PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle - Aquitaine
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 5103/2024/29 de mise en demeure de respecter des prescriptions techniques Société Arkema - établissement de Lacq

VU** le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 1721, L. 511-1, L. 514-5 ;
VU** les arrêtés préfectoraux applicables au site d'Arkema à Lacq, et notamment l'arrêté n° 04/IC/168 du 16 avril 2004 ;
VU** l'article 2 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation qui dispose que « l'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour [...] prévenir l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement » ;
VU** l'article 3.71 de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2004 susvisé qui dispose que « l'établissement est équipé d'un bassin pouvant recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux d'extension ou les eaux pluviales susceptibles d'être polluées recueillies après une pluviométrie importante. » ;
VU** l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2023 donnant délégation de signature à M. Martin LESAGE, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU** le rapport de l'inspection des installations classées, référence : DREAL/2023D/4283 et daté du 10 juillet 2023 qui fait suite à la visite d'inspection du 21 juin 2023 ;
VU** la convention établie entre Arkema et Sobegi, le 2 août 2023, pour le confinement des eaux d'extension des installations d'Arkema dans le bassin exploité par Sobegi, appelé BA2500 ;
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre - 64021 PAU CEDEX www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
VU le courrier transmis par Sobegi, référencé DG 2024-77 et daté du 23 avril 2024, relatif aux suites de la visite d’inspection réalisée sur le bassin BA2500 le 25 janvier 2024 ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées transmis à l’exploitant par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2024, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’environnement ;
VU les observations de l’exploitant formulées par courrier en date du 31 mai 2024 ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite du 21 juin 2023, l’inspection de l’environnement a notamment constaté que l’exploitant ne disposait pas d’un bassin étanche pouvant recueillir les eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie et compris les eaux d’extinction incendie ;
CONSIDÉRANT que l’exploitant à transmis, suite à la visite d’inspection du 21 juin 2023, une copie de la convention établie avec Sobegi, le 2 août 2023, pour le confinement de ces eaux d’extinction dans le bassin exploité par Sobegi, appelé BA2500 ;
CONSIDÉRANT que l’exploitant à transmis par courrier en date du 5 mars 2024, référencé BL/VCI, la note de calcul du volume maximal nécessaire pour le confinement des eaux d’extinction susceptibles d’être polluées lors d’un incendie et que cette note concluait à un besoin maximal de 4 000 m³ ;
CONSIDÉRANT que ce volume maximal peut être révisé, sous réserve que l’exploitant transmette à l’inspection les justificatifs y afférents ;
CONSIDÉRANT par ailleurs qu’il a été demandé à Sobegi de confirmer l’étanchéité du bassin BA2500 avant le 31/12/2023 ;
CONSIDÉRANT que Sobegi, par courrier du 23 avril 2024 susvisé, a informé la DREAL que le bassin BA2500 n’était pas étanche ;
CONSIDÉRANT qu’Arkema, dans son courrier du 31 mai 2024 n’a pu justifier du caractère étanche du bassin BA2500 ;
CONSIDÉRANT que les constatations effectuées par Arkema ne disposent donc pas d’un bassin étanche pouvant recueillir les eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie et compris les eaux d’extinction incendie ;
CONSIDÉRANT que ces constatations constituent un manquement aux dispositions de l’article 3.71 de l’arrêté préfectoral du 16 avril 2004 susvisé ;
CONSIDÉRANT que ce manquement constitue une atteinte aux intérêts protégés dans la mesure où l’absence de bassin de confinement pouvant recueillir les eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, comprend les eaux d’extinction incendie, peut occasionner une pollution des eaux de surface, des sols et de la nappe phréatique ; de l'environnement en tenant compte de la société ARKEMA de respecter les dispositions de l'article 3.71 de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2004, afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement ;

Article 2 : Mesures compensatoires

L'exploitant définit et met en œuvre, sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, des mesures compensatoires visant à gérer les eaux susceptibles d'être polluées en cas d'incendie afin de limiter leur impact sur le milieu naturel.

Article 3 : Sanctions

En cas de non-respect des obligations prévues à l'article 1 du présent arrêté dans le délai prévu par ce même article, des sanctions seront arrêtées, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de l'exploitant conformément à l'article L. 171-8 du Code de l'environnement.

Article 4 : Délais et voies de recours

Conformément à l'article L. 171-1 du Code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée devant la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Pau, dans les délais prévus à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.

Article 5 : Publicité

Conformément à l'article R. 171-1 du Code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État dans le département des Pyrénées-Atlantiques pendant une durée minimale de deux mois.

Article 6 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le maire de la commune de Lacq, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine, les inspecteurs de l'environnement placés sous son autorité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société Arkema, établissement de Lacq.
Pau, le
21 JUIN 2024
LE PRÉFET,
Pour le Préfet à l'organisation
Le secrétaire général,
Martin LESAGE