ARTICLE 1er
La Société "ALUMINIUM PECHINY" dont le siège social est à Lyon, 28, rue Bonnel, est autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de Gardanne, une usine de production d'alumine par extraction de la bauxite dont la capacité annuelle de production est de 725.000 tonnes.
L'ensemble de l'usine constitue une installation classée soumise à autorisation, les activités classables étant les suivantes :
ACTIVITES | Numéros |
---|---|
Compression d'air | 33 bis |
Fabrication d'alumine par extraction de la bauxite | 44 2° |
Broyage et concassage de la bauxite | 89 bis 1° |
Installation de combustion pour production de vapeur : | |
- chaudières à charbon : 65 T/h | 153 bis |
- 2 chaudières à fuel : 2 x 110 T/h | |
- Solt environ 185 000 th au total | |
Fours de calcination : | |
Four n° 2 : 20.000 th/h | |
Four n° 3 : 20.000 th/h | 153 bis |
Four n° 4 : 35.000 th/h | |
Four n° 5 : 45.000 th/h | |
Dépôts de fuel lourd : | |
- Alimentation des fours de calcination | 202 bis 1° |
400 m3 (aérien) | |
(200 m3 (aérien) | |
- Alimentation centrale vapeur | 202 bis 2° |
2 x 2.900 m3 (aérien) | |
- Alimentation du Groupe Diesel | |
2 x 190 m3 (aérien) | 202 bis 2° |
10 m3 (enterré) | |
Dépôts de propane liquide : | |
- 1 dépôt de 5 T | 211 B 2 b |
- 1 dépôt de 3500 kg | 211 B 2 b |
Dépôts de liquides inflammables de 1ère et 2ème catégories : | |
- 1 dépôt enterré mixte : 5.000 l. d'essence | 254 |
5.000 l. de gazole | 255 |
5.000 l. de fuel |
>
3.
- 1 départ enterré de FOD
2 x 30 m³ (vapeurs de la centrale)
255
- 1 départ enterré de 10 m³ FOD (groupe secours Diesel)
255
Débit de soude caustique
- 2 000 m³
- 3 000 m³
362 1°
Sources radiations
385 quatre 4° h2
ARTICLE 2
Cette autorisation est subordonnée au respect des prescriptions ci-après :
1 - Prescriptions générales
1. Les installations seront situées et aménagées conformément aux plans et notices joints à la demande.
2. Tout projet de modification ou d'extension devra, éventuellement sa réalisation faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.
II - Réception, stockage, concassage et broyage de la bauxite
3. Les installations devront être conçues, aménagées et exploitées de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse être de nature à incommoder le voisinage soit par les poussières émises, soit par le bruit ou les vibrations.
4. Le local de déchargement des wagons à la voie sera rendu aussi étanche que possible de telle sorte que les poussières émises ne s'échappent pas vers l'extérieur ; pendant les opérations de déchargement, l'air sera dévié vers l'extérieur par des rampes d'arrosage fixes.
5. Les trémies de déchargement des canions seront également équipées de rampes d'arrosage fixes.
6. Les installations de criblage et de concassage de la bauxite seront placées dans un hall fermé et dépoussiérées par un filtre efficaces et suffisamment dimensionné.
Les gaz dépoussiérés seront évacués par un diffuseur et auront une teneur résiduelle en poussières inférieure à 50 mg/m³.
7. Les transporteurs à bande seront capotés et dépoussiérés aux divers points de chute des matériaux.
8. Les stocks de bauxite seront arrosés aussi souvent que nécessaire pour éviter les envols.
9. Le stock de bauxite, situé au Sud-Ouest de l'usine, dit "stock de séjourné" ne devra faire l'objet que d'un nombre très réduit de manipulations ; sa reprise ne sera effectuée qu'à titre exceptionnel.
10. Le stock de bauxite, situé à l'entrée de l'usine, dit "stock passant" devra être amenagé et exploité de telle sorte que le problème des envols de poussières et l'entraînement de la bauxite par les eaux pluviales soit résolu de manière satisfaisante (tout ferraille, silos ou tout autre moyen efficace).
11. Pour ce stock, la S.A. ALUMINIUM PECHINY devra présenter au Préfet, dans un délai d'un mois, un projet précis définissant les moyens pratiques qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux objectifs susvisés.
