PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA RESELLEMENTATION

ARRETE N° 99.4156 PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITER UNE UNITE D'INCINERATION DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILABLES AU LIEU DIT MORNE DILLON SUD A FORT DE FRANCE

VU la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée ;
VU le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifiant la nomenclature des installations classées ;
VU l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinérations de résidus ;
VU la circulaire du 24 février 1997 relative aux plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
VU la demande présentée le 23 avril 1999 par la Société C.G.E.A., dont le siège social est situé au lieu dit Parc des Fontaines à NANTERE, représentée par M. Denis GASQUET, Directeur Général, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une unité d'incinération de déchets ménagers et assimilables dont les déchets d'activité de songs sur la commune de Fort de France ;
VU l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral n° 99-930 du 5 mai 1999 qui s'est déroulée du 7 juin au 7 juillet 1999 inclus ;
VU le registre d'enquête publique et l'avis de la Commission d'enquête en date du 13 août 1999 ;
VU les avis émis au cours de l'instruction réglementaire ;
VU l'avis et les propositions de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement en date du 19 octobre 1999 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 99-2694 du 10 novembre 1999 portant prorogation du délai d'instruction du dossier ;
VU les avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène dans ses séances des 18 novembre 1999, et 10 décembre 1999 ;
RUE VICTOR SEVERE - BP 647-548 - 97262 FORT DE FRANCE CEDDEX - TELEPHONE 0596 38.36.50 - TELEX 912 680 MR - TELECOPIE 0596 71.40.29
VU l'avis du pétitionnaire en date du 1er décembre 1999,

TITRE 1er - PRESENTATION

ARTICLE 1

La Société C.G.E.A.,dont le siège social est situé à Nanterre est autorisée, sous réserve de la stricte observation des dispositions contenues dans le présent arrêté, à exploiter, au lieu-dit Morne Dillon sur commune de Fort de France, une unité d'incinération de déchets ménagers et de déchets dangereux de soins et assemblages produits en Martinique et comprenant les installations Classées suivantes :
NUMERO NOMINATURE ACTIVITES CAPACITE CLASSEMENT
322 B4 Traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains par incinération 2 lignes de 7 t/h de puissance thermique totale 32 t MW A
322 A Station de transit Parc à matériels, de capacité 50000 A
253(1339) Depot de liquides inflammables de capacité d'entreposage maximum 10 m3 et 100 l Cuvette de remplissage de capacité 200 l, non soumise à autorisation B
2820 26 Installations de compression ou de réfrigération de gaz liquéfiés, comprise entre 80 kW et 500 kW Installation de compression de puissance unitaire de 100 kW, non soumise à autorisation 100 kW D
A = Autorisation
D = Déclaration
Les installations citées dans le tableau ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'usine annexé au présent arrêté.
Les caractéristiques de traitement de cette installation seront les suivantes :
  • 2 x 7 t/h pour un PCI nominal de 2000 kCal/kg
  • Superficie du complexe : 29250 m² (parcelles 70, 944, 345 et 375).
Les prescriptions des titres II à VIII du présent arrêté s'appliquent à toutes les installations exploitées dans l'établissement par la pétitionnaire, qu'elles relevant ou non de la nomenclature des installations classées.
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire d'obtenir toutes autres autorisations exigées par les lois et règlements en vigueur (permis de construire, etc...).
L'autorisation est accordée sous la réserve des droits des tiers.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux conditions fixées ci-dessus et à toutes celles que l'Administration jugerait nécessaire de lui imposer ultérieurement dans l'intérêt de la santé, de la sécurité et de la salubrité publiques, la présente autorisation pourra être suspendue sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.
La présente autorisation cessera de produire effet si l'installation dont il s'agit n'est pas ouverte dans un délai de trois ans à compter de sa notification ou lorsque l'exploitation reste inexploitée pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
  • 5 -
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre II) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 2

2.1 - Conformité au dossier déposé
Les installations sont implantées, aménagées et exploitées conformément aux dispositions décrites dans le dossier de la demande, lesquelles seront si nécessaires adaptées de telle façon qu'il soit satisfait aux prescriptions connues-ci-après.
2.2 - Modifications
Tout projet de modification des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage de nature à entraîner un changement notable de la situation existante doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation conformément à l'article 20 du décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié.
2.3 - Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant, doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
2.4 - Taxes et redevances
Conformément à l'article 17 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, les installations visées ci-dessus sont soumises à la perception d'une taxe unique, exigible à la signature du présent arrêté, et d'une redevance annuelle, établie sur la base de la situation administrative de l'établissement en activité au 1er janvier.
2.5 - Incident grave - Accident
Tout incident grave ou accident de nature à porter atteinte à l'environnement (c'est-à-dire aux intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 modifiée) doit être immédiatement signalé à l'inspecteur des installations classées à qui l'exploitant remet, dans les plus brefs délais, un rapport précis et détaillé des causes et des circonstances de l'accident ainsi que les mesures envisagées pour éviter son renouvellement.
2.6 - Arrêt définitif des installations
Au moins un mois avant l'arrêt définitif de ses installations, l'exploitant doit adresser une notification au préfet du département, conformément au décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié (article 34.1). Elle doit préciser les mesures prises ou prévues pour assurer la protection de l'environnement (c'est-à-dire des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 modifiée), notamment en ce qui concerne :
  • l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site,
  • la dépollution des sols et des eaux souillés éventuellement pollués,
  • la protection des installations pouvant présenter des risques d'accidents (puits, citerne, etc.),
  • la surveillance à posteriori de l'impact de l'installation sur son environnement.
2.7 - Objectifs de conception
Les installations doivent être conçues pour limiter les émissions de polluants dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leur caractère dangereux, et la réduction des quantités rejetées. L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et dans l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'énergie.

