TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société La Martinquaise de Valorisation dont le siège social est situé Morne de Dillon Sud - 97200 Fort de France, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à poursuivre l'exploitation sur le territoire de la commune de Fort de France (97200), au Morne de Dillon Sud, des installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Les prescriptions des arrêtés préfectoraux suivants sont supprimées et remplacées par les dispositions du présent arrêté :
- arrêté préfectoral n° 994156 du 21 décembre 1999 ;
- arrêté préfectoral complémentaire n° 051479 du 17 mai 2005 ;
- arrêté préfectoral complémentaire n° 2015015-0009 du 15 janvier 2015.
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION OU SOUMISES À ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature à leur proximité ou leur connexion avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement des lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
-3/54-
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Rubrique | Alinéa | AS, A, É, D, NC | Libellé de la rubrique (active) | Nature de l'installation | del/Critère de classement | Seuils d'entrée | Unité | Volume autorisé | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3520 | a | A | Incinération ou coïncinération de 2 lignées d'incinération de déchets non dangereux | Capacité d'incinération de 7 t/h | > 3 t/h | t/h | 14 | t/h | |
3520 | b | A | Incinération ou coïncinération de 2 lignées d'incinération de déchets dangereux | Capacité d'incinération maximum de 34 t DASRI/j | > 10 t/j | t/j | 34 | t/j | |
2771 | - | A | Traitement thermique de déchets non dangereux | Capacité de traitement de 7 t/h | ≥ 3 t/h | t/h | 14 | t/h | |
2770 | 2 | A | Traitement thermique de déchets dangereux | Capacité de traitement de 34 t DASRI/j | - | - | 34 | t/j | |
4331 | 3 | É | Utilisation de 2 catégories d'inflammables ou d'exclusion de la rubrique 4330 | Stockage de FOD de catégorie 1 réservoir de 200 m³ et 1 réservoir de 350 m³ d'être présente | La quantité totale susceptible d'être présente ≤ 1000 t | t | 170 | t | |
4801 | - | NC | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brai et matières brumisées | Stockage de coke de lignite | Quantité totale susceptible d'être présente ≤ 50 t | t | 30 | t | |
1630 | - | NC | Fabrication industrielle, emploi ou stockage, stockage, de lessives de soude ou/et caustique | Stockage de soude caustique | Quantité totale susceptible d'être présente ≤ 100 t | t | 30 | t |
A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Services d'utilité publique) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux dits suivants :
Communes | Parcelles | Lieux-dits |
---|---|---|
Fort de France | Section V, parcelles n° 70, 344, 345, 375 | Cadastreaux |
Les installations citées à l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 1.2.3. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE L'INSTALLATION D'INCINÉRATION
Les principales caractéristiques de l'incinérateur sont regroupées dans le tableau ci-après :
Nombre de fours | 2 |
---|---|
Puissance thermique totale de l'installation | 32,5 MW (16,25MW par four) |
Capacité horaire maximale par four (tonne/heure à un PCI nominal de 2000 kCal/kg) | 7 t/h |
Capacité maximale annuelle par four (tonnes) | 57 500 tonnes/an |
Capacité d'entreposage (tonnes) | Fosse de stockage des OM de 3640 m³ (3000 tonnes) Local de stockage des DASRI : 3 tonnes |
Quantité maximale de déchets susceptibles d'être incinérés (tonnes/an) | 115 000 tonnes/an |
La superficie du complexe est de 29 761 m² ; l'emprise de l'installation, des bâtiments et des voies du site et d'environ 16 600 m².
Le site comprend :
- un hall de déchargement couvert ;
- une fosse de stockage des déchets à traiter ;
- 2 lignes de traitement, chaque ligne comprend :
- un ensemble quatre chaudières ;
- une unité de traitement des gaz de combustion
- une unité spécifique aux DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) ;
- une plate-forme couverte où sont dirigés les résidus solides de l'incinération (Mâchefer, REFIOM, ...) ;
- une unité de valorisation énergétique permettant la production d'électricité qui comprend :
- un groupe turbo-alternateur à condensation ;
- un aéroréfrigérant et un ensemble de reprise des condensats ;
- les équipements électriques permettant l'alimentation de Fusine et l'import/export sur le réseau EDF ;
- un groupe électrogène de secours.
ARTICLE 1.2.4. NATURE DES DÉCHETS INCINÉRÉS
Article 1.2.4.1. Déchets admissibles
Les déchets admissibles à l'incinération sont les suivants :
- les ordures ménagères et autres résidus urbains provenant de la collecte traditionnelle des ordures ménagères ;
- les déchets banals assimilables aux ordures ménagères d'origine industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
- les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) ;
- les Médicaments Non Utilisés ;
- les farines de viande ou farines de déchets d'animaux.
Article 1.2.4.2. Déchets interdits
L'admission de tout type de déchets non listés à l'article 1.2.4.1 du présent arrêté est interdite, en particulier :
- les déchets verts en quantités importantes ;
- tout déchet industriel spécial ;
- tout déchet à risques chimiques ou toxiques ;
- tout déchet inerte (démolition, gravats, ...) ;
- les boues des stations d'épuration urbaines ;
- les déchets liquides, même en récipients clos ;
- les substances explosives ou à haut pouvoir oxydant ;
- les déchets dont la température serait susceptible de provoquer un incendie ;
- les déchets radioactifs ;
- les corps et les grandes pièces anatomiques destinés à la crémation ou à l'incinération ;
- les déchets d'animaux hors farines animales ;
- les déchets dangereux hors DASRI ;
- les déchets suintants, même provenant d'établissements de soins :
- lots de sels d'argent, produits chimiques utiles pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés, ...
- lots de déchets à risques chimiques et toxiques ;
- lots de déchets mercuriels ;
- déchets radioactifs ;
- pièces anatomiques et cadavres d'animaux destinés à la crémation ou à l'inhumation.
5/54-
ARTICLE L2.5. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES DÉCHETS INCINÉRÉS
La provenance des déchets entamés est limitée au département de la Martinique.
L'aire géographique peut être étendue, en cas d'urgence et après accord de la préfecture de la Martinique.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ARTICLE L3.1. CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et dossiers techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE L4.1. DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE L5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2 (rubriques : 3520, 2770, 2771.)
ARTICLE L5.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant total des garanties à constituer est de : 347 450 euros TTC.
Ce montant a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l'arrêté ministériel du 31 mai 2012.
L'exploitant adresse au Préfet :
- le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012,
- la valeur date du dernier indice public TP01.
ARTICLE L5.3. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l'article L5.2.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 1er février 1996 modifié.
ARTICLE L5.4. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
- tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice public TP 01,
- sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'indice TP01, et dans les six mois qui suivent ces variations.
ARTICLE L5.5. REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant informe le préfet, dans un délai de trois mois, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation définies à l'article L6.1 conduisant à une modification du montant des garanties financières.
ARTICLE L5.6. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l'article L516-1 du Code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en demeure des modalités prévues à l'article L171-8 de ce code. Conformément à l'article L171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et remboursements de toute nature auxquels il aurait droit habituellement.
-654-
ARTICLE I.5.7. APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
En cas de défaillance de l’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières :
- lors d’une intervention en cas d’accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières ;
- pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d’un événement exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement ;
- pour la mise en sécurité de l’installation en application des dispositions mentionnées à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement ;
- pour la remise en état du site suite à une pollution qui n’aurait pu être traitée avant la cessation d’activité.
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non exécution des obligations ci-dessus :
- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, c’est-à-dire lorsque l’arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l’exploitant mais qu’il sont restés sans effet ;
- soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’exploitant ;
- soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l’exploitant personne physique.
ARTICLE I.5.8. LEVÉE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIÈRES
L’obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R.512-39-1 à R.512-39-3 et R.512-46-25 à R.512-46-27 du code de l’environnement par inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l’article R.516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.
CHAPITRE I.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
ARTICLE I.6.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.
ARTICLE I.6.2. Mise à JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R. 512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique des éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuées par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
ARTICLE I.6.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploration, des dispositions matérielles interdisent leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE I.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration.
ARTICLE I.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
La demande d’autorisation de changement d’exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l’acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
ARTICLE I.6.6. CESSATION D'ACTIVITE
Sans préjudice des mesures de l'article R.512-74 du code de l'environnement, lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse, porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du même code.
Dans ce cadre, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant :
- un plan à jour du site ;
- un mémoire sur les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement ;
- une description de l'installation du site dans le paysage et son environnement ;
- une description des mesures prises ou prévues pour l'évacuation ou l'élimination des déchets présents sur le site ;
- une étude de l'usage ultérieur qui peut être fait du site, notamment en termes d'utilisation du sol et du sous-sol ;
- une description du démantèlement des installations ou de leur nouvelle utilisation ;
- en cas de besoin, la surveillance qui doit encore être exercée sur le site.
CHAPITRE I.7. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
ARTICLE I.7.1. REGLEMENTATION APPLICABLE
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes dans leurs versions consolidées citées ci-dessous (liste non exhaustive) :
| Dates | Textes
TITRE 2 – GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
- gérer efficacement et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et réduire les quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L’exploitant se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
ARTICLE 2.1.3. CONTRÔLES DES ACCÈS - CLÔTURE
Les installations sont entourées d’une clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres. Cette clôture doit être implantée et aménagée de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité (passage d’engins de secours). Les accès doivent être munis de portails fermant à clé.
Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir accès libre aux installations.
CHAPITRE 2.2 CONDITIONS D’ADMISSION DES DÉCHETS
ARTICLE 2.2.1. INFORMATION PRÉALABLE À L’ADMISSION DES DÉCHETS
Avant d’admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l’exploitant doit demander au producteur, aux entités responsables de la collecte ou au détenteur une information préalable sur la nature de ce déchet. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins 5 ans par l’exploitant.
L’information préalable contient notamment les informations suivantes :
- source et origine du déchet ;
- attestation produite par le producteur justifiant pour les déchets non dangereux résidus d’une opération préalable de collecte sélective ou de tri en vue d’une valorisation matière ou d’une valorisation énergétique ;
- informations concernant le processus de production du déchet (modalité de collecte et de livraison) ;
- code du déchet conformément à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
- au besoin, les précautions supplémentaires à prendre au niveau de l’installation.
L’exploitant peut, s’il l’estime nécessaire, solliciter des informations complémentaires sur le déchet. Dans tous les cas, il peut s’il le souhaite refuser le déchet dont l’admission a été sollicitée.