La réalisation de ce projet fera l'objet de prescriptions complémentaires au présent arrêté.
12. Suivant les conclusions de l'étude visée au paragraphe 11 ci-dessus, l'Inspecteur des Etablissements Classés pourra demander à l'exploitant de créer un rideau d'arbres, composé de grands sujets, planté en ligne du stock de bauxite passant, au-delà de l'avenc de la gare et le long des routes d'entrée et de sortie.
13. Les camions ayant acheminé la bauxite vers le stock devront, avant de quitter l'usine avoir leurs poulies nettoyées pour éviter les entrainements de bauxite sur les routes extérieures.
14. Les opérations de transport de la bauxite seront effectuées en voile humide.
15. Les extracteurs des quatre silos de stockage de bauxite concernées avant broyage, seront déboisés de manière efficace dans le délai d'un mois, à compter de la notification au présent arrêté.
16. L'installation de stockages de chaux et Ce préparation de lait de chaux sera également dépoussiérée.
III - Attentes, décantation, lavage, décomposition, filtration
17. Les sols de chacun de cas ateliers seront bétonnés et amenagés en forme de cuvette de rétention d'une capacité égale au volume du plus gros des bacs qui s'y trouvent placés.
Ils seront étanches et en pente régulière pour drainer les eaux et les fuites éventuelles vers des puits de récupération équipés de pompes fixes.
Le secteur des 5 derrières lavoirs pourra être relié à la cuvette de rétention des déblais par un système de caniveau ; une alarme sonore, renvoyée en salle de contrôle du compage de briques devra se déclencher dès que le niveau situé immédiatement en aval du dallage des lavoirs atteindra son niveau haut.
16. Les éléments de construction des ateliers seront conçus pour résister à l'action corrosive.
19. Les appareils, machines et enceintes utilisés devront satisfaire aux réglementations qui leur sont propres ou aux règles de l'art.
Ils seront notamment construits en matériaux appropriés aux conditions d'exploitation (température et pression) et capables de résister à l'action chimique des produits en contact.
Ils seront disposés de telle sorte que les organes de manoeuvres de sécurité et de contrôle (vannes, robinets, instruments de mesure, etc...) soient facilement accessibles et vérifiables.
IV - Calcination, stockage et exposition de l'alumine
20. Les cheminées des fours devront avoir des caractéristiques conformes à la circulaire ministérielle du 24 novembre 1970 (J.O. du 13 décembre 1970) relative à la construction des cheminées dans les cas des installations de combustion, ainsi qu'à la circulaire ministérielle du 15 août 1971 (J.O. du 27 octobre 1971) relative à la construction des cheminées dans les cas des installations émettant des poussières fines.
21. Compte tenu des caractéristiques suivantes des cheminées existantes,
NUMÉRO DU FOUR | HAUTEUR DE LA CHEMINÉE (m) |
---|---|
2 | 50 |
3 | 40 |
4 | 50 |
5 | 50 |
La hauteur en sortie du combustible utilisé ne devra pas excéder 2 %, à compter du 1er mai 1978.
22. La teneur en poussières des gaz issus des fours ne devra pas dépasser 150 mg/Nm3.
23. Les électrofiltres doivent être équipés d'un système de régulation de la tension permettant d'optimiser leurs performances.
Un organigramme d'intensité devra permettre de vérifier le fonctionnement de chacun des électrofiltres.
24. Pour chaque four, la cheminée où s'effectue le curage d'évacuation des gaz sera équipée d'un appareil de mesure en continu directe ou indirecte de la quantité de poussières émises.
25. Afin de permettre des contrôles pondéraux de la quantité de poussières émises, un ou plusieurs critères obtenus, comprenant accessibles devront être privés sur chaque cheminée ou à défaut sur les carneaux, à un emplacement permettant des mesures représentatives des émissions de poussières à l'atmosphère.
26. Les silos de stockage et d'expédition de l'alumine calcinée devront être équipés d'un dispositif de dépoussiérage adapté et efficace avant le 1er janvier 1979.
Un projet dans ce sens devra être soumis à l'Inspecteur des Établissements
Classés dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêté.
