3,5-trichlorobenzène 1629 31 117
Chlorobenzène 1467 20
1,2-dichlorobenzène 1165 53
1,3-dichlorobenzène 1164 54
1,4-dichlorobenzène 1166 55
1,2,4,5 tétrachlorobenzène 1631 109
1-chloro-2-nitrobenzène 1469 28
1-chloro-3-nitrobenzène 1468 29
1-chloro-4-nitrobenzène 1470 30
Chlorophénols Pentachlorophénol 1383 27 107
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Famille Substances1 Code SANDRE2 n° BCE3 n° 76/46441
4-chloro-3-méthylphénol 1636 24
2 chlorophénol 1471 33
3 chlorophénol 1651 34
4 chlorophénol 1650 35
2,4 dichlorophénol 1486 64
2,4,5 trichlorophénol 1548 122
2,4,6 trichlorophénol 1549 122
CONV Hexachloropentadiene 2612
1,2 dichloréthane 1161 10 59
Chlorure de méthylène 1168 11 62
Chlorure de vinylidène 1169 12 23
Chlorforme 1170
1,1,1 trichloroéthane 1272 110
1,1,1 trichloroéthylène 1284 119
1,1,2 trichloroéthane 1285 120
Chlorotoluènes Chlorure de vinyl 1753 128
2-chlorotoluène 1602 38
3-chlorotoluène 1601 39
4-chlorotoluène 1600 40
HAP Fluoranthène 1491 15
Naphtalène 1517 22 96
Acénaphtène 1453
Métaux Plomb et ses composés 1821 26
Nickel et ses composés 1386 23
Arsenic et ses composés 1369 4
Zinc et ses composés 1383 133
Cuivre et ses composés 1392 134
Chrome et ses composés 1389 136
Nitro aromatiques 2-nitrotoluène 2613
Nitrobenzène 2614
Organétains Triphénylétain 2543
Di-n-butylétain cation 1771 49,50,51
Mono-n-butylétain cation 2542
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Famille Substances¹ Code SANDRE² n°DCE³ n°76/464⁴
PCB Triphénylétain cation 6372 125,126,127
PCB 28 1239
PCB 52 1241
PCB 101 1242
PCB 118 1243
PCB 138 1244
PCB 153 1245
PCB 180 1246
Pesticides Méthomyl 1280 33
Aldicarb 1101
Alachlor 1107 3
Atrazine 1107 3
Chlorfenvinphos 1464 8
Chlorpyrifos 1081 9
Diazinon 1177 3
Paramètres de survie Isoproturon 1208 29
Simazine 1263 29
Demande en oxygène organique total 1314
Chimique du carbone 1841
Matériaux en suspension 1305
¹ Les groupes de substances sont indiqués en italien.
² Code SANDRE de la substance : http://sandre.eaufrance.fr/app/References/client.php
³ Correspondance avec la numérotation utilisée à l’annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).
⁴ N°UE : la numéro mentionnée correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982
  • Substances Dangereuses Prioritaires issues de l’annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07) et de la directive filière DCE adoptée le 20 octobre 2008 (anthracène et endosulfan)
  • Substances Prioritaires issues de l’annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07)
  • Autres substances pertinentes issues de la liste 1 de la directive 2006/11/CE (amendement Directives 76/464/CEE) et ne figurant pas à l’annexe X de la DCE (Tableau B de la circulaire du 07/05/07)
  • Autres substances pertinentes issues de la liste 1 de la directive 2006/11/CE (amendement Directives 76/464/CEE) et autres substances, non SDP ni SP (tableau C de la circulaire du 07/05/07)
  • Autres paramètres
ANNEXE 5.2 : LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE
Famille Substances Code SANDRE† LQ‡ à atteindre par substance par les laboratoires prestataires en µg/l Eaux Résiduaires
Alkylphénols Octylphénol 4920 0,1
Nonylphénol 4921 0,1
DROE (1,4) 4320 0,1
DPNOE (1,4) 4321 0,1
2 chloraniline 1593 0,1
Anilines 3 chloraniline 1592 0,1
4 chloraniline 1591 0,1
4-chloro-2 nitroaniline 1594 0,1
3,4 dichloroaniline 1586 0,1
Autres Biphényle 1584 0,05
Épichlorhydrine 1494 0,5
Tributylphosphate 1847 0,1
Acide chloroacétique 1465 25
BDE Pentabromodiphényléther (BDE 47) 2919 la quantité de MESA préalable pour l'analyse devra être déterminée d'après la LQ équivalente dans l'eau de 0,05 µg/l pour chaque BDE.