TITRE III - IMPLANTATION - AMÉNAGEMENT - EXPLOITATION

ARTICLE 3

3.1 - Règles d'implantation
L'implantation d'installations classées soumise à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et présentant des risques d'explosion ou d'incendie est interdite à moins de 40 mètres du pipeline d'hydrocarbures liquides de la SARA.
3.2 - Critères de construction
L'établissement et les éléments importants pour la sécurité de l'installation, les équipements des réseaux doivent être conçus pour résister aux risques atmosphériques et cycloniques prévus dans la zone d'implantation.
Les réservoirs verticaux supportés vides et la cheminée doivent être conçus pour résister à des vents de 250 km/h.
3.3 - Intégration dans le paysage
L'ensemble du site est maintenu propre et les bâtiments et installations entretenu en permanence. Il est apporté un soin particulier aux abords de l'établissement (plantations, engazonnements, etc.).
Une haie d'arbres ou de résineux adaptée doit être implantée au niveau de la limite de l'installation avec la zone NAUE/SMAR du POS de Fort-de-France.
3.4 - Clôture
Les installations doivent être entourées d'une hauteur minimale de 2 mètres. Elles doivent être implantées et aménagées de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité (passage d'engins de secours). Les accès doivent être munis d'un portail fermant à clé.
3.5 - Contrôles des accès
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.
3.6 - Surveillance
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'établissement.
3.7 - Contrôles et analyses
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté et qui sont à la charge de l'exploitant, l'inspecteur des installations classées pourra demander en cas de besoin que des contrôles spécifiques, des prélèvements et des analyses soient effectués à l'émission ou dans l'environnement, par un organisme dont le choix sera soumis à son approbation, s'il n'est pas passé à cet effet, dans le respect des prescriptions prises au titre de la réglementation sur les installations classées.
Les frais occasionnés par ces contrôles seront supportés par l'exploitant.
Tous les enregistrements, rapports de contrôle et registres mentionnés dans le présent arrêté seront conservés pendant trois ans à la disposition de l'inspecteur des installations classées, qui pourra demander par ailleurs que des copies ou synthèses de ces documents lui soient adressées.
Sauf accord préalable de l'inspecteur des installations classées, les méthodes de prélèvement, mesure et analyse sont les méthodes normalisées.
3.8 - Aménagement des points de rejet (dans l'air et dans l'eau)
En tant que de besoin, les installations sont conçues et aménagées de manière à permettre des contrôles de rejet dans de bonnes conditions.
En particulier sur chaque canalisation de rejet d'effluents doivent être prévus un point de prélèvement d'échantillons et si nécessaire, des points de mesures (débit, température, concentration en polluant...).
Ces points doivent être implantés dans une section où les caractéristiques (exclue de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc...) permettent de réaliser des prélèvements et/ou mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points doivent être aménagés de manière à être également accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
3.9 - Surveillance des rejets - Autosurveillance - (Air)
3.9.1 - Surveillance externe
Les contrôles externes (prélèvements et analyses), dont la périodicité et les paramètres sont fixés aux titres IV et V, doivent être effectués par un organisme agréé par le Ministre chargé de l'Environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Le caractère anonyme des contrôles devra être clairement stipulé dans le contrat établi avec l'organisme retenu.
Ces contrôles, dont les frais sont à la charge de l'exploitant, seront effectués sur un échantillonnage représentatif du rejet et pendant une période de fonctionnement normal des installations. La fréquence de prélèvement indiquera les conditions de fonctionnement de l'établissement, notamment le type et le niveau des productions influençant la nature et le débit des effluents. Cette fiche restera annexée aux résultats de l'analyse.
L'exploitant de l'établissement assurera à l'organisme retenu le libre accès aux émissions concernées, sous réserve du strict respect des règles de sécurité en vigueur dans l'établissement, et lui apportera toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements. Ces derniers doivent être effectués par l'organisme qui pourra toutefois utiliser l'équipement automatique si le rejet en est équipé.
Toutes les analyses doivent être effectuées suivant des méthodes normalisées.
3.9.2 - Surveillance interne
L'exploitant définira et mettra en œuvre, sous sa responsabilité, un programme de surveillance des rejets qui portera sur les paramètres et avec la fréquence de contrôle définis aux titres IV et V du présent arrêté.
Les appareils utilisés pour ces contrôles doivent être régulièrement étalonnés par un organisme compétent.
Pour l'analyse de certains paramètres l'exploitant pourra, après accord de l'inspecteur des installations classées, utiliser des méthodes non normalisées.
La surveillance interne des rejets fera l'objet d'une procédure écrite qui précisera la méthodologie des prélèvements, des analyses, des contrôles, de l'exploitation des résultats, de l'étalonnage des appareils de mesure, etc... Cette procédure devra être transmise à l'inspection des installations classées dans un délai de quatre mois à compter de la date de mise en service de l'unité. Toute modification ultérieure importante de cette procédure sera signalée à l'inspection des installations classées.
3.9.3 - Transmission des résultats
Les résultats des contrôles Aternes seront, dès leur réception par l'exploitant, transmis à l'inspection des installations classées accompagnés systématiquement de la fiche de prélèvement et d'un commentaire précis mentionnant les causes des dépassements éventuels et des mesures correctives mises en place ou envisagées. Par ailleurs, à la fin de chaque année, il sera établi un bilan global des pollutions de l'établissement.
Les résultats des analyses et enregistrements des appareils automatiques seront conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une période minimale de cinq ans. Des données concernant tous moyens de pouvoirs captés par tonne de déchets incinérés seront transmis par l'exploitant à l'inspection des Installations Classées.
Si la surveillance Aternes des rejets détecte un dépassement des limites fixées dans les tableaux figurant au titre V ou présent arrêté, l'exploitant devra le signaler à l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais, en précisant les causes de ce dépassement et les mesures correctives apportées.
3.10 - Maintenance - Provisions
Les équipements, notamment ceux concourant à la protection de l'environnement doivent être entretenus régulièrement. En particulier, les appareils de mesure fonctionnant en continu sont vérifiés et calibrés à des intervalles réguliers.
L'établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables, et d'éléments d'équipement utiles de manière courante ou occasionnellement pour assurer la protection de l'environnement, tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.
3.11 Exploitation des installations de traitement
Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites fixées aux titres IV et V, doivent être conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement doivent être correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement doivent être mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures doivent être portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Les installations de traitement doivent être exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant au besoin les installations concernées.

