PRÉFECTURE DE L'EURE

Arrêté n° D1-B1-11-135 autorisant la société FRANCE TELECOM à exploiter des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement sur la commune de Val de Reuil

VU le Code de l'Environnement, la nomenclature des installations classées, la demande présentée le 14 janvier 2010, complétée le 19 mai 2010, par la société FRANCE TELECOM, dont le siège social est situé 6 place d'Alleray à Paris (75015), en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un centre de calcul informatique sur le territoire de la commune de Val de Reuil (27100) sur la ZAC du Parc d'Affaires des Portes, le dossier déposé à l'appui de sa demande, l'avis en date du 10 mai 2010 du préfet de la région Haute Normandie, en tant qu'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement au sens de l'article L. 122-1 du Code de l'Environnement, la décision en date du 08 juin 2010 de la présidente du tribunal administratif de Rouen portant désignation du commissaire-enquêteur, l' arrêté préfectoral en date du ordonnant l'organisation d'une enquête publique pour une durée d'un mois, du 23 août au 25 septembre 2010, inclus sur le territoire de la commune de Val de Reuil, l'accomplissement des formalités d'affichage de l'avis au public réalisé dans cette commune, le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur, l'avis émis par le conseil municipal de la commune des Damps, l'avis des directeurs départementaux des services consultés :
CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être étre prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral, que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement, que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies, proposition du secrétaire général de la préfecture,

TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

  • Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

  • Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
  • Article 1.2.2. Situation de l'établissement
  • Article 1.2.3. Consistance des installations autorisées

CHAPITRE 1.3 DUREE DE L'AUTORISATION

  • Article 1.3.1. Durée de l'autorisation

CHAPITRE 1.4 MATIERES DANGEREUSES

  • Article 1.4.1. Zones de danger

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS FICSSATION D'ACTIVE

  • Article 1.5.1. Modification de l'installation
  • Article 1.5.2. Modification de l'utilisation des locaux
  • Article 1.5.3. Equipements abandonnés
  • Article 1.5.4. Transfert sur un autre emplacement
  • Article 1.5.5. Changement d'exploitant

CHAPITRE 1.6 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

  • Article 1.6.1. Dépôt du dossier d'autorisation
  • Article 1.6.2. Dépôt du dossier de demande d'autorisation
  • Article 1.6.3. Dépôt du dossier de demande de modification
  • Article 1.6.4. Dépôt du dossier de demande de transfert
  • Article 1.6.5. Dépôt du dossier de demande de changement d'exploitant

CHAPITRE 1.7 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

  • Article 1.7.1. Dépôt du dossier de demande d'autorisation
  • Article 1.7.2. Dépôt du dossier de demande de modification
  • Article 1.7.3. Dépôt du dossier de demande de transfert
  • Article 1.7.4. Dépôt du dossier de demande de changement d'exploitant

CHAPITRE 1.8 ARRETS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

  • Article 1.8.1. Arrets
  • Article 1.8.2. Circulaires
  • Article 1.8.3. Instructions

CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

  • Article 1.9.1. Respect des autres législations et réglementations

TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

  • Article 2.1.1. Obligations générales
  • Article 2.1.2. Obligations spécifiques
  • Article 2.1.3. Consignes d'exploitation

CHAPITRE 2.2 DEMANDES DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

  • Article 2.2.1. Demandes de l'inspection des installations classées

CHAPITRE 2.3 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

  • Article 2.3.1. Réserves de produits

CHAPITRE 2.4 EXTINCTEURS DANS LE PASSAGE

  • Article 2.4.1. Extincteurs
  • Article 2.4.2. Esthétique

CHAPITRE 2.5 DANGER OU NUISANCES NON PRÉVUES

  • Article 2.5.1. Dégâts et rappeurs

CHAPITRE 2.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS

  • Article 2.6.1. Déclarations et rapports

CHAPITRE 2.7 RECEPTEUR ATELIER DES DOSSIERS FAMILS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

  • Article 2.7.1. Recepteur atelier des dossiers

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

  • Article 3.1.1. Dispositions générales
  • Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
  • Annexe 3.1.1. Consignes de sécurité
  • Annexe 3.1.2. Consignes de sécurité
  • Annexe 3.1.3. Consignes de sécurité
  • Annexe 3.1.4. Consignes de sécurité
  • Annexe 3.1.5. Consignes de sécurité

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

  • Article 3.2.1. Dispositions générales
  • Article 3.2.2. Installations raccordées et conditions générales de rejet

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

  • Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau
  • Article 4.1.2. Protection des ressources d'eau potable et des milieux de prélèvement

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

  • Article 4.2.1. Dispositions générales
  • Article 4.2.2. Entretien et surveillance
  • Article 4.2.3. Protection des ressources internes à l'établissement

CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LIEUX OU RAGES D'EPURATION ET LIEUX CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.3.1. Identification des effluents.

Article 4.3.2. Collecte des effluents.

Article 4.3.3. Gestion des ouvrages - conception, dysfonctionnement.

Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement.

Article 4.3.5. Localisation des points de rejet.

Article 4.3.6. Conception, aménagement et entretien des ouvrages de rejet.

Article 4.3.7. Gestion des eaux pluviales et des eaux de ruissellement.

Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires usées et de rétablissement.

Article 4.3.9. Eaux pluviales, susceptibles d'être polluées.

Article 4.3.10. Valeurs limites d'émission des eaux excusatives polluées.

TITRE 5 - DÉCHETS.

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION.

Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets.

Article 5.1.2. Séparation des déchets.

Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage interne des déchets.

Article 5.1.4. Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l'établissement.

Article 5.1.5. Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l'établissement.

Article 5.1.6. Transport.

TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS.

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 6.1.1. Aménagement.

Article 6.1.2. Entretien et exploitation.

Article 6.1.3. Appareils de communication.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES.

Article 6.2.1. Définitions.

Article 6.2.2. Valeurs limites d'émission.

Article 6.2.3. Valeurs limites de bruit.

Article 6.2.4. Valeurs limites de vibrations.

CHAPITRE 7 PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES.

CHAPITRE 7.1 CARACTÉRISATION DES RISQUES.

Article 7.1.1. Inventaire des substances ou préparations dangereuses, utilisées dans l'établissement.

Article 7.1.2. Zone des dangers internes à l'établissement.