Hexabromodiphényléther (BDE 154) 2911
Octabromodiphényléther (BDE 153) 2912
Nonabromodiphényléther (BDE 153) 2913
Dodecabromodiphényléther (BDE 183) 2910
Décafluorodiphényléther (BDE 49) 1815
Pentabromodiphényléther (BDE 47) 2919
BTEX Benzène 1114
Éthylbenzène 1497 1
Isopropylbenzène 1633 1
Toluène 1278 1
Xylènes (Somme o.,m.,p.) 1780 2
Chlorobenzènes 1,3,4,5 tétrachlorobenzène 1631 0,05
1,2,3 trichlorobenzène 1630
1,2,4 trichlorobenzène 1283
1,3,4 trichlorobenzène 1609
1,2,3 trichlorobenzène 1609
Chlorobenzène 1467 1
1,2 dichloro benzène 1165 1
1,3 dichloro benzène 1164 1
1,4 dichloro benzène 1166 1
1,2,4,5 tétrachlorobenzène 1631
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Famille Substances Code SANDRE LQ² à atteindre par substance par les laboratoires en µg/l LQ² à atteindre par les prestataires en µg/l Eaux Résiduaires
Chlorophénols 1-chloro-2-nitrobenzène 1469 0.1 0.1
1-chloro-3-nitrobenzène 1468 0.1 0.1
1-chloro-4-nitrobenzène 1470 0.1 0.1
Béta-chlorophénol 1235 0.1 0.1
4-chloro-3-méthylphénol 1636 0.1 0.1
2 chlorophénol 1471 0.1 0.1
3 chlorophénol 1651 0.1 0.1
4 chlorophénol 1660 0.1 0.1
2,4 dichlorophénol 1486 0.1 0.1
2,4,5 trichlorophénol 1548 0.1 0.1
2,4,6 trichlorophénol 1549 0.1 0.1
Hexachloropentadiène 2612 0.1 0.1
1,2 dichloréthane 1161 2 2
Chlorure de méthylène 1168 2 2
COHV Ethylbenzène 1135 1 1
Ethyltoluène 1160 1 1
Chloroprène 2611 1 1
1-chloroprène (chlorure d'allyle) 2065 1 1
1,1 dichloroéthane 1160 5 5
1,1 dichloroéthylène 1162 2.5 2.5
1,2 dichloroéthylène 1163 5 5
Hexachloroéthane 1656 1 1
1,1,2,2 tétrachloroéthane 1271 1 1
Chlorataluènes 1,1,1 trichloroéthane 1284 0.5 0.5
1,1,2 trichloroéthane 1285 1 1
Chlorure de vinyl 1733 5 5
2-chlorotoluène 1602 1 1
3-chlorotoluène 1601 1 1
4-chlorotoluène 1600 1 1
HAP Fluoranthène 1191 0.01 0.01
Naphtalène 1517 0.05 0.05
Acénaphtène 1453 0.01 0.01
Métaux Plomb et ses composés 1382
Nickel et ses composés 1386 10 10
Arsenic et ses composés 1369 5 5
Zinc et ses composés 1383 10 10
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Famille Substances Code SANDRE¹ LQ² à atteindre par substance par les laboratoires en ng/l en eau résiduaires
Culture et ses composés 1392 5
Chrome et ses composés 1389 5
Nitro aromatiques 2-nitrotolène 2613 0,2
Nitrobenzène 2614 0,2
Organoétains Dibutylétain cation 1771 0,01
Monobutylétain cation 2542 0,02
Triphénylétain cation 6372 0,02
PCB PCB 28 1239 0,01
PCB 52 1241 0,01
PCB 101 1242 0,01
PCB 118 1243 0,01
PCB 138 1244 0,01
PCB 153 1245 0,01
PCB 180 1246 0,01
Pesticides Trifluraline 1337 0,05
Alachlore 1101 0,02
Atrazine 1107 0,05
Chlorpyrifos 1464 0,05
Endosulfan 1083 0,05
Dieldrin 1177 0,05
Isoproturon 1088 0,05
Simazine 1263 0,05
Paramètres de suivi Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total 1314 30000
1841 300
Matieres en Suspension 1305 2000
¹ Code Sandre accessible sur http://sandre.eaufrance.fr/app/References/client.php
