SOUS-PRÉFECTURE D'ARGENTAN

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE portant sur les modalités de respect de la directive IPPC Société YSCO France S.A.S. Commune d'ARGENTAN

VU** la directive européenne 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) ;
VU** le code de l'environnement, et notamment ses titres 1er et 4 des parties réglementaires et législatives du Livre V ;
VU** la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R.511-9 du code de l'environnement ;
VU** l' arrêté ministériel modifié du relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU** l' arrêté ministériel modifié du relatif au bilan de fonctionnement pris en application de l'article R.512-45 du code de l'environnement ;
VU** l' arrêté préfectoral en date du autorisant la société COGESAL à exploiter sur le territoire de la commune d'ARGENTAN au 53 avenue de le 2ème D.B. un établissement de fabrication de crèmes glacées ;
VU** l'arrêté préfectoral complémentaire délivré à l'entreprise le 17 mai 1999 pour l'utilisation de l'ammoniac comme fluide frigorigène ;
VU** le changement d'exploitant déclaré en mai 2001 au bénéfice de la société SEGES FRIGECREME relative à la reprise de l'ensemble des activités précédemment exercées par la société COGESAL et situées 53 avenue de le 2ème D.B. à ARGENTAN ;
VU** l'arrêté préfectoral complémentaire délivré à l'entreprise le 12 octobre 2005 pour l'exploitation de quatre aéroréfrigérants ;
VU** le changement d'exploitant déclaré le 30 octobre 2007 au bénéfice de la société YSCO FRANCE S.A.S. relative à la reprise de l'ensemble des activités précédemment exercées par la société SEGES FRIGECREME et situées 53 avenue de le 2ème D.B. à ARGENTAN ;
VU** le bilan de fonctionnement fourni par l'entreprise le 2 juillet 2007 complet en mai 2008,
[Lien vers le site internet de la préfecture du Calvados](http://www.calvados.gouv.fr)
VU le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 30 mars 2010,
VU l’avis du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques en date du 19 avril 2010,
CONSIDERANT que le classement de l’entreprise au titre de la législation applicable aux installations classées nécessite une actualisation,
CONSIDERANT que l’établissement est soumis aux dispositions de l’ arrêté ministériel du modifié qui définit les meilleures technologies disponibles et fixe les conditions dans lesquelles l’établissement doit les mettre en œuvre,
CONSIDERANT que l’application de l’ arrêté ministériel du modifié impose de mettre à jour les prescriptions applicables à l’établissement afin de répondre aux dispositions de la directive européenne IPPC, notamment en matière de limitation de la consommation d’eau et de prescription de valeurs limites de rejets atmosphériques,

ARTICLE 1 : CLASSEMENT DES ACTIVITES

Les activités classables définies à l’article 1° de l’ arrêté préfectoral en date du ainsi que le tableau figurant à l’article 2 de l’ arrêté préfectoral du , délivré à la société VSCO FRANCE S.A.S. pour son établissement situé 53 avenue de le 2ème D.B. 61200 ARGENTAN dont le siège social est à la même adresse, sont ainsi remplacés :
Rubrique Définition des activités Régime (*) Description des installations
1136.B.b Emploi d’ammoniac liquide que la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est de 1,5 à 200 t A Quantité totale des réservoirs et circuits d’ammoniac de 13,11 tonnes
1510.1 Entreposage couvert ou non couvert de la quantité de matières combustibles en surnombre à 500 t et que le volume de stockage est supérieur à 50 000 m³ A Quantité stockée supérieure à 500 tonnes dans un volume d’entrepôts et de chambres froides représentant 69 730 m³
2220.1 Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale, la quantité de produits entrants étant supérieure à 10 t/j A Capacité journalière de produits de 274 tonnes
2230.1 Lait (réception, transformation,…) et dérivés. Capacité journalière de traitement > 70 000 l de lait ou équivalent lait A Capacité journalière de traitement de 350 900 litres d’équivalent lait
2920.1.a Installations de réfrigération ou compression fonctionnant des pressions manométriques supérieures à 1 bar, comprenant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques si la puissance absorbée est supérieure à 300 kW A Réfrigération à l’ammoniac, 6 compresseurs BP (1,8 bar) et 6 HP (13,5 bar) puissance totale absorbée de 2080 kW
Installation de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, torque 4 circuits :
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2921.1.a - 1 circuit (salle principale des machines) associé à 8 tours aéroréfrigérantes d'une puissance cumulée de 6 500 kW
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A - 1 circuit (condensateur d'évaporation) associé à 1 tour aéroréfrigérante d'une puissance cumulée de 1 700 kW
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- 1 circuit (pasteurisation VAP 303) associé à 1 tour aéroréfrigérante d'une puissance de 840 kW
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- 1 circuit (salle des machines VAP 162) associé à 2 tours aéroréfrigérantes d'une puissance de 1 680 kW
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soit : 12 tours aéroréfrigérantes représentant une puissance thermique de 10 840 kW
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1530.2 D
Dépot de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues lorsque la quantité est comprise entre 1 000 et 20 000 m² 1 600 m² de palettes bois
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2910.A.2 D
Installation de combustion, la puissance thermique maximale de l'installation étant comprise entre 2 et 20 MW 2 chaudières fonctionnant au gaz naturel :
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- chaudiere SOCOMAS : 8,5 MW
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- chaudiere STEIN FASEL : 2,5 MW
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soit une puissance totale de 11 MW
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2920.2.b D
Installation de réfrigération ou compression à l'utilisation pas de fluides inflammables ou toxiques et dont la puissance est de 50 à 500 kW Puissance totale de 452 kW
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2925 D
Ateliers de charge d'accumulateurs si la puissance maximale du courant continu est supérieure à 50kW Puissances installées des 5 locaux de charge représentant 224,4 kW (magasin central : 75,6 kW, chambre 10 000 m² : 28,8 kW, chambre 30 000 m² : 52,3 kW, Production de glaces : 51,1 kW, Magasin tampon : 16,6kW)
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1432-2 NC
Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables Stockage de fuel domestique de 78 litres pour alimenter le groupe électrogène représentant 0,0016 m³ de capacité équivalente
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1611 NC
Emploi et stockage d'acide nitrique à plus de 20 % massique de 70 % d'acide chlorhydrique à plus de 20 % massique de 70 % Stockage de 3 t d'acide nitrique à la station NEP
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Stockage de 3 t d'acide chlorhydrique à 33 % à la SDM/Chaufferie

