Article 2 : Installations connexes non visées à la nomenclature ou soumises à déclaration
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent à tous les équipements ou installations exploitées dans l'établissement, qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexion avec les installations soumises à autorisation, à modifier les dangers ou les inconvénients de ces installations.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement des lots que ces installations ne sont pas par régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement des lots que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
Article 3 : Prescriptions complémentaires
Des arrêtés complémentaires pourront être pris sur proposition de l'Inspection des installations classées et après avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques. Ils pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement rendraient nécessaires.
Les conditions fixées ci-dessus ne peuvent en aucun cas, ni à aucune époque, faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, ni être opposées aux mesures qui pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but.
Article 4 : Délais et voie de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Pau :
- 1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;
- 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 5 : Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le Code minier, le Code civil, le Code de l'urbanisme, le Code du travail et le Code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Article 6 : Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R.512-39 du Code de l'environnement, un extrait du présent arrêté mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux mairies et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affichée en mairie de Lacq pendant une durée minimum d'un mois.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la société Arkema.
Article 7 : Le présent arrêté doit être conservé et présenté par l'exploitant à toute réquisition.
Article 8 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional par intérim de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les inspecteurs de l'environnement placés sous son autorité, et le maire de Lacq-Audéjos sont chargés en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire de Lacq et à la société Arkema.
Pau, le 16 OCT, 2023
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Martin LESAGE
ARTICLE 1.1.1. LISTE DES ARTICLES
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES.......8
CHAPITRE 1.1 NATURE DES INSTALLATIONS.......8
Article 1.1.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées.......8
Article 1.1.2. Consistance des installations autorisées.......13
CHAPITRE 1.2 DUREE DE L'AUTORISATION.......15
CHAPITRE 1.3 GARANTIES FINANCIERES.......15
Article 1.3.1. Objet des garanties financières.......15
Article 1.3.2. Montant des garanties financières.......15
Article 1.3.3. Délai de constitution des garanties financières.......16
Article 1.3.4. Actualisation des garanties financières.......16
Article 1.3.5. Modification du montant des garanties financières.......17
Article 1.3.6. Absence de garanties financières.......17
Article 1.3.7. Appel des garanties financières.......17
Article 1.3.8. Niveau de l'obligation de garanties financières.......17
CHAPITRE 1.4 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE.......17
Article 1.4.1. Modification du champ de l'autorisation.......17
Article 1.4.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers.......18
Article 1.4.3. Equipements abandonnés.......18
Article 1.4.4. Mise en décharge d'équipements emplois.......18
Article 1.4.5. Changement d'exploitant.......18
Article 1.4.6. Cessation d'activité.......18
CHAPITRE 1.5 Mise en œuvre des mesures techniques dispensées.......19
CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS.......19
CHAPITRE 1.7 Abrogation de dispositions antérieures.......20
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT.......21
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS.......21
Article 2.1.1. Objectifs généraux.......21
Article 2.1.2. Consignes d'exploitation.......21
CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES.......21
Article 2.2.1. Réserves de produits.......21
CHAPITRE 2.3 DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS.......21
Article 2.3.1. Danger ou nuisance non prévenu.......21
CHAPITRE 2.4 HEBERGEMENT DES EMPLOYES.......21
Article 2.4.1. Hébergement des employés.......21
CHAPITRE 2.5 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTEUR.......22
Article 2.5.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspecteur.......22
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE.......23
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS.......23
Article 3.1.1. Dispositions générales.......23
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles.......23
Article 3.1.3. Pollution atmosphérique.......23
Article 3.1.4. Odeurs.......24
Article 3.1.5. Voies de circulation.......24
Article 3.1.6. Emissions diffuses et enveloppes de poussières.......24
Article 3.1.7. Matériel des émissions de COV.......24
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE RUPT.......25
Article 3.2.1. Dispositions générales.......25
Article 3.2.2. Dispositions relatives aux rejets de substances toxiques.......26
Article 3.2.3. Conduits et installations raccordées.......26
Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques.......27
Article 3.2.6. Indépendance de l'unité de révisionisation du soufre (URS)....29
Article 3.2.7. Exhausteur de mise en service d'un traitement susceptible d'effluents gazeux.......30
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PALEVEEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
Article 4.1.1 Origine des approvisionnements en eau
Article 4.1.2 Protection des ressources d'eau potable et des milieux de prélèvement
Article 4.1.3 Adaptation des prescriptions sur les prélèvements en cas de sécheresse
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES REJETS LIQUIDES
Article 4.2.1 Dispositions générales
Article 4.2.2 Plan des réseaux
Article 4.2.3 Entrée et surveillance
Article 4.2.4 Protection des ressources internes à l'établissement
Article 4.2.4.1 Protection contre les risques spécifiques
Article 4.2.4.2 Isollement avec les milieux
Article 4.2.5 Entrée et surveillance des mesures de protection au sol et des eaux souterraines
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LORS OUVERTS D'ÉPURATION ET LIEUX CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 4.3.1 Identification des effluents
Article 4.3.2 Collecte des effluents
Article 4.3.3 Identification et contenu des informations
Article 4.3.4 Localisation des points de rejet
Article 4.3.5 Conception, entretien et équipement des ouvrages de rejet
Article 4.3.5.1 Aménagement
Article 4.3.5.1.1 Aménagement des points de prélèvement
Article 4.3.5.1.2 Section de mesure
Article 4.3.5.2 Équipements
Article 4.3.6 Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Article 4.3.7 Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l'établissement
Article 4.3.8 Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans une station d'épuration collective
Article 4.3.9 Autres effluents enregistrés au réseau d'eau pluviale de la plate-forme
Article 4.3.10 Eaux industrielles usagées
Article 4.3.11 Confinement des eaux d'extinction d'incendie
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
Article 5.1.1 Limitation de la production de déchets
Article 5.1.2 Séparation des déchets
Article 5.1.3 Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets
Article 5.1.4 Déchets générés à l'extérieur de l'établissement
Article 5.1.5 Déchets générés à l'intérieur de l'établissement
Article 5.1.6 Transport
TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1 Aménagements
Article 6.1.2 Véhicules et engins
Article 6.1.3 Appareils de communication
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 6.2.1 Valeurs limites de l'émergence
Article 6.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d'Exploitation
PERIODE DE JOUR
PERIODE DE NUIT
Article 6.2.3 Mesures périodiques des niveaux sonores
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
Article 6.3.1 Vibrations
TITRE 7 SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 7.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Article 7.1.1 Principe et objectif du programme d’auto surveillance...
Article 7.1.2 Mesures comparatives...
CHAPITRE 7.2 MONALITES D’EXERCICE ET CONTREU DE L’AUTO SURVEILLANCE
Article 7.2.1 Auto surveillance des émissions atmosphériques...
Article 7.2.1.1 Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées ou diffusées...
Article 7.2.1.1.1 Emissions diffusées fugitives...
Article 7.2.1.1.3 Plan de surveillance des émissions de dioxyde de soufre...
Article 7.2.1.1.6 Mesure de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement...
Article 7.2.1.2 Mesures à comparatives...
Article 7.2.2 Auto surveillance des eaux résiduaires...
Article 7.2.2.1 Fréquences et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets...
Article 7.2.2.2 Transmission des résultats d’analyses...
Article 7.2.2.3 Surveillance de la toxicité des effluents...
Article 7.2.3 Auto surveillance des eaux souillées...
Article 7.2.3.1 Piézo-réseaux...
Article 7.2.3.2 Analyses...
Article 7.2.3.3 Transmission des résultats d’analyses...
Article 7.2.4 Surveillance des impacts sur les sols...
Article 7.2.5 Auto surveillance des déchets...
CHAPITRE 7.3 SURVEILLANCE DES EFFETS DES ASSELIMENTS
Article 7.3.1 Actions correctives...
Article 7.3.2 Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance...
Article 7.3.3 Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores...
Article 7.3.4 Déclaration des déchets...
CHAPITRE 7.4 BILANS PERIODES
Article 7.4.1 Surveillance des sols...
Article 7.4.2 Bilans et rapports annuels...
Article 7.4.2.1 Bilan environnement annuel...
Article 7.4.2.2 Rapport annuel...
Article 7.4.2.3 Transmission des résultats d’autosurveillance...