TITRE IV - CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXPLOITATION

ARTICLE 4

4.1 - Règles d'exploitation
La provenance des déchets entrants sera limitée au département de la Martinique.
4.2-Déchets concernés par l’incinération
4.2.1- Déchets admissibles
Les déchets admissibles à l’incinération sont les suivants :
  • Les ordures ménagères et autres résidus urbains provenant de la collecte traditionnelle des ordures ménagères ;
  • Les déchets bénéficiant d’assimilations aux ordures ménagères d’origine industrielle, commerciale, agricole ;
  • Les déchets d’activités de soins ;
  • Les farines de viande ou de déchets d’animaux
4.2.2- Déchets interdits
Les déchets interdits à l’incinération sont les suivants :
  • Les déchets verts tels que sacs de gazon et feuilles d’arbres en quantités importantes ;
  • Tout déchet industriel spécial ;
  • Tout déchet inerti (démolition, gravats…) ;
  • Les boues des stations d’épuration urbaines ;
  • Les déchets liquides, même en récipients clos ;
  • Les substances explosives ou à haut pouvoir oxydant ;
  • Les déchets dont la température serait susceptible de provoquer un incendie ;
  • Les déchets radioactifs ;
  • Les corps et les grandes pièces anatomiques destinés à la crémation ou à l’incinération ;
  • Les déchets d’animaux hors farines animales
4.3- Réception et stockage des déchets ménagers et assimilés
L’exploitant vérifiera que les déchets reçus ne comprennent pas la collecte traditionnelle des ordures ménagères sont conformes à ceux autorisés dans le présent arrêté.
La réception des déchets se fera dans un hall couvert, mis en dépression et comportant une fosse étanche d’environ 3600 m3. Tout stockage en dehors de ce hall est interdit sauf de façon exceptionnelle et n’excédant pas 48 heures.
Les parois de la fosse de stockage doivent résister à l’abrasion et être suffisamment lisses pour éviter l’accrochage des matières.
L’entrée sera surveillée et gardée pendant les heures normales de réception des déchets, elle sera fermée en dehors de ces heures.
L’exploitant vérifiera que les déchets arrivant sur le site sont explicitement autorisés par l’arrêté préfectoral.
Il devra toujours être en mesure de justifier l’origine, la nature et les quantités de déchets qu’il reçoit.
Un registre sera tenu à jour, sur lequel seront mentionnées :
  • l’origine et la nature du déchet ;
  • le nom du producteur ;
  • le nom du produit pour les déchets ne provenant pas de la collecte des résidus urbains ;
  • le poids ou à défaut le volume des déchets ;
  • la date et l’heure de réception.
  • 8 -
Un poste de contrôle sera mis en place pour effectuer une surveillance permanente des déchets entrants. Le contrôle quantitatif sera effectué par pesée. Les déchets refusés par l'exploitant ne pourront être stockés sur l'installation et seront acheminés vers des unités de traitement autorisées à cet effet.
4.4- Déchets d'activités de soins
4.4.1- Définitions: Sont considérés comme déchets d'activités de soins et, à ce titre, admis à l'incinération conformément à l'arrêté du 23 août 1989, les déchets définis à l'article R 44-1 du code de la santé publique (décret n° 97-1049 du 6 novembre 1997), l'ensemble de ces déchets étant admis à raison de 10 % en mélange avec les ordures ménagères au niveau des fours d'incinération.
Les déchets d'activités de soins ne relevant pas des catégories citées aux paragraphes 1 et 2 de l'article R 44-1 susvisé et non mélangés à ces catégories sont assimilés aux déchets ménagers tels que définis à l'article 4.2.1.
4.4.2- Déchets non admissibles
Il sera strictement interdit de procéder à l'incinération des déchets suivants:
  • sel d'argent, produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés,
  • produits chimiques, explosifs ou produits à haut pouvoir oxydant,
  • déchets mercuriels,
  • déchets de produits pharmaceutiques,
  • pièces anatomiques telles que définies à l'article R 44-7 du code de la santé publique, cadavres d'animaux destinés à la crémation ou à l'inhumation et déchets d'abattoir relevant du service public de l'équarrissage, conformément aux articles 204 et 205 du code rural.
4.4.3- Transport des déchets
Les dispositions des circulaires DGS/96/296 du 30 avril 1996 et DGS/96/416 du 2 juillet 1996 relatives au conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et à l'application du règlement pour le transport des matières dangereuses par route et concernant le transport sont applicables.
Les entreprises chargées du transport des déchets doivent avoir satisfait aux dispositions du décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport des déchets par la route.
La manipulation et le transport des récipients ou emballages de conditionnement des déchets se feront:
  • soit dans des conteneurs rigides, clos et à fond étanche,
  • soit dans des emballages agréés à usage unique qui seront disposés dans un conteneur rigide, clos et à fond étanche à leur arrivée sur le site,
  • de manière à préserver l'intégrité des récipients ou emballages jusqu'à leur introduction dans le four.
Les caractéristiques des conteneurs et emballages seront définies par l'exploitant et soumises pour avis aux services de la D.D.A.S.S.
Un contrôle micro-biologique sera effectué périodiquement pour s'assurer de la décontamination des conteneurs.
Les eaux de lavage et de rinçage seront traitées comme il est dit à l'article 6. ci-après.
4.4.4- Conditionnement - Contrôle à réception
Les dispositions des circulaires DGS/96/296 du 30 avril 1996 et DGS/96/416 du 2 juillet 1996 relatives au conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et à l'application du règlement pour le transport des matières dangereuses par route et concernant le conditionnement sont applicables.
  • Y -
L'ensemble des emballages et suremballages utilisés doit préserver l'intégrité des récipients ou préemballages au contact direct des déchets jusqu'à leur introduction dans les fours.
Les récipients ou emballages à usage unique seront réceptionnés sous forme non compactée et ne seront pas réutilisables.
L'ensemble des emballages ou grands récipients pour vrac (conteneurs) utilisés pour le transport et la manipulation des déchets devra être agréé et disposer des marquages requis par la réglementation relative au transport des matières dangereuses par route.
Un marquage apparent devra indiquer en outre la nature des déchets et leur provenance.
Les récipients ou emballages feront l'objet, à leur réception, d'un contrôle visuel. Ils devront être facilement ininflammables et avoir conservé leur intégrité.
Un contrôle de radioactivité sera effectué systématiquement à réception des colis de déchets contaminés pour s'assurer de l'absence de toute radioactivité.
La détection de toute anomalie sur les déchets par rapport aux présentes prescriptions entraînera le refus des déchets, voire même du lot concerné et pourra induire le renvoi du lot identique à son producteur après information de l'Inspection des Installations Classées et des services de la D.D.A.S.S.
4.4.5. Stockage et manutention
Les déchets seront incinérés 24 heures au plus tard après leur arrivée.
Si les récipients ne sont pas introduits directement dans les fours des leur arrivée, les conteneurs pleins seront stockés dans un local fermé et ventilé, prévu à cet effet qui sera périodiquement nettoyé et désinfecté avec des produits agréés. A cette fin, un point d'eau sera installé à l'intérieur ou à proximité de ce local.
Les conteneurs vides, propres et désinfectés, s'ils ne sont pas immédiatement repris, seront stockés dans un local distinct prévu à cet usage.
4.4.6. Introduction dans le four
Les déchets seront introduits directement dans les fours, mélangés aux ordures ménagères à raison de 10 % maximum, sans manipulation humaine, par l'intermédiaire des trémies des fours. Toute déviation des récipients ou emballages devra être évitée. Les trémies devront être périodiquement désinfectées.
En aucun cas, les déchets d'activités de soins ne seront réceptionnés dans la fosse à ordures ménagères.
La conception des installations devra être telle qu'il n'y ait aucun risque de contamination des résidus (eaux, cendres, mâchefers) quittant la chaîne d'incinération ou ses abords immédiats.
Les déchets seront traînés dans leur état d'arrivée. Ils ne pourront être enfournés que pendant le fonctionnement normal de l'installation, ce qui exclut les phases de démarrage et d extinction des fours. Avant tout enfournement, il conviendra de s'assurer du caractère optimal de la combustion. L'installation devra donc être équipée d'appareils de mesure en continu de la température, du monoxyde de carbone et de l'oxygène. Un système automatique ne devra pas autoriser l'enfournement que si :
  • la température de l'ensemble des gaz de combustion, contrôlée en continu, est supérieure à 850 °C ;
  • la teneur en CO est inférieure à 100 mg/Nm3 sur gaz sec à 11 % de O2
Par ailleurs, la teneur en imbrûlés dans les mâchefers est limitée en permanence à 3 %. Cette teneur sera vérifiée au moins trimestriellement.
L'exploitant doit enregistrer les dates et heures d'introduction de déchets d'activités de soins dans le four et la température du four au moment de leur introduction.
4.4.7- Contrôle des circuits d'élimination
Tout contenu de déchets d'activités de soins arrivant sur le centre devra être accompagné d'un bordereau de suivi qui sera établi et utilisé dans les formes prévues par l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances.
Une comptabilité des récipients sera réalisée sur chaque lot réceptionné. Les indications ainsi recueillies seront reportées avec les renseignements portés sur les bordereaux susvisés ou tout autre document accompagnant les déchets.
Au début de chaque trimestre, un récapitulatif d'élimination des déchets d'activités de soins, conforme au modèle figurant à l'annexe 4.3 de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1985 susvisé sera transmis à l'inspecteur des installations Classées.
4.4.8- Incidents de fonctionnement
L'exploitant définira, sous sa responsabilité, des consignes d'exploitation et de sécurité propres à la conduite de cet incinérateur, notamment en ce qui concerne les dispositions à adopter en cas d'incident, d'accident ou d'arrêt du four.
En cas d'arrêt intervenant moins de deux heures après le dernier chargement de déchets d'activités de soins, si les déchets subsistant à l'intérieur du four doivent être repris, ceux-ci seront remis en conteneurs pour être incinérés à nouveau après remise en route du four, ou envoyés sur l'atelier ligne de four, en respectant les prescriptions des articles 4.4.3 et 4.4.4.
Si les déchets ne peuvent être incinérés avant 72 heures, ils devront être envoyés dans une autre installation autorisée.
En aucun cas, ils ne pourront être mis en décharge.
Leur transport devra être réalisé dans les conditions réglementaires spécifiques aux déchets d'activités de soins, en respectant les prescriptions des articles 4.4.3 et 4.4.4.
4.5- Farines de viandes et de déchets d'animaux
Les farines de viandes ou de déchets d'animaux pourront être incinérées après avoir été introduites de manière diffuse au niveau des fours.
4.6- Incinération
L'installation d'incinération sera implantée et exploitée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains, et à l'arrêté du 25 août 1989 relatif à l'incinération des déchets contenant des résidus urbains.
* Les conditions d'incinération (température, temps de séjour, flux oxygène) devront être telles que l'incinération complète des déchets et l'oxydation des gaz de combustion soient garanties en permanence.
À ce titre, les gaz de combustion devront être portés, même dans les conditions les plus défavorables d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes, en présence d'au moins 6 % d'oxygène mesuré dans les conditions réelles.
* L'installation sera équipée de brûleurs d'appoint qui devront entrer en fonction automatiquement dès que la température des gaz de combustion descendra en dessous de 850 °C. Ces brûleurs devront être également utilisés lors des phases de démarrage et d'extinction, afin d'assurer la permanence de la température minimale requise, et tant que les déchets seront dans la chambre de combustion.
* La teneur en imbrûlés dans les mâchefers, mesurée sur produit sec, ne devra pas excéder 3 % (ordures ménagères + déchets d'activités de soins) et 5 % (ordures ménagères seules).
  • 11 -
* L'exploitant consignera notamment sur un registre d'exploitation :
  • les dates et heures de fonctionnement du four ;
  • les quantités de déchets journellement traités ;
  • la provenance, la nature, caractéristiques et quantités de déchets par réception ;
  • les résultats des analyses effectuées sur les gaz de combustion, sur les mâchefer et les résidus d'épuration des fumées ;
  • les quantités de chaux, de soude et de coke de lignite consommées mensuellement dans l'installation de neutralisation ;
  • les incidents de fonctionnement.
Ces données seront transmises mensuellement à l'inspecteur des installations Classées
4.7- Mâchefer, cendres et résidus d'épuration des fumées (REFIOM)
Les mâchefer provenant de l'incinération des ordures ménagères ou assimilées et des déchets d'activités de soins seront collectés séparément des cendres et des résidus d'épuration (REFIOM) et mis en dépôt sur une aire spécifique, présentant de bonnes caractéristiques d'étanchéité et située hors zone inondable.
Il pourra être demandé de procéder, aux frais de l'exploitant, à une analyse bactériologique de ces produits, dont les résultats seront transmis à l'inspecteur des installations Classées.