Article 7.1.3. Inventaire des installations.

Article 7.1.4. Circuits et circulation des substances dangereuses.

Article 7.1.5. Balisages et signalisation.

Article 7.1.6. Installations électriques - mise à la terre.

Article 7.1.7. Protection contre la foudre.

Article 7.1.8. Gestion des équipements de travail en hauteur - substances dangereuses.

Article 7.1.9. Vérifications électriques.

Article 7.1.10. Interaction des fluides.

Article 7.1.11. Formation du personnel.

Article 7.1.12. Gestion des déchets dangereux.

CHAPITRE 7.2 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES.

Article 7.2.1. Organisation de l'établissement.

Article 7.2.2. Élimination des substances et préparations dangereuses.

Article 7.2.3. Sols des bâtiments.

Article 7.2.4. Déversoirs.

Article 7.2.5. Déversement accidentel.

Article 7.2.6. Régies de gestion des stockages en retenue.

Article 7.2.7. Transports - chargements - déchargements.

Article 7.2.8. Implantations avec risques.

Article 7.2.9. Mesures de protection des riverains.

CHAPITRE 7.3 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS.

Article 7.3.1. Définition générale des moyens.

Article 7.3.2. Entretien des moyens d'intervention.

Article 7.3.3. Ressources en eau.

Article 7.3.4. Dispositifs de sécurité.

Article 7.3.5. Organisation des secours.

Article 7.3.6. Plan d'intervention.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT.

CHAPITRE 8.1 CONCEPTION DES BÂTIMENTS.

Article 8.1.1. Dispositions constructives.

CHAPITRE 8.2 INSTALLATIONS DE COMBUSTIBLES.

Article 8.2.1. Entretien et exploitation.

CHAPITRE 8.3 INSTALLATIONS DE CHARGES

CHAPITRE 8.4 INSTALLATIONS DE REFROIDISSEMENT

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 MODALITES DE LA SURVEILLANCE

Article 9.1.1 - Surveillance des niveaux sonore

Article 9.1.2 - Surveillance des niveaux sonores

CHAPITRE 9.2 SOURCES DE BRUIT ET DIFFUSION DES NIVEAUX SONORES

Article 9.2.1 - Bilan environnement annuel

TITRE 10 - EFFICACITE ENERGETIQUE, LUTTE CONTRE LES GAZ A EFFET DE SERRE ET POLLUTIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 10.1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 10.1.1 - Généralités

Article 10.1.2 - Efficacité énergétique

Article 10.1.3 - Économies d’énergie en période nocturne et prévention des pollutions lumineuses

TITRE 11 - ECHANCES

TITRE 12 - EXECUTION DE L’ARRETE

CHAPITRE 12.1 EXECUTION DE L’ARRETE

SOCIETE FRANCE TELECOM

TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société FRANCE TELECOM, dont le siège social est situé à Paris (75015), est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Val de Reuil (27100) sur la ZAC du Parc d'Affaires des Portes - Voie de l'Orée, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexion avec une installation soumise à autorisation à modérer les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des articles mentionnés existent relatives aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration induites dans l'établissement des forces que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique Alinea A, E, D, DC, NC * Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Critère de classement Seuil du critère Unité du critère Volume autorisé
2910 A-1 A. Combustion (installations de) -10 groupes électrogènes de secours de 42 kW maximum Puissance thermique maximale de l'installation P > 20 MW 64,2 MW
1432 2-b DC. Liquides inflammables (stockage en réservoirs chaudières et ballons de stockage) 50 cuves enterrées double enveloppe de 100 m³ chacune Capacité équivalente totale 10 < Q < 100 25,2 m³
2925 - D. Accumulateurs (ateliers de charge) 40 chargeurs de batteries de secours de 640 kW chacun Puissance maximum de l'installation en continu utilisable P > 50 kW 25 600 kW

* A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (Déclaration et soumis au contrôle périodique prévu par l'article L.512-11 du code de l'environnement) ou NC (Non Classé).
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les parcelles 92, 93, 196, 198, 200, 260 à 263, 265, 267, 270, 272, 274b, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 288, 289, 291 à 295, 301 à 305, 306p, 307p à 310, 312, 313, 315, 317, 319, 321 et 323 - section V et 81p, 112p, 151 et 164p - section B1 et 87, 88, 97, 171 à 178, 181p, 185, 186p, 187, 189p, 191, 193, 195, 208, 210, 215, 217, 219, 221 et 225 - section C1, de la commune de Val de Reuil.

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes est organisé de la façon suivante : SOCIETE FRANCE TELECOM

TITRE 1 – Portée de l’autorisation et conditions générales

  • un bâtiment informatique et technique abritant quatre salles informatiques, des infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des installations informatiques hébergées : à la fourniture d’une énergie électrique ininterrompue de haute qualité (dix groupes électrogènes), à la climatisation des salles (CTA, groupes froids, etc.), et à la protection incendie, ainsi qu’une zone technique locale de stockage et de débarras du matériel informatique).
  • un bâtiment tertiaire abritant des bureaux ;
  • un bâtiment accueillant le PC sécurité.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les installations et travaux annexes, objet du présent arrêté, sont disposés, aménagés ou exploités conformément aux plans et données techniques contenues dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations auteurs en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 MAITRISE DES RISQUES

Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir les risques de pollution, d’incendie et d’explosion sur le site, notamment au niveau des zones de stockage et de dépôt du fuel.
En cas d’incendie ou d’explosion, les zones de danger désignées Z0 (zone des Premières Effets Latents) et Z1 (zone des Effets Irréversibles) doivent rester circonscrites dans les limites de propriété du site. Les effets dommageables en cas d’accident doivent être limités, à l’extérieur du site, de dangers ou inconvenients tels que visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.
Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir les risques (consignes, alarmes, etc.) afin qu’en cas d’incendie, les autorités compétentes puissent être prévenues et agir rapidement, notamment en cas de perte de visibilité sur les routes situées à proximité du site.
L’information sur les composés toxiques dégagés en cas d’incendie et sur les dispositions de protection à prévoir (ARI, etc.) doit être disponible en permanence pour permettre l’intervention du personnel et des services d’incendie et de secours.