(*) : A : Activité soumise à autorisation préfectorale

D : Activité soumise à déclaration

NC : Activité non classable
Les dispositions de l'arrêté type n° 253 (1430) annexées à l' arrêté préfectoral en date du sont abrog ées
L'ensemble des autres dispositions de cet arrêté en date du , non modif iées par le présent arrêté reste inchangé

ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX DEPOTS DE MATERES COMBUSTIBLES CLASSABLES AU TITRE DE LA RUBRIQUE 1530

2.1. Définitions
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
Au sens du présent article, on entend par : Stockage** : ensemble composé d’un ou plusieurs lots de stockage dans lequel chacun des lots est séparé de points de 30 mètres d’un autre lot ;
Stockage couvert** : est considéré comme stockage couvert au titre du présent article tout stockage abrité par une construction présentant des propriétés de résistance au feu REI 120, dotée d’une hauteur et d’une largeur minimum de 70 % de son périmètre ;
Cellule de partance** : ensemble de compartiments de stockage ;
Réaction et résistance au feu** des éléments de construction, classe et indice de toiture, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du , et du susvisés, en substitution des normes des arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d’incendie résultant d’un feu extérieur, du 30 juin 1983 modif ié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l’habitation . Les équivalences sont toutefois rappelées dans les points concernés.
2.2. Implantation - Accessibilité
Si les stockages sont situés à moins de 5 mètres de constructions occupées par des tiers, leurs éléments de construction présentant les caractéristiques de résistance au feu suivantes :
  • Parois REI 120 (anciennement coupe-feu de degré 2 heures)
  • Couverture MO, incombustible
  • Portes RE 30 (anciennement pare-flammes de degré une demi heure)
S’ils sont contigus à des propriétés appartenant à des tiers, ils en seront séparés par des parois sans ouverture REI 120 (anciennement coupe-feu de degré 2 heures).
Les éléments de démonstration du respect des normes en vigueur les concernent avec la disposition de l’inspection des installations classées. Le stockage est par ailleurs situé à plus de 15 mètres de tous les produits et installations susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d’incendie du stockage.
L’installation dispose en permanence d’un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.
On entend par accès au stockage une ouverture permettant l’intervention des services d’incendie et de secours.
Les véhicules sont situés à l’extérieur de l’établissement stationnant sans occasionner gêne pour l’accès des engins des services de secours.
Les véhicules doivent être stationnés à l’extérieur du stockage, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture du stockage.
2.3. Détection et extinction automatiques
La détection automatique d’incendie avec transmission de l’alarme à l’exploitant est obligatoire pour les installations existantes d’un volume inférieur à 5 000 m³ au sein d’établissements dans lesquels une présence humaine est effective en permanence.
L’exploitant est en mesure de démontrer la permanence du dimensionnement retenu pour ce dispositif de détection. Il établit des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les composés rendus sont tels à disposition de l’inspection des installations classées.
Le point de plus haut des stockages se situe à une distance compatible avec les exigences du fondement des dispositions d’extinction ou de détection. Cette distance ne peut en tout état de cause être inférieure à un mètre.
2.4. Installations électriques et éclairage

A. - L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretiens en bon état et vérifies.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières combustibles pour éviter leur échauffement.

B. - Le dispositif, lorsqu'il est converti, est équipé d'une installation de protection contre la foudre conforme aux normes en vigueur.

C. - Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux réglementations et aux normes applicables.

2.5. Dispositions d'exploitation applicables à tous les stockages

2.5.1. Stockage en îlots

Les produits conditionnés en masse (balle, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante :
  • 1° Volume maximal des îlots : 10 000 m³
  • 2° Distance entre deux îlots : 10 mètres minimum.
Cette distance peut être inférieure lorsque le dépôt est équipé d'un système d'extinction automatique ou lorsque les deux îlots sont séparés par une paroi présente les propriétés EI 120 surplombant le plus haut des deux îlots d'au moins deux mètres et débordant, au sol, la base de chacun des îlots d'au moins deux mètres.
  • 3° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres sauf en cas de mise en place de système d'extinction automatique.
  • 4° Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage pour les dépôts couverts.

2.5.2. Propreté de l'installation

Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter les amas de poussières et de papiers qui se seraient séparés des lots. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d'envol.