TITRE V - PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR

ARTICLE 3

5.1 - Règles générales
Sauf de façon fugitive, il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées, des buées, des suies, des poussières ou des gaz en quantités susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique ;
Tout brûlage à l'air libre de quelque nature qu'il soit est interdit.
Les locaux seront ventilés efficacement, mais toutes dispositions seront prises pour que le voisinage ne puisse être incommodé par la dispersion des poussières, ni par des émanations nuisibles ou gênantes.
Les dispositions nécessaires seront prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité publiques.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs dolentes, dans la mesure du possible, être captés à la source et canalisés.
Les filières (éléments fins inférieurs à 80µm) et les produits pulvérulents non stabilisés doivent être confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents doivent être munies de dispositifs de captage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
Le stockage des autres produits en vrac doit être réalisé dans des espaces fermés. À défaut, des dispositifs particuliers tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, écran, etc.) que de l'exploitation doivent être mis en œuvre.
Lorsque les stockages se font à l’air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'édifices pour limiter les envois par temps sec.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion de ces rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art pour que la vitesse d'éjection soit plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement des conduits doit être tel qu'il ne puisse à aucun moment et en aucun endroit des effluents rejetés dans les conduits ou piqués d'air avoisinants. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché doit être continue et lente.
Un dispositif visible à tout moment indiquant la direction du vent sera mis en place près des installations susceptibles d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
5.2 - Implantation et caractéristiques des sections de mesure
Afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz rejetés à l'atmosphère, une plaque-forme de mesure fixe sera implantée sur chaque conduit de la cheminée en aval de l'installation de traitement des gaz de manière à permettre la mesure séparée des effluents de chaque unité d'incinération (fours).
Cette plaque-forme de mesure permettra de respecter les normes en vigueur et notamment en ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure : emplacement (homogénéité de l'écoulement gazeux), équipements (brides), zone de dégagement (plaque-forme).
L'homogénéité de l'écoulement gazeux est considérée comme assurée par les respects des longueurs droites sans obstacles en amont et en aval. Elle est aussi considérée comme assurée lorsque des études ou des mesures comparatives ont montré que les aménagements aérodynamiques de la section de mesure présentent une homogénéité équivalente.
La norme NF X 44 052 décrit notamment les dispositions à prendre pour la mesure du débit de gaz et de la concentration en poussières.
Les dispositions de mesure de la concentration en poussières doivent être mises en place pour satisfaire aux autres contrôles prévus par l'arrêté et notamment pour les contrôles en continu devant être implantés de manière à :
  • Ne pas empêcher la mesure périodique de la concentration en poussières et ne pas perturber l'écoulement au voisinage des points de mesure de celle-ci.
  • Pouvoir fournir des résultats de mesure non perturbés, notamment pendant toute la durée des mesures manuelles périodiques de concentrations en poussières (en particulier pour la calibration des appareils à principe optique).
L'exploitant fera réaliser, à ses frais, par un organisme spécialisé une vérification de la conception du dispositif permettant d'effectuer les analyses manuelles des rejets atmosphériques et notamment de l'homogénéité des concentrations dans la section de mesure.
5.3 - Conditions de rejet à l'atmosphère, valeurs limites et suivi des rejets
5.3.1 - L'application des règles précédentes conduit aux modalités de rejet suivantes :
  • Les gaz seront évacués par l'intermédiaire d'une cheminée équipée d'un conduit par ligne d'incinération dont la hauteur, calculée conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération des déchets urbains, respecte à cette maximale de la servitude aéronautique fixée à 55 m NGSM.
  • Les gaz seront évacués à de 34 380 Nm3/h sur gaz sec à 11% de 02, au fonctionnement nominal de 7 700 PCS 2000 kW.
  • La vitesse minimale d'éjection des gaz ne sera pas inférieure à 12 m/s.
  • Le débit volumétrique des gaz et les valeurs limites d'émission fixées ci-après sont rapportées à des conditions normalisées de température (273° Kelvin) et de pression (101,3 kilopascal), après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 % en volume.
5.3.2 - Valeur limite des rejets
La liste des paramètres et les seuils de concentration pourront éventuellement être révisés en fonction notamment de l'évolution des réglementations en la matière.
5.3.2.1 – Monoxyde de carbone
Durant le fonctionnement, la concentration en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
  • 50 mg/m³ de gaz de combustion en moyenne journalier
  • 150 mg/m³ des gaz de combustion dans au moins 95 p. 100 de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur 10 minutes ou 100 mg/m³ de gaz de combustion de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours de période de 8 heures
5.3.2.2 – Autres paramètres
Paramètres (pour les deux conduits) Valeur moyenne par heure Valeur maximale ne dépassant pas une ½ heure Critères de surveillance
Débit
Température
Vitesse d'éjection
Monoxyde de carbone (CO) 50 mg/m³
Poussières 5 mg/m³ 15 mg/m³
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exposées en carbone organique total (COT) 10 mg/m³ 20 mg/m³
Chlorure d'hydrogène (HCl) 10 mg/m³ 30 mg/m³
Fluorure d'hydrogène (HF) 0.8 mg/m³ 3 mg/m³
Dioxyde de soufre (SO2) 20 mg/m³ 60 mg/m³
  • 14 -
Le calcul de ces valeurs moyennes tiendra compte des périodes de fonctionnement effectif des fours, y compris le démarrage et l'extinction.
Pour les paramètres dont la surveillance est effectuée de manière discontinue, les valeurs limites d'émission seront considérées comme respectées si les résultats de chaque des séries de mesure, définies et déterminées selon les normes en vigueur, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
Les flux journaliers émis par chacun des deux fours sont limités aux valeurs suivantes sur la base d'un débit gazeux unitaire de 34 390 Nm³/h sur gaz sec à 11% de 02.
  • Monoxyde de carbone ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
  • de l'uranium et de ses composés exprimés en uranium (U);
  • de l'antimoine et de ses composés exprimés en antimoine (Sb);
  • de l'arsenic et de ses composés exprimés en arsenic (As);
  • du plomb et de ses composés exprimés en plomb (Pb);
  • du chrome et de ses composés exprimés en chrome (Cr);
  • du cobalt et de ses composés exprimés en cobalt (Co);
  • du cuivre et de ses composés exprimés en cuivre (Cu);
  • du manganèse et de ses composés exprimés en manganèse (Mn);
  • du nickel et de ses composés exprimés en nickel (Ni);
  • du vanadium et de ses composés exprimés en vanadium (V);
  • de l'étain et de ses composés exprimés en étain (Sn);
  • du sélénium et de ses composés exprimés en sélénium (Se);
  • du tellure et de ses composés exprimés en tellure (Te).
Les valeurs moyennes s'appliquent aux émissions des métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
5.3.2.4. – Dioxines et furannes
Paramètres (pour chaque conduit) Valeur limite Flux Journalière f par four Critères de surveillance
Contrôle interne
Mesure
Dioxines et furannes 0,1 ng/Nm³ 82538 ng
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminées selon les indications de l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de co-incinération de certains déchets industriels spéciaux.
5.3.2.5. – Oxydes d'azote
Paramètres (pour chaque conduit) Valeur limite Flux Journalière f par four Critères de surveillance
Contrôle interne
Mesure
Oxydes d'azote (NOx) 200 mg/Nm³ 165,1 kg
5.3.3 - Préventions des pollutions accidentelles
Les dispositions seront prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles, et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité publiques.
En particulier, toute défaillance grave du système de traitement des fumées provoquera l'arrêt d'urgence de la ligne de four.
Le dispositif de conduite des installations d'incinération et d'épuration des gaz sera conçu de façon à ce que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toute dérive excessive des paramètres de fonctionnement par rapport aux conditions normales de marche.
Les périodes interrompues de dysfonctionnement des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les valeurs en poussières et en acide chlorhydrique dépassent les valeurs indiquées ci-dessus devront être d'une durée inférieure à 8 heures, et leur durée cumulée sur une année pour chaque des deux heures devra être inférieure à 96 heures.
Durant ces périodes, la teneur en poussières des rejets ne devra en aucun cas dépasser la valeur de 600 mg/m³ et toutes les autres conditions, notamment en matière de combustion, devront être respectées.
5.3.4 - Mesures dans l'environnement
Des mesures dans l'environnement, en des points déterminés en accord avec l'inspecteur des installations classées et à sa demande, seront effectuées après avoir fait l'objet d'un point zéro précédant la mise en service de l'installation.
  • concentration moyenne quotidienne de poussières ;
  • concentration moyenne en HCl.
Les prélèvements de poussières effectifs feront, si nécessaire, l'objet d'analyses en vue de rechercher les concentrations en métaux lourds.
Ces contrôles seront effectués aux frais de l'exploitant.