² La valeur à atteindre pour la limite de quantification (LQ) correspond à la valeur que 50% des prestataires sont capables d'atteindre le plus fréquemment. Ces valeurs sont issues de l'exploitation des LQ transmises par les laboratoires dans le cadre de l'action 3RSDE depuis 2005.
* Valeur de LQ dérivée de l'annexe D de la norme ISO/DIS 18857-2
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ANNEXE 5.3 : INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE RESTITUTION AU FORMAT SANDRE
POUR CHAQUE PRELEVEMENT : INFORMATIONS DEMANDEES
Critère SANDRE Valeurs possibles Exemples de restitution
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME PRELEVE DE Imposé
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON Texte Chamo libre permettant d'identifier l'échantillon.
Référence donnée par le laboratoire
TYPE DE PRELEVEMENT Liste déroulante - Asservi au débit
- Proportionnel au temps
- Prélevement ponctuel
PERIODE DE PRELEVEMENT_DATE_DEBUT Date Date de début
Format JJ/MM/AAAA
DUREE DE PRELEVEMENT Nombre Durée en Nombre d'heures
REFERENTIEL PRELEVEMENT DE Texte
Champ destiné à recevoir la référence à la norme de prélèvement
DATE DE DETERMINATION DU METROLOGIQUE Date Renseigne la date du dernier contrôle métrologique valide du dispositif
NOMBRE D'ECHANTILLON Nombre entier Nombre de prélèvements pour constituer l'échantillon moyen (valeur par défaut 1)
BLANC PRELEVEMENT Oui, Non
BLANC ATMOSPHERE Oui, Non
DATE DE PRISE EN CHARGE PAR LE LABORATOIRE Date Date d'arrivée au laboratoire
Format JJ/MM/AAAA
IDENTIFICATION LABORATOIRE ANALYSE PRINCIPAL Code Sandre Laboratoire
TEMPERATURE DE L'ENCEINTE (ARRIVEE AU LABORATOIRE) Nombre décimal 1 chiffre significatif Température (units °C)
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POUR CHAQUE PARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACTION ANALYSEE : INFORMATIONS DEMANDEES
Critère SANDRE Valeurs possibles Exemples de restitution
CODE SANDRE PARAMETRE Imposé
DATE DE DEBUT D'ANALYSE PAR LE LABORATOIRE Date Date de début d'analyse par le laboratoire Format JJ/MM/AAAA
NOM PARAMETRE Imposé Nom sable
REFERENTIEL Imposé Analyse réalisée sous accréditation Analyse réalisée hors accréditation
NUMERO DOSSIER ACCREDITATION Numéro d'accréditation De type N° X-XXXXX
FRACTION ANALYSEE Imposé 3 : Phase aqueuse de l'eau 23 : Eau brute 41 : MES brutes
METHODE DE PREPARATION L / L SPE SBSE SPE disk L / S (MES) ASE (MES) SOXHLET (MES) Minéralisation Eau régale Minéralisation Acide nitrique Minéralisation autre
TECHNIQUE DE DETECTION FID TCD ECD GC/MS LC/MS GC/MS/MS GC/LRMS/MS LC/MS/MS GC/HRMS GC/HRMS/MS FAAS EAAS ICP/OES ICP/MS HPLC-DAD HPLC FLUO HPLC UV
METHODE D'ANALYSE (nomme ou à défaut le type de méthode) texte
DRC-08-94591-06911B
POUR CHAQUE PARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACTION ANALYSEE : INFORMATIONS DEMANDEES
Critère SANDRE Valeurs possibles Exemples de restitution