L’exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, dans ce recueil les motifs pour lesquels il a refusé l’admission d’un déchet.
ARTICLE 2.2.2. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ
Quand un déchet a été jugé admissible, une vérification de la conformité est réalisée et est renouvelée une fois par an.
La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme à l’information préalablement établie.
-1054-
Les résultats des contrôles sont conservés par l'exploitant de l'installation et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation.
CHAPITRE 2.3 CONDITIONS DE RÉCEPTION DES DÉCHETS
ARTICLE 2.3.1. LIVRAISON ET RÉCEPTION DES DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.
L'exploitant vérifie que les déchets arrivant sur le site sont explicitement autorisés par le présent arrêté préfectoral.
Chaque admission de déchets donne lieu à une pesée préalable hors du site ou lors de l'admission et à un contrôle visuel à l'arrivée sur le site.
Toute admission de déchets fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité du chargement.
L'exploitant doit être en mesure de justifier l'origine, la nature et les quantités de déchets qu'il reçoit.
Un registre est tenu à jour, sur lequel sont mentionnés :
- l'origine et la nature du déchet ;
- le nom du transporteur ;
- l'identité du producteur des déchets ou de la collectivité en charge de leurs collectes ;
- les poids ;
- la date et l'heure de réception.
ARTICLE 2.3.2. RÉCEPTION ET STOCKAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Article 2.3.2.1. Réception des déchets ménagers et assimilés
Un poste de contrôle est mis en place pour effectuer une surveillance permanente des déchets entrants. Le contrôle quantitatif des déchets entrants est effectué par pesée. Les déchets refusés par l'exploitant ne peuvent être stockés sur l'installation et sont acheminés vers des unités de traitement autorisées à cet effet.
L'exploitant doit être en mesure de justifier l'origine, la nature et les quantités de déchets qu'il reçoit.
En cas d'indisponibilité de l'arrêt technique, l'exploitant peut être autorisé à stocker les déchets sur le site (partie non traitée dans des conditions satisfaisantes) jusqu'à ce qu'il soit possible de les traiter.
Article 2.3.2.2. Stockage des déchets ménagers et assimilés
La réception des déchets est réalisée dans un hall couvert clos, mis en dépression.
Les déchets doivent être déchargés des véhicules arrivés à l'aide d'une aire étanche du fait de la collecte des eaux d'égouttage.
Les parois de la fosse de réception de 3640 m³ doivent résister à l'abrasion et être suffisamment lisses pour éviter l'accrochage des matières.
Si les déchets sont susceptibles de ne pouvoir être traités 24 heures au plus tard après leur arrivée, l'air aspiré de la zone de stockage doit être envoyé à l'air libre de combustion afin de détruire les composés odorants.
L'installation doit être équipée de talles, sorte d'entreposage des déchets et d'approvisionnement, du four d'incinération ou de co-incinération ne soient pas à l'origine de nuisances olfactives pour le voisinage. L'aire de déchargement des déchets non dangereux doit être conçue pour éviter tout épanchement de déchets et de poussières ou écoulement d'effluents liquides vers l'extérieur.
Le déversement du contenu des camions doit se faire au moyen d'un dispositif qui isole le camion de l'extérieur pendant le déchargement ou par tout autre moyen conduisant à un résultat analogue.
La zone de stockage des déchets est équipée de caméras de surveillance thermiques.
ARTICLE 2.3.3. RÉCEPTION ET STOCKAGE DES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS
Article 2.3.3.1. Réception des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux ne peuvent être acceptés que s'ils sont conditionnés dans des récipients étanches pouvant assurer une bonne résistance, à usage unique, en bon état et avec un marquage apparent indiquant la nature des déchets et leur provenance.
Les récipients à usage unique doivent être faciles à manipuler.
-11/54-
Tout déchet d'activités de soins à risques infectieux arrivant à l'usine d'incinération doit être accompagné d'un bordereau de suivi qui devra avoir été établi et être utilisé dans les formes prévues par l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
La détection de toute anomalie sur les déchets par rapport aux prescriptions du présent arrêté entraînera le refus des déchets, voire même du lot concerné et pourra induire le renvoi du lot. L'identification à son producteur après information de l'inspection des installations Classées et de l'ARS.
Au début de chaque trimestre, un récapitulatif de l'élimination des DASRI est transmis à l'inspection des installations Classées et à l'Agence Régionale de Santé.
Article 2.3.3.2. Stockage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
Si les récipients ne sont pas introduits directement dans le four dès leur arrivée, les conteneurs pleins sont entreposés dans un local respectant les dispositions fixées par l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
Les DASRI sont incinérés 24 heures au plus tard après leur arrivée. Ces déchets sont traités dans leur ordre d'arrivée.
Le transit des déchets d'activités de soins à risques infectieux par la fosse de réception des déchets non dangereux est interdit.
La manipulation et le transport des récipients se font dans des conteneurs rigides clos à fond étanche, de manière à préserver l'intégrité de ces récipients jusqu'à leur introduction dans le four.
Un contrôle microbiologique est effectué périodiquement afin de s'assurer de la décontamination des contenus.
Les eaux de lavage des contenus sont soit détruites sur le site, soit désinfectées avant rejet à l'extérieur.
En cas d'indisponibilité de l'installation, si les DASRI ne peuvent être incinérés avant 72 heures, ils doivent être entreposés dans une autre installation autorisée. En aucun cas, ils ne peuvent être mis en décharge.
CHAPITRE 2.4 CONDITIONS D'EXPLOITATION
Article 2.4.1. CONDITIONS DE COMBUSTION
Article 2.4.1.1. Qualité des résidus
Les installations d'incinération sont exploitées de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces mâchefers ou que leur perte au feu soit inférieure à 3 % de ce poids sec.
La teneur en humidité dans les mâchefers est limitée en permanence à 3 %. Cette teneur est vérifiée au moins trimestriellement.
Article 2.4.1.2. Conditions de combustion
Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C pendant 2 (deux) secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion.
La température dans la chambre de combustion doit être mesurée en continu.
Article 2.4.1.3. Brûleur d'appoint
Chaque ligne d'incinération est équipée d'au moins un brûleur d'appoint, lequel doit s'éteindre automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C, après la dernière injection d'air de combustion. Les brûleurs d'appoint sont utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température de 850 °C pendant les phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
Lors du démarrage et de l'extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C, les brûleurs d'appoint ne sont pas alimentés par des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole, de gaz liquide ou de gaz naturel.
Article 2.4.1.4. Conditions d'alimentation en déchets
Les installations d'incinération possibles et utilisables utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets :
- pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de 850 °C ait été atteinte ;
- chaque fois que la température de 850 °C n'est pas maintenue ;
- chaque fois que les mesures en continu prévues par l'article 3.2.4 montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison d'un dysfonctionnement ou d'une défaillance des systèmes d'épuration.
Article 2.4.1.5. Introduction des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés dans le four
Les récipients contenant les DASRI sont introduits directement, sans manipulation humaine, dans le four par l'intermédiaire d'une trémie, d'un sas de chargement gravitaire ou avec un poussoir. La détermination des récipients avant l'entrée dans le four doit être évitée. Trémie, sas et poussoir seront désinfectés périodiquement.
La conception des installations des fours et leur mode d'exploitation doit être telle qu'il n'y ait aucun risque de contamination des eaux, cendres ou matériaux quittant la chaîne d'incinération ou ses abords immédiats.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux ne peuvent être entreposés que lors du fonctionnement normal de l'installation, du début de la phase de démarrage ou d'extinction du four.
Le ratio maximum de DASRI incinérés est de 10 % en masse. L'exploitation se fait de telle manière que ces déchets soient introduits périodiquement dans le four, afin d'assurer la régularité de la charge et du PCI.
Avant tout enfournement, il convient de s'assurer du caractère optimal de la combustion.
En cas d'arrêt intentionnel multiple de 2 (deux) heures après le dernier chargement de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, si les déchets subsistant à l'intérieur du four doivent être repris, ceux-ci sont rechargés dans des bennes spécifiques pour être réintroduits après séparation. Si le four ne peut être réactivé rapidement, ces déchets seront envoyés dans une autre installation autorisée.
Article 2.4.2. Indisponibilité des dispositifs
Article 2.4.2.1. Indisponibilité des dispositifs de traitement
La durée maximale des arrêts, déréglages ou défaillances techniques des installations d'incinération, de traitement des effluents aqueux et atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées est limitée à 8 heures.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2.4.1.4, cette durée ne peut excéder quatre heures sans interruption lorsque les mesures en continu prévues à l'article 3.3.1 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à 60 (soixante) heures.
La tension en poussoirs des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m³, exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne doivent pas être dépassées. Les conditions relatives au niveau d'incinération à atteindre doivent être respectées.
Article 2.4.2.2. Indisponibilité des dispositifs de mesure :
Le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en continu ne peut excéder 60 (soixante) heures cumulées sur une année. En tout état de cause, toute indisponibilité d'un tel dispositif ne peut excéder 10 (dix) heures sans interruption.
Chapitre 2.5 Réserves de produits ou matières consommables
Article 2.5.1. Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
Chapitre 2.6 Intégration dans le paysage
Article 2.6.1. Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de déchets.
ARTICLE 2.6.2. ESTHÉTIQUE
Les abords de l'installation, places sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, engazonnement...).
CHAPITRE 2.7 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
ARTICLE 2.7.1. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.8 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.8.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.9 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
ARTICLE 2.9.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour ;
- les réceptions de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couverte par un arrêté d'autorisation ;
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres requis dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site tout au long de la vie de l'établissement.
