ARTICLE 1. - CHAMP DE L'AUTORISATION
1.1. - Installations autorisées
LA SARL SPIC, représentée par son gérant, Monsieur Yves MARQUET, est autorisée, sous réserve de la stricte observation des dispositions contenues dans le présent arrêté, à exploiter BESANCON dans la zone interdite de la commune de Châtenay-sur-Charente sur les trois bâtiments voisins implantés 3 et 6 rue Besquereau et 8 rue Branly.
1.2. - Réglementation des activités soumises à déclaration
Les activités visées à l'annexe 1 du présent arrêté et relevant du régime de la déclaration sont soumises, d'une part aux dispositions du présent arrêté, d'autre part aux prescriptions types relatives aux rubriques correspondantes jointes au présent arrêté, tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Le présent arrêté vaut réciprocité de déclaration pour les installations nouvellement déclarées citées à l'article 1.1.,
1.3. - Autres activités du site
Les prescriptions de la présente autorisation s'appliquent également aux installations exploitées dans l'établissement par le pétitionnaire, et qui, bien que ne relevant pas de la nomenclature des installations classées, sont de nature à modifier les dangers ou inconvénients présentés par les installations classées objet du présent arrêté.
ARTICLE 2. - RÈGLEMENTATION À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Sans préjudice des prescriptions figurant au présent arrêté, sont applicables aux installations visées par le présent arrêté :
- l' arrêté ministériel du portant règlement des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées ;
- l' arrêté ministériel du relatif aux prélèvements et à la consommation ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ;
- l' arrêté ministériel du relatif aux ateliers de traitement de surface ;
- l' arrêté ministériel du relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances ;
- les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement ;
- l' arrêté ministériel du relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Par ailleurs, les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice de la réglementation applicable aux appareils à pression.
ARTICLE 3. - STRUCTURE DE L'ARRÊTE
Le présent arrêté se compose de quatre titres :
- le titre 1 définit les conditions générales de la présente autorisation.
- le titre 2 regroupe les dispositions techniques générales applicables à l'ensemble de l'établissement :
- chapitre I - Dispositions générales
- chapitre II - Prévention de la pollution de l'eau
- chapitre III - Prévention de la pollution de l'air
- chapitre IV - Déchets
- chapitre V - Prévention des nuisances sonores - vibrations
- chapitre VI - Prévention des risques
- le titre 3 introduit les dispositions à caractère administratif.
TITRE 1
Conditions générales de l'autorisation
ARTICLE 4. - CONFORMITÉ AUX DOSSIERS ET MODIFICATIONS
Les installations, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 5. - INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
L'exploitant tient à jour un schéma d'aménagement visant à assurer l'intégration esthétique du site dans son environnement.
L'ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenues en permanence.
ARTICLE 6. - DÉCLARATION DES ACCIDENTS ET INCIDENTS
Tout accident ou incident susceptible, par ses conséquences directes ou son développement prévisible, de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L. 512-1 du code de l'environnement et à l'inspection des installations classées, en précisant les effets prévisibles sur les personnes et l'environnement.
Un rapport d'accident et sur demande un rapport d'incident, répondant à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées
Conditions générales de l'autorisation
ARTICLE 7. - CONTRÔLES ET ANALYSES (INOPINES OU NON)
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté et ses éventuels compléments, l'inspection des installations classées peut demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non par un organisme tiers soumis à son approbation, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores et vibrations. Tous les frais occasionnés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 8. - BILAN DE FONCTIONNEMENT
Le bilan de fonctionnement prévu à l'article 17.2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, élaboré suivant les dispositions définies par l'
arrêté du
est communiqué à l'inspection des installations classées au plus tard le 31 décembre 2005.
Ce bilan est ensuite présenté tout les dix ans à compter de cette date.
ARTICLE 9. - DOSSIER INSTALLATIONS CLASSEES
L'exploitant doit établir, tenir à jour et à disposition de l'inspection des installations classées, un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation et les déclarations de modifications,
- les plans et schémas de circulation des eaux définis titre 2 chapitre I du présent document,
- l'arrêté d'autorisation ainsi que tous les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation des installations classées (arrêtés complémentaires, mises en demeure...),
- les réceptions de déclarations et les prescriptions associées,
- les résultats des mesures sur les effluents aqueux, l'air, l'environnement, le bruit, les vibrations, la fouille et les justificatifs d'élimination des déchets. Ces données sont conservées sur trois années sauf réglementation particulière,
- le dossier sécurité défini titre 2 chapitre V du présent document,
- les bilans environnementaux.
Conditions générales de l'autorisation
ARTICLE 10. - TRANSFERT DES INSTALLATIONS - CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées à l’article 1 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration.
Dans le cas où l’établissement change d’exploitant, le successeur doit faire la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation.
ARTICLE 11. - CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE
Lorsque l’exploitant met à l’arrêt définitif une installation classée, il adresse au préfet, dans les délais fixés à l’article 34.1. du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, un dossier comprenant le plan mis à jour des terrains d’emprise de l’installation ainsi qu’un mémoire sur l’état du site.