Article 7.4.3 Information au public...
Article 7.4.4 Réexamen des prescriptions de l’arrêté d’autorisation et dossier de réexamen...
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.1.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Rubrique | Libellé de la rubrique | Atelier | Quantité maximale autorisée | Régime |
---|---|---|---|---|
1414.2 | Installation de remplissage et de distribution de gaz inflammables liquéfiés. | TBM/JPM | MM | 3 postes |
1414.2 | Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation. | Sulfate | 14 postes | A |
1434.2 | Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, fiouls lourds, pétroles bruts (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435). | Hall/RR | 534 t | DA |
1434.2 | Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation. | PPF | 14 postes | A |
1436-1 | Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | TDM | 534 t | DA |
1436-1 | La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant : 1. Supérieure ou égale à 1 000 t | PPF | 534 t | DA |
1510-2-c | Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles (en quantité supérieure à 500 tonnes) le volume des entrepôts étant : | Hall | 41 420 m³ | DC |
1510-2-c | (c) Supérieure ou égale à 5 000 m³ mais inférieure à 50 000 m³ | Thiochimie | 41 420 m³ | DC |
1630.2 | Soude caustique (emploi ou stockage de lessives de) Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium. | Sulfate | 124 t | D |
1630.2 | La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations étant : 2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t | PPF | 124 t | D |
2770 | Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2732 et 2790 et des installations de combustion combinant comme déchets uniques des déchets provenant de la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910 | URS | 12 MW | A |
Rubrique | Libellé de la rubrique | Atelier | Quantité maximale autorisée | Régime |
---------- | ------------------------ | --------- | ----------------------------- | -------- |
Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fuel domestique, du charbon, des fluides lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b)) ou au b)j) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie issus du b)j) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du Code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature, la combustion partielle à la fusion, la cession ou au transport, en mélange avec les gaz de combustion, des sous-produits de combustion et de la puissance thermique nominale de l’installation est : 2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW. | URS | 1,5 MW | DC | |
Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b)j) ou au b)j) ou au b)j) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l’installation est : 2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW. b) dans les autres cas | Sulfate | 1,6 MW | A | |
Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles | TBM/IPM | 6 300 l | A | |
1. Lorsque la température d’utilisation est égale ou supérieure au point d’éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présents dans l’installation (mesurée à 25 °C) est : a) supérieure à 1 000 l | TDM | 142 500 t/an | A | |
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : c) hydrocarbures sulfurés | TBM/IPM | 7 000 t/an | A | |
MM/DMS | MM : 60 000 t/an | |||
MM/DMS | DMS : 10 000 t/an | |||
DMDs | DMDS : 42 000 t/an | |||
TDM | TDM : 12 000 t/an | |||
THT | THT : 7 000 t/an | |||
TPS | TPS : 4 500 t/an | |||
PPF | 142 500 t/an | |||
Rubrique | Libellé de la rubrique | Atelier | Quantité maximale autorisée | Régime |
---------- | ------------------------ | --------- | ----------------------------- | -------- |
3420.b | Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : | |||
b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés. | Sulfate | Sulfate : 27 000 t/an | A | |
Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés. | ||||
4110.3.a | Gaz ou gaz liquéfiés. | |||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) Supérieure ou égale à 50 kg | Sulfate | NO2 / NO2 < 0,1 t | A | |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t | ||||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t | ||||
Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition | ||||
4120.2.a | 2. Substances et mélanges liquides | |||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) Supérieure ou égale à 10 T | PPF | 47 t | A | |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t | TBM/IPM | |||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t | ||||
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Hall/RR | |||
4130.2.a | 2. Substances et mélanges liquides | |||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) Supérieure ou égale à 10 t | DMDS | 1 510 t | A - SH | |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t | PPF | |||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t | ||||
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | ||||
4140.2.a | 2. Substances et mélanges liquides | |||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) Supérieure ou égale à 10 T | PPF | 67 t | A - SB | |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t | ||||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t | ||||
4331.1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. | |||
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations et compris dans les capacités souterraines étant : | ||||
1. Supérieure ou égale à 1 000 t | TPS | 15 | ||
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t | TBM/IPM | 240 | ||
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t | THT | 430 | ||
Total : | TBM | 1 225 t | A | |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t | MM | 410 | ||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t | PPF | 120 | ||
Rubrique | Libelle de la rubrique | Auteur | Quantite maximale autorisée | Régime |
---------- | ----------------------- | -------- | ----------------------------- | -------- |
Liquides comburants catégories 1, 2 ou 3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
4441.1 | 1. Supérieure ou égale à 50 t | Sulfate Stockage H2O2 | 10 t | A - SH |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t | ||||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t | ||||
Danger pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
4510.1 | 1. Supérieure ou égale à 100 t | TDM THT TPS TBM/IPM | 2 700 t | A - SH |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t | Hall/RR PPF | |||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t | ||||
Danger pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
4511.1 | 2. Supérieure ou égale à 200 t | TBM/IPM Hall/RR Torche/EIU | 335 t | A - SB |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t | Magasin | |||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t | ||||
Substances ou mélanges aqueux est attribuée la mention de danger EUH014 (efficacité viollement au contact de l'eau). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
4610.1 | 1. Supérieure ou égale à 100 t | Sulfate Stockages oléum | 930 t | A - SH |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t | ||||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t | ||||
Substances ou mélanges aqueux est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
4630.1 | 1. Supérieure ou égale à 50 t | Sulfate | 820 t | A - SH |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t | ||||
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t | ||||
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affine, lorisyl et étane) conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affine, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel ; y compris pour ce qui | ||||
4718.1 | concerne les gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affine, lorisyl et étane) conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affine, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel ; y compris pour ce qui | MM DMDS TBM/IPM | A - SH | |
Rubrique | Libellé de la rubrique | Atelier | Quantité maximale autorisée | Régime est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène. |
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t
Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t
Méthanol (numéro CAS 67-56-1).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
Ammoniac.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : a) Supérieure ou égale à 1,5 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t
Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t
A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Services d'utilité publique) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
L'établissement est classé « AS » au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
L'établissement fait partie des établissements dit « IED », visés par la section 8 du chapitre V du titre IV du Code de l'environnement car il comprend des activités visées par les dispositions prises en application de la transposition de la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles (rubriques 3000 de la nomenclature).
Ainsi, en application des articles R. 515-58 et suivants du Code de l'environnement :
1 - la rubrique principale de l'exploitation est la rubrique 3410,
2 - les meilleures techniques disponibles sont celles relatives au Bref LVOC.
ARTICLE 1.1.2. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L'établissement comprend l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
UNITE | FABRICATION ET MATIÈRES PREMIÈRES |
---|---|
Méthylmercaptan (MM) et diméthylsulfure DMS | Fabrication de MM à partir de méthanol et H2S avec le diméthylsulfure (DMS) comme co-produit avec recyclage |
Diméthylsulfure (DMS) | Fabrication à partir de MM et de soufre. Envoi du DMS vers MOURENX par canalisation de transport |
Tétra hydrothiophène (THT) | Fabrication de THT à partir de Butanediol (BDO) et d'H2S |
Tertiobutyl mercaptan (TBM) | Fabrication du tertiobutyl mercaptan (TBM) à partir d'isobutène et d'H2S |
Iso propyl mercaptan (IPM) | Fabrication d'iso propyl mercaptan (IPM) à partir de propylène et d'H2S |
Tertiododécyl mercaptan (TDM) | Fabrication de TDM à partir de tétrapropylène et d'H2S. L'unité peut également produire, par campagnes, du tertiononylmercaptan (TNM), à partir de tripropylène et H2S |
Tertiopolyulfure (TPS) | Fabrication de TPS à partir de TDM ou TBM et soufre, avec production d'H2S. Ce procédé est mis en œuvre sur 2 unités. L'oxyde d'éthylène (OE) est utilisé dans le procédé |
Sulfate acide de nitrosyle (SO4HNO) | Fabrication de SO4HNO à partir d'ammoniac, air et oléum |
CHAPITRE 1.2 DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l'article R. 181-48 du Code de l'environnement.
CHAPITRE 1.3 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.3.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les installations concernées sont (article R. 516-1 du Code de l'environnement) :
- 1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
- 2° Les carrières ;
- 3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ;(Se veto seul haut)
- 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
- 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-2, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Les installations visées au 5° sont définies dans l'arrêté du 31 mai 12 modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2015.