TITRE VI - PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU

ARTICLE 8

6.1 - Règles générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible la participation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts doivent être établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et dès que le plan doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le rejet direct ou indirect, même après élimination d'eaux résiduaires, dans une nappe souterraine est interdit.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne doivent pas être susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégrader des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne doivent pas contenir de substances de nature à générer le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
À l'exception des cas accidentels ou de la sécurité des personnes ou des installations seront compromises, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, où détruits, et le milieu récepteur.
Un point zéro avant mise en service des installations sera effectué par un organisme agréé par le ministère en charge de l'environnement sur les quatre piézomètres qui seront installés deux en amont et deux en aval des installations. Un des quatre piézomètres sera implanté sur le parc à machines. Des analyses chimiques et bactériologiques annuelles de l'eau de ces piézomètres seront effectuées par un organisme agréé par le ministère en charge de l'environnement.
6.2 - Prélèvements
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception des installations pour limiter la consommation d'eau. En particulier, la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Sans préjuger des dispositions du décret du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau, les prélèvements d'eau sont faits à partir de :
ORIGINE DE L'EAU N° DU POINT DE PRÉLÈVEMENT
Réseau d'adduction d'eau public 1
Les installations de prélèvement doivent être munies d'un dispositif de mesure totalisateur.
Le relevé des indications du dispositif de mesure totalisateur est effectué toutes les semaines et est porté sur un registre tenu à l'inspection des installations classées.
En cas de raccordement à un réseau public, l'ouvrage doit être équipé d'un clapet anti-retour, d'un dispositif de déconnexion ou de tout autre dispositif équivalent en accord avec les dispositions du service gestionnaire et des services de la DDASS. Ce dispositif devra notamment satisfaire aux dispositions du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à l'alimentation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
6.3 - Conditions de rejet au milieu récepteur
Il n'existe pas de rejet d'eaux résiduaires industrielles : elles font toutes l'objet d'un recyclage dans le cadre du processus industriel.
Les rejets d'eaux résiduaires se font dans les conditions suivantes :
CIRCUIT D'EAU N° DU POINT DE REJET MILIEU RECEPTEUR
Circuit eau pluviales 1 Milieu naturel
Eaux vannes 2 Réseau collectif
6.4 - Prévention des pollutions accidentelles
6.4.1 - Règles générales
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et la construction des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement doit être effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, ...).
6.4.2 - Cuves de rétention
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs :
  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
  • 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La cuvette de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Les récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou en assemblage.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteur de remplissage.
L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlée à tout moment.
6.4.3 - Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles fixées ci-dessus.
6.4.4 - Eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident - Bassin de confinement
Toutes dispositions sont prises pour que les liquides répandus à la suite d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'étanchéité) ne puissent gagner directement le milieu récepteur.
Les produits ainsi recueillis et ceux recueillis dans les ouvrages visés au présent titre sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément à l'article relatif aux déchets.
L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie est recueilli dans un bassin de confinement.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.
7.2.2.3- Quantités maximales stockées
Les volumes de stockage admissibles sur le site sans pouvoir être dépassés seront respectivement égaux à 2000 t pour les résidus en "big-bag", 10000 t pour les mâchefers et 500 t pour les métaux ferreux et non ferreux.
7.2.3- Mâchefers
La teneur maximale en imbrûlés dans les mâchefers mesurée sur les produits secs ne doit pas dépasser 5 % (ordures ménagères et déchets d'activités de soins) et 5 % (ordures ménagères seules).
Selon leurs caractéristiques, les mâchefers pourront, une fois déferraillés, faire l'objet d'une valorisation comme indiqué à l'annexe V de la circulaire ministérielle du 9 mai 1994 quant aux conditions et modalités de revalorisation.
Cette valorisation pourra alors se faire soit directement, soit après un terme de maturation sur une aire spécialement aménagée à cet effet, comme précisé à l'annexe VI de la circulaire précitée.
En cas d'impossibilité de valorisation, les mâchefers devront être éliminés dans des installations automatiques au titre de la loi du 19 juillet 1976.
Toute modification du lieu ou des conditions d'élimination de ces mâchefers devra être préalablement portée à la connaissance de l'inspecteur des installations Classées, afin de recueillir son accord.
7.2.4- Résidus d'épuration des fumées (R.E.F.I.O.M.)
Les résidus de l'épuration des fumées ne pourront être admis que dans les seules installations explicitement autorisées à cet effet par arrêté préfectoral pris au titre de la loi du 19 juillet 1976. Après stabilisation, ils seront mis en centre de stockage pour déchets ultimes (ex : décharge de Classe I) ou dans un centre spécifique pour ce type de résidus, selon les conditions définies par l'arrêté ministériel du 18 décembre 1992 modifié par arrêté ministériel du 19 février 1994.
7.3- Contrôles
L'exploitant fera procéder trimestriellement par un organisme extérieur compétent à un contrôle :
  • de la teneur en imbrûlés dans les mâchefers ;
  • de la qualité des résidus de l'épuration des fumées et des mâchefers comptant :
  • un test de lixiviation réalisé conformément au protocole défini par la norme NFX 31-210 ;
  • une analyse chimique des résidus solides pour les REFIOM : sur la teneur en métaux lourds (Plomb, Cadmium, Mercure, Ars, Cd, Hg, Pb, Cd) ;
  • une analyse des mâchefers sur les paramètres mentionnés à la circulaire du 9 mai 1994 - Annexe III et selon la méthode préconisée dans la circulaire susvisée - Annexe IV.
Les résultats des contrôles ci-dessus seront transmis par l'exploitant à l'inspecteur des Installations Classées dans les quinze jours suivant le trimestre échu.
7.4- Bilan du traitement - État récapitulatif
Pour chaque enlèvement de déchets, les renseignements minimaux suivants seront consignés sur un registre de forme adaptée :
  • Nature et composition du déchet (fiche d'identification) ;
  • Quantité de déchets enlevée par type de déchets ;
  • Nature de l'élimination effectuée ;
  • Identité et coordonnées du client et le lieu indiqué de mise en œuvre pour les mâchefers valorisés.
  • Code de la nomenclature déchets nationale ;
  • Date d'enlèvement
Les documents justificatifs de l'exécution de l'élimination de ces déchets dont, le cas échéant, le bordereau de suivi prévu par l'arrêté du 4 janvier 1995 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générés par les nuisances, seront annexés au dit registre, conservés pendant trois ans et tiennent à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Chaque trémie et dans la quinzaine de jours qui le suit, l'exploitant transmettra à l'inspecteur des installations classées les bordereaux donnant, par nature de déchets, les quantités produites et éliminées, les coordonnées des transporteurs et les lieux d'élimination choisis.
7.5- Résidus divers issus du tri
Dans l'attente de leur traitement, toutes précautions (stockages sous abri, fréquence d'enlèvement, aire étanchée,...) seront prises pour que les déchets de déchets ne soient pas à l'origine d'un danger pour l'homme pour la faune ou la flore ou d'une pollution des eaux superficielles ou souterraines.
Les déchets non incinérables seront éliminés dans une installation régulièrement autorisée à cet effet (centre de stockage de déchets...).
Pour l'évacuation des déchets (valorisation et élimination), l'exploitant s'assurera, lors du chargement, que les conditions d'enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de l'environnement.
7.6 - Déchets banals - Déchets d'emballage
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matières utilisables ou de l'énergie dans les installations dûment prévues à cet effet. Cette obligation n'est pas applicable aux déchets d'emballage qui en prédisant un volume hebdomadaire inférieur à 1100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).
7.7 - Élimination
L'élimination des déchets qui ne peuvent être valorisés à l'intérieur de l'établissement ou de ses dépendances, doit être assurée dans des installations dûment autorisées à cet effet au titre de la loi n° 75-695 du 19 juillet 1975 modifiée relative aux installations classées. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés pendant 3 ans.
Tout brulage à l'air libre de déchets, de quelque nature qu'ils soient, est interdit.
L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspecteur des installations classées une caractérisation précise et une quantification de tous les déchets générés par ses activités.
7.8 - Transport
En cas d'enlèvement et de transport, l'exploitant s'assurera lors du chargement que les emballages ainsi que les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de l'environnement et à respecter les réglementations spéciales en vigueur.