2.5.3. Travaux

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis d'intervention" ou éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant une consigne particulière.
Le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière sont établis par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsqu'un travail est effectué par une entreprise extérieure, le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
2.6. Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent article sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Les consignes indiquent notamment :
  • l'interdiction de fumer ;
  • l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
  • l'obligation du "permis d'intervention" ou "permis de feu" évoqué au point précédent ;
Les procédures d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, élévation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des égoûts notamment) ;
  • les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
  • la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services incendie et de secours.
2.7. Moyens de lutte contre l'incendie
Le stockage est dorénavant de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, volontairement d'Extincteurs répartis à l'intérieur du dépôt lorsqu'il est couvert, sur les aires extérieures et dans les locaux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Les dispositions de l'article 31 de l' arrêté préfectoral en date du sont remplac ées par les dispositions suivantes : 3.1 - Règles d'implantation
Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables.
Les appareils de combustion destinés à la production d'énergie doivent être implantés dans un local uniquement réservé à cet usage.
Les installations ne doivent pas être surmontées de bâtiments occupés par des tiers, habitation ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elles ne sont pas implantées en sous-sol de ces bâtiments.
3.2 - Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant les installations doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
  • matériaux : A2 s1 d0 (anciennement classe MO incombustible),
  • R 60 (anciennement stabilité au feu de degré une heure),
  • couverture A2 s1 d0 (anciennement classe MO incombustible).
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation. Les locaux où sont utilisés des combustibles susceptibles de provoquer une explosion sont conçus de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local (événements, parois de faibles résistance...).
3.3 - Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Des aires de stationnement doivent être aménagées pour accueillir les véhicules assurant l'approvisionnement en combustible.
Un espace suffisant doit être aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
3.4 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d’une atmosphère explosive ou nocive.
La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d’arrêt de l’équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l’installation, un balayage de l’atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d’ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent.
3.5 - Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
3.6 - Issues
Les installations doivent être aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel dans deux directions opposées. L’emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant. Les portes doivent sortir vers l’extérieur et pouvoir être manœuvrées de l’intérieur en toutes circonstances. L’accès aux issues est balisé.
3.7 - Alimentation en combustible
Les réseaux d’alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques protégés contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et répercutés par les canalisations extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et répercutés par les canalisations extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et répercutés par les canalisations extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et répercutés par les canalisations extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et répercutés par les canalisations extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et répercutés par les canalisations extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et répercutés par les canalisations extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et répercutés par les canalisations extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et répercutés par les canalisations extérieures (corrosion, choc, température 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excessive…) et répercutés par les canalisations extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et répercutés par les canalisations extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et répercutés par les canal
La paroi des canalisations à l’intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduite que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci. La consignation d’un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s’effectuera selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant. Les obturateurs à opérer, non manoeuvrables sans l’intervention de l’atmosphère, sont interdits à l’intérieur des bâtiments.
3.8 - Contrôle de la combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d’une part, de contrôler leur bon fonctionnement et d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’appareil concerné et au besoin en l’arrêtant.
Les appareils de combustion sous chaudières utilisent un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l’arrêt de l’alimentation en combustible.
3.9 - Aménagement particulier sans objet
3.10 - Détection de gaz - détection d’incendie
Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, doit être mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou bien implantées en sous-sol. Ce dispositif doit couper l’arrivée du combustible et interrompre l’alimentation électrique, à l’exception de l’alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l’alimentation en très basse tension et de l’éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d’emblée une explosion. Un dispositif de détection d’incendie doit équiper les installations implantées en sous-sol.
L’emplacement des détecteurs est déterminé par l’exploitant en fonction des risques de fuite et d’incendie. Leur situation est reportée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit.
Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la L.I.E, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d’être en contact avec l’atmosphère explosive, à l’exception de l’alimentation des matériels dont le fonctionnement pourrait être maintenu en atmosphère explosive.
3.11 - Entretien et travaux
L’exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz doit faire l’objet d’une vérification annuelle d’étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de service.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s’accompagner d’un dégagement de gaz ne peut être engagée qu’après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l’issue de tels travaux, une vérification de l’étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-
3.12 - Conduite des installations
Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d'une personne qualifiée nommément désignée. Cette personne doit avoir une connaissance précise de la conduite de l'installation et des dangers et inconvenients des produits utilisés ou stockés. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :
  • pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions des textes viendront y subordonner le mode d'exploitation sans présence humaine permanente ainsi que les textes qui viendront y subordonner le mode d'exploitation, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation et au personnel, soit d'agir à distance sur les paramètres de l'informateur de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité et la nature des vérifications à effectuer pendant ou en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celles-ci doivent être protégées contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le risque ne peut se faire qu'après élimination des défauts par le personnel d'exploitation au moyen d'intervention sur le site.
3.13 - Conditions de rejets - Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres à manches, ...).
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir, à aucun moment, siphonmage des effluents rejets dans les conduits ou prises d'air avoisinant. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessaires un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier, les dispositions des normes NF 44-052 et EN 15284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspecteur des installations classées.
Les incidents ayant entraîné la mise hors service d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
3.14 – Conduits et valeurs limites
La hauteur des cheminées des deux chaudières références à l’article 1 du présent arrêté utilisants comme combustible le gaz naturel doit être de 6 m si la puissance est inférieure à 40 MW (la hauteur de la cheminée de la chaudière de secours est actuellement à 15 m) et à 8 m si la puissance est comprise entre 6 et 10 MW (la hauteur de la cheminée de la chaudière principale est de 25 m) avec un dépassant en tout cas minimum de 3m.
La vitesse d’éjection des gaz de combustion en marche continue maximale doit être au moins égale à 5 m/s.
Les valeurs limites de rejet sont :
  • oxydes de soufre en équivalent SO₂ : 35 mg/Nm³
  • oxyde d’azote en équivalent NO₂ : 100 mg/Nm³
  • poussières : 5 mg/Nm³
Les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 3 % en volume dans le cas de combustibles gazeux.
3.15 – Mesure périodique de la pollution rejetée
L’exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministre de l’environnement, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène et oxydes d’azote dans les gaz rejetés à l’atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur pour la chaudière. Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.
Les résultats de ces contrôles ainsi que toutes les opérations d’entretien des installations de combustion sont portés sur le livret de la chaudière.
3.16 – Mesure périodique de l’efficacité énergétique
L’exploitant assure, pour ses deux chaudières, que leur rendement respecte au moins une valeur de 86 %. L’exploitant est tenu de calculer au moins une fois par an le rendement de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique des chaudières. Il doit également vérifier les autres paramètres permettant d’améliorer leur efficacité énergétique.