-14/54-
CHAPITRE 2.10 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
ARTICLE 2.10.1: RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
L'exploitant transmet à l'inspection les documents suivants :
Articles | Contrôles à effectuer | Périodicité du contrôle |
---|---|---|
3.5 | Équipements de mesure des rejets atmosphériques | Annuelle |
3.6.1 | Surveillance environnementale | Annuelle |
4.3.5 | Eaux pluviales susceptibles d'être polluées | 2 fois par an |
4.4 | Surveillance des eaux souterraines | Annuelle |
5.1.10 | La teneur en carbone organique total ou la perte au feu des mâchefers | 1 fois par mois |
5.1.10 | Contrôle de la qualité des résidus d'épuration des fumées (REFIOM) et des mâchefers | Trimestrielle |
6.2.4 | Niveaux sonores | Tous les 3 ans |
7.2.6 | Moyens de lutte contre l'incendie | Annuelle |
7.3.2 | Installations électriques | Annuelle |
7.3.3 | Dispositifs de protection contre la foudre | Tous les 2 ans |
7.3.8.8 | Contrôle des réservoirs aériens de liquide inflammable | Tous les 10 ans |
7.6.1 | Équipements de détection de matières radioactives | Minimum annuelle |
Articles | Documents à transmettre | Périodicités / Échéances |
---------- | ------------------------ | -------------------------- |
1.5.3 | Attestation de constitution de garanties financières | 3 mois avant la fin de la période (ou tous les 5 ans), ou avant 6 mois suivant une augmentation de plus de 15% de la TP01 |
1.6.6 | Notification de mise à l'arrêt définitif | 3 mois / 6 mois (cas des installations de stockage de déchets) avant la date de cessation d'activité |
2.3.3.1 | Recapitulatif de l'élimination des DASRI | Trimestrielle |
3.3.1 | Transmission des résultats des contrôles externes d'autosurveillance des rejets atmosphériques | Dès réception par l'exploitant |
3.6.2 | Résultats de surveillance en continu du SO₂ | Annuelle |
5.1.10 | Résultats de contrôle de la qualité des mâchefers et des REFIOM | Trimestrielle |
9.3.1 | Bilans et rapports annuels : Déclaration CEREP ; Rapport annuel ; Information du public | Annuelle |
9.3.2 | Consignation des résultats et informations de l'inspection des installations classées | - |
9.3.3.2 | Dossier de redevance | Dans les 12 mois suivant la facturation des MTD |
-1554-
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris difficiles, notamment par la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des déchets à la fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement des effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. Les temps d'indisponibilité des différents dispositifs de traitement des fumées sont indiqués à l'annexe 2.4.2.1 du présent arrêté.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brilage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incandescents. Dans ce cas, les produits brulés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2 POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'aménagement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareils contre une surpression interne sont conçus de manière à ce que l'objet soit satisfaisant, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
En particulier toute défaillance grave du système de traitement des fumées provoque l'arrêt d'urgence de la ligne de four.
Le dispositif de conduite des installations d'incinération et d'épuration des gaz est conçu de façon à ce que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toute dérive excessive des paramètres de fonctionnement par rapport aux conditions normales de marche.
ARTICLE 3.1.3 ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
L'inspection des installations électriques peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
ARTICLE 3.1.4 VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
-1654-
ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOIS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de captage et d'aspiration permettant de réduire les envois de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (système de traitement des fumées, dépoussiéreurs, ...).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour réduire les effluents en vue de leur traitement avant rejet.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est le seul ne peut avoir à aucun moment siphoonnage des effluents rejetés dans les conduits qui risquent d'être d'avancement. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captées à la source et canalisées, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et NF 13284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention des organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
N° de conduit | Installations raccordées | Puissance ou capacité | Combustible | Autres caractéristiques |
---|---|---|---|---|
n°1 | Ligne d'incinération n°1 | 7thn | Déchets définis à l'article 1.2.4.1 | Des trous d'aération d'un diamètre de quatre fonctionnant au FOD sont utilisés pour des phases de combustion à une température de 850°C et ne nécessitant pas la température de four à la valeur conseillée |
n°2 | Ligne d'incinération n°2 | 7thn à PCI 2000 kCal/kg | Déchets définis à l'article 1.2.4.1 |
ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
Hauteur en m | Diamètre en m | Débit nominal en Nm3/h (à 11% de O2, sur gaz sec à température et pression normalisées) | Vitesse mini d'éjection en m/s |
---|---|---|---|
36,75 m | 1 | 34 390 Nm3/h | 12 m/s |
36,75 m | 1 | 34 390 Nm3/h | 12 m/s |
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
-17/54-
ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) ;
- à une teneur en O₂ de 11 % sur gaz sec.
Article 3.2.4.1. Monoxyde de carbone, Poussières totales, COT, HCl, HF, SO₂, NOx NH₃
Concentrations (mg/Nm³) | Valeurs en moyenne journalière | Valeurs en moyenne sur une demi heure |
---|---|---|
Poussières totales | 5 | 15 |
SO₂ (Dioxyde de soufre) | 20 | 60 |
NOₓ en équivalent NOₓ | 200 | 400 |
CO (Monoxyde de carbone) | 30 | 100 |
HCl (Chlore d'hydrogène) | 8 | 30 |
HF (Fluorure d'hydrogène) | 0,8 | 2 |
COT (Substances organiques sous forme de gaz et de vapeur) | 10 | 20 |
NH₃ (Ammoniac) | 5 | 10 |
Article 3.2.4.2. Métaux
Concentrations (mg/Nm³) | Conduit n°1 et n°2 |
---|---|
Valeurs limites | |
Mercure et ses composés (exprimes en Hg) | 0,05 |
Cadmium et (thallium) total et leurs composés, (exprimes en métaux) | 0,05 |
Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) | 0,5 |
Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) + Zn et ses composés | 5 |
Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimes en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimes en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimes en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimes en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimes en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimes en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimes en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimes en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimes en vanadium (V).
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
Article 3.2.4.3. Dioxines, Furannes et Ammoniac
Concentrations (ng/Nm³) | Conduit n°1 et n°2 |
---|---|
Valeurs limites | |
Dioxines et furannes | 0,1 ng/m³ |
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 susvisé.
ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETÉS
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de polluants rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
Flux | Émissions totales du site |
---|---|
g/h | |
Poussières totales | 343,9 |
SO x (dioxyde de soufre) | 1375,6 |
NO x en équivalent NO 2 | 13756,0 |
CO (monoxyde de carbone) | 2063,4 |
HCl (chlorure d'hydrogène) | 550,2 |
HF (fluorure d'hydrogène) | 55,0 |
COT (Substances organiques sous forme de gaz et de vapeur) | 687,8 |
Mercure et ses composés (expulsés en H 2 ) | 3,4 |
Cadmium et thallium totaux (et leurs composés, expulsés en métaux) | 3,4 |
Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+C+Co+Cu+Mn+Ni+V) | 34,4 |
Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+C+Co+Cu+Mn+Ni+V) + Zinc et ses composés | 343,9 |
Dioxines et furannes | 6,8.10 -4 |
NH 3 (Ammoniac) | 343,9 |
CHAPITRE 3.3 SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par le présent arrêté préfectoral.
-19/54-
ARTICLE 3.3.1. PROGRAMME D'AUTOSURVEILLANCE
Le programme d'autosurveillance des rejets est réalisé dans les conditions suivantes :
* Le contrôle externe est réalisé par réalisation par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilateral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministre en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, une mesure ponctuelle à l'émission des dioxines et furannes.
Paramètres | Unité | Contrôle interne | Contrôle externe* |
---|---|---|---|
Poussières totales | |||
SO₂ (Dioxyde de soufre) | |||
NOₓ en équivalent NO₂ | |||
CO (Monoxyde de carbone) | mg/Nm³ | ||
HCl (Chlore d'hydrogène) | |||
HF (Fluorure d'hydrogène) | |||
COT (Substances organiques sous forme de gaz et de vapeur) | Continu | ||
NH₃ (Ammoniac) | |||
O₂ et vapeur d'eau | % | ||
Température | °C | Semestriel | |
Vitesse d'éjection | m/s | ||
Débit calculé | m³/s | ||
Mercure et ses composés (exprimés en Hg) | |||
Cadmium et l'halogène totaux (et leurs composés, exprimés en métaux) | mg/Nm³ | non concerné | |
Total des autres métaux lourds (As+Be+Cr+Cu+Ni+Pb+Zn) | |||
Total des autres métaux lourds (Sb+Ax+Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+V) + Zinc et ses composés | |||
Dioxines et furannes | ng/Nm³ | Semi-continu |
* Le contrôle externe est réalisé par réalisation par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilateral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministre en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, une mesure ponctuelle à l'émission des dioxines et furannes.
Les résultats des contrôles en interne et en externe doivent apparaître la tenue en chacun des métaux pour les formes particulières et gazouces avec d'effets sur la santé humaine.
La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut ne pas être effectuée si l'on applique au chlore d'hydrogène (HCl) des instruments garantissant que la valeur limite d'émission fixe n'est pas dépassée. Dans ce cas, les émissions de fluorure d'hydrogène sont estimées à partir d'au moins deux mesures par an.
Le mesure de la teneur en vapeur d'eau doit être effectuée en continu pour analyser les émissions de gaz de combustion sont séchés avant analyse des émissions.
Lorsqu'un résultat anormal est obtenu, le dispositif de mesure en semi-continu dépasse la valeur limite fixée à l'article 3.2.4.3, l'exploitant doit faire réaliser par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilateral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministre en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, une mesure ponctuelle à l'émission des dioxines et furannes.
Les résultats des contrôles externes sont reçus par l'exploitant, transmis à l'inspection des installations classées accompagnés systématiquement de la fiche de prélèvement et d'un commentaire précisant notamment les causes des dépassements éventuels et les mesures correctives mises en place ou envisagées.
-20/54-
ARTICLE 3.3.2. MÉTHODES DE MESURE
Article 3.3.2.1. Méthaux
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d’échantillonnage d’une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Article 3.3.2.2. Dioxyde d’uranium
Mesures ponctuelles : les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d’échantillonnage de six à huit heures.
Mesure en semi-continu : Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz, sur une période d’échantillonnage de quatre semaines. Une durée de prélèvement inférieure peut être définie par l’usine.
La mise en place et le retrait des dispositifs d’échantillonnage et l’analyse des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC).
CHAPITRE 3.4 CONDITIONS DE RESPECT DES VALEURS LIMITES DE REJET DANS L’AIR
Les valeurs limites d’émission dans l’air sont respectées si :
- aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d’émission fixées à l’article 3.2.4.1 pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT), le chlorure d’hydrogène, le fluorure d’hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote ;
- aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, le chlorure d’hydrogène, le fluorure d’hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote ne dépasse les valeurs limites définies à l’article 3.2.4.1 ;
- aucune des moyennes mesurées sur la période d’échantillonnage prévue pour le cadmium et ses composés, ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V), les dioxines et furannes ne dépasse les valeurs limites définies aux articles 3.2.4.2 et 3.2.4.3 ;
- aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour l’ammoniac ne dépasse les valeurs limites fixées par l’article 3.2.4.1 ;
- 95 % de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à 150 mg/m³, ou aucune mesure correspondante à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d’une période de vingt-quatre heures ne dépasse 100 mg/m³.
Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l’article 2.4.2.1 ne sont pas prises en compte pour juger du respect des valeurs limites.