TITRE VIII - BRUIT ET VIBRATIONS

ARTICLE 8

8.1 - Règles de construction et d'exploitation
L'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations susceptibles de compromettre la santé ou le confort des personnes ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, et les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1980 relatives aux vibrations mécaniques émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est reçu à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.2 - Véhicules et engins de chantier
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent respecter la réglementation en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores (notamment les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué).
8.3 - Valeurs limites
Les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une émergence (différence entre le niveau du bruit ambiant, établissement et fonctionnement, et le niveau du bruit résiduel lorsque l'établissement est à l'arrêt) supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après en limites de la zone industrielle et en limites de propriété d'habitations occupées par des tiers qui ont été implantées avant la date de signature du présent arrêté.
Niveau de bruit ambiant au point de mesure, incluant le bruit de l'établissement Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devait pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière éligible ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut dépasser 60 s pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes définies ou nuit et jour.
8.4 - Contrôles
L'exploitant fera réaliser tous les trois ans, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement, pendant une période de fonctionnement normal des installations, par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations classées. Ces mesures doivent permettre d'apprécier le respect des valeurs limites d'émergence fixées ci-avant. L'organisme chargé d'effectuer ces contrôles devra spécifier dans son rapport d'analyse les conditions de mesure et les installations susceptibles d'être à l'origine des principaux émissions sonores.
  • 25 -
Une première mesure devra être réalisée dans les trois mois qui suivent la date de mise en service des installations.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

TITRE IX - PRÉVENTION DES RISQUES

ARTICLE 9

9.1 - Accessibilité
Les installations de l'établissement doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Chaque bâtiment est dessiné, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-escabeau et le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol.
Afin de permettre, en cas de sinistre, l'intervention rapide des secours, une voie d'accès pompiers rendant accessible les niveaux de stockage de déchets et de fond de fosse aux engins de secours doit être assurée.
9.2 - Circulation
L'exploitant fixera les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement, notamment à l'aide de panneaux de signalisation, feux, marquages au sol, consignes, etc...
Les accès et aires de circulation seront correctement revêtus et maintenus en permanence en bon état.
En particulier, le franchissement des voies par des tuyauteries ou des câbles aériens effectuera de manière à ne pas gêner le passage de tout véhicule avec un minimum de 4 mètres de hauteur.
9.3 - Étirements et installations
La salle de conduite et/ou de contrôle sera conçue de façon à ce, lors d'un accident, le personnel puisse prendre en toute sécurité les mesures conservatoires permettant de limiter l'ampleur du sinistre.
Les installations ainsi que les bâtiments et locaux où les abris sont serrés seront conçus de manière à éviter, dans le cas de fonctionnement anormal ou d'accident, toute projection de matière, accumulation ou épandage de produits qui pourraient entraîner une aggravation du danger.
Les installations et appareils qui nécessitent aux cours de leur fonctionnement, une surveillance et des contrôles fréquents, seront disposés ou aménagés de telle manière que ces opérations de surveillance puissent être faites aisément.
9.4 - Appareils à pression
L'installation doit être conforme en tous points à la réglementation en vigueur concernant les appareils à pression et les canalisations d'usine.
9.5 - Canalisations de transport
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, doivent être équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Les circuits de fluides sous pression et de vapeur seront conçus et exploités conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Ils doivent être vérifiés régulièrement.
Les canalisations de transport de fluides dangereux ou instables et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être doivent être étanches et résister à l'action physique et chimique des produits qu'elles transportent.
Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement doivent être aériennes, sectionnables et aussi réduites que possible.
Si elles sont enterrées, elles sont placées dans des gaines ou des caniveaux étanches, équipés de manière à recueillir les éventuelles écoulements accidentels.
Les canalisations sont, en tant que de besoin, protégées contre les agressions extérieures (corrosions, chocs, température excessive, tassement du sol...).
Les supports ou ancrages des canalisations doivent être appropriés au diamètre et à la charge de celles-ci. Toutes les dispositions sont prises pour empêcher que la dilatation n'entraîne des contraintes dangereuses sur les canalisations ou leurs supports.
Les vannes et tuyauteries doivent être d'accès facile et leur signalisation conforme aux normes applicables ou à une codification reconnue. Les vannes doivent pouvoir de manière indéniable le sens de leur fermeture.
9.6 - Localisation des risques
L'exploitant renseigne, sous sa responsabilité, les parties de l'établissement qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'établissement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'établissement la nature du risque (incendie, atmosphères explosives au émanations toxiques). Ce risque est signalé.
L'exploitant définit, sous sa responsabilité, deux types de zones de dangers en fonction de leur aptitude à l'explosion :
  • une zone de type I : zone à atmosphère explosive permanente ou semi-permanente,
  • une zone de type II : zone à atmosphère explosive, épisodique, de faible fréquence et de courte durée.
9.7 - Comportement au feu des bâtiments
La conception générale de l'établissement est conçue de sorte à assurer, à partir d'une division des activités concernées, une séparation effective des risques présents par leur éloignement ou une séparation physique de stabilité suffisante ou à défaut aux risques eux-mêmes.
La stabilité au feu des structures doit être compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et de secours. Les éléments de construction seront une matière générant incombustibles. L'usage des matériaux combustibles est limité au strict minimum indispensable.
Les bâtiments et locaux recevant du personnel seront conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie ; à cet effet, la structure des bâtiments devra être stable au feu de degré 1 heure.
Un mur coupe-feu de degré 2 heures sera réalisé entre la zone hall de réception / fosse et les locaux administratifs et sociaux et la zone hall de réception / fosse et la zone quatre ; les portes d'intercommunication devront être coupe-feu de degré 1 heure et munies de ferme-porte.
Les parties de la salle de conduite la séparant du hall de déchargement doivent être coupe-feu de degré 2 heures afin que le mur du couloir de dégagement vers la sortie. Les parois vitrées séparant le hall de déchargement de la salle de conduite doivent être coupe-feu de degré 1 heure.
Chaque atelier et hall seront munis de sorties de secours de largeur 0,80 mètre au moins donnant directement sur l'extérieur et s'ouvrant dans les sens de la sortie.
Les locaux archives et dépôts doivent être isolés des autres locaux par des parois verticales et un plancher haut coupe-feu de degré 1 heure ; les blocs-ports doivent être coupe-feu de degré 1 heure et munis de ferme-porte.
Les locaux pompes, transformateurs sous turbo-alternateurs doivent être isolés des autres locaux par des parois verticales et un plancher haut coupe-feu de degré 2 heures ; les blocs-ports doivent être coupe-feu de degré 1 heure et munis de ferme-porte.
  • 25 -
Les portes et portails coulissants seront munis d’un dispositif de sortie de leurs rails, ceux qui doivent vers le haut doivent être équipés d’un système les empêchant de retomber.
Les balisages et installations seront munis d’exutoires de fumées à ouverture commandée, situés en partie haute.
Les commandes des dispositifs d’ouverture doivent être facilement accessibles.
Les caractéristiques et implantations de ces dispositifs feront l’objet d’un avis de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours.
Dans tous les cas où existe une commande automatique, elle doit être doublée d’un dispositif manuel.
Les carottage internes seront conçus de manière à présenter une stabilité au feu de degré comparable au degré coupe-feu des parois qu’ils traversent.
En cas d’utilisation de produits inflammables, les ateliers ne devront contenir que la quantité strictement nécessaire aux besoins d’une journée.
9.8 - Événements d’explosion
Les locaux classés en zones de dangers d’explosion, ainsi que les enceintes susceptibles d’entraîner un confinement, sont conçus de manière à offrir le moins de résistance possible en cas d’explosion. Ils sont, au besoin, munis d’événements d’explosion de manière à limiter les conséquences d’une éventuelle explosion et munis de moyens de prévention contre la dispersion ou de dispositifs équivalents.
9.9 - Désenfumage
Les locaux à risque d’incendie doivent être équipés en partie haute, sur au moins 2 % de leur surface, d’éléments perméants, en cas d’incendie, l’évacuation des fumées (par exemple, matriaux légers fusibles sous l’effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumées et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est au moins égale à 0,5 % de la surface du local. La commande manuelle des exutoires de fumées doit être facilement accessible depuis les accès.
9.10 - Ventilation des locaux à risques d’explosion
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
9.11 - Brûleurs
A l’extérieur du local d’implantation des brûleurs, sont installés :
  • une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’écoulement du combustible ;
  • un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
  • un dispositif sonore d’avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.
9.12 - Connaissance des produits - Etiquetage
L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R 231-53 du code du travail.
Les fuites, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
  • 26 -
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
9.13 - Stockage dans les ateliers
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
9.14 - Propreté des locaux à risques
Les locaux à risques doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présents par les produits et poussières.
9.15 - Foudre
L'ensemble de l'établissement doit être conforme à l'arrêté du 28 janvier 1993 relatif à la protection de certaines installations classées contre les effets de la foudre, et à ses circulaires d'application.
En particulier, si des dispositifs de protection contre la foudre ont été installés en application de l'arrêté du 28 janvier 1993 susvisé, leur état fera l'objet, tous les cinq ans, d'une vérification suivant l'article 5.1 de la norme française C 17-100 adaptée, le cas échéant, au type de système de protection mis en place. Dans ce cas, la procédure sera décrite dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Cette vérification devra également être effectuée après l'extinction de travaux sur les bâtiments et structures protégés ou avoisinants susceptibles d'avoir porté atteinte au système de protection contre la foudre mis en place et après tout impact par la foudre constaté sur des bâtiments ou structures.
9.16 - Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présents par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du lieu où ils sont nécessaires. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