ARTICLE 4 : PREVENTION DES ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les boues stockées sont traitées si nécessaire par procédé de stabilisation afin de réduire leur pouvoir fermentescible.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions d'aération au niveau des bassins de traitement des effluents aqueux.
Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini comme le facteur de dilution auquel fait appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population conformément à la norme NF EN 13725.
La concentration d'odeur, calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de l'installation ne doit pas dépasser 5 ooE/m³ (unité d'odeur européenne par mètre cube) plus de 175 heures par an (soit une fréquence de 2 %).
Le niveau d'odeur émis à l'atmosphère par le stockage de boues ainsi que les bassins de traitement des effluents résiduaires ne doit pas dépasser les valeurs mentionnées dans le tableau suivant, en fonction de son éloignement par rapport aux immeubles habités ou occupés par des tiers, aux études, terrains de camping et établissements recevant du public.
ÉLOIGNEMENT DES TIERS (m) NIVEAU D'ODEUR SUR SITE (UO/m³)
100 250
200 600
300 2 000
400 3 000
UO = unité d'odeur.
L'inspection des installations classées peut demander, notamment en cas de plaintes pour gêne olfactive, la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif ainsi que d'une étude de dispersion de réalisées par un organisme compétent choisi en accord avec l'inspecteur des installations classées, aux frais de l'exploitant et sous sa responsabilité.
Le mode de calcul utilisé pour cette l'étude de dispersion doit prendre en compte les conditions de fonctionnement de la zone de stockage des boues ainsi que le bassin de récupération des effluents résiduaires, ainsi que les conditions locales de dispersion, topographiques et météorologiques. La liste des sources caractéristiques et quantifiées et le choix du modèle de dispersion sont justifiés par l'exploitant. Les methodologies mises en œuvre sont décrites.

ARTICLE 5 : PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 de l' arrêté préfectoral en date du et les dispositions de l'article 25 de l' arrêté préfectoral en date du sont remplac ées par les dispositions suivantes : 5.1 : Dispositions générales

5.1.1 : AMENAGEMENTS

Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solide, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l' arrêté ministériel du modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relatives aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.

5.1.2 : VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R.571-1 et suivants du code de l'environnement et des textes pris pour leur application).
Les machines susceptibles d'incommoder le voisinage par les trépidations sont isolées du sol ou des structures les supportant par des dispositifs antivibratoires efficaces.

5.1.3 : APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

5.1.4 : HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

L'établissement est autorisé à fonctionner en 3 x 8 h tout au long de l'année, 365 jours par an.
5.2 : Niveaux acoustiques

5.2.1 : VALEURS LIMITES D'EMERGENCE

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque l'établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondants au bruit résiduel (établissement à l'arrêt).
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementées (incluant le bruit de l'établissement) JOUR NUIT
Emergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés 5 dB(A) 3 dB(A)
Supérieur à 45 dB (A)
Les zones à émergences réglementées sont définies comme suit :
  • L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation du 3 août 1994, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardin, terrasse...);
  • Les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation du 3 août 1994;
  • L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté d’autorisation du 3 août 1994 dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardin, terrasse...), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

5.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
avant 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés après 22 h à 7 h, sauf que dimanches et jours fériés
Niveau sonore limite admissible 65 dB(A) - 55.5 dB(A) pour les limites Nord et Ouest
- 60 dB(A) pour les limites Sud et Est (voir plan annexé au présent arrêté)
Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par les installations classées ne peut dépasser le niveau de bruit global émis par l’ensemble des activités exercées à l’intérieur de l’établissement y compris le bruit émis par les véhicules de transport, matériels de manutention et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, respecté les valeurs limites ci-dessus.
La durée d’apparition d’un bruit particulier de l’établissement, à tonalité marquée et de manière établie ou cyclique, n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes, durée ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus, l’ensemble des activités exercées à l’intérieur de l’établissement y compris le bruit émis par les véhicules de transport, matériels de manutention et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, respecté les valeurs limites ci-dessus.
La durée d’apparition d’un bruit particulier de l’établissement, à tonalité marquée et de manière établie ou cyclique, n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes, durée ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

5.2.3. MESURES PERIODIQUES

Une mesure de la situation acoustique, niveaux sonores et émergences, est effectuée tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l’inspection des installations classées. Le programme de contrôle doit être réalisé avant mai 2011.
Ces résultats sont transmis à l’inspection des installations classées, dans les deux mois qui suivent la réalisation des mesures, avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
5.3. : Vibrations

5.3.1. NIVEAUX LIMITES DE VIBRATION

En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour la voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.

ARTICLE 6 : DÉCHETS

Les dispositions de l’article 11 de l’ arrêté préfectoral en date du et les dispositions de l’article 38 de l’ arrêté préfectoral en date du sont remplac ées par les dispositions suivantes
6.1 : Limitation de la production de déchets
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
6.2 : Séparation des déchets
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Une collecte sélective est mise en place sur l’établissement de façon à séparer les différentes catégories de déchets suivantes :
  • déchets non dangereux tels que :
  • déchets alimentaires (rebuts de fabrication, …) ;
  • papiers, cartons, bois, plastiques, métaux, … ;
  • déchets dangereux, notamment :
  • huiles et solvants usagés ;
  • accumulateurs ;
  • déchet de soins ;
  • boues et effluents issus du débourbage-déhuileur ;
Cette liste non limitative est susceptible d’être complétée en tant que de besoin.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du Code de l’Environnement.
Les déchets d’emballages visés par les articles R.543-66 à 72 du Code de l’Environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R.543-3 à R.543-16 du code de l’environnement. Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contenant par des PCB. Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination).
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux articles R.543-127, R.543-128 et R.543-131 à 135 du code de l’environnement.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux articles R.543-137 à 151 du code de l’environnement; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblais, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les équipements électriques et électroniques usagés doivent être éliminés conformément aux articles R.543-172 à R.543-174 et R.543-188 à R.543-201 du code de l’environnement.
6.3 : Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météorologiques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les entreposages de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météorologiques souillées.
La quantité de déchets entreposés sur le site doit être aussi réduite que possible.
6.4 : Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que les installations visées à l’article L.511-1 du code de l’environnement utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
6.5 : Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdite, notamment par brûlage à l’air libre.
6.6 : Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi des déchets dangereux en application de l’ arrêté du relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article R.541-45 du code de l’environnement.
Les déchets contenant de l’amiante font l’objet d’un bordereau de suivi spécifique.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-50 à R.541-64 du code de l’environnement. La liste des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
Lors de chaque enlèvement et transport, l’exploitant doit s’assurer lors du chargement que les emballages ainsi que les modalités d’enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de l’environnement et à respecter les réglementations applicables en la matière.
L’importation ou l’exportation de déchets ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
6.7 : Déchets produits dans l’établissement
La production et l’élimination des déchets produits par l’établissement doit faire l’objet d’une compatibilité précise tenue en permanence à la disposition de l’inspection, des installations classées. A cet effet :
  • origine, nature, quantité ;
  • nom de l’entreprise chargée de l’enlèvement, date de l’enlèvement ;
  • destination précise des déchets : lieu et mode d’élimination finale ou de valorisation.
Pour les déchets dangereux, le contenu du registre doit respecter les exigences de l’ arrêté ministériel du fixant le contenu des registres mentionnés à l’article R.541-43 du code de l’environnement.
Les produits récupérés dans le séparateur d'hydrocarbures des eaux de ruissellement seront repris régulièrement, et au moins une fois par an, par une entreprise spécialisée. La fréquence et les volumes de ces transports doivent être consignés dans un registre tenu régulièrement à jour.
Les documents justificatifs de l’exécution de l’élimination des déchets sont annexés au registre prévu ci-dessus et archives pendant au moins cinq ans.