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l’exception des phases de démarrage et d’extinction), lorsque aucun des paramètres mesurés n’est inférieur à la valeur mesurée après soustraction de l’intervalle de confiance à 95 % sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission définies à l’article 3.2.4.
Paramètres | Intervalle de confiance maximale en % |
---|---|
Monoxyde de carbone | 10 % |
Dioxyde de soufre | 20 % |
Ammoniac | 40 % |
Dioxyde d’azote | 20 % |
Poussières totales | 30 % |
Carbone organique total | 30 % |
Chlorure d’hydrogène | 40 % |
Fluorure d’hydrogène | 40 % |
Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, dans une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées. Dix moyennes journalières par an peuvent être écartées au maximum.
Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission définies à l'article 3.2.4 sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec, corrigée selon la formule de l'annexe V de l'Arrêté ministériel du 20 septembre 2002 susvisé.
CHAPITRE 3.5 CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS DE MESURE
L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu et en semi-continu des polluants atmosphériques sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. L'étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques doit être effectué par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilateral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministre en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, selon les méthodes de référence, au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181, à compter de sa publication dans le recueil des normes AFNOR.
CHAPITRE 3.6 SURVEILLANCE DANS L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 3.6.1 SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ANNUELLE
Des mesures dans l'environnement, en des points déterminés en accord avec l'inspection des installations classées, seront réalisées à minima annuellement.
La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée autorisée ou dans son environnement proche.
Ces mesures consistent à mesurer la qualité de l'air et les retombées au sol de certains polluants traceurs de l'activité. Elles doivent être réalisées en dehors ou à l'impact de l'installation et sont supposées être le plus important.
Pour la qualité de l'air les paramètres suivis sont suivis :
- poussières ;
- HCl ;
- dioxines ;
- métaux, à minima ;
- plomb ;
- arsenic ;
- cadmium ;
- nickel.
Pour les retombées au sol les paramètres suivis sont suivis :
- dioxines ;
- métaux, à minima ;
- plomb ;
- arsenic ;
- cadmium ;
- nickel.
La campagne de mesure de surveillance de la qualité de l'air pour les paramètres ci-dessus est effectuée dans l'environnement autour de l'installateur, sur une période d'au moins 8 semaines réparties tout au long de l'année. Cette campagne consiste à déterminer la concentration annuelle moyenne dans l'air des polluants précités.
Le programme de surveillance est déterminé en concertation avec la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, français ou étrangers, choisis par l'exploitant.
ARTICLE 3.6.2 SURVEILLANCE EN CONTINUE DU SO2
Une mesure continue de la concentration en SO2 est réalisée à un point d'implantation choisi. Ce point de mesure doit être valide par inspection des installations classées.
-22/54-
Ce point d'implantation doit permettre de déterminer la part attribuable (contribution) des installations de l'exploitant sur la teneur en SO₂ dans l'air.
Les résultats de cette surveillance sont analysés annuellement dans un rapport de contrôle transmis à l'Inspection des installations classées, au regard des valeurs limites admissibles dans l'environnement.
Tout dépassement des seuils d'information ou d'alerte réglementaire définis par le code de l'environnement fait l'objet d'une information immédiate de l'Inspection des installations classées et de l'Agence Régionale de Santé.
Une procédure d'alerte est établie par l'exploitant en liaison avec l'Inspection des installations classées. Elle définit le mode de fonctionnement des installations en cas d'épisode de pollution susceptible de survenir dans l'environnement. Elle fait l'objet d'une consigne écrite.
Les modalités et la permanence de cette surveillance peuvent être revues en accord avec l'avis de l'Inspection des installations classées.
-23/54-
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource | Nom de la masse d'eau ou de la commune du réseau | Prélèvement maximal annuel (m3) |
---|---|---|
Réservoir public | Fort de France | 90 000 m³ |
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour limiter la consommation d'eau.
Les installations de prélèvement (réservoir, public d'adduction) doivent être munies d'un dispositif de mesure totalisateur de type volumétrique. Les volumes prélevés mensuellement et annuellement ainsi que le relevé des index à la fin de chaque année civile sont portés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des autres services de contrôle.
L'exploitant doit disposer en permanence des réserves d'eau suivantes :
- 40 m³ d'eau déminéralisée ;
- 100 m³ d'eau de ville.
Ces réserves sont dédiées à la mise en sécurité des installations en cas de coupure de l'alimentation en eau.
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT
Article 4.1.2.1. Protection des eaux d'alimentation
Un ou plusieurs réservoirs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isolier les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publics.
Article 4.1.2.2. Prélèvement d'eau en nappe par forage
Les prélèvements d'eau en nappe par forage sont interdits.
Article 4.1.2.3. Abandon provisoire ou définitif de l'ouvrage (piézomètres)
L'abandon de l'ouvrage est signalé au service de contrôle en vue de mesures de complément.
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de transfert de pollution et de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations aquifères.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 42.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions de l'article 4.3.5 du présent arrêté est interdit.
La dilution des rejets aqueux aux fins de répondre aux valeurs limites de rejet indiquées est interdite.
À l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'étaler les eaux usées dans les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être dérivés et le milieu récepteur.
ARTICLE 42.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification, notable, et telles, ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
-24/54-
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de déconnexion, implantation des dispositifs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...);
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vanne, compteur, ...);
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résistants dans les temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont réparées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont sécurisées.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'eaux ou de dégrader des produits toxiques ou inflammables dans ces eaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.2.4.1. Isolément avec les milieux
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance locale et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- Égouttures (eau libre) de la fosse de stockage des déchets (a) ;
- Eaux de lavage des conteneurs DASRI (b) ;
- Eaux d'extinction des matières (c) ;
- Eaux de lavage des sols (d) ;
- Effluent issus du système de traitement des eaux de chaudière (purges, régénération des résines échangeuses d'ion) (e) ;
- Eaux de lixiviation du parc à matières (f) ;
- Eaux générées par le lavage des fûts (g).
Article 4.3.2. RECYCLAGE DES EFFLUENTS
Les effluents identifiés à l'article 4.3.1 sont recyclés au niveau du processus. Le rejet des effluents identifiés à l'article 4.3.1 dans le milieu naturel est interdit.
En cas de forte pluviométrie et pour prévenir tout débordement des bassins de stockage, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires à la bonne gestion des effluents stockés, dans le respect des exigences du présent arrêté et du Code de l'environnement.
Article 4.3.3. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'effluents pollués issus des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Les déchets et les boues des installations de traitement spécifiques sont éliminés conformément au titre 5 du présent arrêté.
ARTICLE 43.4. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES FAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
ARTICLE 43.5. EAUX PLUVIALLES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées ci-dessous.
Les eaux rejetées doivent être exemptes de :
- matières flottantes ;
- produits susceptibles de dégager, en égoût ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'enrayer le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
Paramètre | Seuils (unité) |
---|---|
Température | ≤ 35 (°C) |
pH | 5,5 ≤ pH ≤ 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) |
Couleur : | modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg PtCo |
DCO | 120 (mg/l) |
Hydrocarbures totaux | 10 (mg/l) |
DBO5 | 30 (mg/l) |
MES | 35 (mg/l) |
Au moins deux fois par an, l'exploitant réalise au point n° 1 la mesure des paramètres ci-dessus.
Article 4.3.5.1. Identification du point de rejet
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté | n° 1 |
---|---|
Coordonnées (WGS 84) | 711.080.63544, 1.616.199.95475 |
Nature des effluents | Eaux pluviales susceptibles d'être polluées |
Exutoire du rejet | Milieu naturel |
Dispositif de traitement | Séparateurs à hydrocarbures du site |
ARTICLE 43.6. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALLES
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales propres dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration suivantes :
Paramètre | Concentration maximale (mg/l) |
---|---|
DCO | 120 |
Hydrocarbures totaux | 10 |
DBO5 | 30 |
MES | 35 |
CHAPITRE 4.4 SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Un réseau de surveillance de quatre piézomètres est présent sur les installations. Deux de ces piézomètres sont positionnés en amont des installations et les deux autres en aval. Un des quatre piézomètres est implanté sur le parc à matériels.
Des mesures de niveau d'eau et des analyses chimiques et bactériologiques de l'eau de ces piézomètres sont effectuées annuellement par un organisme agréé par le ministère en charge de l'environnement.
Les analyses portent au minimum sur les paramètres suivants :
- analyses physico-chimiques : température, conductivité, pH, HCT nCv-nCa, DCO, DBO<sub>5</sub>, salinité, chlorures, fluorures, sulfates, cyanures totaux, composés organo-halogénés (AOX), indice phénol, aluminium, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure ;
- analyses bactériologiques : Salmonella, Escherichia Coli, Coliformes totaux, Entérocoques, germes revivifiables 36°C, germes revivifiables 22°C.
-27/54-
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ; b) le recyclage ; c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS PRODUITS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-3 du code de l'environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l'environnement. Dans l'attente de leur réutilisation, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de sécurité appropriées, évitant notamment les mélanges avec tout autre déchet non huileux ou contenant par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code de l'environnement.
Les produits usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement. Ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblayement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-195 à R. 543-201 du code de l'environnement.
ARTICLE 5.1.3. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, ayant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météorologiques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des sols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les matériaux doivent en particulier être refroidis.
Les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides répandus et des eaux météorologiques souillées.
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants :
-28/54-
Déchet produit | Quantité maximale admissible |
---|---|
Mâchefers (scories) | 20 000 t |
Résidus d'épuration (REFIOM) et autres résidus stockés en Big Bag | 1 000 t |
Métaux ferreux et non ferreux | 500 t |
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉNÉRÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5. CONDITIONS DE STOCKAGE
Dans l'attente de leur traitement, toutes précautions (stockage sous abri, fréquence d'enlèvement, aire étanche...) sont prises pour que les déchets ne soient pas à l'origine d'un danger ou d'une gêne pour le voisinage, notamment par des odeurs ou une pollution des eaux superficielles ou souterraines.
Les déchets et les différents résidus produits doivent être entreposés séparément avant leur utilisation ou leur élimination.
Les déchets produits destinés à l'élimination peuvent être stockés au maximum 1 an sur le site. Les déchets produits destinés à être valorisés peuvent être stockés 3 ans sur le site.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'étranger est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R. 541-45 du code de l'environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatives à la collecte, au transport, au réceptacle et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Le transport des résidus d'incinération entre le lieu de production et le lieu d'élimination ou d'élimination doit se faire de manière à éviter tout envol de matière, notamment dans le cas de déchets pulvérulents.
