Article 1 : Objet
La société LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS Marques dont le siège social est situé 2 rue du centre, Immeuble Horizon II à Noyal-le-Grand (35130) dont l’activité principale est la fabrication de produits laitiers, les installations situées sur le territoire des communes de LISIEUX, les installations du présent arrêté préfectoral complémentaires ou visées à fixer les modalités de surveillance et de prévention des substances dangereuses dans l’eau afin d’améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.
Les prescriptions des actes administratifs antérieurs en date du 7 novembre 2005 sont complétées par celles du présent arrêté.
Article 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d’analyse
2.1 Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté.
2.2 Pour l’analyse des substances, l’exploitant doit faire appel à un laboratoire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires », pour chaque substance à analyser.
2.3 Exploitant doit être en possession de l’ensemble des pièces suivantes fournies par le laboratoire qui aura choisi, avant de débuter les opérations de prélèvement et de mesures afin de s’assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté :
1. Justificatifs d’accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d’analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant à minima : a. Numéro d’accréditation b. Extrait de l’annexe technique sur les substances concernées
2. Liste de références en matière d’opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels ;
3. Tableau des performances et d’assurance qualité précisant les limites de quantification pour l’analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles de l’annexe 2 du présent arrêté ;
4. Attestation du prestataire s’engageant à respecter les prescriptions figurant à l’annexe 3 du présent arrêté.
2.4 Dans le cas où l’exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-ci doit fournir à l’inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesure, les procédures qui doivent démontrer la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit.
Ces procédures doivent intégrer les points détaillés au paragraphe 3 de l’annexe 5 du présent arrêté et préciser les modalités de traçabilité de ces opérations.
Pour bénéficier de cette disposition, l’exploitant devra transmettre les éléments à l’inspection des installations classées :
- avant le 1er février 2010 pour la surveillance initiale définie à l’article 3 du présent arrêté ;
2.5 Les mesures de surveillance des rejets aqueux déjà imposées à l’industrie par arrêté préfectoral sur des substances mentionnées dans le présent arrêté peuvent se substituer à certaines mesures visées dans le présent arrêté, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- la fréquence de mesures imposée dans le présent arrêté est respectée ;
- les modalités de prélèvement et d’analyses pour les mesures de surveillance répondent aux exigences de l’annexe 5 du présent arrêté, notamment sur les limites de quantification.
Article 3 : Mise en œuvre de la surveillance initiale
3.1. Programme de surveillance initiale
L’exploitant met en œuvre dès le 1er février 2010, le programme de surveillance au point de rejet des effluents industriels de l’établissement dans les conditions suivantes :
- liste des substances dangereuses : substances dangereuses visées à l’annexe 1 du présent arrêté ;
- périodicité : 1 mesure par mois pendant 5 mois du fait de la participation à la première phase de recherche des substances dangereuses dans l’eau ;
- durée de chaque prélèvement : 24 heures représentatives du fonctionnement de l’installation.
Il transmet au plus tard à cette échéance du 1er février 2010 un courrier à l’inspection des installations classées l’informant de l’organisme qu’il aura choisi pour procéder aux prélèvements et aux analyses ainsi que de la période de démarrage du programme de surveillance initiale.
3.2. Rapport de synthèse de la surveillance initiale
L’exploitant doit fournir à l’inspection des installations classées au plus tard le 1er novembre 2010 un rapport de synthèse de la surveillance initiale devant comprendre :
- un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique selon l’annexe 4 du présent arrêté. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chaque mesure réalisée. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur l’ensemble des mesures, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir de l’ensemble de ces mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
- l’ensemble des rapports d’analyses réalisés en application du présent arrêté ;
- l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit et permettant de vérifier le respect des dispositions de l'article 2 du présent arrêté.
- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés;
- des propositions d'arguments, le cas échéant, si l'exploitant met en évidence la possibilité d'abandonner la surveillance de certaines substances, en référence aux dispositions de l'article 3.3 du présent arrêté.
- le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précision leur origine (superficie, souterraine ou adjonction d'eau potable).
3.3. Conditions à satisfaire pour abandonner la surveillance d'une substance
La surveillance au regard d'une substance telle que celles visées dans le présent arrêté pourra être abandonnée si au moins l'une des trois conditions suivantes est vérifiée (le troisième condition n'étant remplie que si les deux critères 3.1 et 3.2 qui le composent sont tous les deux respectées):
1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de la présence de la substance dans les eaux de l'établissement.
2. Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont strictement inférieures à la limite de quantification LOQ définie dans le tableau de l'annexe 1 du présent arrêté (4ème colonne du tableau).
3. Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures à 10%NOQE (norme de qualité environnementale), en référence de leur adoption en droit français, 10%NOQE, norme de qualité environnementale, en référence de leur adoption en droit français (4ème colonne du tableau) et inférieures à 10% du flux journalier calculé pour la substance (5ème colonne du tableau).
ET 3.2 Toutes les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de la fréquence quinquennale sèche OMNAS et de la NOQE ou NOEp conformément aux explications de l'annexe précédente).