27. Toutes dispositions utiles seront prises pour éviter les envois pro- venant au stock d'alumine hydratée.
Les eaux pluviales de lessivage de ce stock devront être captées ; leur rejet éventuel dans le milieu naturel ne pourra être effectué qu'après décantation.
V - Centrale de production de vapeur
28. La centrale de production de vapeur est soumise aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 juin 1975 (J.O. du 31 juillet 1975) relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie.
29. Chaque chaudière devra être équipée des appareils suivants :
- un indicateur de la température des gaz de combustion ; la sortie du générateur.
- un enregistreur de la pression de vapeur sur le collecteur de départ.
- un appareil de mesure en continu, directe ou indirecte, de l'indice de noirissement.
- un enregistreur du débit de combustible.
- un analyseur automatique des gaz de combustion donnant au moins la teneur en dioxyde de carbone ou toute indication équivalente.
- un appareil de mesure en continu, directe ou indirecte, de la quantité de poussières émises à l'atmosphère.
30. La chaufferie sera équipée d'un viscosimètre portatif.
31. La forme des conduits de fumée, notamment dans leur partie proche du débouché dans l'atmosphère devra être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère.
32. Cocepte tenu des caractéristiques des cheminées existantes (50 m pour l'une des chaudières au fuel et 60 m pour la chaudière relevant à la fois les gaz de la deuxième chaudière au fuel et de celle au charbon), la température en sortie du combustible brûlé, entre que le charbon, sera limitée à 72°, avant le 1er mai 1976.
33. La vitesse verticale ascendante des gaz dans chaque cheminée sera au moins de 8 m/s.
5.
34. Pour permettre le contrôle des émissions de fumées et faciliter la mise en place des appareils nécessaires à ce contrôle, les cheminées où devrait être effectué l'échantillonnage doivent être équipés d'orifices obturables commodément accessibles, et des emplacements permettant des mesures représentatives des émissions.
35. L'indice de noirceur des fumées, tel qu'il est défini dans la norme française X 49 0002, ne devra pas dépasser 5, quelle que soit l'allure de marche des générateurs, sauf de façon fugitive au moment de l'allumage et pendant les périodes de ramonage.
36. Les gaz de combustion issus de la chaudière à charbon ne devront pas dépasser, en marche normale, plus d'un gramme de poussières par thermie de combustible consommée au foyer.
Cette valeur pourra au maximum être de 2 g pendant une durée n'excédant pas 200 heures par an.
37. Les gaz de combustion issus des deux chaudières au fuel, ne devront pas dépasser, en marche normale, plus de 0,250 gramme de poussières par thermie de combustible consommée au foyer.
Cette valeur pourra au maximum être d'un gramme pendant une période n'excédant pas 200 heures par an et de 0,50 gramme pendant une période n'excédant pas 400 heures par an.
38. L'électrification de la chaudière au charbon devra être équipée de systèmes de régulation automatique de la tension.
Un enregistreur de tension devra permettre de vérifier le fonctionnement de chaque chaudière.
39. Un tableau des périodes de ramonage devra être affiché dans la chaufferie.
40. La teneur du livret de chaufferie est obligatoire.
VI. Stockages et activités annexes
41. Le dépôt actuel de fuel lourd servant à l'alimentation de l'atelier de calcination (un réservoir de 400 m3 et un réservoir de 1200 m3), ainsi que le dépôt actuel de fuel lourd servant à l'alimentation de la centrale de production de vapeur (deux réservoirs de 2000 m3) sont soumis aux dispositions des règles d'aménagement et d'exploitation des installations de stockage de produits et de déchets de capacité fictive globale au plus égale à 1000 m3, aménagées à l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972, modifié le 19 novembre 1975 (J.O. du 25 janvier 1976).
42. Les autres stockages au niveau inflammable de première et deuxième catégories sont soumis aux prescriptions des arrêtés types n° 254 et 255 annexés au présent arrêté.
Par dérogation à l'arrêté-type n° 255, les réservoirs de liquides inflammables de deuxième catégorie simplement enfouis, avec étanchéité à la fois du sol, seront continuellement à l'état oxydé à compter du 1er janvier 1975. h
43. Les deux autres installations de propane sont soumises à l'arrêté type n° 211 annexé au présent arrêté.
44. Le dépôt de soude caustique est soumis aux dispositions de l'arrêté type n° 382 annexé au présent arrêté.
45. L'utilisation des sources radioactives est soumise aux prescriptions de l'arrêté type n° 385 annexé au présent arrêté.