ARTICLE 1.5.1. Zones de danger

Les zones de danger engendrées par les installations de l’établissement et définies en référence à l’étude de danger déposée par l’exploitant sont les suivantes :
Installations Accident Z0 (kW/m²) Z1 (kW/m²) Z2 (kW/m²)
Accident Incendie 10 m 14 m 19 m
Une salle informatique Incendie 9 m 14 m 21 m

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet après tous les éléments d’appréciation.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DE L’ETUDE DE DANGERS

L’étude des dangers est actualisée à l’occasion de toute modification importante des installations (produits, procédés mis en œuvre, mode d’exploitation, …) soumise ou non à une procédure d’autorisation ou sur demande de l’inspection des installations classées.
Ces compléments sont systématiquement communiqués en double exemplaire au préfet au plus tard pour demander une analyse critique des éléments du dossier justifiant ces vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdisent leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
SOCIETE FRANCE TELECOM

TITRE I – Partie de l'autorisation et des conditions générales

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées au chapitre 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner s'il s'agit d'une personne physique, nom, prénom et domicile du nouvel exploitant, ainsi que les caractéristiques de l'installation ou de la station émettant ou recevant des ondes électromagnétiques.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-39-2 du Code de l'Environnement pour l'application des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3, l'usage en question est réputé avoir cessé à compter de la date de notification de la décision de cessation d'activité.
L'exploitant doit, dans les trois mois suivant la notification de la décision de cessation d'activité, procéder à l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site.
Les mesures comprennent notamment :
  • l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
  • des interdictions ou limitations d'accès au site ;
  • la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
  • la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-7 et qui permette un usage futur du site déterminé selon les usages prévus au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
  • 1° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où les actes leur ont été notifiés ;
  • 2° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de l'environnement, dans les conditions fixées à l'article 1° du décret n° 77-1133 du 19 septembre 1977 relatif à la publicité et à la publicité des décisions de l'autorité administrative, dans un délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs du présent arrêté.
Les tiers qui font acquérir ou bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans la voisinage d'une installation classée qui postérieurement à l'autorisation ou à la publication de l'arrêté d'autorisation ou d'attribution des prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer le présent arrêté à la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.8 ARRETE, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui concernent des textes cités ci-dessous :
Dates Textes
19/04/08 Arrêté relatif aux réservoirs enterrés et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
30/01/08 Préfet relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
15/01/08 Préfet relatif à la protection contre la fouille de certaines installations classées
07/05/07 Préfet du 7 mai 2007 relatif au contrôle d'aptitude des équipements assurant le confinement des fluides radioactifs et des équipements de manipulation des substances radioactives
29/05/06 Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2925
22/08/08 Arrêté du relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements
02/02/08 Arrêté du relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de loute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
SOCIETE FRANCE TELECOM

TITRE 1 – Portée de l'autorisation et conditions générales

Dates Textes
23/01/97 Arrêté du relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
31/03/80 Arrêté du portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion.
22/12/08 Arrêté du relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables).

CHAPITRE 1.9 – RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
SOCIETE FRANCE TELECOM

TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
  • limiter la consommation d'eau et les émissions de polluants dans l'environnement,
  • gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques et réduire les quantités rejetées,
  • prévenir en toute circonstance, l'émission, la dissémination ou la déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. PERIODE DE CHANTIER

Toutes les dispositions et organisations sont prises courant le période de chantier pour éviter une pollution des eaux ou des sols (entretien de terrain, de déchets, matériaux, etc. ou fuites accidentelles), pour réduire la dégradation des routes liées à la circulation des véhicules et pour éviter tout enlèvement de débris ou de poussières, notamment lors des transports en camions.

ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions en présent article.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans les installations.

CHAPITRE 2.2 - DEMANDES DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

L'inspection des installations classées pourra demander à tout moment la réalisation de prélèvements et d'analyses d'effluents liquides ou gazeux ou de déchets ainsi que l'exécution de mesures de niveau sonore de l'installation. Les frais occasionnés seront à la charge de l'exploitant. Cette prescription est applicable à l'ensemble de l'établissement.

CHAPITRE 2.3 - RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.3.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement dans le cas où les produits absorbants, etc.

CHAPITRE 2.4 - INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.4.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boîtes, déchets, ...

ARTICLE 2.4.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, places sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (géométrie...). Les émissions de regret et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement...). Sauf en cas d'impossibilité juridique, l'exploitant utilisera des méthodes alternatives à la réalisation des travaux. Des arbres et arbustes sont plantés conformément aux dispositions prévues par le dossier de demande de permis de construire et le dossier de demande d'autorisation d'installation délivré pour la protection de l'environnement. Des espaces végétalisés de milieux naturels sont plantés.

CHAPITRE 2.5 - DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
SOCIETE FRANCE TELECOM

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, et comprend diffuses, notamment par le mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les éventuelles installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au moins minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction et à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents.
Le bridage à l'air libre est interdit.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'implantation des dispositions doivent permettre de limiter les effets des accidents et, en cas d'accident, d'assurer une suppression immédiate et efficace des rejets.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
  • les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
  • les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, les dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
  • les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
  • des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOIS DE POUSSIÈRES

Toutes les dispositions sont prises pour limiter les émissions et envois de poussières et de matières diverses. Les éventuelles stockages de produits pulvérulents sont effectués dans des installations de manière à éviter tout transport de produits pulvérulents sans, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de captage, d'aspiration et de traitement, permettant de réduire les émissions de poussières.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les poussières, gaz ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captées à la source et canalisées, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Toutes les dispositions sont prises dans l'exploitation et l'entretien des installations de réfrigération afin d'éviter tout rejet de fluides frigorigènes dans l'atmosphère.
Les rejets à l'atmosphère sont collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des effluents gazeux. Les installations de combustion sont équipées d'un dispositif de contrôle des émissions de fumées et de poussières. La forme des conditions d'émission dans les installations de combustion est conçue de façon à favoriser au maximum l'assimilation des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art longue en vue d'éviter toute éjection plus élevée que la mise à feu des gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
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TITRE 3 – Prévention de la pollution atmosphérique

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite entre le point de rejet et les moyens représentatifs des émissions de polluants à l'atmosphère, dans des conditions conformes aux normes en vigueur.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspecteur des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. INSTALLATIONS RACCORDEES ET CONDITIONS GENERALES DE REJET

Les rejets de combustion issus des groupes électrogènes sont évacués à l'atmosphère par l'intermédiaire de cheminées d'une hauteur minimale de 10 mètres.
La vitesse d'éjection du gaz en marche continue maximale doit être au moins égale à 5 m/s.
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TITRE 4 – Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques

CHAPITRE 4.1 – PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'établissement est alimenté en eau à partir du réseau public d'adduction en eau potable. L'eau est utilisée pour les besoins sanitaires et domestiques, pour les moyens d'intervention en cas d'incendie et pour le maintien du taux d'hygrométrie sur ses installations de traitement d'air.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Les raccordements de l'établissement au réseau public d'adduction d'eau potable doivent être munis de dispositifs de déconnexion à zone de pression réduite contrôlable afin d'éviter les refoulements de substances dans ce réseau. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.