Ce mémoire précise les mesures prises et la nature des travaux pour assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 512-1 et doit comprendre notamment :
- l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux ainsi que les déchets présents sur le site,
- la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées,
- l’insertion du site (ou de l’installation) dans son environnement et le devenir du site,
- en cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact du site (ou de l’installation) sur son environnement,
- en cas de besoin, les modalités de mise en place de servitudes.
Dispositions techniques générales applicables à l'ensemble de l'établissement
Chapitre I : Dispositions générales
TITRE 2
Dispositions techniques générales applicables à l'ensemble de l'établissement
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 12. - TRAITEMENT DES EFFLUENTS
Les installations de traitement des effluents atmosphériques et aqueux nécessaires au respect des seuils réglementaires prévus par le présent arrêté sont conçues, entretenues, exploitées et surveillées de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, concentration...) et comprises en période de démarrage ou d'arrêt des unités de production.
Les paramètres permettant d'assurer la conduite d'une installation de traitement sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant doit prendre des dispositions pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Le suivi des installations est confié à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents (conditions aérobies notamment).
Dispositions techniques générales applicables à l’ensemble de l’établissement
Chapitre I : Dispositions générales
ARTICLE 13. - REFERENCES ANALYTIQUES
Les prélèvements, mesures et analyses pratiqués en référence aux dispositions du présent arrêté sont effectués selon les normes françaises ou européennes en vigueur.
Pour les polluants ne faisant l’objet d’aucune méthode de référence, les procédures retenues doivent permettre une représentation statistique de l’évolution du paramètre et s’appuyer sur des pratiques reconnues.
II - Prévention de la pollution de l'eau
ARTICLE 14. - PRÉLÈVEMENTS D'EAU
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau utilisés dans l'établissement.
Les installations sont alimentées à partir du réseau urbain d'eau potable pour une consommation annuelle d'environ 37 500 m³.
Les ouvrages de prélèvements sont équipés de dispositifs de mesure totalisateurs et d'un dispositif de déconnexion afin d'éviter tout phénomène de retour sur les réseaux d'alimentation.
L'exploitant établit un bilan annuel des utilisations d'eau à partir des relevés réguliers de ses consommations. Ce bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisables.
Le relevé des volumes est effectué hebdomadairement et retranscrit sur un registre.
ARTICLE 15. - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Les eaux doivent être collectées selon leur nature et le cas échéant la concentration des produits qu'elles transportent et acheminées vers les traitements dont elles sont justifiables, conformément aux principes généraux de collecte et de traitement précisés ci-après :
15.1. - Nature des effluents
On distingue dans l'établissement :
- les eaux sanitaires (EU) ;
- les eaux pluviales (EP) ;
- les effluents industriels (EI) tels qu'eaux de lavage, de rinçage, de procédé...
Dispositions techniques générales applicables à l'ensemble de l'établissement
Chapitre II : Prévention de la pollution de l'eau
15.2. - Les eaux sanitaires
Les eaux sanitaires sont traitées en conformité avec les règles d'assainissement en vigueur.
15.3. - Les eaux pluviales
Les eaux pluviales sont collectées par le réseau d'assainissement de la Ville de BESANÇON pour être acheminées vers la station communale de Port-Douvot.
Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées par des hydrocarbures, telles que les eaux de ruissellement de chaussées, de parking, d'aires de distribution de carburant, doivent être transférées par un dispositif débourbeur-séparateur d'hydrocarbures équipé d'un obturateur automatique.
15.4. - Effluents industriels
Les effluents industriels sont prétraités dans une station individuelle de détoxification avant rejet dans le réseau communal d'assainissement de la Ville de BESANÇON.
Les autres effluents industriels sont éliminés comme des déchets suivant les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 16. - PLANS ET SCHEMAS DE CIRCULATION
L'exploitant établit et tient systématiquement à jour les schémas de circulation des eaux pluviales, des eaux d'alimentation, des eaux industrielles et des eaux usées comportant notamment :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de déconnexion, isolement de la distribution alimentaire...),
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- les réseaux,
- les ouvrages d'épuration et les points de rejet de toute nature.
Dispositions techniques générales applicables à l'ensemble de l Establissement
Chapitre II : Prévention de la pollution de l'eau
ARTICLE 17. - CONDITIONS DE REJET
Tout rejet direct d'effluent dans le milieu naturel est interdit.
ARTICLE 18. - QUALITE DES EFFLUENTS REJETES
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet dans le réseau communal considéré, les valeurs limites en concentration et flux ainsi que les modalités d'autosurveillance des effluents définies ci-dessous.
Le débit maximum autorisé est de 120 m³/j.
Le pH sera compris entre 6,5 et 9 unités pH et la température toujours inférieure à 30°C. La mesure du débit et du pH doivent être effectuées en continu.