Conformément au paragraphe IV de l’article R. 516-2 du Code de l’environnement, le montant des garanties financières est établi compte tenu des opérations suivantes :
- la surveillance et le maintien en sécurité de l’installation en cas d’événement exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement,
- l’intervention en cas d’accident ou de pollution,
- la mise en sécurité du site de l’installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25,
- les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, dans le cas d’une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions de l’article R. 516-2 VI.
ARTICLE 1.3.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières liées au classement Seveso Seuil haut est calculé suivant la méthode de détermination présentée dans la circulaire ministérielle du 18 juillet 1997 relative aux garanties financières pour les installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-8 du Code de l’environnement.
Le montant de référence de ces garanties financières à constituer est fixé à 12 916 125 € TTC. La dernière évaluation du montant des garanties a été réalisée sur la base de l’indice TP01 de juillet 2022 (129.1).
Le montant de référence des garanties financières à constituer pour la mise en sécurité du site est fixé à 413 143 € TTC. Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un indice TP01 de 110.4 (septembre 2018), et basé sur une quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site défini à l’article 1.1.1 du présent arrêté.
ARTICLE 1.3.3. DÉLAI DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les actes de cautionnement du 25 novembre 2022 d’un montant de 12 916 125 € et du 25 juin 2019 d’un montant de 413 143 € couvrent l’intégralité des montants actualisés fixés à l’article 1.3.2.
Les attestations de cautionnement arrivant respectivement à échéance le 30 novembre 2027 et le 30 juin 2024, l’exploitant adresse au préfet au moins trois mois avant l’échéance du cautionnement, un nouvel acte de cautionnement dont le montant est actualisé conformément à l’article 1.4.4, ci-dessous. Il joint à cet acte de cautionnement les justifications ayant conduit aux montants calculés selon l’annexe I de l’arrêté du 31 mai 2012.
ARTICLE 1.3.4. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L’exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet dans les cas suivants :
- tous les 5 ans au prorata de la variation de l’indice public TP01,
- sur une période au plus égale à 5 ans, lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l’indice TP01.
ARTICLE 1.3.5. MODIFICATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
L’exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
ARTICLE 1.3.6. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement, l’absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement de l’installation, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L. 171-8 de ce code. Conformément à l’article L. 171-9 du Code de l’environnement, pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
ARTICLE 1.3.7. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES
En cas de défaillance de l'exploitant, le préfet peut faire appel aux garanties financières.
ARTICLE 1.3.8. LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation de l'installation nécessaire la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés. Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal de récollement.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
En application de l'article R. 516-5 du Code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisation, au frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.4 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE
ARTICLE 1.4.1. MODIFICATION DU CHAMP DE L'AUTORISATION
En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du Code de l'environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
ARTICLE 1.4.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R. 512-33 du Code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.4.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdisant leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.4.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.1 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
ARTICLE 1.4.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Pour les installations de stockage des déchets et les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 516-1 du Code de l'environnement, la demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
ARTICLE I.4.6. CESSATION D'ACTIVITE
Sans prejudice des mesures de l'article R. 512-74 du Code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage industriel. L'exploitant mène toute réhabilitation nécessaire en vue de permettre l'implantation d'activités de type industriel. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site,
- des interdictions ou limitations d'accès au site,
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion,
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage prévu au premier alinéa du présent article ou conforme à l'article R. 512-39-2 du Code de l'environnement.
En tant qu'établissement à IED* et en application de l'article R. 515-75 du Code de l'environnement, l'exploitant inclut dans le mémoire de notification prévu à l'article R. 512-39, une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges classés CIP. Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage. Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3 du I de l'article R. 515-59, à l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges CIP, l'exploitant propose également dans ce mémoire de notification les mesures permettant la remise du site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 512-30 et R. 512-39-2. Le préfet fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à cette remise en état.
CHAPITRE 1.5 MISE EN ŒUVRE DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
L'exploitant met en œuvre, les meilleures techniques disponibles applicables à son installation au regard des conclusions sur les meilleures techniques disponibles sur lesquelles il s'engage dans la dossier de réexamen susvisé et les compléments éventuels qui y ont été apportés.
Les différentes meilleures techniques disponibles sont issues des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production en grands volumes dans la chimie organique (LVOC) publiées le 21 novembre 2017, des conclusions sur les MTD portant sur les systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans l'industrie chimique (CWW) publiées le 9 juin 2016 et du BREF Chimie inorganique (LVIC) parue en août 2007.
CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans prejudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le Code minier, le Code civil, le Code de l'urbanisme, le Code du travail et le Code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
CHAPITRE 1.7 ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTERIEURES
Le présent arrêté vise à regrouper l’ensemble des prescriptions applicables à l’établissement d’Arkema à Lacq en matière de rejets dans l’environnement. Les prescriptions du présent arrêté se substituent donc aux dispositions imposées par les actes administratifs suivants :
Numéro d'arrêté préfectoral | Articles abrogés | Sujet des prescriptions |
---|---|---|
5103/2016/03 | Ensemble des articles | Surveillance générale environnementale |
04/IC/168 | Chapitre 5 à 9 de l’annexe 2 | Articles relatifs à la surveillance générale environnementale et repris par l’arrêté APC 5103/2013-48 |
N° 5103/2019/01 | Article 5 | Réduction des émissions de SO₂ |
N° 5103/2019/38 | Annexe 1 et 2 | Surveillance générale environnementale – AIR |
N° 5103/2020/55 | Article 3 | Valeurs limites SO₂ |
N° 5103/2021/36 | Article 3 | Surveillance air |
N° 5103/2021/56 | Article 2 | Valeurs limites SO₂ |
N° 5103/2022/01 | Tout l’arrêté | Valeurs limites SO₂ et surveillance environnementale |
TITRE 2 – GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement,
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après,
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées,
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions ou présentes arrêtées.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utiles de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.
CHAPITRE 2.3 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
ARTICLE 2.3.1. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.4 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.4.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents (sous 24 h) ou incidents (sous 48 h) survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement. les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.5 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
ARTICLE 2.5.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d’autorisation initiale,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à déclaration non couverte par un arrêté d’autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d’installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d’autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, et comprend diffuses, notamment par la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'élimination des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés, périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité d'un organe de traitement ou d'une installation connexe est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 3.1.2 POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareils contre une surpression interne doivent être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
Les incidents ayant entraîné des rejets dans l'air non conformes ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
ARTICLE 3.1.3 POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
L'exploitant dispose d'un plan d'action spécifiques en cas de déclenchement d'un épisode de pollution atmosphérique par le préfet. Selon les polluants concernés, ce plan précisera notamment les vérifications à mener sur les installations, les opérations susceptibles d'être décalées, les activités susceptibles d'être diminuées, les modalités d'information de son personnel quant aux recommandations sanitaires et comportementales fixées dans les arrêtés préfectoraux de gestion des épisodes de pollution.
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendié. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en quantité et quantité. Les essais incendiés seront réalisés après vérification qu'un épisode de pollution atmosphérique n'est pas constaté sur la période.
ARTICLE 31.4. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 31.5. VOIES DE CIRCULATION
Sans prejudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que la lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 31.6. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOIS DE POUSSIÈRES
Dans le cas de mise en œuvre de substances dangereuses (en particulier les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H340, H350, H360I, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classes cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), celles-ci sont remplacées, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleures délais possibles. Si ce remplacement n'est pas possible, des dispositions particulières sont prises pour substituer ces substances, ou en cas d'impossibilité, limiter et quantifier les émissions diffuses : captages, recyclages et traitements, maîtrise des pressions relatives...
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de captage et d'aspiration permettant de réduire les envois de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs à la prévention des risques d'incendie et d'explosion (événements pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
ARTICLE 31.7. MAÎTRISE DES ÉMISSIONS DE COV
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour quantifier et limiter les émissions de COV de ses installations en considérant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et en tenant compte de la qualité, de la vocation et des milieux environnants, conformément aux articles R. 512-8 et R. 512-28 du Code de l'environnement.