CHAPITRE 4.2 – COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accordés ci la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être déversés en milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des réseaux publics de collecte sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
  • l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
  • les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de déconnexion, implantation des déconnexeurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),
  • les secteurs collectés et les réseaux associés,
  • les ouvrages de toutes sortes (vanne, compteur, ...),
  • les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont curés et aménagés de manière à être curables, étanches et résistants dans le temps aux attaques physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les effluents canalisés accessibles sont régulièrement conformes aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur des bâtiments sont entretenues.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux publics de collecte ou de dégrader des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.

CHAPITRE 4.3 – TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants : SOCIETE FRANCE TELECOM

TITRE 4 – Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques

  • les eaux usées sanitaires et domestiques.
  • les eaux pluviales non chargées (eaux de toitures et eaux de ruissellement sur les aires restées à l’état naturel et où aucune activité n’est stockée ni effectuée).
  • les eaux pluviales chargées (eaux de ruissellement sur les aires imperméabilisées et notamment les voiries et parkings).
Il n’y a pas de rejets d’eaux industrielles sur le site.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne doivent pas contenir par des substances de nature à donner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
L’élimination des effluents est interdite. En aucun cas ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuil de rejets fixés par le présent arrêté, il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des eaux d’assainissement au-dessous des valeurs diffusions autorisées par les cellules résultant du traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Toutes les aires de manœuvre, de dépôt, les parkings, voiries et toutes les aires extérieures susceptibles d’être polluées sont imperméabilisées.
Eaux usées
Les eaux usées de l’établissement sont collectées séparativement des eaux pluviales et sont rejetées dans le réseau public d’assainissement de la ZAC afin d’être traitées en station d’épuration.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales de ruissellement sur l’ensemble des aires imperméabilisées sont collectées et sont rejetées dans des bassins temporaires étanches de volume maximal de 420 m³ (pour les eaux du bâtiment) et de 2514 m³ (pour les eaux du site). Les effluents sont ensuite rejetés dans le réseau public de collecte. Les eaux pluviales de la ZAC sont rejetées dans le réseau public de collecte à un débit de 10 L/s.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à assurer leur bon fonctionnement et à limiter les variations des caractéristiques des effluents bruts (débits, température, composition).
Si une indépendance ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canalisations à tout ouvert (conditions anémiques notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Le suivi et l’entretien des installations de traitement (épurateur d'hydrocarbures, dégraisseur ...) sont confiés à un personnel compétent disposant d’une formation. Les séparateurs à hydrocarbures sont nettoyés et pompés au minimum deux fois par an. Un contrôle visuel est réalisé au moins une fois par mois.
Les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement ou de rejet des eaux, les dispositions prises et remédiées et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets aqueux sont portés sur un registre tenu à disposition de l’inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les points de rejets des eaux usées et des eaux pluviales sont implantés conformément aux dossiers déposés par l’exploitant.
Une convention de déversement est mise en œuvre entre l’exploitant, le propriétaire et le gestionnaire des réseaux de collecte d’eaux usées et d’eaux pluviales.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’hypothèse autorisation de rejet prévue à l’article L.1331-10 du code de la santé publique et délivrée par le maire ou le président de la collectivité compétent en matière de protection de l’environnement, après avis de la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées dont que le traitement des boues en aval si cette collecte est différenciée.

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Conception
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TITRE 4 – Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à ne pas créer de perturbation dans le milieu récepteur et à permettre une bonne diffusion des effluents.
Aménagement
Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'exploitant des installations classées.
Les agents des services publics, notamment chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les cuvages de rejet vers le milieu récepteur.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent être exempts :
  • de matières flottantes,
  • de produits susceptibles de dégager, dans les réseaux publics de collecte ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorants,
  • de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, amené que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraîner le bon fonctionnement des ouvrages.
Avant rejet au milieu naturel, et sans préjudice des objectifs de qualité du milieu récepteur et d'autres réglementations spécifiques, les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
  • température inférieure à 30 °C,
  • pH compris entre 5,5 et 8,5.

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A L'ÉTABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont conçus pour éviter séparément l'évacuation des différentes catégories d'effluents.

ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALLES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées (ruissellement, remèdes, fuites de FOD, etc.) et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALLES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le réseau de la ZAC, la valeur limite en concentration suivante :
Paramètre Concentration maximale (moyenne journalière) (mg/l)
Hydrocarbures totaux 5
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite.
Des mesures de l'ensemble des paramètres visés aux articles 4.3.7 et 4.3.10 doivent être effectuées dans les six mois suivant la mise en service des installations.

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des conditions spécifiques.
Les déchets non dangereux (bois, papier, textile, plastiques,...) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être recyclés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les déchets dangereux (bois, papier, textile, plastiques,...) sont collectés et repris par des sociétés spécialisées pour leur récupération et élimination. Ils sont stockés dans des conditions permettant de prévenir tout accident (pollution,...).
Les produits de curage du réseau d'assainissement plural sont éliminés dans des installations appropriées.
Les déchets d'emballage sont traités conformément aux dispositions prévues par les articles R. 543-65 à R. 543-72 du Code de l'Environnement. Ils sont notamment valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les déchets verts sont traités et triés par une société agréée pour la récupération, le traitement et la valorisation de tels déchets.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être remis à des organismes agréés pour le traitement de tels déchets.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément au titre IV, livre V de la partie réglementaire du Code de l'Environnement et plus particulièrement conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-16. Elles sont stockées dans des conteneurs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre produit.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément au titre IV, livre V de la partie réglementaire du Code de l'Environnement et plus particulièrement conformément aux articles R. 543-127, R. 543-128 et R. 543-131 à R. 543-135.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNE DES DECHETS