Dispositions techniques générales applicables à l'ensemble de l'établissement
Chapitre II : Prévention de la pollution de l'eau
Paramètre | Concentration (mg/l) | Flux (kg/l) | Autosurveillance |
---|---|---|---|
MEST | 600 | 72 | Hebdomadaire |
DCO | 2 000 | 240 | Hebdomadaire |
Hydrocarbures totaux | 5 | 0,6 | Trimestrielle |
Solvants chlorés | 0,1 | 0,012 | Trimestrielle |
Phosphore | 10 | 1,2 | Trimestrielle |
Nitrites | 1 | 0,12 | Trimestrielle |
Fluor | 15 | 1,8 | Trimestrielle |
Ensemble des métaux | 15 | 1,8 | Trimestrielle |
Cr VI | 0,1 | 0,012 | Hebdomadaire |
Cr III | 2 | 0,24 | Hebdomadaire |
Zn | 2 | 0,24 | Hebdomadaire |
Al | 5 | 0,6 | Trimestrielle |
Fe | 5 | 0,6 | Trimestrielle |
Ni | 2 | 0,24 | Trimestrielle |
Cu | 2 | 0,24 | Trimestrielle |
Pb | 0,5 | 0,06 | Trimestrielle |
Sn | 2 | 0,24 | Trimestrielle |
L’emploi de bains de Cadmiage et de Cyanures est interdit.
ARTICLE 19. - AUTOSURVEILLANCE
L’exploitant est tenu de mettre en place un programme de surveillance de ses rejets pour chaque paramètre visé à l’article ci-dessus selon les fréquences et modalités définies audit article.
Dispositions techniques générales applicables à l'ensemble de l'établissement
Chapitre II : Prévention de la pollution de l'eau
Paramètre | Concentration (mg/l) | Flux (kg/l) | Autosurveillance |
---|---|---|---|
MEST | 600 | 72 | Hebdomadaire |
DCO | 2 000 | 240 | Hebdomadaire |
Hydrocarbures totaux | 5 | 0,6 | Trimestrielle |
Solvants chlorés | 0,1 | 0,012 | Trimestrielle |
Phosphore | 10 | 1,2 | Trimestrielle |
Nitrites | 1 | 0,12 | Trimestrielle |
Fluor | 15 | 1,8 | Trimestrielle |
Ensemble des métaux | 15 | 1,8 | Trimestrielle |
Cr VI | 0,1 | 0,012 | Hebdomadaire |
Cr III | 2 | 0,24 | Hebdomadaire |
Zn | 2 | 0,24 | Hebdomadaire |
Al | 5 | 0,6 | Trimestrielle |
Fe | 5 | 0,6 | Trimestrielle |
Ni | 2 | 0,24 | Trimestrielle |
Cu | 2 | 0,24 | Trimestrielle |
Pb | 0,5 | 0,06 | Trimestrielle |
Sn | 2 | 0,24 | Trimestrielle |
L’emploi de bains de Cadmiage et de Cyanures est interdit.
ARTICLE 19. - AUTOSURVEILLANCE
L’exploitant est tenu de mettre en place un programme de surveillance de ses rejets pour chaque paramètre visé à l’article ci-dessus selon les fréquences et modalités définies audit article.
Dispositions techniques générales applicables à l'ensemble de l'établissement
Chapitre II : Prévention de la pollution de l'eau
19.1. - État récapitulatif
Un état récapitulatif des analyses et mesures effectuées en application du présent paragraphe est transmis à l'inspection des installations classées tous les mois, sous forme synthétique. Ce document est accompagné de commentaires expliquant les dépassements constatés, leur durée, leur conséquence sur l'environnement ainsi que les actions mises en œuvre ou envisagées afin d'y remédier et éviter leur renouvellement. Cet envoi peut être exigé par télétransmission et à autre moyen télématique.
19.2. - Fiabilisation de l'autosurveillance
Des mesures et analyses seront exécutées, au moins une fois par an, par un organisme extérieur compétent, choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions définies avec cette dernière.
Les rapports établis à chaque occasion sont transmis au plus tard dans le délai d'un mois suivant leur réception accompagnés de commentaires éventuels expliquant les anomalies constatées (incidents, tendances anormales...).
Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux dispositions prévues ci-dessus.
19.3. - Modalités de rejet dans un ouvrage collectif
Les prescriptions de cet arrêté préfectoral s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée en application de l'article L. 35.8 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.
II : Prévention de la pollution de l'eau
ARTICLE 20. - PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
20.1. - Rétentions
Tout stockage fixe ou temporaire d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, à 800 litres minimum ou égale à la capacité totale des récipients lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son éventuel dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé.
La capacité de rétention doit être maintenue propre et vide. Dans ce cadre l’exploitant doit veiller à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence en évacuant les eaux pluviales recueillies par ces dispositifs aussi souvent que nécessaire.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou doivent être éliminés comme des déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions de l’
arrêté
ministériel
du
.
Dispositions techniques générales applicables à l'ensemble de l'établissement
Chapitre II : Prévention de la pollution de l'eau
20.2. - Transport – chargements – déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles édictées ci-dessus.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement doit être effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) doivent être effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
CHAPITRE III
PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L’AIR
ARTICLE 21. - PRINCIPES GÉNÉRAUX - AMÉNAGEMENTS
Les installations doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions à l’atmosphère. Ces émissions doivent, dans toute la mesure du possible, être captées aux sources, canalisées et traitées si besoin afin que les rejets correspondants soient conformes aux dispositions du présent arrêté.