VII - Mesures générales de lutte contre les nuisances
46. Bruit a) L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour se tranquillité.
Les prescriptions de l'instruction ministérielle du 21 juin 1976 relative au bruit des installations relevant de la loi sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes lui sont applicables. b) Les véhicules et les engins de chantier, utilisés à l'intérieur de l'établissement, devront être conformes à la réglementation en vigueur les engins de chantier à titre du décret du 18 avril 1969. c) L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc...) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. d) L'exploitant devra faire procéder dans un délai de 6 mois à une étude du niveau sonore auquel doit être la nuit par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera soumis à l'approbation de l'Inspecteur des Établissements Classés. Cette étude pourra, en tant que de besoin, demander le recouvrement de cette étude, notamment à la suite de modifications dans la situation acoustique de l'usine ou à la suite de plaintes. Les frais de ces études seront supportés par l'exploitant.
47. Poussières a) Toutes dispositions utiles devront être prises pour éviter les émissions de poussières en tout point de l'usine. b) Les voies de circulation internes à l'usine seront maintenues en constant état de propreté. c) Les divers dispositifs de dépoussiérage sont en place devront être régulièrement entretenus afin de garantir leur efficacité. d) Des contrôles périodiques d'émission de poussières seront effectués au moins une fois par an sur l'ensemble des installations comportant des électrofiltres.
Les résultats de ces mesures seront communiqués à l'Inspecteur des Établissements Classés.
9. a) L'exploitant devra dans un délai de 6 mois mesurer d'une manière continue autour de l'utilisation l'empoussièrement résultant de ses propres émissions. Il installera, à cet effet, au moins 4 appareils de prélèvements. Le type, les emplacements des appareils et la méthode de mesure seront déterminés en accord avec l'Inspecteur des Établissements Classés. Les résultats des mesures seront notés sur un registre qui sera à la disposition de l'Inspecteur des Établissements Classés. f) L'exploitant devra établir des consignes de fonctionnement des appareils de dépoussiérage. g) Les bandes d'enregistrement de la tension des champs des électro-filtres ainsi que celles relatives aux appareils de mesure en continu des quantités de poussières émises à l'atmosphère seront tenues à la disposition de l'Inspecteur des Établissements Classés pendant une période d'au moins un an.
48. Dioxyde de soufre
L'exploitant devra installer et exploiter deux appareils automatiques du type "soufre-fumée" et des emplacements deux appareils automatiques l'Inspecteur des Établissements Classés déterminés en accord avec l'Inspecteur des Établissements Classés.
Ces appareils devront être opérationnels au courant du 1er semestre 1978.
49. Odours
Toutes dispositions utiles seront prises par l'exploitant pour éviter la propagation de vapeurs ou de gaz malodorants.
50. Eaux résiduaires a) Des dispositions appropriées (équipements, règles d'exploitation, mesures d'intervention) seront prises par l'exploitant pour préserver ou d'incident susceptible d'entraîner un écoulement accidentel de liquides ou matières polluantes. b) Les eaux pluviales et les eaux d'écoulement récupérées sur les diverses aires stationnent seront évacuées selon les prescriptions normalement réintroduites dans le circuit de fabrication. c) Les eaux polluées seront recyclées en fabrication dans toute la mesure du possible, l'exploitant adressera à l'Inspecteur des Établissements Classés, dans les 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, une étude faisant ressortir les renseignements suivants :
- débit de l'ensemble des eaux polluées en faisant, en particulier,
- débit des eaux de ruissellement,
- débit des eaux recyclées en fabrication,
- débit des eaux rejetées dans le milieu naturel,
- description et performances des procédés de traitement des eaux polluées. a) Les eaux résiduaires qui doivent être rejetées à l'extérieur de l'établissement doivent répondre aux prescriptions de l'instruction du Ministère de l'économie du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953).
Les eaux résiduaires déversées directement dans le milieu naturel doivent, en outre, avoir des caractéristiques compatibles avec les limites suivantes :
- Température = 30° C
- pH = 6 à 9
- M.B.S. = 30 mg/l
- D.E.O. = 30 mg/l
- D.C.O. = 90 mg/l
- Hydrocarbures totaux = 20 ppm.