ARTICLE 5.1.7. SUIVI
L'exploitant doit être en mesure de justifier l'élimination de tous les déchets qu'il produit à l'inspection des installations classées. Il doit tenir à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation précise et une quantification de tous les déchets générés par ses activités. Le respect des valeurs limites fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation est vérifié.
L'exploitant tient en particulier une comptabilité précise des quantités de résidus d'incinération produits, en distinguant notamment :
- les mâchefers ;
- les métaux ferreux extraits des mâchefers ;
- le cas échéant, les métaux non ferreux extraits des mâchefers ;
- les résidus d'épuration des fumées de l'incinération des déchets dont :
- poussières et cendres volantes en mélange ou séparément ;
- cendres sous chaudières ;
- gateaux de filtration provenant de l'épuration des fumées ;
-29/54-
- déchets liquides aqueux de l’épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux traités hors du site ;
- déchets secs de l’épuration des fumées ;
- catalyseurs usés ;
- charbons actifs usés provenant de l’épuration des fumées.
Dans le cas où un entreposage spécifique n’est pas possible pour certains des déchets mentionnés ci-dessus, l’exploitant le signalera et indiquera dans sa compatibilité la nature des déchets concernés.
L’exploitant suit l’évolution des flux ainsi produits en fonction des quantités de déchets incinérés.
ARTICLE 5.1.8. GESTION DES MÂCHEFS
Les mâchefers en attente d’évacuation vers un site de valorisation ou vers un site de mise en dépôt doivent être stockés temporairement sous abri sur une aire étanche, constituée de matériaux résistants pour permettre la circulation des engins de reprise.
Le stockage à l’air libre des mâchefers susceptibles de générer des eaux de percolation est interdit.
Les installations de manipulation, transvasement, transport de produit pulvérulents doivent être munies de dispositifs de captage et d’aspiration permettant de réduire les envois de poussières et respecter les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail.
Les mâchefers sont intégralement récupérés en fin de combustion et sont immédiatement refroidis.
Ils peuvent faire l’objet d’une pré-maturation sur une aire dédiée avant déférillage.
Ils sont criblés et déterminés avant d’être stockés sur l'aire de maturation prévue à cet effet. Les mâchefers produits sont stockés sur l'aire de maturation par lots périodiques correspondant à un mois de production.
L’installation de maturation traite exclusivement les mâchefers issus de l’usine d’incinération, objet du présent arrêté.
ARTICLE 5.1.9. VALORISATION DES MÂCHEFS
Conformément à l’article 2.4.1.1, les installations d’incinération sont exploitées de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 3 % de ce poids sec.
En cas de valorisation des mâchefers en technique routière les prescriptions de l’arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux, doivent être respectées.
En cas d’impossibilité de valorisation, les mâchefers doivent être éliminés dans des installations dûment autorisées.
ARTICLE 5.1.10. SURVEILLANCE - AUTOSURVEILLANCE "REFIOM + MÂCHEFS"
La teneur en carbone organique total ou la perte au feu des mâchefers est vérifiée au moins une fois par mois et un plan de suivi de ce paramètre est défini.
L’exploitant doit trimestriellement faire procéder par un organisme extérieur à un contrôle de la qualité des résidus d’épuration des fumées (REFIOM) et des mâchefers comportant :
- un test de lixiviation réalisé conformément au protocole défini par la norme en vigueur ;
- une analyse de lixiviat (fraction soluble) portant pour les REFIOM sur la teneur en métaux lourds (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg), le pH et la DCO ;
- une analyse des mâchefers sur les paramètres mentionnés en annexe de l’arrêté ministériel du 18 novembre 2011 susvisé (cf. annexe 2). L’exploitant établit une procédure d’échantillonnage des mâchefers conforme aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 18 novembre 2011.
Les résultats des contrôles ci-dessus seront transmis par l’exploitant à l’inspection des installations classées dans les quinze jours suivant le trimestre échu.
ARTICLE 5.1.11. BILAN - ÉTAT RÉCAPITULATIF
L’exploitant tient à jour un registre des déchets sortants conforme aux prescriptions de l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de l’environnement susvisé.
-30/54-
Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
- la date de l'expiration du déchet ;
- la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
- la quantité du déchet sortant ;
- le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
- le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive susvisée ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
-31754-
TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1 AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solide, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié s'appliquent à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émis dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2 VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions ci-dessus.
ARTICLE 6.1.3 APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1 VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant souhaité | Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h | Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, sauf dimanches et jours fériés | Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, et que les dimanches et jours fériés |
---|---|---|---|
Supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |
ARTICLE 6.2.2 NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée.
PERIODES | PERIODE DE JOUR | PERIODE DE NUIT |
---|---|---|
Avant de 7 h à 22 h, (sauf dimanches et jours fériés) | Après de 22 h à 7 h, (ainsi que dimanches et jours fériés) | |
Niveau sonore limite admissible | 70 dB(A) | 60 dB (A) |
ARTICLE 6.2.3 TONALITÉ MARQUÉE
Les bruits émis par les soupapes et événements du circuit vapeur étant à tonalité marquée, leurs durées d'apparition et leurs fréquences doivent être aussi réduits que possible.
ARTICLE 6.2.4 CONTRÔLES
L'exploitant fera réaliser tous les trois ans, à ses frais, une mesure des niveaux sonores de son établissement, pendant une période de fonctionnement normal des installations, par une personne ou un organisme qualifié.
Ces mesures devront permettre d'apprécier le respect des valeurs limites d'émergence fixées ci-avant.
-32/54-
L'organisme chargé d'effectuer ces contrôles devra spécifier dans son rapport d'analyse les conditions de fonctionnement, au cours des mesures, des installations susceptibles d'être à l'origine des principes émissions sonores.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
CHAPITRE 6.4 ÉMISSIONS LUMINEUSES
ARTICLE 6.4.1. ÉMISSIONS LUMINEUSES
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux
- les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
-33/54-
Les installations et appareils qui nécessitent aux cours de leur fonctionnement, une surveillance et des contrôles fréquents, seront disposés ou aménagés de telle manière que ces opérations de surveillance puissent être faites aisément.
ARTICLE 7.2.2. COMPORTEMENT AU FEU DES BÂTIMENTS
La conception générale de l'établissement est conduite de sorte à assurer, à partir d'une division des activités concernées, une séparation effective des risques présents par leur éloignement ou une séparation physique de stabilité suffisante eu égard aux risques eux-mêmes.
La stabilité au feu des structures doit être compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et de secours. Les éléments de construction seront donc maniérés générales incombustibles. L'usage des matériaux combustibles est limité au strict minimum indispensable.
Les bâtiments et locaux recevant du personnel sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie ; à cet effet, la structure des bâtiments devra être stable au feu de degré 1 heure.
Un mur coupe-feu de degré 2 heures est positionné entre la zone hall de réception / fosse et les locaux administratifs et sociaux ainsi qu'entre la zone hall de réception / fosse et la zone four ; les portes d'intercommunication sont coupe-feu de degré 1 heure et munies de ferme-ports.
Les parois de la salle de conduite la séparant du hall de déchargement ainsi que le mur du couloir de déchargement vers la sortie sont de degré coupe feu 2 heures.
Les parois séparant le hall de déchargement de la salle de conduite sont de degré coupe feu 1 heure ou de moyens de protection équivalents.
Chaque atelier et hall est muni de sorties de secours de largeur 0,80 m au moins donnant directement sur l'extérieur et s'ouvrant dans le sens de la sortie.
Les locaux archives et dépôts dont isolés des autres locaux par des parois verticales et un plancher haut coupe-feu de degré 1 heure ; les blocs-ports sont coupe-feu de degré 1 heure et munis de ferme-ports.
Les locaux pompes, transformateurs sous turbo-alternateurs doivent être isolés des autres locaux par des parois verticales et un plancher haut coupe-feu de degré 2 heures ; les blocs-ports sont coupe-feu de degré 1 heure et munis de ferme-ports.
Les portes et portails coulissants seront munis d'un dispositif de sortira de leurs rails, ceux qui s'ouvrent vers le haut sont équipés d'un système les empêchant de retomber.
Dans tous les cas où existe une commande automatique, elle doit être doublée d'un dispositif manuel.
Les canalisations internes sont conçues de manière à présenter une stabilité au feu de degré comparable au degré coupe-feu des parois qu'ils traversent.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.2.3. DIMENSIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS VIS-À-VIS DES RISQUES NATURELS
Les installations, les éléments importants pour la sécurité des installations ainsi que les réservoirs sont conçus pour résister aux risques sismiques et cycloniques prévus dans la zone d'implantation.
Les réservoirs verticaux supposés vides et les cheminées sont conçus pour résister à des vents de 250 km/h.
ARTICLE 7.2.4. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
L'installation dispose en permanence d'accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation », une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir sous au moins deux angles différents. Toutes les dispositions doivent être prises pour une intervention rapide des secours et la possibilité d'accéder aux zones d'entreposage des déchets.
-35/54-
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.3.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES
Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 7.1.2 et recevant comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et quelles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles et aux normes applicables.
ARTICLE 7.3.3. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l’origine d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l’environnement, sont protégées contre la foudre en application de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation subies.
L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
ARTICLE 7.3.4. BRÛLEURS
À l’extérieur du local d’implantation des brûleurs, sont installées :
- une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore d’avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d’alarme d’efficacité équivalente.
ARTICLE 7.3.5. APPAREILS À PRESSION
L’installation doit être conforme en tout point à la réglementation en vigueur concernant les appareils à pression (équipements sous pression) et les canalisations d’usage.
ARTICLE 7.3.6. CANALISATIONS DE TRANSPORT
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l’être, doivent être équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Les circuits de fluides sous pression et de vapeurs sont conçus et exploités conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, ils sont vérifiés régulièrement.
Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et collectant des effluents pollués ou susceptibles de l’être doivent être étanchées et résister à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir.
Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d’hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à fin d’élimination doivent être aériennes, sectionnables et aussi réduites que possible. Si elles sont enterrées, elles sont placées dans des gaines ou caniveaux étanches, équipés de matières à recueillir les éventuels écoulements accidentels.
Les canalisations sont, en tant que de besoin, protégées contre les agressions extérieures (corrosion, chocs, température excessive, tassement du sol…).
Les supports ou ancrages des canalisations doivent être appropriés au diamètre et à la charge de celles-ci. Toutes les dispositions sont prises pour empêcher que la dilatation n’entraîne des contraintes dangereuses sur les canalisations ou leurs supports.