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, les installations respectent les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envois de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l’installation n’entrainent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
ARTICLE 22. - QUALITÉ DES EFFLUENTS REJETÉS
22.1. - Conditions générales
Émissions canalisées :
L’exploitant est tenu de respecter, avant rejet dans le milieu, les valeurs limites en débit, concentration et flux ainsi que les modalités d’autosurveillance définies ci-dessous :
Dispositions techniques générales applicables
Chapitre III: Prévention des pollutions de l'air
Installations concernées | Paramètres | Concentration, flux | Fréquence de surveillance annuelle |
---|---|---|---|
Acidité totale | 0,5 mg/Nm³ exprimés en H | annuelle | |
HF | 5 mg/Nm³ exprimés en F | annuelle | |
Cr total | 1 mg/Nm³ | annuelle | |
Cr VI | 0,1 mg/Nm³ | annuelle | |
alcalins | 10 mg/Nm³ exprimés en OH | annuelle | |
Chaines de traitement de surface | Nox | 100 ppm exprimés en NOx | annuelle |
COV de l'annexe 3 de l' arrêté ministériel du | 20 mg/Nm³ si le flux dépasse 0,1 kg/h | annuelle | |
COV des classes de risque R45, R46, R49, R60, R61 (et halogènes) | 20 mg/Nm³ si le flux dépasse 10g/h | annuelle | |
Rejets d'application de peintures canalisés | COV non méthaniques | 75 mg/Nm³ 93 000 Nm³/h | annuelle |
Rejets d'application de peintures non canalisés | COV non méthaniques | 50 mg/Nm³ 16 500 Nm³/h | annuelle |
Rejets de peinture de diffuse des installations de revêtement de peintures | COV non méthaniques | 20 % de la quantité de solvants utilisée | annuelle |
Pour les valeurs limites fixées ci-dessus :
- le débit des effluents est exprimé en mètre cube par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après éduction de la vapeur d'eau (gaz sec), excepté les installations de séchage où les mesures se font sur gaz humides, d'eau (gaz sec).
Dispositions techniques générales applicables
Chapitre III: Prévention des pollutions de l'air
- les concentrations sont exprimées en masse par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées. La teneur en oxygène est à préciser pour chaque mesure,
- les valeurs limites de rejets s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'effluent contrôlé, de l'appareil utilisé et du polluant, et voisine d'une demi-heure.
ARTICLE 23. - CONDITIONS DE REJETS
23.1. - Caractéristiques des cheminées
La hauteur des cheminées doit être conforme aux dispositions de l'
arrêté
ministériel
du
.
La forme des cheminées, notamment dans la partie la plus proche du débouché, doit être conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents rejetés en fonctionnement normal des installations.
23.2. - Aménagement des points de rejet
ARTICLE 24. - SOLVANTS
Un plan de gestion des solvants est à mettre en place mentionnant les entrées et sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à disposition de l'inspecteur des installations classées.
Ce plan est transmis à l'inspecteur des installations classées au 31 décembre de chaque année, accompagné des actions engagées et planifiées visant à réduire leur consommation.
Dispositions techniques générales applicables
Chapitre IV : Déchets
CHAPITRE IV
DÉCHETS
ARTICLE 25. - PRINCIPES GÉNÉRAUX
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, qui ne doivent pas passer par une production de déchets nocifs pour le sol, la flore et la faune, et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
L'exploitant organise le tri, la collecte et l'élimination des différents déchets générés par l'établissement.
ARTICLE 26. - CONTRÔLE DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS
Pour chaque enlèvement les renseignements minimums suivants sont consignés sur un document de forme adaptée (registre, fiche d'enlèvement, listings informatiques ...) et conservé par l'exploitant :
- code du déchet selon la nomenclature,
- origine et dénomination du déchet,
- quantité enlevée,
- date d'enlèvement,
- nom de la société de ramassage et numéro d'immatriculation du véhicule utilisé,
- destination du déchet (éliminateur),
- nature de l'élimination effectuée.
ARTICLE 27. - STOCKAGE TEMPORAIRE DES DÉCHETS
27.1. - Quantité stockée
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la quantité mensuelle produite, sauf en situation exceptionnelle justifiée par des contraintes extérieures à l'établissement comme les déchets générés en faible quantité (< 5 t/an) ou faisant l'objet de campagnes d'élimination spécifiques. En tout état de cause, ce délai ne dépassera pas 1 an.