En outre, leurs teneurs en éléments chimiques ne doivent pas dépasser les doses minimales toxiques pour les poissons.
51. Déchets a) Les déchets et résidus de toute sorte produits par l'établissement doivent être détruits ou éliminés dans des conditions propres à éviter toute pollution ou nuisance. b) Cette destruction ou élimination pourra être faite par l'exploitant lui-même dans des installations spécialement autorisées à cet effet dans le cadre de la législation sur les établissements classés. c) Cette destruction ou élimination pourra être assurée par une ou plusieurs entreprises spécialisées sous réserve qu'elles procèdent à l'élimination de chaque catégorie de déchets dans des installations appropriées et régulièrement autorisées à cet effet. d) L'exploitant sera tenu de noter sur un registre spécial et pour chaque enlèvement de déchets les indications suivantes :
- nom du transporteur,
- moyen de transport utilisé,
- date de l'enlèvement,
- quantité, nature des déchets,
- nom de l'entreprise chargée de l'élimination,
- moyen proposé pour l'élimination.
Ce registre sera conservé à la disposition de l'Inspecteur des Établissements Classés pendant une durée d'au moins deux ans.
VIII - Prévention et protection incendie
52. L'exploitant devra installer un réseau de poteaux d'incendie en accord avec le Service de Prévention des Sapeurs-Pompiers d'Aix-en-Provence.
53. Les responsables de la sécurité, à tout les échelons, veilleront à la formation et à l'instruction du personnel en matière de sécurité incendie dans le cadre de la prévention et de l'intervention.
54. Les consignes générales d'incendie simples et illustrées de manière à être comprises par tout le personnel seront affichées aux diverses postes de travail.
ARTICLE 3
L'exploitant devra, en outre, se conformer aux dispositions : a) du Livre II du Code du Travail sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, b) du décret du 10 juillet 1913 sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables dans tous les établissements industriels ou commerciaux, c) du décret du 10 juillet 1913 sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables dans tous les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
ARTICLE 4
L'établissement sera soumis à la surveillance de la Police, de l'Inspection des Services d'Incendie et de Sécurité, de l'Inspection des Établissements Classés et de l'Inspection du Travail. Il devra être à l'origine de toutes mesures que l'administration jugerait nécessaire d'ordonner dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques.
ARTICLE 5
En cas d'infraction à l'une des dispositions qui précèdent, la présente autorisation pourra être suspendue sans préjudice des condamnations qui pourraient être prononcées par les tribunaux compétents.
Sauf le cas de force majeure, cette autorisation perdra sa validité si l'établissement n'est pas ouvert dans un délai de trois ans à dater de la notification qui précède ou s'il n'est pas exploité pendant deux années consécutives.
ARTICLE 6
La présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de demander toutes autorisations administratives prévues par des textes autres que la loi du 19 juillet 1976.
Une copie du présent arrêté devra être tenue au siège de l'exploitation à la disposition des autorités chargées d'en contrôler l'exécution. Un extrait devra être affiché en permanence, et une mainlevée visible, dans l'établissement.
ARTICLE 7
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8
Le Secrétaire Général des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet d'Aix-en- uniquement le contenu du document.
Provence, le Sous-Préfet Directeur Départemental de la Sécurité Civile, le Maire de Gardanne, l'Ingénieur en Chef des Mines, Inspecteur Départemental des Établissements Classés, le Directeur Départemental du Travail et de la Main-d'Oeuvre, l'Inspecteur Départemental des Services d'Incendie et de Secours et toutes autorités de Police et de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié et affiché conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 77-1155 du 21 septembre 1977.
Marseille, le 24 mai 1978
Pour copie conforme
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Guy MAILLARD
Mathilde FERRERO
Destinataires
- M. le Maire de Gardanne
- M. le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence
- M. le Sous-Préfet Directeur Départemental de la Sécurité Civile
- M. l'Ingénieur en Chef des Mines, Inspecteur des Établissements Classés
- M. l'Inspecteur Départemental des Services d'Incendie
- M. le Directeur Départemental du Travail et de la Main-d'Oeuvre
"Pour Information"