L'exploitant doit disposer d'un inventaire des sources d'émission en COV canalisées et diffus. La liste des sources d'émission est actualisée annuellement et tenue à disposition de l'inspection des installations classées. Pour les réservoirs de stockage, l'inventaire contient également les informations suivantes : volume, produit stocké, équipement éventuel (tout flottant ou écran flottant) et des informations sur le raccordement éventuel à un dispositif de réduction des émissions.
Un bilan annuel des émissions de COV, diffuses et fugitives, est réalisé et transmis à l'inspection des installations classées. Les modalités de calcul et d'estimation sont précisées dans la note de synthèse en spécifiant l'ensemble des données d'entrée (bilan matière, analyses...).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinantes. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsqu'elle est vitrée d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées sauf impossibilités techniques justifiées par l'exploitant.
Ces points doivent être aménagés de manière à être facilement accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutefois les dispositions doivent être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations (capté critique pour l'envoi d'un message) ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également enregistrés, dès lors que ces événements ont eu ou auraient pu avoir des conséquences sur l'environnement ou les populations riveraines.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être contrôlés périodiquement ou en continu avec alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 3.2.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX REJETS DE SUBSTANCES TOXIQUES
Tous les équipements et toutes les interventions pouvant conduire à des émissions atmosphériques d'hydrogène sulfuré ou de toute autre substance toxique sont collectés pour prévenir leurs émissions directes à l'atmosphère. Tous les rejets ainsi collectés font l'objet d'un traitement par destruction sur des installations dôme autoportées.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à une destruction des effluents par le réseau torche, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise. Il doit disposer d'une procédure de gestion des installations tenue à disposition de l'inspection des installations classées, détaillant les mesures à prendre pour limiter ou arrêter les installations concernées.
En outre, une procédure doit définir les mesures à mettre en œuvre pour adapter les conditions de fonctionnement des installations en fonction des données fournies en continu par le réseau de surveillance de la qualité de l'air sur le bassin de Lacq, et notamment la station de Lacq.
L'exploitant tient un enregistrement du fonctionnement de la torche où sont notamment enregistrés :
1. les causes de chaque dysfonctionnement conduisant à l'utilisation de la torche,
2. les débits d'événements orientés vers la torche,
3. le débit de gaz commercial consommé ou toute autre indication garantissant la destruction complète des substances toxiques présentes dans le réseautage d'événements.
L'exploitant tient à disposition de l'inspection un relevé des conditions météorologiques lorsque la mise en service du réseau torche aura pu conduire à un dépassement des valeurs limites de concentrations de polluants dans l'air prévues par la réglementation en vigueur (direction et vitesse de vent).
ARTICLE 3.2.3. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
N° | Nom de conduit | Installations raccordées | Substances rejetées | Hauteur (m) | Débit nominal (Nm3/h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pot de régénération | Stockage d'oléum | SO 3 , SO 2 | 1 | Discontinu |
2 | Cheminée unité SHT | Fabrication de sulfate acide de nitrosyle | N O x, N O | 52 | 3 500 |
3 | Cheminée des fours THT | Unité THT (puissance des fours : 140 kW) | CO 2 , H 2 O, NOx | 8.1 | 70 |
4 | Colonne de lavage PPF ATA | Unité Pilotes et Petites Fabrications (fonctionnement de la cheminée discontinu) | COV | 6 | Discontinu |
5 | Colonne de lavage PPF Socrématic | Unité Pilotes et Petites Fabrications (fonctionnement de la cheminée discontinu) | COV | 6 | Discontinu |
6 | Bâche à eau | Unité Pilotes et Petites Fabrications | COV, mercaptans | 6 | * |
7 | Colonne de lavage conditionnement C9003 | Hall de conditionnement | DMDS, THT, TDM | 10 | 4000 |
8 | Torche | Ensemble des unités zone thiochimie (THT, TDM, MM, DM, DMDS, TBM/IM, TPS), stockages, rail-route, PPF | CO 2 , H 2 O, NOx, SO 3 , CH 4 | 55 | Débit en fonction d'événements |
9 | Colonne de neutralisation | Unité TPS | Oxyde d'éthylène, N 2 , COV | 9 m | - |
10 | Unité de revaporisation du soufre | Ensemble des unités zone thiochimie (THT, TDM, MM, DM, DMDS, TBM/IM, TPS), stockages, rail-route, PPF | CO 2 , H 2 O, NOx, SO 3 , CH 4 , COV | 60 | 16000 |
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides.
ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
- à une teneur en O<sub>2</sub> ou CO<sub>2</sub> précise dans le tableau ci-dessous.
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Les quantités de polluants rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieures aux valeurs limites suivantes :
* La valeur en CO<sub>2</sub> est à préciser, avec une différence de 3 %.
* conformément aux dispositions relatives aux seuils de couple figurent aux articles 27 et 28 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
SO 2 | NO x en équivalent NO 2 | NH 3 | COV NM (mgC/m 3 ) | COV annexe III (mg/m 3 ) | COV annexe IV (mg/m 3 ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pot de respiration T9716 (rejet N°1) | Concentrations (en mg/m 3 ) | 300 si flux supérieur à 25 kg/h | 5 | |||
Flux (kg/j) | ||||||
Cheminée unité SHN (rejet N°2) | Concentrations marche normale (mg/m 3 ) jusqu'au 31/12/2026 | 500* | 50 | |||
Concentrations marche normale (mg/m 3 ) à partir du 01/01/2027 | 150* si le flux est supérieur à 500 g/h | 8 | ||||
Flux phases transitoires jusqu'au 31/12/2026 | Flux horaire de 11 kg/h + Phases arrêt/démarrage limitées à 120 kg/h | |||||
Flux phases transitoires à partir du 01/01/2027 | Flux annuel limité à 20 t | |||||
Flux horaire de 11 kg/h + Phases arrêt/démarrage limitées à 120 kg/h | ||||||
Flux annuel limité à 12 t | ||||||
Colonne traitement Socratec (rejet N°5) | Concentrations (en mg/m 3 ) | 110 si flux > 2 kg/h** | ||||
Bâche à eau PPF (rejet N°6) | Concentrations (en mg/m 3 ) | 110 si flux > 2 kg/h** | ||||
Colonne traitement PPE ATA (rejet N°4) | Concentrations (en mg/m 3 ) | 110 si flux > 2 kg/h** | Mercaptans 20 mg/m 3 si flux > 100 g/h** | |||
Colonne C9003 (rejet N°7) | Concentrations (en mg/m 3 ) | 110 si flux > 2 kg/h** | Mercaptans 20 mg/m 3 si flux > 100 g/h** | |||
Colonne TPS (rejet N°9) | Concentration | 110 si flux > 2 kg/h** | Mercaptans 20 mg/m 3 si flux > 100 g/h** | Oxyde d'éthylene: 1 mg/m 3 si flux > 1 g/h |
* La valeur en CO<sub>2</sub> est à préciser, avec une différence de 3 %.
* conformément aux dispositions relatives aux seuils de couple figurent aux articles 27 et 28 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Les valeurs limites d'émission de COV et de mercaptans sont celles fixées par la réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 02/02/1998).
Valeurs limites de rejet applicables à l'URS (rejet N° 10)
Les rejets issus de l’URS doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
- à une teneur en O₂ de 11 %.
Pour les paramètres ci-dessus, l’objectif d’une surveillance permanente, 10 % de la série des résultats des mesures sur 30 minutes, peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures.
Paramètre | Valeur en moyenne journalière |
---|---|
Poussières totales | 10 mg/m³ |
Substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) | 10 mg/m³ |
Dioxyde de soufre (SO₂) | 50 mg/m³ |
Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO₂) exprimés en dioxyde d’azote | 75 mg/m³ |
Cadmium, mercure et thallium, et leurs composés | 0,05 mg/m³ par métal et 0,1 mg/m³ pour la somme des métaux, si le flux dépasse 1 g/h |
Arsenic, sélénium et tellure | 1 mg/m³ si le flux horaire dépasse 5 g/h |
Plomb | 1 mg/m³ si le flux horaire dépasse 10 g/h |
Métaux exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn | 5 mg/m³ si le flux horaire dépasse 25 g/h |
Le flux d’acide sulfurique en sortie de l’URS doit être inférieur à 2,5 kg/h.