Dispositions techniques générales applicables
Chapitre IV : Déchets
27.2. - Conditions de stockage
Le stockage temporaire des déchets dans l’attente de l’établissement doit être fait dans des conditions qui ne portent pas ou ne risquent pas de porter atteinte à l’environnement. À cette fin :
- les déchets doivent être tenus en état constant de propreté et aménagés de façon à ne pas être à l’origine d’une gêne pour la voisinage (odeurs),
- les déchets liquides ou pâteux doivent être entreposés dans des récipients fermés, en bon état et étanches aux produits contenus. Les récipients utilisés doivent comporter l’indication apparente de la nature des produits,
- les airs affectés au stockage de déchets doivent être pourvus d’un sol étanche aux produits entreposés et aménagés de façon à pouvoir collecter la totalité des liquides accidentellement répandus,
- les airs doivent être placés à l’abri des intempéries pour tous déchets de déchets en vue ou non hermétiquement clos susceptibles d’être à l’origine d’émission de polluant par l’intermédiaire des eaux pluviales. Pour les autres déchets, le rejet des eaux pluviales recueillies dans les rétentions ne pourra intervenir qu’après constat de l’absence de toute pollution,
- les mélanges de déchets ne doivent pas être à l’origine de réactions non contrôlées conduisant en particulier à l’émission de gaz ou d’aérosols toxiques ou à la formation de produits explosifs,
- le stockage de déchets doit être effectué de façon à ne pas entreposer sur une même aire des produits incompatibles entre eux de par leur nature.
ARTICLE 28. - ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Le traitement et l’élimination des déchets qui ne peuvent être valorisés, doivent être assurés dans des installations classées pour la protection de l’environnement, aptes à les recevoir.
L’exploitant doit veiller à ce que le procédé et la filière mis en œuvre soient adaptés à ses déchets. Dans ce cadre, il justifiera à compter du 1er juillet 2002, du caractère ultime au sens de l’article L.541-1 du titre IV du code de l’environnement, des déchets mis en décharge.
Tout brulage à l’air libre de déchets de quelque nature qu’ils soient est interdit.
Les emballages industriels doivent être éliminés conformément aux dispositions du décret n° 94.609 du 13 juillet 1994 relatif à l’élimination des déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages.
CHAPITRE V
PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES - VIBRATIONS
ARTICLE 29. - PRÉVENTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS
29.1. - Valeurs limites de bruit
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solide susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Conformément à l’
arrêté
ministériel
du
, les émissions sonores engendrées par les installations ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs suivantes :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’établissement) | Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h sauf les dimanches et jours fériés | Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|---|---|
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) |
Supérieur à 45dB (A) | 5 dB (A) | 3 dB (A) |
Les zones à émergence réglementée étant situées à plus de 200 m de l’établissement, les niveaux de bruit maximum en limite de propriété de l’établissement, installations en fonctionnement, doivent respecter les niveaux suivants :
Dispositions techniques générales applicables
Chapitre V : Prévention des nuisances sonores - vibrations
Emplacement | Niveau de bruit |
---|---|
Niveau de bruit pour la période allant de 7 h 00 à 22 h 00, sauf dimanches et jours fériés | 70 dB(A) |
Niveau de bruit pour la période allant de 22 h 00 à 7 h 00, ainsi que les dimanches et jours fériés | 60 dB(A) |
Les dispositions du présent arrêté sont applicables au bruit global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement, et comprennent le bruit émis par les véhicules et engins.
29.2. - Mesures périodiques
L'exploitant doit faire réaliser, à ses frais, à l'occasion de toute modification notable de ses installations ou de leurs conditions d'exploitation et au minimum tous les cinq ans, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
Les mesures seront effectuées selon la méthode définie par l'
arrêté
ministériel
du
et les résultats transmis à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE VI
PRÉVENTION DES RISQUES
ARTICLE 30. - IMPLANTATION - AMÉNAGEMENT
30.1. - Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant des installations classées doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) stable au feu de degré 1/2 heure si la hauteur sous pied de ferme n’excède pas 8 mètres et de degré une heure si cette hauteur est supérieure ou bien s’il existe un plancher ou une mezzanine ;
- planchers hauts ou mezzanine coupe-feu de degré une heure ;
- murs extérieurs et portes pare-flamme de degré ½ heure, les portes étant munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique. Ces caractéristiques sont portées à 2 heures pour les murs, distants de moins de 10 mètres, et séparant les installations des constructions extérieures au site et locaux internes abritant du personnel de bureau non directement lié à l’exploitation des installations. Il doit alors dépasser d’au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement. Les portes de ces murs sont coupe-feu 1 heure ;
- couverture constituée exclusivement en matériaux M0 ou couverture constituée d’un support de couverture en matériaux M0, et d’un isolant et d’une étanchéité en matériaux classes M2 non gouttant, à l’exception de la surface dédicacée à l’éclairage zenithal et aux dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion. La couverture ne comporte pas d’exutoires, d’ouvertures ou d’éléments constitués de l’éclairage zenithal sur une largeur de 4 mètres de part et d’autre de tous murs coupe-feu ;
- les locaux doivent être équipés en partie haute d’exutoires de fumée, gaz de combustion et de chaleur dégagés en cas d’incendie (lanternaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent être à commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure à 2 % de la surface géométrique de la couverture. Ces dispositifs sont isolés sur 1 mètre du reste de la structure par une surface réalisée en matériaux MO. Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation.
Chapitre VI – Prévention des risques
- La surface dédiée à l'élélairrage zenithal n'excède pas 10 % de la surface géométrique qu'il ne se produise pas de gouttes enflammées au sens de l' arrêté du sorte que ces dispositifs ne soient pas à l'origine d'incendie par « effet loupe ».