Les déchets de produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux mélangées, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des environs et de l'odeur) et dans des conditions de sécurité telles que définies à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont étanches et aménagées pour la récupération des éventuelles fuites liquides répandues et des eaux météoriques souillées.
Les déchets toxiques ou polluants sont traités dans des conditions de sécurité équivalentes aux matières premières de même nature, pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec les eaux, les sols ou les installations.
Chaque déchet est clairement identifié et repéré.
Le stockage des déchets pulvérulents doit répondre aux dispositions de l'article 3.1.5.
Toutes les équipements et eaux de ruissellement doivent être collectés et faire l'objet d'un traitement approprié de manière à satisfaire aux valeurs limites de rejet définies à l'article 4.3.10.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement et au titre IV, livre V de la partie réglementaire du Code de l'Environnement, en particulier ses articles R. 541-42 à R. 541-48. Il s'agit que les installations utilisables pour cette élimination sont réglementaires et autorisées à cet effet.
L'exploitant est tenu de faire une déclaration annuelle à l'administration concernant sa production de déchets dangereux (nature, quantité, destination ou origine) conformément à l'article R. 541-44 du Code de l'Environnement.
L'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition et du traitement de ses déchets dangereux conformément à l'article R. 541-43 du Code de l'Environnement. Le contenu de ce registre est conforme aux textes en vigueur.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdite.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’étranger doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l’article R. 541-45 du Code de l’Environnement.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 du Code de l’Environnement. La liste mise à jour des transporteurs utilises par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant s’assure que les transporteurs et collecteurs dont il emploie les services disposent des autorisations ou agréments nécessaires et respectent les règles de l’art en matière de transport (notamment les règles de l’art en matière de transport des matières dangereuses pour les déchets dangereux), de transvasement ou de chargement.
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est constituée, équilibrée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solide, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la même au la sécurité, du voisinage, du confort ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l' arrêté ministériel du relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du titre V - titre II du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 août 1996 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les moteurs de chantier utilises à l'intérieur de l'établissement, susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les moteurs de chantier pour leur application).

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gîtant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. DEFINITIONS

Les zones d'émergence réglementée (ZER) sont définies comme suit :
  • l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du présent arrêté et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse, ...).
  • les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du présent arrêté.
  • l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers aux zones constructibles définies de dessus et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasses, ...) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones définies à l'article 6.2.1.1.
L'émergence est définie comme étant la différence entre le niveau de pression continu équivalent pondéré A du bruit (installation à l'arrêt) et les niveaux sonores correspondants au bruit résiduel.

ARTICLE 6.2.2. VALEURS UNITES D'EMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) Émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, jours ouvrables et samedis Émergence admissible pour la période allant de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.3. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée.
Périodes 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant à l'article 6.2.2, dans les zones à émergence réglementée.
Tous les moyens sont mis en œuvre pour réduire, dès l'implantation des équipements, les nuisances engendrées en terme de bruit et de vibrations.
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TITRE 6 - Prévention des nuisances sonores et vibrations

Dans les trois mois après la mise en service des installations, une campagne de mesures des niveaux sonores doit être menée dans des conditions représentatives du fonctionnement des installations et transmise à l'inspection des installations classées. Cette étude devra être accompagnée, en cas de non conformité, de commentaires éventuels et de propositions de mesures correctives, dont il n'aura pas lieu de tenir compte lors de l'examen de la demande.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relatives aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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TITRE 7 - Prévention des risques technologiques

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R.515-53 du code de l'environnement. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant résulter de leur mise en contact, doivent être connues et les installations conçues pour éviter ces contacts. La conception et l'exploitation des installations en tient compte.

ARTICLE 7.1.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A L'ETABLISSEMENT

L'exploitant identifiera les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente ou sous l'effet de circonstances accidentelles. Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tout lieu que de besoin. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours puissent y évoluer sans difficulté.
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
Au moins deux accès de secours doivent être prévus, et le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention.
Gardiennage et contrôle des accès
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, afin qu'il soit la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.
Un gardiennage est assuré en permanence et un système de détection anti-intrusion est mis en place.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que l'alarme ou une personne déléguée, technique, compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin et comporter les périodes de gardiennage.
Caractéristiques minimales des voies d'accès aux engins de secours
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
  • largeur de la bande de roulement : 6 m,
  • rayon intérieur de giration : 11 m,
  • hauteur libre : 3,50 m,
  • pente inférieure à 15%,
  • force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton (dont 80 kilo-newton sur l'essieu avant et 80 kilo-newton sur l'essieu arrière, avec un écart des essieux de 4,5 m).
Les contours d'entrée les obtiennent.

ARTICLE 7.2.2. BATIMENTS ET LOCAUX

A l'intérieur des bâtiments, les voies de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Les bâtiments disposent de suffisament d'issues de secours conformément à la réglementation en vigueur.
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TITRE 7 – Prévention des risques technologiques

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES – MISE A LA TERRE

Les installations électriques et d'éclairage doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation et aux normes en vigueur.
Une vérification de l'ensemble des installations électriques est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne ces exercices dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des vérifications menées conformément aux pièces.
Zones à atmosphère explosible
Les dispositions de l'article 2 de l' arrêté ministériel du , portant réglementation des installations électriques des établissements réglementaires au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones de risque d'atmosphère explosive de l'établissement.
Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'inspecteur chargé de la ventilation des installations électriques.
Les matières métalliques contenant également des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électriques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations ou réseaux une pression par la foudre peut être à l'origine d'effacements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement, à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application des textes réglementaires et normes en vigueur.
Les préconisations de l'analyse de risque foudre n° 2088887/2 réalisées par BUREAU VERITAS sont mises en place, dès notification du présent arrêté.
Les dispositions prévues par l' arrêté ministériel du , relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées sont également mises en œuvre dès notification du présent arrêté.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEE A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont la dysfonctionnement pourrait avoir pour leur développement des conséquences dommageables pour la sécurité et l'environnement (phases de démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...), font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
  • l'interdiction de fumer,
  • l'interdiction de tout briquet à l'air libre,
  • l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité des installations à risques,
  • l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu »,
  • les procédures d'urgence et de mise en sécurité des installations (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermetures des portes coupe-feu, obturation des échelles d'égouts notamment),
  • les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
  • la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.3.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en œuvre ou entreposées des substances et préparations dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement des équipements et des dispositifs de sécurité.