Les vannes et tuyauteries doivent être d’accès facile et leur signalisation conforme aux normes applicables à une codification reconnue. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture.
-37/54-
ARTICLE 7.3.7. STOCKAGE DANS LES ATELIERS
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
ARTICLE 7.3.8. RESERVOIRS DE LIQUIDES INFLAMMABLES
Article 7.3.8.1. Etats des volumes stockés
L'exploitation est en mesure de fournir à tout instant une estimation des volumes stockés à laquelle est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Article 7.3.8.2. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires, ceux-ci devant être présentés à chaque poste de chargement camion ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- la fréquence des contrôles de l'étanchéité et de vérification des dispositifs de rétention.
Article 7.3.8.3. Stockages aériens
Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermés, incombustibles, étanches, et portent en caractères lisibles à décoloration du liquide contenu. Ces récipients sont constitués selon les normes en vigueur à la date de leur fabrication et présentent une résistance suffisante aux chocs accidentels.
Les liquides inflammables nécessitant un rechauffage sont exclus des stockages aériens.
L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Les réservoirs fixes sont maintenus solidaire de façon à ce qu'ils ne puissent être déplacés sous l'effet du vent ou sous celui de la poussée des eaux.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.
Article 7.3.8.4. Vannes
Les vannes d'emplacements sont conformes aux normes en vigueur lors de leur installation. Elles sont facilement manœuvrables par le personnel d'exploitation.
Article 7.3.8.5. Dispositif de jaugeage
En dehors des opérations de jaugeage, le dispositif de jaugeage est fermé hermétiquement par un tampon. Toute opération de remplissage d'un réservoir est précédée d'un jaugeage permettant de connaître le volume acceptable par le réservoir. Le jaugeage est interdit lors du remplissage.
Article 7.3.8.6. Limiteur de remplissage
Le limiteur de remplissage, lorsqu'il existe, est conforme à la norme NF EN 13616 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures à la pression maximale de service.
Article 7.3.8.7. Événements
Les événements sont étudiés sur la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal d'utilisation.
Ils sont une section tubulaire de la même taille que la moitié de la somme des sections des tuyauteries de remplissage et une direction finale ascendante depuis le réservoir. Leurs offices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de liaison au moins à 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule libre et à une distance horizontale minimale de 5 mètres de toute cheminée ou de tout feu.
Dans tous les cas où le réservoir est sur rétention, les événements doivent être étudiés au-dessus de la cuvette de rétention.
Article 7.3.8.8. Contrôles
Les réservoirs aériens en contact direct avec le sol sont soumis à une visite interne, à une mesure d'épaisseur sur la surface en contact avec le sol ainsi qu'à un contrôle qualité des soudures, tous les dix ans à partir de la première mise en service, par un organisme compétent. Le rapport de contrôle est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme contrôle périodique.
Les réservoirs aériens font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine.
Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.3.9. VENTILATION DES LOCAUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chéneaux est interdite).
ARTICLE 7.3.10. ÉVÉNEMENTS ET PAROIS SOUFFLABLES
Dans les parties de l'installation, recenseuses, selon les dispositions de l'article 7.1.2 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des événements ou des parois soufflables.
Ces événements ou parois soufflables sont disposés de façon à ne pas produire de projections à hauteur d'homme en cas d'explosion.
CHAPITRE 7.4 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, ...) de déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifient les conditions d'exploitation.
ARTICLE 7.4.2. CONNAISSANCE DES PRODUITS ÉTIQUETAGE
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation et notamment les fiches de données de sécurité prévues par le Code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages mobiles, les récipients fixes de stockage de produits dangereux portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et la symbolique de danger définis dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.
ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qui pourraient contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. En est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou être éliminés comme les déchets.
III. Pour les stockages à l'air libre, les rétentions sont, en absence de pollution préalablement détectée, vides dès que possible des eaux pluies s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
ARTICLE 7.4.4. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées à l'article 7.4.3 du présent arrêté.
ARTICLE 7.4.5. TRANSPORTS - CHARGEMENT - DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules autres que les véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement, sont aménagées pour l'étanchéité et l'évacuation des eaux de pluie.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (armage des fûts...).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
ARTICLE 7.4.6. EAU D'EXTINCTION - CONFINEMENT
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
L'ensemble des eaux d'extinction sont recueillies sur place dans un bassin de confinement étanche. La capacité utile de ce bassin est de 300 m³ au minimum.
Les organes nécessaires à la mise en service du bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et interventions que son exploitation peut induire, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
ARTICLE 7.5.2. TRAVAUX
Dans les parties de l'installation recouvertes à l'article 7.1.2 et notamment celles recouvertes localement à risque, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis d'intervention et éventuellement d'un permis de feu et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
ARTICLE 7.5.3. VÉRIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (extincteurs, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
-40/54-
ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie du fait de l'exploitation ;
- l'interdiction de tout ouvrage à l'air libre ;
- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 7.4.6 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
ARTICLE 7.5.5. DÉTECTION DES SITUATIONS ANORMALES
Les installations susceptibles de créer un danger particulier à la suite d'une élévation anormale de la température ou de la pression sont équipées de détecteurs appropriés qui déclenchent une alarme au tableau de commande de celles-ci et en salle de contrôle.
Ces consignes particulières :
- définissent les mesures à prendre en cas de déclenchement des alarmes ;
- précisent les modalités de surveillance, d'essai, d'entretien et de contrôle des installations de détection de situations dangereuses, de leurs alarmes et des asservissements qu'elles impliquent ; l'ensemble des opérations est consigné sur un registre spécifique tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.5.6. SIGNALEMENT DES INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
Les installations sont équipées d'appareils de communication ou d'arrêt d'urgence permettant au personnel de signaler ou de prévenir rapidement tout incident soit automatiquement soit par tout autre moyen défini par l'exploitant.
Ce dernier dresse une liste exhaustive des opérations à effectuer (arrêt des machines, ...) en fonction de la nature et de la localisation de l'incident. Il est précisé si ces opérations sont effectuées automatiquement et manuellement.
ARTICLE 7.5.7. FORMATION DU PERSONNEL À LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la formation du personnel susceptible d'intervenir, en cas de sinistre, le matériel de lutte contre l'incendie.
Des exercices incendie sont organisés annuellement afin de tester le bon fonctionnement des appareils, de connaitre leurs emplacements et de se familiariser avec leur maniement.
La date des exercices et essais périodiques des matériels incendie ainsi que les observations auxquelles ils donnent lieu sont consignés sur un registre spécial qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.5.8. PLAN D'ÉVACUATION ET CONSIGNES INCENDIE
Les installations doivent comporter des moyens rapides d'évacuation pour le personnel. Les plans d'évacuation sont tenus à jour et affichés.
Outre les consignes générales, l'exploitant établit des consignes spéciales relatives à la lutte contre l'incendie. Celles-ci précisent notamment :
- l'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;
- l'organisation des équipes d'intervention ;
- la fréquence des exercices ;
- les dispositions générales concernant l'entraînement et la vérification des mouvements de lutte contre l'incendie ;
- les modes d'appel des secours extérieurs ainsi que les personnes autorisées à lancer ces appels ;
- les personnes à prévenir en cas de sinistre.
ARTICLE 7.5.9. PLAN DE SÉCURITÉ
Un Plan d'intervention incendie est établi et régulièrement tenu à jour, en liaison avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours.
Ce plan précise notamment :
- les réseaux d'eau et bouches d'incendie ;
- les débits d'eau ;
- les réserves d'émulseurs ;
- les moyens de secours internes ;
- les moyens de protection individuels.
CHAPITRE 7.6 SUBSTANCES RADIOACTIVES
ARTICLE 7.6.1. ÉQUIPEMENT FIXE DE DÉTECTION DE MATIÈRES RADIOACTIVES
L'établissement est équipé d'un système de détection de la radioactivité qui est mis en œuvre pour le contrôle systématique des déchets entrant et utilisé à vérifier l'absence de déchets radioactifs.
Ce dispositif est implanté de telle manière que tous les déchets entrants soient contrôlés. Il est associé à un système informatique permettant l'auto-contrôle et à un système d'alarme visuelle et sonore.
L'alarme se déclenche lorsque le dispositif détecte un rayonnement gamma supérieur à X fois le bruit de fond local. X varie entre 1,5 à 3 fois le bruit de fond local suivant si celui-ci est faible (3x), moyen (2x) ou élevé (1,5x) sans jamais dépasser toutefois 0,5 µSv/h.
L'installation est dotée d'une aire détachée de stationnement temporaire des véhicules dont le chargement à déclenchement d'alarme déclenche à l'alarme prédéfinie. Le véhicule est immobilisé tant qu'une équipe spécialisée en radioprotection n'a pas récupéré les déchets responsables de cette radioactivité anormale.
L'exploitant doit disposer de moyens permettant de matérialiser sur cette aire un périmètre de sécurité avec une signalétique adaptée, établi avec un radiamètre portable, correspondant à un débit d'équivalent de dose de 0,5 µSv/h.
La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement. La période retenue par l'exploitant doit être justifiée, elle est liée au moins une fois par an. L'exploitant doit pouvoir justifier que l'équipement de détection de la radioactivité est en service de façon continue.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la radioactivité.
ARTICLE 7.6.2. MESURES PRISES EN CAS DE DÉTECTION DE DÉCHETS RADIOACTIFS
L'exploitant met en place une organisation de la gestion des déchets émettront des rayonnements ionisants en cas de détection. Il établit une procédure « détection de radioactivité » relative à la conduite à tenir en cas de déclenchement au dispositif de détection vise à l'article 2.3.1 et il organise des formations de sensibilisation sur la radioactivité et la radioprotection pour le personnel du site.
La procédure vise au premier chef à mentionner notamment :
- les mesures d'organisation, les moyens et méthodes nécessaires à mettre en œuvre en cas de déclenchement du dispositif de détection en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
- les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone des secours extérieurs et de l'organisme compétent en radioprotection devant intervenir ;
- les dispositions prévues pour l'entretien des déchets dans l'attente de leur gestion.
Toute détection fait l'objet d'une recherche sur l'identité du producteur et d'une information immédiate de l'inspection des installations classées.
Le chargement ayant provoqué le déclenchement du dispositif de contrôle de la radioactivité reste sur le site tant qu'un organisme compétent en radioprotection (CMR, IRSN, organismes agréés par l'ASN) n'est pas intervenu pour séparer le(s) déchet(s) radioactif(s) du reste du chargement. Une fois le(s) déchet(s) incriminé(s) retiré(s) du chargement, le reste du chargement peut poursuivre son circuit de gestion classique après un dernier contrôle.