Chaque local d'application et de séchage sera muni de deux portes au moins dotées de fermetures automatiques et s'ouvrant dans le sens de la sortie et ne comportent aucun dispositif de condamnation (serrure, verrou, etc...).
Toutes les enceintes (cabines d'application, tunnel de séchage, étuves...) seront construites en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré une heure. Chacune sera dotée d'une trappe d'explosion dirigée vers des zones non fréquentées par le personnel.
Les parois des appareils de chauffage seront isolées thermiquement de manière que la température extérieure de celles-ci ne dépasse pas 150° C.
30.2. – Accessibilité
Les bâtiments doivent être pourvus de portes et issues de secours en nombre suffisant, disposées convenablement. Elles doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie et ne comportent aucun dispositif de condamnation. Elles doivent être signalées par des inscriptions nettement visibles de jour comme de nuit.
Les installations doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. A cette fin une voie de 4 mètres de large et de 3,5 mètres de haut est au moins maintenue dégagée pour la circulation des véhicules d'intervention, sur le demi-périmètre des différents bâtiments.
Au moins deux accès de secours, éloignés l'un de l'autre et le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont maintenus en permanence accessibles depuis l'extérieur du site (chemins carrossables...) pour les moyens d'intervention.
30.3. – Ventilation
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
Chapitre VI – Prévention des risques
30.4. – Installations électriques
Les installations électriques sont réalisées par des personnes compétentes, avec du matériel normalisé et conformément aux normes applicables, et en particulier au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.
Le matériel électrique est protégé contre les chocs.
Dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives au sens de l'
arrêté du
susvisé, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériaux utilisables dans les atmosphères explosives.
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées après installation ou modification. Les contrôles doivent être effectués tous les ans par un organisme agréé. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
La dilution des atmosphères explosives des zones I sera assurée par des extracteurs dont le nombre et les caractéristiques sont définis par l'exploitant et sous sa responsabilité. Un coupe-circuit multipolaire placé en dehors des ateliers et dans un endroit facilement accessible permettra l'arrêt des ventilateurs dans le cas d'un début d'incendie.
Le fonctionnement des pistolets d'application des peintures liquides et pulvérulentes ainsi que le fonctionnement des dispositifs de chauffage (étuve et tunnel) doit être asservi à la mise en œuvre correcte des systèmes d'extraction.
30.5. – Électricité statique et mise à la terre des équipements
Les installations sont protégées contre les effets de l'électricité statique et les courants parasites.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations...) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables par du personnel compétent, compte tenu de la nature explosive ou inflammable des produits. La valeur des résistances de terre est périodiquement mesurée et doit être conforme aux normes en vigueur. urs normalisés) publics ou privés doivent être implantés à 200 mètres au moins près du risque, d’une canalisation constituant le réseau en rapport avec les intérêts à défendre. Les canalisations constituant le réseau d’incendie doivent être indépendantes du réseau d’eau industrielle. Leurs sections sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires,
- d extincteurs répartis à l’intérieur des locaux. Les agents d extincteurs doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés,
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ces opérations seront consignées dans un registre.
Les emplacements de ces équipements sont matérialisés sur les sols et bâtiments. Des plans des locaux, facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours, doivent être établis, maintenus à jour et affichés.
Le personnel doit être formé à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie.
32.3. - Points chauds
Dans les zones à risques définies ci-dessus, il est interdit de fumer ou d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un permis de feu. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
32.4. - Permis de travail – permis de feu
Dans les zones à risques définies ci-dessus, sous les travaux ou interventions conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits…), ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis de travail » et éventuellement d’un « permis de feu », suivant les règles d’une consigne particulière.
Chapitre VI – Prévention des risques
Le « permis de travail » et le cas dérogant le « permis de feu », la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de personnes qu’il aura nommément désignée.
32.5. - Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, des consignes précisent les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être affichées, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquents par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque ou point chaud dans les zones à risques ;
- l’obligation du « permis de travail » pour les interventions en zones à risques ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;
- les moyens d’intervention en cas de sinistre, d’évacuation du personnel et d’appel des secours internes et externes ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.
L’exploitant s’assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.
- les instructions de maintenance et de nettoyage, ainsi que la liste des vérifications à effectuer avant la mise en marche de l’installation suite à la suspension d’activité ;
- les conditions dans lesquelles sont délivrés les produits toxiques et les précautions à prendre à leur réception, à leur exposition et pour leur transport.
L’exploitant s’assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.
6. **Risque électrique**
- Le risque électrique est défini comme l'exposition à des tensions électriques supérieures à 50 volts en courant continu ou à 12 volts en courant alternatif.
- Les mesures de prévention des risques électriques incluent l'utilisation de dispositifs de protection, la mise en œuvre de procédures de travail sécurisées et l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI).
- Les dispositifs de protection peuvent inclure des disjoncteurs, des interrupteurs différentiels et des dispositifs de protection contre les surintensités.