ARTICLE 7.3.3. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présents des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.
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TITRE 7 – Prévention des risques technologiques

ARTICLE 7.3.4. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'attitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, à conduire à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

ARTICLE 7.3.5. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préalablement définissant notamment l'intervention leur nature, les risques présents, les conditions de leur intégration aux installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de sécurité à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
  • **Permis d'intervention** et **permis de feu
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis d'intervention et éventuellement d'un permis de feu et en respectant un consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » est la consigne particulière devant être établie et visée par l'exploitant ou un personnel qu'il aura nommément désigné. Longue que les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, et l'entreprise extérieure et le permis de feu et la consigne particulière doivent être signés par l'exploitant ou un personnel qu'il aura nommément désigné.
Les permis rappelés notamment :
  • les motivations ayant conduit à sa délivrance,
  • la durée de validité,
  • la nature des dangers,
  • le type de matériel pouvant être utilisé,
  • les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
  • les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Certaines interventions préalables, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent être faites sans permis d'intervention.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Une consigne doit être précisée les vérifications à effectuer, en particulier pour assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Consignes en cas d'arrêt d'installation
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations doivent comporter explicitement la liste détaillée des contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à garantir en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Les consignes doivent prendre en compte les risques liés aux capacités mobiles.
Consignes en cas de pollution
L'exploitant doit établir une consigne définissant la conduite à tenir en cas de pollution accidentelle et en cas d'incendie afin de contenir les eaux d'extinction. Ces consignes doivent notamment préciser l'obligation de former les varmes prévues à l'article 7.5.8 du présent arrêté.
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TITRE 7 – Prévention des risques technologiques

ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les Etats réservoir et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux portent de manière très lisible la déconignation exacte du produit contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.

ARTICLE 7.4.3. SOLS DES BATIMENTS

Le sol des bâtiments doit être étanche, incombustible et équipé de façon à ce que les produits répandus accidentellement et tout écoulement puissent être drainés vers une capacité de rétention appropriée aux risques.

ARTICLE 7.4.4. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou mobile (cuve, conteneur…) contenant un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
  • 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
  • dans les cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
  • dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
  • dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résistée à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée et tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
L'exploitant doit veiller à ce que les volumes potentiels de déversement soient disponibles en permanence. A cet effet les eaux pluviales doivent être évacuées conformément à l'article 4.3.10 du présent arrêté.
Les capacités de rétention du réseau de collecte et de stockage des égouts et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange se dirigeant directement dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu des particularités de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Les capacités de rétention doivent être constituées suivant les règles de l'art.
Les produits récupérés en cas de déversement dans la cuvette de rétention ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou doivent être éliminés comme des déchets.
Les déchets sont considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockées, avant leur révalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météores, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des sols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention damées et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.

ARTICLE 7.4.5. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parallèle dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à Fabri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimique ou électrolytiques.

ARTICLE 7.4.6. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous la réserve du sol que dans des réservoirs à double paroi ou installés en fosse magnétique ou assemblés, et
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TITRE 7 – Prévention des risques technologiques pour les fuites inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté et des arrêtés ministériels du et du .

ARTICLE 7.4.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules otiennent sont étanches, incombustibles et résistantes à des températures élevées selon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour la stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le déversement du fouet et autres produits polluants est asservi à la fermeture automatique d'une vanne d'obturation du réseau d'évacuation des eaux pluviales et permet d'obtenir tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention adéquate.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renouvellement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.

ARTICLE 7.4.8. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX

L'ensemble des installations doit être conçu, réalisé, entretenu et exploité de façon qu'il ne puisse y avoir, même en cas d'accident, de déversement direct ou indirect de matières dangereuses, toxiques ou polluantes pour l'environnement vers les réseaux de collecte ou les milieux naturels.
Toutes les surfaces ou sont susceptibles de transmettre des eaux pluviales polluées, des eaux d'extinction ou des écoulements accidentels de produits polluants doivent être étanches et permettre de récupérer ces effluents sur des aires où dans des dispositifs appropriés, soit de les traiter avant rejet dans le milieu naturel dans les conditions imposées par la présente arrêté, d'extinction d'un éventuel incendie.
Dans le cas où la base de confinement des eaux d'extinction est confondue avec la base de rétention des eaux pluviales de ruissellement prévue à l'article 4.3.2, sa capacité doit être suffisante à la fois du volume des eaux de pluie et du volume des eaux d'extinction et de confinement. Ce bassin est maintenu en temps normal à un niveau permettant une pleine capacité d'utilisation.
Des dispositifs techniques (vannes,...) empêchent les reflux directs des effluents polluants dans le réseau de la ZAC (voir article 4.3.2). Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstances (notamment en cas de déversement et d'accident) localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fond de fonctionnement sont définis par consigne.

ARTICLE 7.4.9. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée.
En tout état de cause, leur évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement met en œuvre des moyens d'intervention conformes à l'état de danger.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, réparés et facilement accessibles.
L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essaies périodiques de ces matériels.
Les états, les modalités de ces contrôles et les observations contenues doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.3. RESSOURCES EN EAU

7.5.3.1. Moyens de lutte contre l'incendie
L'établissement doit disposer de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens suivants.
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TITRE 7 – Prévention des risques technologiques