-42/54-
Tant que l'organisme compétent en radioprotection n'est pas intervenu, l'exploitant isolé le chargement sur l'aire mentionnée à l'article 7.6.1 en mettant en place un périmètre de sécurité correspondant à un débit d'équivalent de dose de 0,5 µSv/h.
L'organisme compétent en radioprotection doit identifier sa nature, caractériser les radionucléides présents, mettre en sécurité les déchet(s) radioactif(s), puis les entreposer temporairement dans la local sécurité sur le site, permettant d'éviter tout débit d'équivalent de dose supérieur à 0,5 µSv/h au poste de travail le plus proche de ce local.
Suivant la nature des radionucléides présents dans ce déchet, il sera, soit laissé en décroissance sur place pendant quelques mois puis évacué par la filière classique quand son caractère radioactif aura disparu, soit géré par la filière d'élimination spécifique des déchets radioactifs (ANDRA).
Le local sécurité doit comporter à minima une porte fermée à clé, une signalisation adaptée si des déchets radioactifs sont présents à l'intérieur, une détection incendie, une ventilation, des revêtements au sol et aux murs anti-poussière et facile à décontaminer.
Le coût de la prise en charge et de l'élimination du déchet radioactif par l'ANDRA est à la charge du propriétaire du déchet, s'il a pu être retrouvé. Cette élimination peut prendre plusieurs mois afin de prendre en compte les modalités administratives, d'emballage spécifique pour le déchet et son transport dans les conditions de transport de marchandises dangereuses par route (ADR) avec un chauffeur ayant un permis classe +7.
-43/54-
TITRE 8 PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES INSTALLATIONS D'INCINÉRATION
La performance énergétique de l'installation d'incinération est calculée selon les indications de l'annexe VI de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 susvisé.
L'opération de traitement des déchets par incinération peut être qualifiée d'opération de valorisation si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- la performance énergétique de l'installation est supérieure ou égale à 0,60 ;
- l'exploitant évalue chaque année la performance énergétique de l'installation et les résultats de cette évaluation sont reportés dans le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 9.3.1.2 ;
- l'exploitant met en place les moyens de mesure nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l'évaluation de la performance énergétique. Ces moyens de mesure font l'objet d'un programme de maintenance et d'étalonnage défini sous la responsabilité de l'exploitant. La périodicité de vérification d'un même moyen de mesure est annuelle.
Si les conditions définies ci-dessus ne sont pas respectées, l'opération de traitement des déchets par incinération est qualifiée d'opération d'élimination.
-44/54-
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1 PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesure et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
ARTICLE 9.1.2 MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées, lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Cependant, les contrôles imposés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 9.2 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.2.1 ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qui résultent en application du chapitre 9.1, notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète, il prend le cas échéant les actions, correctives ou préventives, nécessaires pour remédier aux inconvénients constatés. En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l'état initial de l'environnement, soit réalisée en application de l'article R. 512-8 II 1° du code de l'environnement, soit constatée aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, l'exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
CHAPITRE 9.3 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 9.3.1 BILANS ET RAPPORTS ANNUELS
Article 9.3.1.1. Bilan environnement annuel (Déclaration GEREP)
L'exploitant déclare au ministre chargé de l'inspection des installations classées, au plus tard le 15 février, un bilan annuel portant sur l'année précédente :
- des émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffusées dans l'air et dans l'eau, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant des accidents, pour les substances mentionnées dans l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié ;
- des émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant provenant des déchets pour les substances mentionnées dans l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié ;
- les quantités produites, expédiées ou traitées de déchets dangereux et non dangereux ;
- les volumes d'eau prélevée ainsi que le milieu de prélèvement.
-45/54-
- les volumes d'eau rejetée, le nom et la nature du milieu récepteur.
Cette déclaration se fait par voie électronique suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées. L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul ou une estimation. Exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recuille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants, notamment par les données issues de la surveillance des rejets présente dans le présent arrêté, des calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées.
Article 9.3.1.2. Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés à l'article 2.10.1) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.
Le rapport précise également, pour l'installation d'incinération, la performance énergétique définie au titre 8 et présente, le bilan énergétique global prenant en compte le flux de déchets entrant, l'énergie sorite de chaudière et l'énergie valorisée sous forme électrique et effectivement consommée ou cédée à un tiers.
Le rapport de l'exploitant est également adressé à la Commission de Sûreté de Site (CSS).
Article 9.3.1.3. Information au public
Conformément aux articles R.125-1 et R.125-2 du Code de l'environnement (exploitant adresse chaque année au Préfet de la Marinique, au Maire de la commune de Fort de France et à l'inspection des installations classées un dossier comportant les documents précis à l'article R.125-2 du Code.
L'exploitant adresse également ce dossier à la Commission de Sûreté de Site (CSS) de son installation.
Ce dossier peut utilement être fusonné avec le rapport annuel d'activité cité à l'article 9.3.1.2. Il est transmis avant le 31 mars de l'année suivante.
ARTICLE 9.3.2. CONSIGNATION DES RÉSULTATS DE SURVEILLANCE ET INFORMATION DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Les résultats de la mesure en continu de la température obtenue à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion ou d'un autre point représentatif et des mesures demandées aux articles 3.3.1 et 3.6 sont conservés pendant cinq ans. Les informations relatives aux déchets issus de l'installation et à leur élimination sont en revanche conservées pendant toute la durée de l'exploitation.
Les résultats des analyses demandées aux articles 3.3.1 (autosurveillance rejets atmosphériques), 3.6 (surveillance environnementale) et 5.1.10 (autosurveillance mèchefer REFIOM) sont communiqués à l'inspection des installations classées dans les milieux delais
- lorsque les mesures en continu prévues à l'article 3.3.1 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée au-delà des limites fixées par l'article 2.4.2.1 ;
- en cas de dépassement des valeurs limites d'émission en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers telles que définies à l'article 3.3.1 ;
- pour tout dépassement des valeurs limites de fraction soluble et de teneurs en métaux lourds dans les lixiviats des déchets produits par l'installation (Mâchefer, REFIOM, cendre) lors des mesures réalisées en application de l'article 5.1.10.
Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé, avec tous commentaires utiles.
L'exploitant calcule une fois par an, sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage admis dans l'année :
- les flux moyens annuels de substances faisant l'objet de limite de rejet par tonne de déchets incinérés ;
- les flux moyens annuels de déchets issus de l'incinération énumérés à l'article 5.1.3 par tonne de déchets incinérés.
-46/54-
ARTICLE 9.3.3. Application de la directive 2010/75/UE du 24/11/2010 relative aux émissions industrielles « IED »
Article 9.3.3.1. Installations concernées par une activité IED
L'établissement est soumis aux dispositions de la directive européenne n°2010/75/UE du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dite « IED », au titre des rubriques suivantes :
Rubrique | Désignation des activités | Grandeur caractéristique | Régime |
---|---|---|---|
3520-a | Incinération ou coïncinération de déchets - déchets non dangereux | capacité d'incinération 14 t/h | A |
3520-b | Incinération ou coïncinération de déchets - déchets dangereux | capacité d'incinération de DASRI 34 t/j | A |
La rubrique 3520 est la rubrique principale de l'exploitation et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à cette rubrique principale sont celles issues du document de référence appelé BREF (Best Available Techniques - REFerence documents) BREF Incineration des déchets.
La publication de ce BREF au Journal officiel de l'Union européenne provoque le réexamen des prescriptions applicables aux installations visées au présent article dans les conditions fixées par l'article 9.3.3 du présent arrêté.
Article 9.3.3.2. Dossier de réexamen
En application des articles R.515-70 à R.515-72 du code de l'environnement, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen, dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles.
Le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. Si celui-ci est soumis à consultation du public en application de l'article L.515-29 du code de l'environnement, l'exploitant fournit en outre le nombre d'exemplaires nécessaires à l'organisation de cette consultation dans les communes mentionnées au III de l'article R. 515-76. Il est accompagné d'un résumé non technique au format électronique.
Article 9.3.3.3. Rapport de base
À moins d'apporter les éléments permettant de vérifier que l'activité du site ne l'impose pas, l'exploitant transmet au préfet, lors de la première demande de modification substantielle ou du premier réexamen, le rapport de base mentionné à l'article L.515-30 du code de l'environnement. Ce rapport de base contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation avec l'état du site d'implantation de l'installation avant sa mise en service.
TITRE 10 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION
ARTICLE 10.1.1. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Fort de France
- 1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de la présente décision.
- 2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
ARTICLE 10.1.2. PUBLICITE
Une copie du présent arrêté sera déposée à la Mairie de Fort de France pour y être consultée par toute personne intéressée.
Un extrait de l’arrêté énumérant notamment les prescriptions auxquelles l’installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum de un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du Maire.
Le même extrait sera affiché en permanence et de façon visible dans l’établissement par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.
ARTICLE 10.1.3. EXECUTION
Le présent arrêté sera notifié à la société La Martinquaise de Valorisation
Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Secrétaire général de la préfecture ;
- M. le Directeur de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement ;
- M. Le Directeur Syndicat Martinquais de Traitement et de Valorisation des Déchets ;
- M. le Maire du Fort de France.