Article 4 : Remontée d'informations sur l'état d'avancement de la surveillance des rejets
Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux
Les résultats des mesures du mois N réalisées au titre de la surveillance des rejets aqueux doivent être saisis sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet et transmis mensuellement à l'inspection des installations classées par voie électronique avant la fin du mois N+1, chaque contrôle sera rendu opérationnel pour la région de Basse Normandie
Dans l'attente de la possibilité d'utilisation généralisée à échelle nationale de l'outil de télédéclaration du ministère ou si l'exploitant n'utilise pas la transmission électronique via le site de télédéclaration mentionné à l'annexe précédente, il est tenu :
- de transmettre mensuellement à l'inspection des installations classées un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées à l'article 2 ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 2 du présent arrêté.
- de transmettre mensuellement à l'INERIS par le biais du site http://rsde.ineris.fr les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Article 5 : Prescriptions spécifiques concernant les herbicides et pesticides
Le traitement des espaces verts au sein de l'établissement par usage de produits commerciaux contenant les substances herbicides suivantes : dichlore, atrazine duron, isoproturon, simazine et trifluraline est interdit à la date de notification du présent arrêté.
L'usage d'insecticides à base de chlorfenvinphos, chlorpyrifos, endosulfan, hexachlorocyclohexane et lindane est interdit au sein de l'établissement à la date de notification du présent arrêté.
Les stocks de produits contenant ces substances herbicides et insecticides doivent être éliminés dans des installations régulièrement autorisées à cet effet.
Article 6 : Dispositions applicables en cas d'infraction ou d'inobservations du présent arrêté
Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraînent l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre Ier du livre V du Code de l'Environnement.
Article 7 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative :
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux mois à compter de la mise en œuvre des mesures ou travaux prescrits.
Les tiers peuvent également, dans les mêmes conditions, contester les constructions dans la voirie d'une installation classée non postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Article 8 : Publication
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs.
Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie des communes de Lisieux et Beuvillers pendant un mois avec l'indication qu'une copie intégrale est déposée en mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage. Le même extrait est affiché en permanence, de façon visible, dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Un avis est inséré, par les soins de la préfecture, dans deux journaux diffusés dans le département aux frais du pétitionnaire.
Article 9 : Notification
Le Secrétaire Général de la préfecture du Calvados, le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Basse-Normandie et les Maires de Lisieux et Beuvillers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au Directeur de la Société LACTALIS NESTLÉ ULTRA FRAIS Manche par lettre recommandée avec accusé de réception.
CAEN, le 6 janvier 2010
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Laurent de GALARD
Une copie du présent arrêté est adressée :
- au Sous-Préfet de Lisieux,
- au Maire de Lisieux,
- au Maire de Beuvillers,
- au Directeur régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Basse-Normandie,
- au Président du Syndicat départemental coordonnateur départemental (DRIRE),
- au Secrétariat du CODERST.
ANNEXE 1 : LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES
FAISANT PARTIE DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE
Établissement : LNUF (ex NESTLE) à LISIEUX et BEAUVILLERS (CALVADOS)
Substance | Code SANDRE | Catégorie de Substance : -1 = dangereuses prioritaires; -2 = dangereuses; -3 = pertinentes liste 1; -4 = pertinentes liste 2 | Limit e de quantification à atteindre par les laboratoires : LQ en µg/l | Valeur de limites admissibles en µg/l (eaux de surfaces intérieures) : -10^+N - QE 10*NQEp en µg/l (cf : article 3.3. de l'AP) |
---|---|---|---|---|
Chlorforme | 1135 | 2 | 1 | 120 |
Nonylphénols | 1957 | 1 | 0,1 | 3 |
Octylphénols | 1920 | 2 | 0,1 | 1 |
Acide chlorosilicique | 1465 | 4 | 25 | 5,8 |
Nickel et ses composés | 1396 | 2 | 10 | 200 |
Zinc et ses composés | 1383 | 4 | 10 | Fc du bruit de fond |
Cuivre et ses composés | 1392 | 4 | 5 | Fc du bruit de fond |
Demande Chimique en Oxygène du Carbone Organique Total | 1314 1841 | Paramètres de suivi | 30000 300 | |
Métaux en Suspension | 1305 | 2000 |
_NOTE : En cas de plusieurs points de rejet sur le site, il convient d'examiner le nécessaire d'établir un tableau spécifique par rejet_
Document 1
Introduction
Le présent document vise à fournir une vue d'ensemble des principales caractéristiques et des avantages du produit XYZ. Le produit XYZ est conçu pour offrir une solution innovante et efficace aux besoins des utilisateurs modernes.
Caractéristiques principales
- **Design élégant** : Le produit XYZ est conçu avec un design moderne et élégant qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement.
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- **Facilité d'utilisation** : Le produit XYZ est conçu pour être facile à utiliser, même pour les utilisateurs ayant peu d'expérience technique.
Avantages
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Conclusion
En résumé, le produit XYZ est une solution idéale pour les utilisateurs modernes à la recherche d'un produit efficace, fiable et facile à utiliser. Nous vous invitons à découvrir davantage les avantages du produit XYZ en visitant notre site web ou en contactant notre équipe de vente.
Document 2
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