  • 2 pots d'incendie de 100 mm normalisés (NFS 61 213) placés par canalisation assurant un débit unitaire minimum de 60 m3/heure, sous une pression dynamique de 1 bar (NFS 62.200) dont au moins un en place à moins de 200 mètres des bâtiments par les chemins praticables. Ces hydrantes doivent être implantés en bordure d'une chaussée carrossable ou tout au plus à 5 mètres de celle-ci.
Un débit total simultané de 120 m3/heure disponible pendant deux heures doit être assuré. Au total 6 pots sont implantés sur site, à raison d'au moins du bâtiment informatique, 2 pour le bâtiment tertiaire.
En cas d'impossibilité d'assurer les débits minimums susmentionnés, l'exploitant met en place une réserve d'eau de 240 m3 présente sur site. Cette réserve est alimentée par un réseau d'eau potable et d'eau d'incendie. L'exploitant assure la mise en œuvre ainsi que le contrôle de cette réserve. L'exploitant assure par une voie engin de 3 mètres de large, stationnement exclusif, ce point d'eau doit être accessible en tout temps, en toute circonstance, clôturé et muni d'un portillon d'accès.
  • La mise en œuvre de l'extincteur doit être inférieure à 6 mètres.
  • Le volume d'eau contenu dans cette réserve doit rester constant en toute saison.
7.5.3.2. Moyens complémentaires
Les moyens suivants sont également présents :
  • un système de détection incendie dans l'ensemble des bâtiments, avec détection de type multi ponctuelle dans les salles informatiques, les locaux ondulateurs, les locaux batteries, les locaux télécom, les locaux techniques de sécurité, les locaux CTA, les locaux de stockage (SBT).
  • un service de sécurité permanent avec une équipe de première intervention,
  • un système d'extinction automatique par brouillard d'eau est mis en place pour tous les locaux, hors circulation, sanitaires et bâtiment tertiaire, une cuve d'eau de 60 m3 est prévue spécifiquement pour stocker l'eau nécessaire à son fonctionnement, sous condition d'article 8.3 (alinea 9 relatif à une étude sur les risques spécifiques liés aux installations de charge des données).
  • une alarme sur l'ensemble du site, audible en tout point de l'établissement. Son fonctionnement est assuré à l'aide de commandes judicieusement placées. L'exploitant prévoit au moins un exercice d'évacuation par an.
  • plans chimatiques, sous forme de pancartes, apposés à l'entrée de chaque bâtiment, comportant les différentes cellules, bureaux et locaux annexes, les divers locaux techniques et salles à risques particuliers, les dispositifs et commandes de sécurité, les consignes de sécurité, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les 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l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les consignes de lutte contre l'incendie, les 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TITRE 7 - Prévention des risques technologiques

ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en oeuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 - CONCEPTION DES BATIMENTS

ARTICLE 8.1.1. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les parois et la toiture du bâtiment informative sont coupe-feu de degré 2 heures.
Les clapets coupe-feu sont mis en place dans les gaines de ventilation du bâtiment informative.
Les groupes électrogènes et les cuves de fuel aériennes sont implantées dans des locaux spécifiques, dont les parois et toitures sont coupe-feu de degré 2 heures.

CHAPITRE 8.2 - INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas être exposés à des risques d'incendie et d'explosion. Ils sont également équipés de tout dispositif de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables.

ARTICLE 8.2.1. COMBUSTION

Les réseaux d'alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite notamment dans les espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et respectent par les couleurs normalisées.
Un dispositif de coupe, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à l'extérieur des bâtiments pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans les consignes d'exploitation, doit être placé :
  • dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances,
  • à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est également signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.

ARTICLE 8.2.2. ENTRETIEN ET EXPLOITATION

L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Le réglage et l'entretien des installations se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer un fonctionnement en présence pas d'inconvénients pour la ventilation. Ces opérations porteront également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion.

CHAPITRE 8.3 - INSTALLATIONS DE CHARGES

Les installations sont implantées et exploitées conformément à l' arrêté ministériel du relatif aux installations soumises à déclaration sous la rubrique 2922 et respectent notamment les dispositions ci-dessous.
Les locaux doivent être clairement identifiés.
Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
  • murs et planchers haut et bas coupe-feu de degré 2 heures,
  • toiture incombustible,
  • dispositifs de franchissement coupe feu de degré 1 heure (REI 60), munis de ferme porte,
  • pour les autres matériaux : classe A1 ou A2 s1 d0 (incombustible).
Les locaux sont munis de moyens d'extinction adaptés aux risques.
Un éclairage de sécurité est mis en place.
Les locaux doivent être ventilés largement si les matériaux renfermés sont susceptibles d'émettre des vapeurs toxiques ou inflammables.
Tout stockage de matières combustibles dans les locaux est interdit.
Une retenue d'une capacité suffisante est mise en place afin d'éviter tout risque de pollution accidentelle.
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TITRE 8 – Conditions particulières applicables à certaines installations de l’installation

L’exploitant responsable et avec l’aide éventuelle d’organismes spécialisés, les parties de l’installation ou le mainteneur en sécurité de l’installation, présentent un risque spécifique peuvent avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
Les parties d’installation présentent un risque spécifique tel qu’identifié ci-dessus sont équipées de détecteurs d’hydrogène.
Pour les parties de l’installation équipées de détecteurs d’hydrogène, le seuil de la concentration limite en hydrogène admise dans le local sera pris à 25% de la L.I.E.T. (Limite d’Intervention à l’Emploi des Travaux). La concentration limite en hydrogène dans l’air est de 1%. Le dépassement de ce seuil devra être interrompu automatiquement pour opération de charge et décharger une alarme.

CHAPITRE 8.4 INSTALLATIONS DE REFROIDISSEMENT

Les installations de réfrigération doivent être conformes aux textes en vigueur et notamment au titre IV, livre V de la partie réglementaire du Code de l’Environnement et notamment ses articles R. 543-75 et suivants.
L’élimination et/ou le remplacement de ces fluides se fait conformément aux dispositions des articles susvisés et aux dispositions communautaires en vigueur.
Le détecteur d’un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes doit être procuré, lors de sa mise en service, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-107 du Code de l’Environnement. Ce contrôle est ensuite renouvelé à chaque changement des éléments assurant le confinement des fluides frigorifiques ou à la demande de l’exploitant. Les résultats de ce contrôle doivent être consignés dans un document qui sera remis à l’opérateur responsable du contrôle en dressant la constatation par un document qui sera remis à la personne responsable du contrôle. Pour les équipements contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorifique, l’opérateur doit adresser une copie de ce constat au représentant de l’Etat dans le département.
Le détecteur d’un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorifique conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d’étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l’existence de fuites et faisant sur l’équipement et de l’administration.
Toute opération de dégageage des atmosphères d’un fluide frigorifique est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détecteur de l’équipement prendra toute disposition pour éviter la libération de fluide frigorifique dans l’atmosphère. Les opérations de dégageage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 100 kilogrammes de fluide frigorifique ou ayant entraîné au cours de l’année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département par le détecteur de l’équipement.
Lors de la charge, de la mise en service, de l’entretien ou du contrôle d’étanchéité d’un équipement, s’il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorifique qu’il contient, intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d’un équipement, le tenant est de récupération de l’intégralité du fluide frigorifique sont obligatoires.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 543-90 du Code de l’Environnement, toute opération de recharge en fluide frigorifique d’équipements présentant des défauts d’étanchéité définitive est interdite.
Les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère toxique ou dangereuse et en cas de fuite accidentelle, les gaz doivent être évacués sans qu’il en résulte d’inconvénient pour la voisiange.
Il n’y a pas de stockages de produits combustibles ou inflammables à proximité des installations de réfrigération.
Des moyens d’extinctions adaptés sont présents en nombre suffisant.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 MODALITES DE LA SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX

Cette surveillance porte sur les paramètres visés aux articles 4.3.7 et 4.3.10. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant.
Ces mesures doivent être effectuées au minimum une fois par an par un organisme agréé par le ministère chargé de l'environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Les résultats des mesures doivent être transmis à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Les mesures de l'ensemble des paramètres visés aux articles 4.3.7 et 4.3.10 doivent être effectuées dans les six mois suivant la mise en service des installations.

ARTICLE 9.1.2. SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure des niveaux des émissions sonores de l'établissement doit être effectuée tous les 3 ans par un organisme qualifié. Ces mesures doivent être réalisées conformément à l' arrêté ministériel du .
Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées accompagnés, en cas de non-conformité, de propositions et vue de corriger la situation.
Les premières mesures de niveaux sonores seront effectuées dans un délai de 3 mois après mise en service des installations.

CHAPITRE 9.2 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

L'exploitant soumet les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 9.2, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque les résultats font apparaître des risques ou des inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.

CHAPITRE 9.3 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.3.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente conformément à l' arrêté ministériel du .
  • des utilisations des eaux ;
  • un bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
  • de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format cinq par le ministère chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considérée émise sur l'ensemble du site de manière chronologique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, eau, et les sols, quel que soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement. Ce bilan concerne au minimum, d'après les éléments portés à la connaissance de l'inspection des installations classées, la production de déchets dangereux de plus de 10 tonnes.
L'exploitant transmet dans le même délai, par voie électronique, à l'inspection des installations classées, une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées.
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TITRE 10 - EFFICACITE ENERGETIQUE, LUTTE CONTRE LES GAZ A EFFET DE SERRE ET POLLUTIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 10.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 10.1.1. GENERALITES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à assurer la meilleure efficacité énergétique, et notamment par la mise en œuvre de technologies contribuant aux économies d'énergie et à la réduction des émissions des gaz à effet de serre.

ARTICLE 10.1.2. EFFICACITE ENERGETIQUE

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique de ses installations. A ce titre, une analyse des consommations mensuelles par poste énergétique - électrique, gaz naturel, fuel domestique ... - est réalisée. La consommation est ensuite rapportée à une unité représentative de l'activité de réhabilitation, et fait l'objet d'un bilan annuel. Un plan d'actions de réduction est élaboré en fonction des potentiels d'optimisation.
L'exploitant fait réaliser tous les cinq ans par une personne compétente un examen de ses installations et de leur mode d'exploitation visant à identifier les mesures qui pourraient être mises en œuvre afin d'accroître l'efficacité énergétique. Cet examen doit, entre autres, porter sur l'isolation thermique, le chauffage, la réfrigération, la ventilation, l'éclairage et la production des utilités: eau chaude, vapeur, air comprimé... Le rapport établi à la suite de cet examen est transmis à l'inspection des installations classées accompagnée des suites que l'exploitant prévoit de lui donner. Le premier examen devra intervenir au plus dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 10.1.3. ECONOMIES D'ENERGIE EN PERIODE NOCTURNE ET PREVENTION DES POLLUTIONS LUMINEUSES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien de ses installations afin de supprimer, sinon réduire, l'impact de l'éclairage sur la consommation d'énergie, sur la préservation de la santé humaine et sur celle des écosystèmes.
Les installations sont soumises à des interdictions, sauf à justifier d'obligations motivées par la sécurité publique ou du personnel, ou par la lutte contre les pollutions.
Lorsque l'utilisation de sources lumineuses ne peut être évitée, elle doit être adaptée aux nécessités réelles.
En particulier :
  • l'éclairage est assuré par des lampes et luminaires "éco-performants" et la signalisation par des dispositifs rétro-réfléchissants, lorsque cela ne remet pas en cause la sécurité des voyageurs. L'utilisation de dispositifs "abat-lumière" affaiblissant la lumière vers le bas doit permettre de réduire la lumière émise en direction des zones d'habitat et des milieux naturels à protéger ;
  • des dispositifs d'obturation (stores ou volets) équipent les ouvertures des locaux devant rester éclairés ;
  • s'agissant de la lutte contre la malveillance, préférence sera donnée à l'éclairage des sources lumineuses asservi à des minuteries et/ou à des systèmes de détection de présence, ceci afin d'éviter l'éclairage permanent du site.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant de l'application de ces prescriptions.
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TITRE 11 - ECHÉANCES

Articles Objet Délai
4.3.10 et 9.2.1 Analyses des rejets aqueux 6 mois après la mise en service des installations
6.2.2, 6.2.3 et 9.2.2 Mesures de bruit 3 mois après la mise en service des installations
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TITRE 12 - EXECUTION DE L'ARRETE

CHAPITRE 12.1 - EXECUTION DE L'ARRETE

ARTICLE 12.1.1.

Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant par voie administrative.
Un exemplaire duduit arrêté, énumérant les prescriptions et faisant connaître que copie duduit arrêté est déposée en mairie et peut y être consultée par tout intéressé, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois.
Procès verbal de ces formalités sera adressé à la préfecture.
Un exemplaire sera affiché en permanence de façon lisible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un avis sera inséré aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
Un avis sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure.

ARTICLE 12.1.2.

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le sous-préfet des Andelys et le maire de Val de Reuil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Copie duduit arrêté sera également adressée :
  • à l'inspecteur des installations classées (DREAL / UT Eure),
  • à la délégation départementale de l'énergie régionale de la santé,
  • au directeur départemental des services d'incendie et de secours,
  • à la direction départementale des territoires et de la mer,
  • au chef de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Evreux, le 24 février 2011.
La préfecture,
Fabienne BUCCIO