Qui sont chargés, chacun pour ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Pour le Préfet et par délégation le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
23 NOV. 2015
PS/05
de matière sèche | 10 mg/kg |
---|---|
2000 mg/kg | Dioxines et furannes |
0,5 mg/kg | HCH (hexachlorocyclohexane) |
0,05 mg/kg | PCB (polychlorobiphényles) |
1 mg/kg | BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylène) |
30 mg/kg | COT (composés organiques totaux) |
000 00 | 000 01 |
-------- | -------- |
000 10 | 000 11 |
000 20 | 000 21 |
000 30 | 000 31 |
000 40 | 000 41 |
000 50 | 000 51 |
000 60 | 000 61 |
000 70 | 000 71 |
000 80 | 000 81 |
000 90 | 000 91 |
000 00 | 000 01 |
-------- | -------- |
000 10 | 000 11 |
000 20 | 000 21 |
000 30 | 000 31 |
000 40 | 000 41 |
000 50 | 000 51 |
000 60 | 000 61 |
000 70 | 000 71 |
000 80 | 000 81 |
000 90 | 000 91 |
Annexe 2 : Annexe 2 au règlement (UE) n° 181/2018 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2018 établissant des minimale minimales pour les teneurs en éléments des analyses d'échantillons d'aliments et modifiant les règlements (CE) n° 396/2005 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil
Liste des articles
Table des matières
TITRE I: PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES.......3
CHAPITRE 1: PORTÉE DE L'AUTORISATION........3
- **Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation........3
- **Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs........3
- **Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement........3
CHAPITRE 1.2: NATURE DES INSTALLATIONS........4
- **Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées........4
- **Article 1.2.2. Situation de l'établissement........4
- **Article 1.2.3. Caractéristiques principales de l'installation d'incinération........4
- **Article 1.2.4. Nature des déchets incinérés........5
- **Article 1.2.4.1. Déchets admis........5
- **Article 1.2.4.2. Déchets interdits........5
- **Article 1.2.5. Caractéristiques géographiques des déchets incinérés........5
CHAPITRE 1.3: CONFORMITÉ DE L'AUTORISATION........6
- **Article 1.3.1. Conformité........6
CHAPITRE 1.4: DURÉE DE L'AUTORISATION........6
- **Article 1.4.1. Durée de l'autorisation........6
CHAPITRE 1.5: GARANTIES FINANCIÈRES........6
- **Article 1.5.1. Objet des garanties financières........6
- **Article 1.5.2. Montant des garanties financières........6
- **Article 1.5.3. Revenu annuel des garanties financières........6
- **Article 1.5.4. Réduction des garanties financières........6
- **Article 1.5.5. Révision du montant des garanties financières........6
- **Article 1.5.6. Absence de garanties financières........6
- **Article 1.5.7. Appel des garanties financières........7
- **Article 1.5.8. Levée de l'obligation de garanties financières........7
CHAPITRE 1.6: MODIFICATIONS ET CÉSATION D'ACTIVITÉ........7
- **Article 1.6.1. Porter à connaissance........7
- **Article 1.6.2. Usage à titre d'IMPACT et de dangers........7
- **Article 1.6.3. Exploitant unique........7
- **Article 1.6.4. Transfert sur un autre emplacement........7
- **Article 1.6.5. Changement d'exploitant........7
- **Article 1.6.6. Cessation d'activité........8
CHAPITRE 1.7: RISQUE DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS........8
- **Article 1.7.1. Règlementation applicable........8
- **Article 1.7.2. Respect des autres législations et réglementations........9
TITRE 2: GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT........10
CHAPITRE 2.1: EXPLOITATION DES INSTALLATIONS........10
- **Article 2.1.1. Objectifs généraux........10
- **Article 2.1.2. Consignes d'exploitation........10
- **Article 2.1.3. Contrôles des accès - Clôture........10
CHAPITRE 2.2: CONDITIONS D'ADMISSION DES DÉCHETS........10
- **Article 2.2.1. Information préalable à l'admission des déchets........10
- **Article 2.2.2. Vérification de la conformité........10
CHAPITRE 2.3: RECEPTION ET STOCKAGE DES DÉCHETS........11
- **Article 2.3.1. Livraison et réception des déchets........11
- **Article 2.3.2. Réception et stockage des déchets ménagers et assimilés........11
- **Article 2.3.2.1. Réception des déchets ménagers et assimilés........11
- **Article 2.3.2.2. Stockage des déchets ménagers et assimilés........11
- **Article 2.3.3. Réception et stockage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés........11
- **Article 2.3.3.1. Réception des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés........11
- **Article 2.3.3.2. Stockage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés........11
CHAPITRE 2.4: CONDITIONS DE CONSOMMATION........12
- **Article 2.4.1. Conditions de consommation........12
- **Article 2.4.1.1. Qualités des résidus........12
- **Article 2.4.1.2. Conditions de combustion........12
- **Article 2.4.1.3. Brûleurs d'appoint........12
Article 2.4.1.4. Conditions d'alimentation en déchets. ............... 13
Article 2.4.1.5. Introduction des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés dans le four. ............... 13
Article 2.4.2. Indisponibilité des dispositifs. ............... 13
Article 2.4.2.1. Indisponibilité des dispositifs de traitements. ............... 13
Article 2.4.2.2. Indisponibilité des dispositifs de mesure ............... 13
CHAPITRE 2.5.Respect des règles de matières consommables. ............... 13
CHAPITRE 2.6.Respect des règles de produits. ............... 13
CHAPITRE 2.6.1.Propreté. ............... 13
CHAPITRE 2.6.2.Esthétique. ............... 14
CHAPITRE 2.7.Danger ou nuisance non prévu. ............... 14
Article 2.7.1. Danger ou nuisance non prévu. ............... 14
CHAPITRE 2.8.Incidents ou accidents. ............... 14
Article 2.8.1. Déclaration et rapport. ............... 14
CHAPITRE 2.9.Respect des règles de sécurité. ............... 14
Article 2.9.1. Respect des documents tenus à la disposition de l'inspection. ............... 14
CHAPITRE 2.10.Résultats des documents à transmettre à l'inspection. ............... 15
Article 2.10.1. Réceptivité des documents à transmettre à l'inspection. ............... 15
TITRE 3. PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE. ............... 16
CHAPITRE 3.1.Conception des installations. ............... 16
Article 3.1.1. Dispositions générales. ............... 16
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles. ............... 16
Article 3.1.3. Pollutions atmosphériques. ............... 16
Article 3.1.4. Voies de circulation. ............... 16
Article 3.1.5. Émissions diffuses et envois de poussières. ............... 17
CHAPITRE 3.2.Conditions de rejet. ............... 17
Article 3.2.1. Dispositions générales. ............... 17
Article 3.2.2. Conditions et installations accordées. ............... 17
Article 3.2.3. Conditions générales de rejet. ............... 17
Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques. ............... 17
Article 3.2.4.1. Méthodes de calcul. ............... 18
Article 3.2.4.2. Méthodes, Fumées et Ammoniac. ............... 18
Article 3.2.4.3. Méthodes, Fumées et Ammoniac. ............... 18
Article 3.2.5. Valeurs limites des flux de polluants rejetés. ............... 19
CHAPITRE 3.3.Surveillance des rejets atmosphériques. ............... 19
Article 3.3.1. Programme d'autosurveillance. ............... 20
Article 3.3.2. Méthodes de mesure. ............... 21
Article 3.3.2.1. Méthodes. ............... 21
Article 3.3.2.2. Dispositifs de mesure. ............... 21
CHAPITRE 3.4.Contrôle des équipements de mesure. ............... 21
CHAPITRE 3.5.Contrôle des équipements de mesure. ............... 22
CHAPITRE 3.6.Surveillance dans l'environnement. ............... 22
Article 3.6.1. Surveillance environnementale annuelle. ............... 22
Article 3.6.2. Surveillance en continu du SO2. ............... 22
TITRE 4.PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES. ............... 23
CHAPITRE 4.1.Prevoyance et consommation d'eau. ............... 23
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau. ............... 23
Article 4.1.2. Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement. ............... 23
Article 4.1.2.1. Protection des réseaux d'alimentation. ............... 23
Article 4.1.2.2. Prélèvement d'eau en nappe par forage. ............... 23
Article 4.1.2.3. Abandon provisoire ou définitif de l'ouvrage (piezomètres). ............... 23
CHAPITRE 4.2.Consommation des effluents liquides. ............... 23
Article 4.2.1. Dispositions générales. ............... 23
Article 4.2.2. Plan des réseaux. ............... 23
Article 4.2.3. Protection des réseaux. ............... 24
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l'établissement. ............... 24
Article 4.2.4.1. Isolément avec les milieux. ............... 24
CHAPITRE 4.3.Types d'effluents, leurs sauvegardes d'épuration et leurs caractéristiques de rejet à l'ueil. ............... 24
Article 4.3.1. Identification des effluents. ............... 24
Article 4.3.2. Recyclage des effluents. ............... 24
Article 4.3.3. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l'établissement. ............... 24
Article 4.3.4. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques. ............... 25
Article 4.3.5. Eaux pluviales susceptibles d'être polluées. ............... 25
Article 4.3.5.1. Identification du point de rejet................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Articles 7.3.8.8. Contrôles.............37
Article 7.3.9. Ventilation des locaux...38
Article 7.3.10. Événements et paris soufrâbles...38
CHAPITRE 7.4Prévention des pollutions accidentelles...38
Article 7.4.1. Organisation de l'établissement...38
Article 7.4.2. Connaissance des produits étiquetés...38
Article 7.4.3. Transport des produits étiquetés...38
Article 7.4.4. Règles de gestion des stockages en rétention...39
Article 7.4.5. Transports: Chargement - Déchargement...39
Article 7.4.6. Eaux d'extinction - confinement...39
CHAPITRE 7.5Dénombrement d'exploitation...39
Article 7.5.1. Surveillance de l'installation...39
Article 7.5.2. Travaux...39
Article 7.5.3. Ventilation périodique et maintenance des équipements...39
Article 7.5.4. Surveillance des installations radioactives...40
Article 7.5.5. Détection des situations anormales...40
Article 7.5.6. Signalement des incidents de fonctionnement...40
Article 7.5.7. Formation du personnel à la lutte contre l'incendie...40
Article 7.5.8. Plan d'évacuation et consignes incendie...40
Article 7.5.9. Plan de secours...41
CHAPITRE 7.6Substances radioactives...41
Article 7.6.1. Équipement fixe de détection de matières radioactives...41
Article 7.6.2. Mesures prises en cas de détection de déchets radioactifs...41
TITRE 8PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES INSTALLATIONS D'INCINÉRATION.................43
TITRE 9SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS.................44
CHAPITRE 9.1Programme d'auto surveillance...44
Article 9.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto surveillance...44
Article 9.1.2. mesures comparatives...44
CHAPITRE 9.2Suivi, interprétation et diffusion des résultats...44
Article 9.2.1. Actions correctives...44
CHAPITRE 9.3Blans radioactive...44
Article 9.3.1. Blans et rapports annuels...44
Article 9.3.1.1. Blan environnement annuel (Déclaration GEREP)...44
Article 9.3.1.2. Rapport annuel...44
Article 9.3.2. Communication au public...45
Article 9.3.2. Consignation des résultats de surveillance et information de l'inspection des installations classées...45
Article 9.3.3. Application de la Directive 2010/75/UE du 24/11/2010 relative aux émissions industrielles « IED »...46
Article 9.3.3.1. Installations concernées par une activité IED...46
Article 9.3.3.2. Dossier de réexamen...46
Article 9.3.3.3. Rapport de base...46
TITRE 10DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION.................47
Article 10.1.1. Délais et voies de recours...47
Article 10.1.2. Publicité...47
Article 10.1.3. Exécution...47
-54/54-