- Les procédures de travail sécurisées peuvent inclure des vérifications d'isolement, des tests de continuité et des examens visuels des équipements électriques.
- Les équipements de protection individuelle peuvent inclure des gants isolants, des vêtements de protection et des chaussures de sécurité.
- Les employeurs doivent fournir une formation adéquate sur les risques électriques et les mesures de prévention à tous les employés concernés.
- Les employés doivent signaler immédiatement tout équipement électrique défectueux ou tout risque électrique potentiel à leur superviseur.
- Les inspections régulières des installations électriques doivent être effectuées pour garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité.
- Les employés doivent utiliser des équipements électriques conformes aux normes en vigueur et en bon état de fonctionnement.
- Les mesures de prévention des risques électriques doivent être adaptées aux conditions de travail spécifiques et aux types d'équipements électriques utilisés.
- Les employeurs doivent tenir à jour un dossier de sécurité contenant des registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent suivre les consignes de sécurité et utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs doivent assurer un environnement de travail sûr et conforme aux réglementations en vigueur.
- Les employés doivent signaler tout manquement aux mesures de prévention des risques électriques à leur superviseur.
- Les employeurs doivent prendre des mesures correctives immédiates en cas de manquement aux mesures de prévention des risques électriques.
- Les employés doivent participer aux formations de sécurité et aux exercices périodiques contre l'incendie.
- Les employeurs doivent tenir à jour les registres des contrôles initiaux, des modifications et des périodes des installations électriques, des comptes-rendus des exercices périodiques contre l'incendie, des rapports de visites périodiques des matériaux d'extinction, de sécurité et de secours, des listes des produits dangereux présents sur le site accompagnées d'un état des stocks et des fiches toxicologiques, des consignes définies et des rapports d'incidents et d'accidents.
- Les employés doivent utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur.
- Les employeurs
TITRE 3
DISPOSITIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF
ARTICLE 33. - ANNULATION ET DECHANCE
Le présent arrêté cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
ARTICLE 34. - PERMIS DE CONSTUIRE
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire ou d'occupation du domaine public.
ARTICLE 35. - CODE DU TRAVAIL
L'exploitant doit se conformer, par ailleurs, aux prescriptions édictées au titre III, livre II du Code du Travail et par les textes subséquents relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail. L'Inspection du Travail est chargée de l'application du présent article.
ARTICLE 36. - DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent exclusifs réservés.
ARTICLE 37. - DELAI ET VOIE DE RECOURS
La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
ARTICLE 38. - NOTIFICATION ET PUBLICITE
Le présent arrêté sera notifié à la SARL SPIC.
Dispositions à caractère administratif
Un extrait du présent arrêté sera affiché en permanence de façon lisible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Un extrait sera publié, aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux et affiché en mairie de BESANÇON par les soins du Maire pendant un mois.
ARTICLE 39. - EXECUTION ET AMPLIATION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du DOUBS, le Maire de BESANÇON ainsi que le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont amplification sera également adressée :
- au Conseil municipal de BESANÇON,
- à la Direction Départementale de l'Équipement,
- à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt,
- à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
- à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
- au Service Interministériel de Défense et de Protection Civile,
- à la Direction Départementale du Service Incendie et de Secours,
- à la Direction Régionale de l'Environnement,
- à la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Franche-Comté à Besançon,
- à la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Franche-Comté – Groupe de Subdivisions du DOUBS.
À BESANÇON, LE 24 MARS 2002
Pour amplification
Pour Adjudication
Le Chef de Bureau
Yannick LECUYER
Le Préfet
Pour la Secrétaire Générale
Pierre LAMBERT
ANNEXE I à l'
arrêté n°
2061
du
Dispositions à caractère administratif
Nature de l'activité | Volume de l'activité | N° rubrique de nomenclature | A - D - NC | Rayon d'affichage km |
---|---|---|---|---|
Traitement des métaux pour le dégraissage, décapage ou la métallisation | Volume total des concentrés 01,1 m³ | 2565-2a | A | 1 |
Décapage des métaux par traitement thermique | 1 cuve de décapage peinte en lit fluidisé 6 m³ | 2566 | A | 1 |
Application de peinture au trempé | Volume 8 000 litres | 2940-1-a | A | 1 |
Application de peinture par pulvérisation | ||||
- peinture liquide Q > 100 kg/jour | Consommation : 230 kg/j | 2940-2-a | A | 1 |
- peinture poudre Q > 200 kg/jour | Consommation : 400 kg/j | 2940-3-a | A | 1 |
Revêtement métallique par pulvérisation de métal fondu | 1 poste de zincage : 20 kg/j | 2567 | A | 1 |
Installation de combustion | Puissance totale : 10,45 MW | 2910-A-2 | D | |
Chauffage procédés et locaux | Combustible : gaz naturel | |||
Chauffage par fluide caloporteur (huile) | 4 050 litres | 2915-2 | D | |
Installation de compression d'air et de réfrigération | Puissance totale : 404 kW - compression : 194 kW - réfrigération : 210 kW | 2920-2-b | D | |
Puissance installée : 30 kW | 2575 | D | ||
Emploi de matières abrasives | ||||
Dépôt de liquides inflammables : Stock pour 25 jours de production soit au maximum : 4 750 litres. Produits en bidons de 5 à 200 litres | ||||
- A inflammable : P.E. <0°C (coef = 10) : peintures et diluants (80 % du stock) | Capacité équivalente : 39 m³ | 1432.2.b | D | |
- B inflammable P.E. <55°C (coef = 1), bases et durcisseurs (20% du stock) | ||||
Appareils contenants des PCB transformateur 400 KVA > 30 litres | 327 kg | 1180-1 | D | |
Stockage de matières plastiques : Polycarbonates, polyester, ABS | 80 m³ | 2662-2-b | D | |
Ateliers de charge d'accumulateurs - Puissance en courant continu > à 10 kW | 3 postes de charge | 2925 | D | |
Stockage de gaz combustible liquide < à 6 000 kg | 6 bouteilles de gaz de 13 kg - 16 bouteilles d'oxygène de 50 litres - 1 citerne de propane de 1 000 litres | 1412 | NC |
PRÉFECTURE DU DOUBS
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - CHAMP DE L'AUTORISATION
1.1. Installations autorisées................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
29.1. - Valeurs limites de bruit................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Document 1
Titre 1
Sous-titre 1
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 2
- Point A
- Point B
- Point C
Titre 2
Sous-titre 3
1. Point 1
2. Point 2
3. Point 3
Sous-titre 4
- Point A
- Point B
- Point C
Titre 3
Sous-titre 5
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 6
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 4
Sous-titre 7
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 8
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 5
Sous-titre 9
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 10
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 6
Sous-titre 11
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 12
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 7
Sous-titre 13
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 14
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 8
Sous-titre 15
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 16
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 9
Sous-titre 17
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 18
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 10
Sous-titre 19
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 20
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 11
Sous-titre 21
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 22
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 12
Sous-titre 23
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 24
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 13
Sous-titre 25
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 26