ARTICLE 10 - Installations électriques

10.1 - Généralités
Les installations électriques sont conformes à la norme NFC 15.100 pour la basse tension et aux normes NFC 13.100 et NFC 13.200, pour la haute tension.
Dans les zones à risques d'incendie ou d'explosion, les canalisations et le matériel électrique doivent être réduits à leur strict minimum, ne pas être une cause possible d'inflammation et être convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans les locaux où ils sont implantés.
Ainsi, dans les locaux exposés aux poussières et aux projections de liquides, le matériel est étanche à l'eau et aux poussières en référence à la norme NFC 20.010. Dans les locaux où sont accumulés des matières inflammables ou combustibles, le matériel est conçu et installé de telle sorte que la contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement dangereux de celles-ci soient évités. En particulier, dans ces zones, le matériel électrique doit le fonctionnement provoque des arcs, des étincelles ou l'incandescence d'éléments, n'est autorisé que si ces sources de dangers sont incluses dans des enveloppes appropriées.
  • 21 -
Dans les zones à risques d'explosion, les installations électriques sont conformes à la réglementation des installations électriques des établissements relevant au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion (arrêté ministériel du 31 mars 1980 - J.O. du 30 avril 1980).
En particulier, pour les zones I, elles doivent répondre aux dispositions du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 et de ses textes d'application et pour les zones II, elles doivent, soit répondre aux mêmes dispositions, soit être constituées de matériaux de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
Des interrupteurs multipolaires pour couper le courant (force et lumière) sont installés à l'extérieur des zones de dangers.
Les transformateurs, contacteurs de puissance sont implantés dans des locaux spéciaux situés à l'extérieur des zones à risques.
L'éclairage des locaux doit être double d'un éclairage de secours.
10.2 - Électricité statique - Mise à la terre
En zones à risques, tous les récipients, canalisations, éléments de canalisations, masses métalliques fixes ou mobiles doivent être connectés électriquement à la terre à assurer leur liaison équipotentielle.
L'ensemble doit être mis à la terre. La valeur des résistances des prises de terre est conforme aux normes.
Les matériaux constituant les appareils en contact avec les matières, produits explosibles ou inflammables à l'état solide, liquide, gaz ou vapeur, doivent être suffisamment conducteurs de l'électricité afin d'éviter toute accumulation de charges électrostatiques.
Les transmissions sont assurées d'une manière générale par trains d'engrenage ou chaînes convenablement lubrifiées. En cas d'utilisation de courroies, celles-ci doivent permettre l'écoulement à la terre des charges électrostatiques formées, le produit utile, assurant l'adhérence, ayant par ailleurs une conductibilité suffisante.
10.3 - Vérifications périodiques
Les installations électriques, les moteurs de manutention, les bandes transporteuses et les matériels de sécurité et de secours, doivent être entretenus en bon état et contrôlés après leur installation ou leur modification par des personnes compétentes.
La valeur des résistances des prises de terre est périodiquement vérifiée. L'intervalle entre deux contrôles ne peut excéder un an.

ARTICLE 11 - Matériel de lutte contre l'incendie

L'établissement doit être doté de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
  • un réseau d'eau public alimentant des bouches ou des poteaux d'incendie de 100 mm de diamètre dont un est implanté à 200 mètres au plus de l'établissement, comportant des raccords normalisés. Ce réseau doit être capable de fournir de l'eau de lutte contre l'incendie à raison de 60 m³/heure chacun, à une pression de 5 bars (P.F. = 50 bars). En cas de suppression de l'alimentation d'eau provenant du réseau public devant faire l'objet d'une analyse contractuelle avec les services d'incendie et de secours et pourront éventuellement induire l'installation d'équipements complémentaires.
  • un réseau de R.I.A. judicieux implanté à proximité des lieux présentant des risques spécifiques, situés à proximité des issues et disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par 2 lances en directions opposées.
  • des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, lieu visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés,
  • un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours
  • des matériels de protection individuelle (gants, masques, appareil autonome respiratoire...) en nombre adapté
  • une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des pelles
  • des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.
Le stockage de fuel est équipé d'une couronne de refroidissement en partie haute (débit : 15 l/mn/m de circonférence) déclenchée soit de manière automatique (détection de température) soit de manière manuelle;
La cuve est dotée de plus d'un déversoir de mousse, déclenché soit de manière automatique (détection de température) soit de manière manuelle et raccordé à un réservoir de 100 litres d'émulsion. Une réserve de mousse de 100 litres est de plus disponible.
Ces moyens doivent être complétés en fonction que de besoin à la demande du S.D.I.S.S.
Les installations sont aménagées de façon à éviter toute période de temps où tout incident susceptible de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien de ce réseau.