LIMITE DE QUANTIFICATION
Valeur Libre (numérique) Libre (numérique)
Unité Imposée EAU BRUTE : µg/l ; PHASE AQUEUSE : µg/l, MES (PHASE PARTICULAIRE) : µg/kg
surtout MES, DCO ou COT (unité en mg/l)
Incertitude de mesure Libre (numérique) Pour une incertitude de 15%, la valeur échangée sera 15
RESULTAT
Valeur Libre (numérique) Si résultat < limite de détection ou résultat < LQ : saisir dans résultat la valeur LQ ou LQ et renseigner Champ CODE REMARQUE DE L'ANALYSE
Unité Imposée EAU BRUTE : µg/l ; PHASE AQUEUSE : µg/l, MES (PHASE PARTICULAIRE) : µg/kg
surtout MES, DCO ou COT (unité en mg/l)
Incertitude de mesure Libre (numérique) Pour une incertitude de 15%, la valeur échangée sera 15
CODE REMARQUE DE L'ANALYSE Imposée Code 0 : Analyse non faite
Code 1 : Résultat à limite de quantification
Code 10 : Résultat < limite de quantification
CONFIRMATION DU RESULTAT Imposée Code 0 : NON CONFIRME (analyse unique)
Code 1 : CONFIRME (analyse dupliquée, confirmation par SM)
COMMENTAIRES Libre Liste des paramètres retrouvés dans le blanc du système de prélèvement ou d'atmosphère + ordre de grandeur.
LQ élevée (matrice complexe)
Présence d'interférants etc...
Les critères identifiés en gras sont à renseigner obligatoirement lors de la restitution des données. L'absence de renseignements sur les champs obligatoires sera une entorse à l'engagement du laboratoire pouvant conditionner le cas échéant le paiement de la prestation par l'exploitant.
TABLEAU DES PERFORMANCES ET ASSURANCE QUALITÉ
À REENSEIGNER ET À RESTITUER À L'EXPLOITANT
Famille Substances Code SANDRE Substance Accréditée / non sur matrice eau / résiduaires LQ en µg/l (obtenue sur une matrice eau / résiduaire)
Alkylphénols 4-n-nonylphénol
4-t-octylphénol 1920
4-n-octylphénol (OP1OE) 6370
4-t-octylphénol (OP2OE) 6371
Anilines 2 chloroaniline 1593
3 chloroaniline 1592
4 chloroaniline 1591
4-chloro-2-nitroaniline 1594
3,4 dichloraniline 1586
Autres Benzène
Biphényle 1584
Éichlorhydrine 1494
Tributylphosphate 1847
Acide chloroacétique 1465
BDE Tetrabromodiphényléther (BDE-47) 2919
Hexabromodiphényléther (BDE-154) 2911
Hexabromodiphényléther (BDE-153) 2912
Heptabromodiphényléther (BDE-183) 2916
Octabromodiphényléther (BDE-183) 1815
Nonabromodiphényléther (BDE-209) 1816
BTEX Benzène
Toluène 1497
Isopropylbenzène 1633
Toluène 1278
Xylènes (isomère o,m,p) 1780
Chlorobenzènes 1,2,3 trichlorobenzène 1679
1,2,4 trichlorobenzène 1242
1,3,5 trichlorobenzène 1629
Chlorobenzène 1467
1,2 dichlorobenzène 1165
1,3 dichlorobenzène 1164
1,4 dichlorobenzène 1166
1,2,4,5 tétrachlorobenzène 1631
DRC-08-94591-06911B
Famille Substances Code SANDRE Substance Accréditée (oui/non) LQ en µg/l (obtenue sur une matrice résiduaire)
1-chloro-2-nitrobenzène 1469
1-chloro-3-nitrobenzène 1468
1-chloro-4-nitrobenzène 1470
Chlorophénols Pentachlorophénol 1235
4-chloro-3-méthylphénol 1636
2-chlorophénol 1471
3-chlorophénol 1651