ARTICLE 7 : INSTALLATIONS DE COMPRESSION ET DE REFRIGERATION DE FLUIDES NON INFLAMMABLES ET NON TOXIQUES

Les dispositions de l’arrêté type n° 361.B.2 annexées à l’ arrêté préfectoral en date du sont abrog ées et remplacées par les prescriptions suivantes : 7.1 : Prescriptions générales
Les installations doivent être équipées et exploitées de façon à répondre aux niveaux acoustiques définis à l’article 3.2 du présent arrêté. Ces installations sont, au besoin, convenablement captées et insonorisées pour éviter la propagation des bruits, et comprennent pour les installations installées à l’extérieur : Les locaux abritant les installations de compression et de réfrigération doivent être construits en matériaux A2 et D0 (incombustibles). Les portes de ces locaux doivent être maintenues fermées pendant les heures d’exploitation.
Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés doivent satisfaire à la réglementation des appareils à pression de gaz.
Toutes les mesures seront prises pour optimiser la récupération des produits de purge et éviter que la manière dont les dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations.
7.2 : Prescriptions particulières applicables aux installations de réfrigération

7.2.1 : Les locaux où fonctionnent les appareils contenant des gaz comprimés ou liquéfiés seront disposés de façon à éviter les fuites accidentelles des gaz, ceux-ci seront évacués au dehors sans qu’en résulte d’inconfort pour le voisinage.

La ventilation sera assurée, si nécessaire, par un dispositif mécanique de façon à éviter l’intérieur des locaux toute stagnation de poches de gaz et de sorte qu’aucun cas de fuite accidentelle ne puisse donner naissance à une atmosphère toxique ou explosive.
Les locaux seront munis de portes d’ouverture vers l’extérieur en nombre suffisant pour permettre en cas d’accident l’évacuation rapide du personnel.
L’établissement sera muni de masques de secours efficaces en nombre suffisant, maintenus toujours en bon état et dans un endroit facilement accessible. Le personnel sera entraîné et familiarisé avec l’emploi et le port de ces masques.
Chacune des installations comporte de façon lisible et indélébile l’indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu’ils contiennent.
L’exploitant définit pour ses installations de réfrigération des procédures afin d’optimiser leur fonctionnement énergétique, notamment en adaptant la température de consigne, en optimisant la pression et la température de condensation, en procédant au dégivrage régulier des évaporateurs de réfrigération, en maintenant les condenseurs en bon état de propreté et en disposant des installations permettant de réduire les pertes frigorigènes (déshumidificateurs, sas).

7.2.2 : L’exploitant est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R.543-99 à R.543-107 du code de l’environnement.

Toutfois, le recours à un opérateur n’est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à crédit hermetique, précharges en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide des lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électriques, hydraulique ou serrailique.
L’exploitant, lorsque la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait ou faire procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R.543-99 à R.543-107 du code de l’environnement. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l’équipement. Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l’opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu’il remet au détenteur de l’équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l’opérateur adresse une copie de ce constat au préfet de l’Oise.
Le détenteur d’un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d’étanchéité ont été réalisés, constatant les tentent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l’équipement et de l’inspection des installations classées.

7.2.3 : Le contrôle d’étanchéité des équipements frigorifiques et climatiques est effectué en déplaçant un détecteur manuel en tout point de l’équipement présentant un risque de fuite.

Si la configuration de l’équipement ne permet pas d’avoir accès à l’ensemble des points pouvant présenter un risque de fuite, il sera procédé à un contrôle d’étanchéité manuel des points accessibles et à un suivi des mesures de valeurs caractéristiques du confinement conformément aux normes EN 378-2 et EN 378-3.
Si l’équipement se trouve dans un espace confiné, l’étanchéité peut être contrôlée par l’utilisation d’un contrôleur d’ambiance est relié à une alarme.
Le détecteur et le contrôleur d’ambiance sont adaptés au fluide frigorigène contenu dans l’équipement à contrôler. Les sondes du contrôleur d’ambiance sont installées aux points d’accumulation potentiels du fluide dans le local où se trouve l’équipement, et, le cas échéant, dans la gamme de ventilation.

7.2.4 : La fréquence des contrôles d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes dans les équipements frigorifiques et climatiques est la suivante :

  • deux fois tous les douze mois si la charge en fluide frigorigène de l’équipement est supérieure à deux kilogrammes ;
  • une fois tous les six mois si la charge en fluide frigorigène de l’équipement est supérieure à trente kilogrammes ;
  • une fois tous les trois mois si la charge en fluide frigorigène de l’équipement est supérieure à trois cents kilogrammes.

7.2.5 : Les détecteurs utilisés doivent avoir une sensibilité d’au moins cinq grammes par an et les contrôleurs d’ambiance une sensibilité d’au moins dix parties par million. Ces sensibilités sont mesurées selon la norme EN 14624.

Elles sont vérifiées au moins tous les douze mois pour garantir qu’elles ne dérivent pas de plus de 10 % par rapport aux valeurs mentionnées à l’article précédent.