ARTICLE 12 CONSIGNES - ETUDE DES DANGERS - PLAN DE SECOURS

12.1 - Issues de secours
Les locaux doivent être aménagés pour permettre une évacuation rapide du personnel. L'emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de sortie en nombre suffisant et dans des directions opposées. Les portes d'accès doivent être facilement repérables et porter une signalisation appropriée. L'accès aux issues est balisé. Un plan de repérage est disposé près de chaque d'entrée elles.
12.2 - Permis de feu dans les zones à risques
Dans les zones à risques de l'établissement, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (empoi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un Apermis de travaux et éventuellement d'un Apermis de feu et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le Apermis de travaux et éventuellement le Apermis de feu et la consigne particulière doivent être établis et utilisés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désigné. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, la Apermis de travaux et éventuellement le Apermis de feu et la consigne particulière relèvent de la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou par les personnes qu'ils auront nommément désignées.
  • 29 -
L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un Aperçu de feu dans les zones à risques de l'établissement doit être affichée en caractères apparents.
12.3 - Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
  • L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones à risques de l'établissement ;
  • L'obligation du Aperçu de feu pour les zones à risques de l'établissement ;
  • Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
  • Les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues à l'article 7. Aprevention des pollutions accidentelles ;
  • Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
  • Les règles d'utilisation du matériel de protection individuelle et collective ;
  • La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
  • Les opérations qui doivent être exécutées avec une autorisation spéciale et qui feront l'objet de consignes particulières ;
  • Les personnes habilitées à donner des autorisations spéciales ;
  • Les mesures à prendre en cas de défaillance d'un système de traitement et d'épuration.
12.4 - Consignes d'exploitation
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes doivent notamment indiquer :
  • La fréquence de contrôle des dispositifs de réglage, de signalisation, de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
  • Les instructions de maintenance et de nettoyage ;
12.5 - Formation du personnel à la lutte contre l'incendie
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la formation du personnel susceptible d'intervenir, en cas de sinistre, à l'usage des matériels de lutte contre l'incendie.
Des exercices incendie, seront organisés afin de tester le bon fonctionnement des appareils, de contrôler leurs emplacements et de se familiariser avec leur maniement.
12.6 - Etude de dangers
L'étude des dangers sera régulièrement mise à jour en fonction de l'évolution des fabrications, de l'amélioration des connaissances sur les risques, de l'évolution de la technologie permettant de garantir une meilleure sécurité.
12.7 Plan de secours
Un Plan d'intervention incendie devra être établi avant la mise en service industriel et régulièrement tenu à jour en liaison avec la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours. Ce plan doit notamment indiquer :
  • les réseaux d'eau et bouches d'incendie ;
  • les débits d'eau ;
  • les réserves d'émulseurs éventuelles ;
  • les moyens de secours internes ;
  • les moyens de protection individuels
  • 30 -

TITRE X - PUBLICITÉ - NOTIFICATION

ARTICLE 13

La présente décision ne peut être déférée que devant le Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant, de quatre ans pour les tiers. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
Une copie du présent arrêté sera déposée à la Mairie de Fort de France pour y être consultée par toute personne intéressée.
Un extrait de l'arrêté énumérant notamment les prescriptions auxiliaires, l'installation est soumise, sera affiché à ladite mairie pendant une durée minimum de un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera adressé par les soins du Maire.
Le même extrait sera affiché en permanence et de façon visible dans l'établissement par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Martinique.

ARTICLE 14 -

Le présent arrêté sera notifié à la société C.G.E.A. et publié au recueil des actes administratifs du département.
Copie en sera adressée à :
  • M. Le Maire de Fort de France
  • M. Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
  • M. Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt
  • M. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
  • M. Le Directeur Départemental de l'Équipement
  • M. Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
  • M. Le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
  • M. Le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi
  • M. Le Directeur Régional de l'Environnement
  • M. Le Directeur Régional de la CRAM chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution
21 DÉC 1999
À Fort de France, le
Pour Ampliation
LE PREFET
Pour le Préfet,
Pour le Chef de Section
Loulsette Fousse
Pour ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  • 31 -
SOMMAIRE

TITRE I - PRÉSENTATION

ARTICLE 1

TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 2

2.1 Conformité au dossier déposé
2.2 Modifications
2.3 Changement d'exploitant
2.4 Taxes et redevances
2.5 Incendie grave - Accident
2.6 Avis définitif des installations
2.7 Objet de concession

TITRE III - IMPLANTATION - AMÉNAGEMENT - EXPLOITATION

ARTICLE 3

3.1 Règles d'implantation
3.2 Critères de construction
3.3 Intégration dans le paysage
3.4 Clôture
3.5 Contrôles des accès
3.6 Surveillance
3.7 Contrôles et analyses
3.8 Aménagement des points de rejet (dans l'air et dans l'eau)
3.9 Surveillance des rejets (Eau et air)
3.9.1 - Surveillance Aérométrique
3.9.2 - Surveillance Antérieure
3.9.3 - Surveillance des rejets
3.10 Maintenance - Provisions
3.11 Exploitation des installations de traitement

TITRE IV CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXPLOITATION

ARTICLE 4

4.1 Règles d'exploitation
4.2 Ordres ménagers et assimilés;
4.2.1 - Déchets admissibles
4.2.2 - Déchets interdits
4.3 Réception et stockage des déchets ménagers et assimilés;
4.4 Déchets d'activité des soins;
4.4.1 - Définitions;
4.4.2 - Déchets non admissibles;
4.4.3 - Traçabilité
4.4.4 - Conditionnement - Contrôle à réception
4.4.5 - Stockage et manutention
4.4.6 - Introduction dans le four
4.4.7 - Contrôle des circuits d'élimination
4.4.8 - Incidents de fonctionnement
  • 32 -
4.5 - Élevages de viandes et de déchets d'animaux
4.6 - Incinération
4.7 - Machines, cendres et résidus d'épuration des fumées

TITRE V - PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR

5.1 - Règles générales
5.2 - Implantation et caractéristiques des sections de mesure;
5.3 - Conditions de rejet à l'atmosphère, valeurs limites et suivi des rejets
5.3.1 - L'application des règles précédentes conduit aux modalités de rejet suivantes: 5.3.2 - Valeur limite des rejets
5.3.2.1 - Monoxyde de carbone
5.3.2.2 - Oxydes d'azote
5.3.2.3 - Méthaux
5.3.2.4 - Dioxines et furannes
5.3.2.5 - Oxydes d'acide
5.3.3 - Prévention des pollutions accidentelles
5.3.4 - Contrôles dans l'environnement

TITRE VI - PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU

ARTICLE 6

6.1 - Règles générales
6.2 - Prélèvements
6.3 - Conditions de rejets au milieu récepteur
6.4 - Prévention des pollutions accidentelles
6.5 - Règles générales
6.4.1 - Retention
6.4.2 - Retention des aines et locaux de travail
6.4.3 - Eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident Bassin de confinement

TITRE VII - DÉCHETS

ARTICLE 7

7.1 - Gestion
7.2 - Définitions et stockage
7.2.1 - Définitions
7.2.2 - Stockage
7.2.3 - Machines
7.2.4 - REFIOM
7.3 - Contrôles
7.4 - Bilan du traitement - État récapitulatif
7.5 - Résidus divers issus du tri
7.6 - Déchets banals - Déchets d'emballage
7.7 - Élimination
7.8 Transport

TITRE VIII - BRUIT ET VIBRATIONS

ARTICLE 8

8.1 - Règles de construction et d'exploitation
8.2 - Véhicules et engins de chantier
8.3 - Valeurs limites
8.4 - Contrôles

TITRE IX - PRÉVENTION DES RISQUES

ARTICLE 9

9.1 - Accessibilité
9.2 - Circulation
9.3 - Bâtiments et installations
9.4 - Appareils à pression
9.5 - Canalisations de transport
9.6 - Localisation des risques
9.7 - Comportement au feu des bâtiments
9.8 - Événements d'explosion
9.9 - Déflagration
9.10 - Ventilation des locaux à risques d'explosion
9.11 - Brûleurs
9.12 - Implantation des centres de production d'énergie
9.13 - Connaissance des produits - Etiquetage
9.14 - Stockage dans les ateliers
9.15 - Propreté des locaux à risques
9.16 - Poudre

ARTICLE 10 - Installations électriques

10.1 - Généralités
10.2 - Électricité statique - Mise à la terre
10.3 - Vérifications périodiques

ARTICLE 11 - Matériel de lutte contre l'incendie

ARTICLE 12 CONSIGNES - ÉTUDE DES DANGERS - PLAN DE SÉCURITÉ

12.1 - Issue de secours
12.2 - Permis de feu dans les zones à risques
12.3 - Consignes de sécurité
12.4 - Consignes d'exploitation
12.5 - Formation du personnel à la lutte contre l'incendie
12.6 - Étude de dangers
12.7 - Plan de secours

TITRE X - PUBLICITÉ - NOTIFICATION

ARTICLE 13

ARTICLE 14