4-chlorophénol 1650
2,4 dichlorophénol 1486
2,4,5 trichlorophénol 1348
2,4,6 trichlorophénol 1349
Hexachlorophénol 2612
2,3,4,5,6-pentachlorophénol 1161
2,3,4,5-tétrachlorophénol 1168
COHV Chlorophénone 1325
Chloroprène 2611
3-chloroprène (chlorure d'allyle) 2665
1,1 dichlorométhane 1160
1,1 dichloroéthylène 1162
1,2 dichloroéthylène 1163
Hexachloroéthane 1656
1,1,2,2 tétrachloroéthane 1271
1,1,1,2 tétrachloroéthane 1272
1,1,1 trichloroéthane 1284
1,1,2 trichloroéthane 1285
Chlorotoluènes Chlorure de vinyl 1733
s 2-chlorotoluène 1602
3-chlorotoluène 1601
4-chlorotoluène 1600
HAP Fluoranthène 1191
Naphtalène 1517
Acénaphtène 1453
Métaux Plomb et ses composés 1382
Nickel et ses composés 1386
Arsenic et ses composés 1369
DRC-08-94591-06911B
Famille Substances Code SANDRE Substance Accréditée (non exhaustive) LQ en µg/l (obtenue sur une matrice eau résiduaire)
Zinc et ses composés 1383
Cuivre et ses composés 1392
Chrome et ses composés 1389
Nitro aromatiques 2-nitrotoluène 2613
Nitrobenzène 2614
Nitroaniline 2619
Organoétains Dibutylétain cation 1771
Monobutylétain cation 2942
Triphénylétain cation 6372
PCB PCB 28 1239
PCB 52 1241
PCB 101 1242
PCB 118 1243
PCB 138 1244
PCB 153 1245
PCB 180 1246
Pesticides Triallate 1269
Alachlore 1101
Atrazine 1407
Chlorpyrifos 1464
Chlorphénylthioéthanol 1083
Bromure 1177
Isoproturon 1268
Paramètres de suivi Simazine 1253
Demande Chimique en Oxygène ou Carbone 1314
Organique Total 1841
Matieres en Suspension 1305

1 : Une absence d'accréditation pourra être acceptée pour certaines substances (substances très rarement accréditées par les laboratoires voire Jamaï). Il s'agit des substances : Chloralcanes C10-C13, diphénylétherbromes, alkylphénols et hexachloropentadiène.
ATTESTATION DU PRESTATAIRE
DRC-08-94591-06911B
Je soussigné(e)
(Nom, qualité) .............................................................
Coordonnées de l'entreprise : .............................................
(Nom, forme juridique, capital social, RCS, siège social et adresse si différente du siège)
  • reconnais avoir reçu et avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d’analyses pour la mise en œuvre de la deuxième phase de l’action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des documents auxquels il fait référence.
  • m’engage à restituer les résultats dans un délai de XXX mois après réalisation de chaque prélèvement.
  • reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.

A : Le :

Pour le soumissionnaire, nom et prénom de la personne habilitée à signer le marché : Signature : Cachet de la société : Signature et qualité du signataire (qui doit être habilité à engager sa société) précédée de la mention - Bon pour acceptation -
4 L’attestation est attitrée sur l’intérêt de disposer des résultats d’analyses de la première mesure avant d’évaluer l’adéquation du plan de prélèvement, en particulier lors des promesses mesures.