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 14
Sous-titre 27
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 28
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 15
Sous-titre 29
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 30
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 16
Sous-titre 31
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 32
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 17
Sous-titre 33
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 34
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 18
Sous-titre 35
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 36
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 19
Sous-titre 37
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 38
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 20
Sous-titre 39
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 40
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 21
Sous-titre 41
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 42
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 22
Sous-titre 43
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 44
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 23
Sous-titre 45
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 46
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 24
Sous-titre 47
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 48
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 25
Sous-titre 49
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 50
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 26
Sous-titre 51
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 52
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 27
Sous-titre 53
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 54
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 28
Sous-titre 55
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 56
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 29
Sous-titre 57
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 58
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 30
Sous-titre 59
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 60
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 31
Sous-titre 61
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 62
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 32
Sous-titre 63
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 64
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 33
Sous-titre 65
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 66
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 34
Sous-titre 67
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 68
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 35
Sous-titre 69
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 70
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 36
Sous-titre 71
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 72
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 37
Sous-titre 73
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 74
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 38
Sous-titre 75
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 76
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 39
Sous-titre 77
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 78
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 40
Sous-titre 79
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 80
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 41
Sous-titre 81
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 82
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 42
Sous-titre 83
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 84
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 43
Sous-titre 85
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 86
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 44
Sous-titre 87
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 88
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 45
Sous-titre 89
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 90
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 46
Sous-titre 91
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 92
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 47
Sous-titre 93
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 94
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 48
Sous-titre 95
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 96
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 49
Sous-titre 97
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 98
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 50
Sous-titre 99
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 100
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 51
Sous-titre 101
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 102
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 52
Sous-titre 103
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 104
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 53
Sous-titre 105
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 106
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 54
Sous-titre 107
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 108
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 55
Sous-titre 109
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 110
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 56
Sous-titre 111
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 112
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 57
Sous-titre 113
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 114
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 58
Sous-titre 115
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 116
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 59
Sous-titre 117
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 118
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 60
Sous-titre 119
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 120
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 61
Sous-titre 121
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 122
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 62
Sous-titre 123
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 124
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 63
Sous-titre 125
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 126
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 64
Sous-titre 127
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 128
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 65
Sous-titre 129
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 130
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 66
Sous-titre 131
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 132
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 67
Sous-titre 133
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 134
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 68
Sous-titre 135
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 136
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 69
Sous-titre 137
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 138
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 70
Sous-titre 139
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 140
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 71
Sous-titre 141
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 142
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 72
Sous-titre 143
- Point 1
- Point 2
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Sous-titre 144
1. Point A
2. Point B
3. Point C
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Sous-titre 145
- Point 1
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Sous-titre 146
1. Point A
2. Point B
3. Point C
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Sous-titre 147
- Point 1
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Sous-titre 148
1. Point A
2. Point B
3. Point C
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Sous-titre 150
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 76
Sous-titre 151
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Sous-titre 152
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 77
Sous-titre 153
- Point 1
- Point 2
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Sous-titre 154
1. Point A
2. Point B
3. Point C
Titre 78
Sous-titre 155
- Point 1
- Point 2
- Point 3
Sous-titre 156