ARTICLE 3.2.5. INDISPONIBILITÉ DE L’UNITÉ DE REVALORISATION DU SOUFRE (URS)
La société Arkema est tenue mettre en œuvre des dispositions opérationnelles particulières lors des périodes d’indisponibilité de l’unité de revalorisation du soufre (URS), visant notamment à ramener le niveau de production de méthyl mercaptan à 130 tonnes par jour en moyenne sur la durée d’arrêt de l’URS, 150 t/j au maximum. Ces dispositions sont effectives pour tout arrêt programmé de l’URS, et dès que la durée d’indisponibilité de l’URS excède 24 h dans les autres cas.
De plus, Arkema met en place des dispositions opérationnelles visant à réduire de 30 % les émissions de dioxyde de soufre lors des phases d’indisponibilité totale ou partielle de l’URS supérieures à 24 h. Ces mesures doivent permettre de limiter à moins de 700 kg/h en moyenne journalière le débit de gaz du réseau de torche.
Le flux annuel d’émissions de dioxyde de soufre, phases transitoires ou dégradées incluses, demeure limité annuellement pour l’ensemble des installations à 850 tonnes par an.
Le flux cumulé d’émissions de SO₂ du site au 30 juin de chaque année est inférieur ou égal à 567 tonnes.
L’exploitant justifie, lors de chacune de ses transmissions mensuelles, des émissions de dioxyde de soufre du site, que le flux cumulé de ces mêmes émissions sur les six derniers mois est inférieur ou égal à 425 tonnes. Si les émissions cumulées des six derniers mois sont supérieures à ce seuil, l’exploitant remet dans les mois qui suivent un programme d’action répercutant l’ensemble des actions correctives immédiates dont le résultat doit permettre de garantir le respect des émissions annuelles de SO<sub>2</sub>. L'exploitant s'assure de la mise en place effective des actions de ce programme ainsi que de l'atteinte des résultats intermédiaires définis pour garantir le respect des émissions annuelles de SO<sub>2</sub>.
Les installations ne peuvent être maintenues en production durant des phases d'arrêts programmés de l'URS plus de 35 jours par an.
ARTICLE 3.2.6. ÉCHÉANCIER DE MISE EN SERVICE D'UN TRAITEMENT MODIFIÉ DES EFFLUENTS GAZEUX
Arkema transmettra au Préfet un porter à connaissance relatif aux modifications à apporter à l'URS, incluant un engagement de performances, de disponibilité, de niveau d'émission et de valeurs limites d'émission avant le 30 juin 2023. La mise en service de l'unité reconfigurée interviendra au plus tard le 31 décembre 2024.
ARTICLE 3.2.7. ÉCHÉANCIER DE MISE EN SERVICE DU TRAITEMENT DES BACS DE STOCKAGE DE DMDS
Arkema mettra en service avant le 1<sup>er</sup> janvier 2026 un traitement du gazéux des bacs de stockages généraux de DMDS.
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Le présent arrêté ne constitue pas une autorisation de prélèvement d'eau dans le milieu naturel. L'autorisation de prélèvement d'eau est délivrée au gestionnaire du réseau d'alimentation en eau de la plate-forme Induslacq avec lequel l'exploitant doit établir une convention.
Les consommations d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liées à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, correspondent aux quantités suivantes :
Origine de la ressource | Nom et code national de la masse d'eau (compatible SANDRE) | Consommation maximale annuelle (m³) |
---|---|---|
Eau de surface | Le Gave de Pau du confluent du bras du gave au confluent du Clamondé - FRR2778 Alimentation par le réseau SOBEGI | 950 000 |
Eau potable | Réseau urbain | 35 000 |
Les eaux nécessaires à la protection incendie sont également prélevées dans le gave de Pau mais sont acheminées par le réseau général incendie de la plate-forme.
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eau industriels et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique.
ARTICLE 4.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE SECHERESSE
En fonction du franchissement des seuils d'alerte, d'alerte renforcée et de crise (définis par arrêté préfectoral consultable sur le site internet [http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/](http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/)), l'exploitant met en œuvre les mesures suivantes :
Mesures en cas de sécheresse | Alerte renforcée/crise |
---|---|
Sensibilisation du personnel sur les économies d'eau à réaliser, affichage des règles élémentaires à respecter. | Limitation des prélèvements aux strictes nécessités des processus industriels. |
Arrêt de l'arrosage des pelouses, des espaces verts de l'établissement ainsi que du lavage des voies de circulation et aires de stationnement de l'établissement pour des raisons de sécurité ou d'hygiène démentiées. | Report des opérations exceptionnelles, essais ou modifications de procédés générateurs d'une surconsommation en eau ou générateurs d'eaux polluées non strictement nécessaires à la production à la maintenance ou au maintien du niveau de sécurité. |
Limitation des essais périodiques pour la défense incendie au strict nécessaire. | Transmission à l'inspection des installations classées des volumes d'eau consommés. |
Transmission hebdomadaire à l'inspection des installations classées des volumes d'eau consommés.
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Transmission à l'inspection des installations classées des volumes d'eau consommés.
Transmission hebdomadaire à l'inspection des installations classées des volumes d'eau consommés.
Transmission à l'inspection
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
À l'exception des cas accidentels ou de la sécurité des personnes ou des installations sérieusement compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et dates. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de déconnexion, implantation des déconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résistants dans les temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les futures canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont adhérentes.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégrader des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.2.4.1. Protection contre les risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.
Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux
Une organisation adaptée permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositions sont maintenues opérationnelles en toute circonstance, peuvent être mises en œuvre localement et/ou à partir d'un poste de commande, et sont définies par consensus.
ARTICLE 4.2.5. ENTRÉE ET SURVEILLANCE DES MESURES DE PROTECTION DU SOL ET DES EAUX SOUTERRRAINES
L’exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d’entretien des cuvettes de rétention, canalisations, conduits d’évacuations divers...).
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées des unités thésaurisantes y compris les installations logistiques, les eaux de ruissellement des routes. Ces eaux sont collectées par le réseau à eaux pluviales à la plate-forme de Lacq,
- les eaux industrielles de l’unité URS collectées dans le réseau eaux pluviales,
- les eaux industrielles biodégradables, collectées dans le réseau d’eaux biodégradables de la plate-forme et traitées au sein de la STEB,
- les eaux industrielles usagées, injectées dans une couche géologique profonde, à - 4 000 m, dite Crétacé 4000. Ces rejets sont discontinus, et constitués d’eaux faiblement biodégradables, toxiques et/ou malodorantes.
Le réseau d’eaux pluviales collecte les eaux sanitaires traitées, qui sont traitées conformément aux règles d’urbanisme en vigueur. L’exploitant doit disposer d’une convention avec le gestionnaire du lotissement ou du réseau collectif d’assainissement, qui définit à minima des critères d’acceptation en concentration et en flux en fonction de la nature des effluents générés.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs souples de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l’établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Les rejets d’eaux pluviales, industrielles biodégradables et usagées font l’objet de conventions avec le gestionnaire des réseaux de collecte et des installations de traitement qui définissent leur lieu de rejet, sans préjudice des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 4.3.3. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des équipements de collecte et de transport des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite et la surveillance des installations est confiée à un personnel compétent disposant d’une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets aqueux à la sortie du procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur, entretien et maintenance en bon état de fonctionnement.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l’attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets dangereux ou retraités sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 4.3.4. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Le site ne possède pas de rejet direct au milieu naturel.
Les rejets d’eaux pluviales sont effectués dans le réseau de la plate-forme. L’exploitant est en capacité de justifier de la qualité des ses effluents collectés par le réseau + eaux pluviales + de la plate-forme.
Le rejet d’eaux industrielles biodégradables rejoint le réseau d’eaux biodégradables en deux points :
- un point situé au Sud de la zone thiochimie, dit point L, qui achève les effluents issus de la thiochimie et de la logistique,
- un point situé au Nord des installations et acheminant les effluents de l’unité Pilotes et Petites Fabrications (PPF)
ARTICLE 4.3.5. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.5.1. Aménagement
4.3.5.1.1 Aménagement des points de prélèvement
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.5.1.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.3.5.2. Équipements
Les systèmes équipés pour le prélèvement continuent sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4° C.
ARTICLE 4.3.6. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraîner le bon fonctionnement des ouvrages.