7.2.6 : Dans le cas où le contrôle d’étanchéité se fait à l’aide d’un contrôleur d’ambiance :

  • seule la sensibilité de ce matériel sera vérifiée lors des contrôles visés à l’article 7.2.3 du présent arrêté ;
  • la fréquence des contrôles pour les équipements de charge en fluide supérieure à trente kilogrammes est réduite de moitié, par rapport aux fréquences fixées à l’article 7.2.4 du présent arrêté.

7.2.7 : Les résultats du contrôle d'étanchéité et les réparations effectuées ou à effectuer sont inscrits sur la fiche d'intervention mentionnée à l'article R.543-82 du Code de l'environnement. La fiche d'intervention doit permettre d'identifier en particulier chacun des circuits et des points de l'équipement où une fuite a été détectée.

Les opérateurs qui procèdent au contrôle d'étanchéité apposent un marquage amovible sur les composants de l'équipement nécessitant une réparation. Les certificats annuel d'étanchéité sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

7.2.8 : Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année circule des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du préfet de l'Office par l'exploitant.

Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.
Toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.
7.3 : Prescriptions particulières applicables aux installations de compression
Les compresseurs sont pourvus de dispositifs arrêtant automatiquement les appareils à la pression de gaz devant trop faiblement à son alimentation ou si la pression à la sortie dépasse la valeur fixée. Un autre dispositif à fonctionnement automatique empêche la mise en marche des compresseurs ou assure leur arrêt en cas de température excessive.
L'arrêt des compresseurs devra être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l'un au moins sera placé à l'extérieur du local technique.
Des dispositifs efficaces de purges seront placés sur tous les appareils aux emplacements où les produits de condensation seront susceptibles de s'accumuler. Les chutes de compression sont traitées par un séparateur, puis envoyées vers la station d'épuration interne.
Des filtres maintenus en bon état de propreté devront empêcher la pénétration des poussières dans les compresseurs.

ARTICLE 8 : INSTALLATIONS DE CHARGE D'ACCUMULATEURS

Les dispositions de l'arrêté type n° 3 (2925) annexées à l' arrêté préfectoral en date du sont abrog ées et remplacées par les prescriptions suivantes . Ces prescriptions s'appliquent aux locaux dédiés à la charge d'accumulateurs et aux zones de charges.
8.1 : Définitions
  • **Batteries de traction ouvertes, dites non étanches** : accumulateurs servant au déplacement ou au levage d'engins électriques de manutention, dégageant des gaz (hydrogène et oxygène) lors de l'opération de recharge. L'électrolyte est sous forme liquide et ces batteries sont installées dans des coffres métalliques généralement étanches aux liquides.
  • **Batteries de traction à soupapes, à recombinaison des gaz, dites étanches** : accumulateurs servant au déplacement ou au levage d'engins électriques de manutention, mais ne dégageant pas de gaz
(hydrogène et oxygène) lors de l’opération de recharge. De plus, l’électrolyte (acide sulfurique) n’est pas généralement étanché aux liquides.
  • Ateliers de charges : locaux dédiés aux opérations de recharge de batteries
  • Zone de charges : aire délimitée où sont effectuées les opérations de charges de batteries dont la puissance cumulée des systèmes de charge est inférieure à 50 kW (puissance au secondaire).
8.2. : Règles d’implantation, de construction et d’aménagement
Les ateliers et les zones de charges doivent être construits en matériaux incombustibles couvert d’une toiture légère et non surmente d’érage.
Le sol des ateliers et des zones de charges doit être imperméable et permettre de contenir les éventuels écoulements de liquides (eau, solutions acides,...).
Les ateliers et les zones de charges ne doivent avoir aucune affection de matières combustibles ou inflammables ne sera présent dans les ateliers de charges, et dans un rayon de cinq mètres autour des zones de charges.
Aucune installation de chauffage n’est autorisée dans les ateliers et à proximité des zones de charges.
8.3. : Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les ateliers et les locaux où sont implantées les zones de charges d’accumulateurs doivent être convenablement ventilés pour toute accumulation de gazéaux détonnant. La ventilation se fera de préférence par extraction dans la partie haute avec une entrée d’air naturel dans la partie basse. La concentration maximale d’hydrogène devra être toujours inférieure à 1 %. Des dispositions sont prises afin d’éviter l’écoulement de liquides vers la trappe d’entrée d’air.
8.4. : Installations électriques - Mise à la terre
Les installations électriques sont soumises aux prescriptions de l’article 17 de l’ arrêté préfectoral du .
8.5. : Equipements spécifiques
Les parties d’installation présentant un risque spécifique identique par les dispositions de l’article 17.2 de l’ arrêté préfectoral du sont équipées de détecteurs d’hydrogène. Le seuil de la concentration d’hydrogène dans l’air sera pris à 25 % de la limite inférieure d’explosivité, soit 1 %. La détection de ce seuil devra interrompre automatiquement l’opération de charge et déclencher une alarme.
8.6. : Exploitation
En cas de non utilisation, les chariots de manutention sont remisés soit dans le local de charges, soit sur une aire matérialisée à cet effet.

ARTICLE 9 : BOUES DE STATION D’ÉPURATION

Les dispositions de l’article 12 de l’ arrêté préfectoral en date du sont abrog ées . Les boues doivent être dirigées vers une plate forme de compostage dument autorisée. Les quantités produites, dates et lieux de transfert seront consignés dans un document tenu à disposition de l’inspection des installations classées.

ARTICLE 10 : MILLEURS TECHNOLOGIES DISPONIBLES

L’installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des milieux techniques disponibles (MTD). Les considérations à prendre en compte lors de la détermination des MTD disponibles dans des conditions économiquement et techniquement acceptables, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d’une action, sont les suivantes :
  • Utilisation de techniques productrices peu de déchets ;
  • Utilisation de substances moins dangereuses ;
  • Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ;
  • Procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ;
  • Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques ;
  • Nature, effets et volume des émissions concernées ;
  • Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;
  • Durée nécessaire à la mise en place d’une mesure technique disponible ;
  • Consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et l’énergie consommée ;
  • Possibilité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions et des risques sur l’environnement ;
  • Nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement.