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalier.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Les réseaux de collecte sont conçus pour éviter séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.3.7. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour éviter séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT REJET DANS UNE STATION D'ÉPURATION COLLECTIVE
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le réseau de collecte et traitement à la station du lotissement Induslacq, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
* Les flux mentionnés dans le tableau ci-dessous sont opposables au cumul des points L et PPF.
Paramètre | Valeurs limites | Concentration maximale (moyenne journalier) | Concentration maximale (moyenne annuelle) | Flux maximal journalier * |
---|---|---|---|---|
Méthanol | 350 mg/l | 500 kg/j | ||
Methyl mercaptan | Seuil de quantification | |||
Oxyde d'éthylène | Seuil de quantification | |||
Éthylène glycol (mono, di et ter) | 2000 mg/l | 600 kg/j | ||
Nickel | 0,2 mg/l | 200 t/an | ||
Chrome | 0,1 mg/l | |||
Cuivre | 0,150 µg/l | |||
Zinc | 0,8 mg/l | |||
AOX | 1 mg/l | |||
Azote (NGL) | 500 mg/l | 300 mg/l | 400 kg/j | |
MES | 60 mg/l | 50 kg/j | ||
DCO | 800 mg/l | 900 kg/j | ||
pH | 5,5 – 8,5 | |||
Température | 30°C |
* Les flux mentionnés dans le tableau ci-dessous sont opposables au cumul des points L et PPF.
Point PPF (rejet 2)
Paramètre | Valeurs limites | Concentration maximale (moyenne journalière) | Concentration maximale (moyenne annuelle) | Flux maximal journalier * |
---|---|---|---|---|
Méthanol | 500 kg/j | |||
Mercaptans | Seuil de quantification | |||
Oxyde d'éthylène | Seuil de quantification | |||
Éthylène glycol (mono, di et ter) | 600 kg/j 200 t/an | |||
Nickel | 0,2 mg/l | |||
Chrome | 0,1 mg/l | |||
Cuivre | 0,150 µg/l | |||
Zinc | 0,8 mg/l | |||
AOX | 1 mg/l | |||
Azote (NGL) | 500 mg/l | 300 mg/l | 400 kg/j | |
MES | 60 mg/l | 50 kg/j | ||
DCO | 800 mg/l | 900 kg/j | ||
pH | 5,5 – 8,5 | |||
Température | 30°C |
* Les flux mentionnés dans le tableau ci-dessus sont opposables au cumul des points L et PPF.
Au plus tard le 31 décembre 2025, les effluents acheminés au point PPF seront raccordés aux effluents de la branche thiochimie en amont du point de contrôle L.
En ce qui concerne les valeurs limites portées sur les paramètres (MES, DCO, Chrome, Cuivre, Nickel et Zinc) qui ont été fixées en considérant les rendements de la station de traitement aval (STEB SOBEGI), l’exploitant doit disposer d’une ré-évaluation annuelle des taux d’abattement tenues à la disposition de l’inspection des installations ; cette ré-évaluation réalise à des fins de fabrication des données est accompagnée de la notice présentante la méthode utilisée, des résultats des analyses effectuées et des notes de calculs. La première ré-évaluation doit être fournie au plus tard le 30 septembre 2024.
En fonction du taux d’abattement fabriqué obtenu, la première ré-évaluation pourra conduire à revoir les valeurs limites eu égard aux dispositions de l’article R. 515-65-III du Code de l’environnement.
ARTICLE 4.3.9. AUTRES EFFLUENTS RACCORDÉS AU RÉSEAU D’EUX PLUVIALES DE LA PLATE-FORME
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des effluents appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent être évacuées vers le réseau d’eaux pluviales du lotissement Induslacq dans les limites autorisées par le présent arrêté et par les arrêtés ministériels en vigueur.
Paramètre | Concentration maximale (mg/l) |
---|---|
MES | 100 |
DCO | 125 |
Hydrocarbures totaux | 10 |
Les rejets au réseau d’eaux pluviales doivent également respecter les termes de la convention de rejets établis avec le gestionnaire du réseau de la plate-forme Induslacq. Aucune connexion directe ne sera établie avec le milieu naturel.
ARTICLE 4.3.10. EAUX INDUSTRIELLES USAGÉES
Avant rejet en Crétois 4000, les effluents doivent respecter les prescriptions suivantes :
- débit moyen journalier : 150 m³/j,
- débit annuel : 10 000 m³/an,
- température < 30° C,
- 5,5 < pH < 9,5,
- absence de débris solides, de matières flottantes, déposables ou précipitables.
ARTICLE 4.3.11. CONFINEMENT DES EAUX D'EXTINCTION D'INCENDIE
Les dispositions de l'article 3.7 de l'annexe 2 de l'arrêté préfectoral 04/IC/168 du 16 avril 2004 sont complétées par les dispositions suivantes :
Une convention établie avec Sobegi définit les modalités de rétention des eaux d'extinction d'incendie garantissant la mise en œuvre des dispositions des points 3.7.1 à 3.7.5 ci-dessus. Les dispositions définies dans la convention doivent être efficaces et adaptées aux besoins, et leur maintenance assurée. Toute modification de cette convention et des solutions techniques retenues doit être portée à la connaissance de l'inspection des installations classées.
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 51.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation,
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation, b) le recyclage, c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
- assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier,
- organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité,
- contribuer à la transition vers une économie circulaire
- économiser les ressources épuisables et améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.
ARTICLE 51.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du Code de l'environnement. Les déchets dangereux sont classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du Code de l'environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du Code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contenant par des PCB.
Les déchets d'emballage visés par les articles . 543-66 à R. 543-72 du Code de l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-128-1 à R. 543-131 du Code de l'environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 à R. 543-151 du Code de l'environnement; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'entretien.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R. 543-171-1 et R. 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-200 du Code de l'environnement.
Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées, conformément aux articles R. 543-17 à R. 543-41 du Code de l'environnement.
Les biodechets produits font l'objet d'un tri à la source et d'une valorisation organique, conformément aux articles R. 541-225 à R. 541-227 du Code de l'environnement.
ARTICLE 51.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES DECHETS
Les quantités maximales entreposées sur site doivent être en cohérence avec les quantités indiquées pour les garanties financières.
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météorologiques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuelles liquides épandus et des eaux météorologiques souillées.
En tout état de cause, la durée du stockage temporaire des déchets destinés à être éliminés ne dépasse pas un an, et celle des déchets destinés à être valorisés ne dépasse pas trois ans.
ARTICLE 51.4. DECHETS GERES A EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT
L'exploitation orientée les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 541-1 et L. 541-1 du Code de l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 51.5. DECHETS GERES A INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT
A l'exception des installations spécifiques autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
ARTICLE 51.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du Code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné d'une bordereau de suivi défini à l'article R. 541-48 du Code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-63 et R. 541-79 du Code de l'environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
35
TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 61.1 AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solide, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifiée relatifs à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V - titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relatives aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plantes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 61.2 VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour la voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du Code de l'Environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
ARTICLE 61.3 APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênant pour la voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1 VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée | Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h | Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h |
---|---|---|
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée | Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h | Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h |
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) |
Supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |
Les zones à émergence réglementée seront proposées par l'exploitant et considérées en 4 points localisés à l'extérieur de la plate-forme induslaq.
ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODES | PERIODE DE JOUR (Allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés) | PERIODE DE NUIT (Allant de 22h à 7h, ainsi que dimanches et jours fériés) |
---|---|---|
Niveau sonore limite admissible | 70 dB(A) | 60 dB(A) |
ARTICLE 6.2.3. MESURES PERIODIQUES DES NIVEAUX SONORES
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Elles peuvent être mutualisées avec les exploitants de la plate-forme Chem'Pôle 64.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plantes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée. Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans les mois qui suivent réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques générantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
TITRE 7 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 71 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 71.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement.
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesure et de mise en œuvre de son programme de surveillance, et comprend les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
ARTICLE 71.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxiliaires il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure en continu et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du Code de l'environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 72 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 72.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Article 72.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques
7.2.1.1.1. Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées ou diffusées
Les mesures portent sur les rejets suivants :
Rejet N°1 : Pot de respiration T9716 (bacs oléum)
Paramètre | Fréquence |
---|---|
Débit | Semestrielle |
SO₂ | Semestrielle |
SO₃ | Semestrielle |
Rejet N°2 : cheminée unité sulfate acide de nitrosyle
Paramètre | Fréquence | Enregistrement (oui ou non) |
---|---|---|
NOx | Continue | Oui |
N₂O | Semestrielle | Non |
NH₃ | Semestrielle | Non |
Débit | Continue | Oui |
Rejet N°7 : colonne de lavage de l'atelier conditionnement
Paramètre | Fréquence | Enregistrement (oui ou non) |
---|---|---|
COVNM | Annuelle | Non |
Mercaptans | Annuelle | Non |
Rejet N°8 : analyse des gaz du réseau torche
Paramètre | Fréquence | Enregistrement (oui ou non) |
---|---|---|
Débit | Continu | Oui |
Soufre en équivalent SO₂ | Mensuel | Non |
Azote en équivalent NOx | Mensuel | Non |
COVNM | Mensuel | Non |
Rejet N°9 : cheminée unité TPS
Paramètre | Fréquence | Enregistrement (oui ou non) |
---|---|---|
Débit | Continue | Oui |
Oxyde d'éthylène | Trimestrielle | Non |
COVNM | Trimestrielle | Non |
Mercaptans | Annuelle | Non |
Rejet N°10 : URS
Paramètre | Fréquence | Enregistrement (oui ou non) |
---|---|---|
Température des gaz de combustion | Continue | Oui |
Poussières totales | Continue | Oui |
CO | Continue | Oui |
O₂ + H₂O | Continue | Oui |
COT | Continue | Oui |
SO₂ | Continue | Oui |
NOx | Continue | Oui |
HCl | Continue | Oui |
H₂SO₄ | Évaluation en continu et contrôle trimestriel | Oui |
Au moins une fois par an, l'exploitant fait réaliser par un organisme accrédité par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC) ou par un organisme agréé par le ministère en charge des installations classées :
- une campagne de mesures de l'ensemble des paramètres mesurés en continu,
- et une campagne de mesures à l'émission du fluorine d'hydrogène, du cadmium et de ses composés ainsi que du thallium et de ses composés, du mercure et de ses composés et du total des autres métaux (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V). Les résultats des teneurs en métaux font apparaître la teneur en chacun des métaux pour les formes particulières et gazeuses avant d'effectuer la somme.
Des réception, les résultats sont transmis à l’inspection des installations classées.
Les points de rejets 3, 4, 5 et 6 feront l’objet des mesures suivantes :
- point 3 (quatre THT) : mesure tous les 3 ans des Nox,
- point 4 (Colonne de lavage PPF ATA) : mesure annuelle des COV et mercaptans,
- point 5 (Colonne de lavage PPF Socrématic) : mesure annuelle des COV,
- point 6 (bâche à eau des PPF) : mesure tous les 3 ans des COV.
7.2.1.1.2 Émissions diffuses fugitives
L’ensemble des équipements de l’installation (unité de production, stockages associés, installations connexes) doit faire l’objet d’une surveillance par l’exploitant. Pour cela, il doit établir une base de données sur laquelle se fonde le programme de détection et de maintenance de l’installation. Dans cette base sont recensés les équipements (vanne, connexions, pompes, compresseurs) en contact avec des fluides contenant plus de 10 % de COV situés sur des tuyauteries de diamètre supérieur ou égal à 0,5” soit 12,7 mm (peuvent être exclus les tuyauteries reliées à l’instrumentation, dès lors qu’elles présentent une technologie supérieure au standard permettant de minimiser les risques de fuite).
Le flux global d’émissions fugitives émis par l’installation est évalué de la façon suivante :
- pour les points accessibles, on additionne les débits d’émission de chaque point,
- pour les points inaccessibles on évalue pour chaque point les débits d’émission sur la base de facteurs d’émission définis sur les équipements accessibles de même nature présents dans l’installation, et on additionne les débits d’émission de chaque point.
L’exploitant met en œuvre le programme de détection et de maintenance sur :
- 100 % des points des équipements véhiculant des COV CMR dans un délai de 12 mois à notification,
- au moins 20 % des points des autres équipements véhiculant des COV, de façon telle à ce que l’ensemble des équipements soit quantifié sous 5 ans au plus tard à notification.
L’exploitant devra tenir à jour et à disposition de l’inspection des installations classées un plan de résorption des fuites identifiées, qui permet de définir des priorités dans les actions à mener en fonction des flux et des risques accidentels ou chroniques des produits sîn.
- de prendre sans délai les mesures permettant de réduire les fuites majeures à un niveau acceptable d’une fuite mineure,
- pour les autres fuites :
- dans le cas d’un équipement non réparable unité en marche :
- de réparer et/ou changer l’équipement dès qu’une opportunité se présente (arrêt de l’équipement pour d’autres travaux de maintenance..) ou au premier arrêt de l’unité permettant la réalisation de l’opération,
- dans le cas d’un équipement réparable unité en marche :
- de réparer et/ou changer l’équipement dans les meilleurs délais qui ne peuvent excéder 6 mois compter de la date de la mesure.
Ce plan de résorption définit notamment, en fonction de l’état de l’art et des méthodes de références, le terme « fuite », « fuite majeure impliquant une intervention » en fonction de la concentration et du flux.
7.2.1.1.3 Plan de surveillance des émissions de dioxyde de soufre
L’exploitant met en œuvre à l’inspection un plan de surveillance des émissions de SO₂, régulièrement mis à jour fondé sur la méthode de calcul de chaque source utilisée pour fixer les seuils visés à l’article 3.2.3 du présent arrêté. Ce plan décrit de façon détaillée, exhaustive et transparente la méthode de surveillance appliqué pour les émissions de SO2, de l'ensemble des installations autorisées. Il distingue les émissions consécutives à des opérations de maintenance préventive, des émissions consécutives à des opérations non programmables. Lorsqu'une modification est apportée au plan de surveillance, l'exploitant en transmet une copie à l'inspection. Les bilans des émissions suivis au travers de ce plan de surveillance sont mensuellement à l'inspection des installations classées.
7.2.1.1.4 Mesure de l'impact des rejets atmosphériques sur l'environnement
L'exploitant assure la surveillance environnementale de l'acide sulfurique (H2SO4) hors de la plate-forme. L'indusleng conformément au plan de surveillance du 13 novembre 2019. Toute modification des modalités de surveillance sera soumise à l'approbation de l'inspection des installations classées.
Article 7.2.1.2. Mesures « comparatives »
Les mesures comparatives mentionnées à l'article 7.1.2 sont réalisées annuellement sur les rejets atmosphériques 2 et 10.
ARTICLE 7.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES
Article 7.2.2.1. Fréquences et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
- C = Mesure continue
- J = Mesure journalière
- H = Mesure hebdomadaire
- M = Mesure mensuelle
- T = Mesure trimestrielle
- S = Mesure semestrielle
- A = Mesure annuelle
Paramètres | Fréquence de contrôle | Type de suivi |
---|---|---|
Rejet n°1 | Rejet n°2 | Rejet n°3 |
Point L | Point PPF | Eaux pluviales - PN3 (URS) |
pH | C | C |
Température | T | |
Débit | C | T |
DCO | C | S |
MES | T | S |
Azote global | T | S |
Hydrocarbures | T | T |
DMS | T | |
Méthanol | T | |
Mercaptans | T | |
TPS | T | |
Oxydes d'éthylène | T | |
Éthylène glycol (mono, di et ter) | T | |
Chlorures | ||
Nitrates | ||
Nitrites | ||
Orthophosphate s | ||
Sulfates | ||
Thiosulfates | ||
Fer | T | |
Strontium | ||
Bromures | ||
Calcium | ||
Potassium | ||
Magnésium | ||
Sodium | ||
Salinité | ||
Indice phénols | ||
Acide acétique | ||
Acide formique | ||
Acide propionique | ||
AOX | T | |
Zinc | T | |
Nickel | T | |
Phosphore | T | |
Arsenic | T | |
Fer | T | |
Chrome | T | |
Cuivre | T | |
Plomb | T | |
Métaux (somme) | T | |
HAP | T |
Par défaut, les méthodes d'analyse sont celles définies par l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence.
Les mesures comparatives mentionnées à l'article 7.1.2 sont réalisées annuellement.