ARTICLE 11 : PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Les dispositions des articles 9.6 de l’ arrêté préfectoral en date du sont remplac ées par les dispositions suivantes : L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter la consommation d’eau de ses installations.
11.1 : Suivi des consommations d’eau
Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. La consommation globale sera relevée quotidiennement. Les lignes de fabrication sont équipées d’équipes au niveau de ses différentes installations consommatrices d’eau de complexes intermédiaires. Ces mesures sont relevées hebdomadairement et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant établit un bilan mensuel des utilisations d’eau à partir de ses relevés de consommation. Ce bilan est tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
11.2 : Limitation de la consommation d’eau – consommation spécifique
Le volume maximal d’eau prélevé est limité à 5 litres par kg de glace produite pour l’ensemble des fabrications de l’établissement hors consommation sanitaire. Ce ratio est dénommé « consommation spécifique ». Cette limitation ne s’applique pas au réseau incendie.
L’exploitant calcule une fois par trimestre la consommation spécifique de ses installations sur une période representative de ses activités. Il tient à disposition de l’inspection des installations classées le résultat et le mode de calcul de cette consommation spécifique ainsi que les éléments justificatifs de ce calcul.
11.3 : Nettoyage
Le nettoyage des machines, des lignes de fabrication, des équipements et des sols fait l’objet de procédés délinquants. Ces procédés doivent être exécutés de manière à réduire au maximum le nettoyage à l'eau tout en maintenant les normes sanitaires exigées. Les collecteurs de déchets sous la forme de panier en grillage fin ou tout autre moyen équivalent recourent les bouches d'évacuation au niveau du sol pour empêcher les solides de pénétrer dans le circuit d'évacuation des eaux. Ces collecteurs de déchets sont verrouillés pour s'assurer que les matières solides ne pénètrent pas dans le circuit d'évacuation. Ils sont vides après les opérations de nettoyage à sec et verrouillés à nouveau avant le nettoyage à l'eau. Au besoin, les procédures prévoient des opérations de déterrage des sols avant leur nettoyage à l'eau. Ces procédures prévoient également un suivi de la consommation d'eau et de détergents, un choix des détergents les plus appropriés, une formation annuelle du personnel aux opérations de nettoyage, et une recherche annuelle des fuites au sein de l'établissement.
Concernant le nettoyage à l'eau, tous les flexibles sont équipés de gâchettes de commande ainsi que de buses de régulation de pression et de débit. Le nettoyage à l'eau au moyen du réseau centralisé est effectué sous moyenne pression afin de réduire les consommations d'eau et de détergents.
Les installations de production en grande quantité sont raccordées à une installation de nettoyage en place dite « N.E.P. ». Les installations de production en petite quantité ou spécialisées sont traitées, si possible, par des installations de nettoyage mobiles. Ces installations sont exploitées de manière à utiliser un maximum les quantités d'eau et de détergent nécessaires, notamment de l'FTDA et de biocides halogénés oxydants.
Dans la mesure du possible, les systèmes NEP doivent être équipés pour le traitement des eaux usées de manière à réduire le cycle de nettoyage à l'eau, de programmes de recyclage interne de l'eau (réutilisation de l'eau intermédiaire / finale pour le pré-rinçage, ...) et de gestion des concentrations de produits chimiques, recyclage des détergents (doseur de détergent, ...).
Les installations sanitaires de l'établissement sont équipées de dispositifs permettant de réduire la consommation d'eau (limiteurs de débit ou mousses au niveau des lavabos et douches, temporisation ou double commande sur les chasses d'eau, ...). Ces dispositifs sont applicables à l'ensemble de l'établissement, la mise en conformité de chacune des installations est réalisée dès que des travaux sont engagés.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs de l'application de ces prescriptions.
11.4 : Protection des réseaux d'eau potable
Les installations neuves, du fait de leur conception ou de leur réalisation, pas être susceptibles de permettre, à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau potable intérieur par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable.
Un ou plusieurs réservoirs de couplure ou bacs de déconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes (disconnecteur à zone de pression réduite, ...) sont installés afin d'isoler les réseaux d'eau industrielle et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'eau publique. Dans le cas de la mise en place de dispositifs, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle annuel. Le rapport de contrôle est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent être entretenus distincts et différenciés des canalisations et réservoirs d'eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux normes applicables.

ARTICLE 12 : ÉPIICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à assurer la meilleure efficacité énergétique, et notamment par la mise en
œuvre de technologies contribuant aux économies d’énergie et à la réduction des émissions des gaz à effet de serre.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique de ses installations. A ce titre, une analyse des consommations mensuelles par poste énergétique électrique, gaz naturel,… est réalisée. La consommation est ensuite rapportée à une unité représentative de l’activité de l’établissement, et fait l’objet d’un bilan annuel. Un plan d’actions de réduction est élaboré en fonction des potentiels d’optimisation. Pour la consommation d’électricité, le ratio doit être inférieur à 0,6 kWh/kg de creme glacée sur l’année hors éclairage et chauffage des activités tertiaires. Pour la consommation de gaz, le ratio doit être inférieur à 0,3 kWh/kg de creme glacée sur l’année hors chauffage des activités tertiaires.
L’exploitant fait réaliser tous les cinq ans par une personne compétente un examen de ses installations et de leur mode d’exploitation visant à identifier les mesures qui pourraient être mises en œuvre afin d’accroître l’efficacité énergétique. Cet examen doit, entre autres, porter sur l’isolation thermique, le chauffage, la réfrigération, la ventilation, l’éclairage et la production des utilités eau chaude, vapeur, air comprimé… Le rapport établi à la suite de cet examen est transmis à l’inspection des installations classées accompagnant des suites que l’exploitant prévoit de lui donner. Le premier examen devra intervenir au plus dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 13 : BILAN DE FONCTIONNEMENT – DOSSIER INSTALLATIONS CLASSÉES