L'exploitant propose et met en œuvre sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté un plan de surveillance tel que prévu à l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 en intégrant les résultats de la campagne RSDE (recherche des Substances dangereuses dans l'eau) menées précédemment sur le site.
Article 7.2.2.2. Transmission des résultats d'analyses
Les résultats d'analyses, commentés, doivent être transmis mensuellement à l'Inspection des Installations Classées, avant le 20 du mois qui suit les mesures.
Article 7.2.2.3. Surveillance de la toxicité des effluents
En vue de définir la périodicité de la surveillance à mettre en œuvre en matière de toxicité des effluents, l’exploitant réalise une campagne de caractérisation initiale de ces rejets (rejets 1 et 2) incluant une ou plusieurs des méthodes suivantes (selon les normes de référence mentionnées dans la MTD 4 des conclusions MTD du Bref CWW) :
- Eufs de poissons (Danio rerio),
- Daphnies (Daphnia magna Straus),
- Bactéries luminescentes (Vibrio fischeri),
- Lentilles d’eau (Lemma minor),
- Algues (normes de référence mentionnées dans la MTD 4 des conclusions MTD du Bref CWW).
Le choix des méthodes retenues est à justifier en tenant compte du milieu récepteur.
Cette campagne comprend à minima 4 analyses sur la première année de fonctionnement à compter de la notification du présent arrêté.
À l’issue de cette campagne et en fonction des résultats obtenus, l’exploitant proposera à l’inspection des installations classées les modalités de surveillance à mettre en œuvre.
ARTICLE 7.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Article 7.2.3.1. Piézomètres
La surveillance de la qualité des eaux souterraines est assurée par un réseau de 16 piézomètres placés en amont et en aval hydrogéologique des installations. L’exploitant transmet sous 1 mois à notification du présent arrêté un plan de localisation de ces ouvrages.
Les piézomètres doivent être maintenus en bon état, capuchonnés et cadenassés. Leur intégrité et leur accessibilité doivent être garanties.
Article 7.2.3.2. Analyses
L’exploitant doit faire procéder, par un laboratoire agréé, à des campagnes de prélèvements et d’analyses sur les piézomètres aux fréquences suivantes :
- zone thiochimique (piézomètres C7a, C9, E8, E9, E10, D10, D11, E8a) : prélèvements trimestriels,
- zone DMSO, unité arrêtée (piézomètres I68, I6A, I5A, J6B et J6A) : prélèvement annuel,
- zone URS (piézomètres E5, D5, E5B) : prélèvement semestriel en fonctionnement de l’unité, la fréquence pouvant être révisée après arrêt.
Les prélèvements, les conditions d’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés selon les règles de l’art et les normes en vigueur.
Le programme de surveillance porte au moins sur :
- Arsenic (µg/l)
- Chrome (µg/l)
- Nickel (µg/l)
- Cadmium (µg/l)
- Mercure (µg/l)
- Plomb (µg/l)
- Zinc (µg/l)
- DCO (mg/l)
- Benzène (µg/l)
- Toluène (µg/l)
- Éthylbenzène (µg/l)
- Xylène (µg/l)
- HAP totaux (mg/l)
- dont naphtalène et benzo(a)pyrene (mg/l)
- HCT C10-C40 (µg/l)
- COT (µg/l)
- pH
- Mercaptans
- DMS
- Potentiel redox
- Conductivité (ohm.cm)
- Sulfates
Le niveau des piézomètres doit être relevé à chaque campagne.
À minima une fois tous les 5 ans, la campagne d’analyse reprend l’ensemble des substances pertinentes identifiées dans le rapport de base remis dans le cadre du dossier de réexamen soumis le 7 décembre 2018.
Les modalités de surveillance ci-dessus, pourront être aménagées ou adaptées par l’Inspection des installations classées, au vu des résultats d’analyses.
Article 7.2.3.3. Transmission des résultats d’analyses
Les résultats d’analyses, commentés, doivent être transmis trimestriellement à l’Inspection des Installations Classées, avant le 20 du mois qui suit la fin du trimestre.
Si ces résultats mettent en évidence une aggravation de la pollution des eaux souterraines, l’exploitant déterminera par tous les moyens utiles si ses activités sont à l’origine ou non de la pollution constatée. Il informera l’Inspection des Installations Classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
ARTICLE 7.2.4. SURVEILLANCE DES IMPACTS SUR LES SOLS
En application des dispositions de l’article 6 bis IV c) de l’arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé exploitant met en œuvre une surveillance des sols pour les substances pertinentes identifiées dans le rapport de base remis dans le cadre du dossier de réexamen soumis le 7 décembre 2018.
Cette surveillance est réalisée soit sur des points identifiés dans le cadre du rapport de base soit sur d’autres points représentatifs de l’activité. L’exploitant définit au travers de son programme de surveillance les points faisant l’objet de ce suivi. Ce programme et la justification de la représentativité des points de contrôle sont tenus à la disposition de l’Inspection des installations classées.
Les prélèvements et analyses de sols sont réalisés tous les 10 ans.
ARTICLE 7.2.5. AUTOSURVEILLANCE DES DÉCHETS
L’exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du Code de l’environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
CHAPITRE 7.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 7.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L’exploitant doit les résultats des mesures qu’il réalise en application du 7.2, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyser et les interpréter. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque les résultats font apparaître des risques ou des inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisée en application de l’article R. 512-8 II ° du Code de l’environnement, soit reconstituée sur fins d’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan d’action visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
ARTICLE 7.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du Code de l’environnement, l’exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au 7.2 du mois précédent. Ce rapport, traité au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au 7.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité.
Il est adressé avant la fin de chaque période à l’inspection des installations classées.
L’inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou d’éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, ou d’un rapport annuel.
ARTICLE 7.3.3. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application du 7.2 sont transmis au préfet dans les mois qui suivent leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
ARTICLE 7.3.4. DÉCLARATION DES DÉCHETS
L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
CHAPITRE 7.4 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 7.4.1. BILANS ET RAPPORTS ANNUels
Article 7.4.1.1. Bilan environnement annuel
L’exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente :
- des utilisations d’eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées,
- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considérée émise sur l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l’air, l’eau, et les sols, quel qu’en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l’extérieur de l’établissement. Ce bilan concerne au minimum, d’après les éléments portés à la connaissance de l’inspection des installations classées, les substances suivies dans le cadre de l’auto-surveillance.
La transmission au préfet du bilan annuel peut être confondue, avec la transmission dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixe par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
Article 741.2. Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés à l'article 2.5) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.
Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission locale d'information et de surveillance.
Article 741.3. Transmission des résultats d'autosurveillance
L'exploitant transmet au Préfet, à minima une fois par an les résultats de la surveillance des émissions telles que prévues dans les arrêtés préfectoraux et ministériels applicables à l'établissement accompagnés de toute autre donnée complémentaire nécessaire au contrôle du respect des prescriptions de la présente autorisation.
Le bilan transmis contient les informations suivantes :
- les normes de mesures, prélèvements et analyses utilisées,
- pour chaque campagne, le nom du laboratoire externe ou interne ayant procédé aux prélèvements, analyses et mesures,
- les résultats de l'ensemble des campagnes de surveillance réalisés en application du présent arrêté.
Il est accompagné :
- des commentaires appropriés sur les résultats obtenus,
- le cas échéant, des actions mises en place compte tenu du constat de dépassement des VLE fixées dans le présent arrêté.
Article 742. INFORMATION DU PUBLIC
L'exploitant adresse au moins une fois par an le bilan prévu au 1° de l'article D. 125-34 du Code de l'environnement, à la commission de suivi de site de son établissement si elle existe, créée conformément à l'article D. 125-29 du Code de l'environnement.
Article 743. RÉEXAMEN DES PRESCRIPTIONS DE L'ARRÊTÉ D'AUTORISATION ET DOSSIER DE RÉEXAMEN
Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation des installations sont réexaminées conformément aux dispositions de l'article L. 515-28 et des articles R. 515-70 à R. 515-73 du Code de l'environnement. En vue de ce réexamen, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29 du Code de l'environnement, sous la forme d'un dossier de réexamen, dont le contenu est fixé à l'article R. 515-72, dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale visée à l'article 1.2.1 du présent arrêté.