13.1 – Bilan de fonctionnement
L’exploitant réalise et adresse au Préfet le bilan de fonctionnement prévu par l’ arrêté ministériel modifié du relatif au bilan de fonctionnement pris en application de l’article R.512-45 du code de l’environnement susvisé. Le bilan est à fournir avant le 3 août 2017 et est ensuite réalisé tous les 10 ans. Le bilan de fonctionnement contient : a) Une analyse du fonctionnement de l’installation au cours de la période décennale passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l’arrêté d’autorisation ou de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier :
  • la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions de l’arrêté d’autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d’émission ;
  • une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l’installation et de ses effets sur l’environnement, en précisant notamment la qualité de l’air, des eaux superficielles et souterraines et l’état des sols ;
  • l’évolution des flux des principaux polluants et l’évolution de la gestion des déchets ;
  • un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement ;
  • les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions. b) Les éléments venant compléter et modifier l’analyse des effets de l’installation sur l’environnement et la santé telle que prévue au I-2° de l’article R.512-8 du code de l’environnement ; c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l’efficacité des techniques disponibles mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.512-28 du code de l’environnement, c’est-à-dire aux performances des moyens techniques disponibles telles que définies en annexe 2 de l’ arrêté du relatif au bilan de fonctionnement susvisé. Le bilan fournit les éléments décrivant la mise en œuvre des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs. d) Les mesures envisagées par l’exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes, tel que prévu au II-4° de l’article R.512-8 du code de l’environnement. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions et les conditions d’utilisation rationnelle de l’énergie. e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement en cas de cessation définitive de toutes les activités.
13.2 – Dossier installations classées
L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
  • le dossier de demande d’autorisation initiale, ainsi que les dossiers d’extension et de modification ;
  • les plans tenus à jour ;
  • les réceptions de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à déclaration non couverte par un arrêté d’autorisation ;
  • les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres requis par les arrêtés préfectoraux délivrés à l’entreprise ; ces documents doivent être informatisés, mais dans ce cas les dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données ;
  • les bilans de fonctionnement demandés en application de l’ arrêté ministériel du modifié .
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site. Dans le cas où l’établissement change d’exploitant, le successeur s’assure que toutes les pièces du dossier ci-dessus lui sont remises et qu’il dispose de toutes les informations nécessaires à la constitution du bilan décennal de fonctionnement.

ARTICLE 14 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
  • 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
  • 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté autorisant l’ouverture de cette installation ou attendant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

ARTICLE 15 – SANCTIONS

Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions pénales, les sanctions administratives prévues par le code de l’environnement pourront être appliquées.
ARTICLES 16 – DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 17 - PUBLICATION

Un extrait de la présente autorisation comportant notamment les prescriptions auxquelles l’installation est soumise sera affiché pendant un mois à la mairie d’ARGENTAN, avec indication qu’une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il sera justifié de l’accomplissement de cette formalité par un certificat d’affichage.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, dans les locaux de l’installation par les soins de la société YSCO FRANCE S.A.S.
Un avis sera inséré, par les soins de la sous-préfecture, dans deux journaux du département, aux frais du pétitionnaire.

ARTICLE 18 - EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet d’Argentan, la directrice départementale de la sécurité publique de l’Orne, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie, l’inspecteur des installations classées en matière industrielle et le maire d’ARGENTAN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société YSCO FRANCE S.A.S.
Argentan, le 4 mai 2010
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet d’Argentan,
Jean-Yves FRAQUET
Pour copie conforme
Le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture,
David LEPAISANT
ASCO d'Argentan
  • Niveau sonore de 55.5 dBA de nuit
  • Niveau sonore de 66.6 dBA de jour
Plan en annexe du texte de l'article 5.2.2
Vu pour être annexé à mon arrêté en date de ce jour
Argentan, le 4 mai 2010
Le Président,
Pour le Préfet du département,
Le Sous-Préfet d'Argentan,
Jean-Yves FRAQUET
Document 1
Introduction
Ce document présente les différentes étapes de la méthode XYZ pour résoudre les problèmes de mathématiques avancées. La méthode XYZ est une approche innovante qui combine des techniques de calcul et des concepts théoriques pour obtenir des solutions précises et efficaces.
Étape 1 : Compréhension du problème
La première étape consiste à comprendre le problème en détail. Il est essentiel de lire attentivement l'énoncé du problème et de bien identifier les variables et les équations impliquées.
Étape 2 : Formulation des équations
Une fois le problème compris, il est nécessaire de formuler les équations mathématiques correspondantes. Cette étape est cruciale pour poser les bases de la résolution.
Étape 3 : Résolution des équations
La troisième étape consiste à résoudre les équations formulées à l'étape précédente. Cette étape peut nécessiter l'utilisation de diverses techniques de calcul et d'outils mathématiques.
Étape 4 : Vérification des résultats
Enfin, il est important de vérifier les résultats obtenus pour s'assurer qu'ils sont corrects et cohérents avec les hypothèses initiales.
Document 2
Table des matières

1. Introduction

2. Méthodologie

3. Résultats

4. Conclusion

Introduction
Ce rapport présente les résultats d'une étude sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine. L'étude a été réalisée sur une période de deux ans et a impliqué plus de 500 participants.
Méthodologie
La méthodologie de l'étude comprend plusieurs étapes, notamment :
  • La collecte de données sur les niveaux de pollution atmosphérique dans différentes régions.
  • La réalisation de questionnaires auprès des participants pour évaluer leur état de santé.
  • L'analyse des données collectées pour identifier les corrélations entre la pollution atmosphérique et les problèmes de santé.
Résultats
Les résultats de l'étude montrent une corrélation significative entre les niveaux de pollution atmosphérique et les problèmes de santé tels que les maladies respiratoires et les troubles cardiovasculaires.
Conclusion
En conclusion, l'étude démontre que la pollution atmosphérique a un impact négatif sur la santé humaine. Il est donc crucial de prendre des mesures pour réduire la pollution et protéger la santé publique.
Document 3
Liste de courses
  • Lait
  • Pain
  • Œufs
  • Fromage
  • Jus d'orange
  • Pâtes
  • Sauce tomate
  • Viande
  • Fruits
  • Légumes
Document 4
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