PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Région Aquitaine
Unité Territoriale des Pyrénées Atlantiques
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Arrêté complémentaire n° 5103 - 11-45 portant sur les rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique de la société ARKEMA Lacq

VU la directive 2008/105/EC du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau,
VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté,
VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE),
VU le code de l'environnement et notamment son titre 1er des parties réglementaires et législatives du Livre V,
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement,
VU les articles R 211-11-1 à R 211-11-3 du titre 1 du livre II du code de l'environnement relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses,
VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses,
VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses,
VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets,
VU la circulaire DPPR/DE au 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau par les installations classées,
VU la circulaire DCF 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du "bon état",
Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à l'Honorable le Préfet des Pyrénées Atlantiques courriel : prefpyrenees-atlantiques@gouv.fr - site internet : www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr
VU la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 définissant les "normes de qualité environnementale provisoire (NQEp)" et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances,
VU la circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l’action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l’environnement,
VU la circulaire du 23 mars 2010 relative aux adaptations des conditions de mise en œuvre de la circulaire du 5 janvier 2009,
VU le rapport d’étude de l’INERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15 janvier 2008 faisant état de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l’eau réalisées dans certaines secteurs industriels,
VU les divers actes administratifs réglementant le fonctionnement des installations de l’établissement ARKEMA de Lacq ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 29 avril 2011,
VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 19 mai 2011,
CONSIDÉRANT l’objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE,
CONSIDÉRANT les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixés dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007,
CONSIDÉRANT la nécessité pour l’établissement concerner d’évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les rejets de substances dangereuses dans l’eau issus du fonctionnement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et afin de proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptées,
CONSIDÉRANT les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique,
CONSIDÉRANT que l’établissement rejette dans une masse d’eau déclassée,

Article 1 : Objet

La société ARKEMA France dont le siège social est situé 420 rue d’Estienne d’Orves - 92700 Colombes Cedex, dont respecter, pour ses installations situées au sein du lotissement Industriel, sur le territoire des communes de Lacq-Audéjos et de Mont-Avrance-Gouze-Lendresse, les modalités du présent arrêté préfectoral complémentaire qui vise à fixer les modalités de surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses dans l’eau afin d’améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.
Les dispositions des actes administratifs antérieurs sont complétées par celles du présent arrêté.

Article 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d’analyses

2.1 Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions de l’annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 susvisée.
2.2 Pour l’analyse des substances, l’exploitant doit faire appel à un laboratoire d’analyses accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice “eaux résiduaires”, pour chaque substance à analyser.
2.3 L’exploitant doit être en possession de l’ensemble des pièces suivantes fournies par le laboratoire qu’il aura choisi, avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de s’assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de l’annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 susvisée : 1. justificatifs d’accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponibles) et d’analyses de substances dans la matrice “eaux résiduaires” comprenant à minima : a. numéro d’accréditation b. extract de l’annexe technique sur les substances concernées

2. liste de références en matière d’opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels

3. tableau des performances et d’assurance qualité précis des limites de quantification pour l’analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles de l’annexe 5.2 de l’annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 susvisée.

4. attestation du prestataire s’engageant à respecter les prescriptions figurant à l’annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 susvisée.

Les modèles des documents mentionnés aux points 3 et 4 précédemment sont repris à l’annexe 5.5 de l’annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 susvisée (modèles également téléchargeables sur le site http://rsde.ineris.fr).
2.4 Dans le cas où l’exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-ci doit fournir à l’inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesures prévues à l’article 3 du présent arrêté, les procédures qui lui aura établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 5.2 à 3.6 de l’annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 susvisée et préciser les modalités de traçabilité de ces opérations.

Article 3 : Mise en œuvre de la surveillance initiale

L’exploitant met en œuvre, sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, le programme de surveillance aux points de rejet de l’établissement des effluents issus des procédés industriels et des eaux de refroidissement, dans les conditions décrites ci-dessous. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux eaux polluées injectées en Crétacé 4000.
Nom du rejet Substance Classement de la substance* Limites de quantification à atteindre par substance par les laboratoires en µg/l Périodicité Durée de chaque prélèvement
Eaux Industrielles : Octylphénol 2 0,1 Une mesure par mois pendant 6 mois 24 heures représentatives du fonctionnement de l’installation
• point de rejet L OPIOE 2 0,1
• point de rejet PPF OPZOE 2 0,1
Acide chloroacétique 4 25
Benzène 2 1
Ethylbenzène 4 1
Xylène (Somme o,m,p) 4 2
Anthracène 1 0,01
Fluoranthène 2 0,01
Naphtalène 2 0,05
Acénaphtène 4 0,01
Mercure et ses composés 1 0,5
Zinc et ses composés 4 10
Chrome et ses composés 4 5
Nom du rejet Substance Classement de la substance Limite de quantification à atteindre par substance par les laboratoires en µg/l Périodicité Durée de chaque prélèvement
------------- ----------- ---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ------------- -----------------------------
Eaux industrielles : pH
* point de rejet L Conductivité
* point de rejet PPF Demande Chimique en Oxygène 30 000
Carbone Organique Total Paramètre de suivi 300 Une mesure par mois pendant 6 mois 24 heures représentatives du fonctionnement de l'installation
Matières en Suspension 2 000
HAP Total 50
Tétrahydrothiophène
Oxydes d'azote
Nom du rejet Substance Classement de la substance Limite de quantification à atteindre par substance par les laboratoires en µg/l Périodicité Durée de chaque prélèvement
Eaux industrielles : Nonylphénols 1 0,1
* point de rejet L NP1OE 1 0,1
* point de rejet PPF NP2OE 1 0,1
2 chloraniline 4 0,1
3 chloraniline 4 0,1
4 chloraniline 4 0,1 Une mesure initiale, puis une mesure par mois pendant 5 mois
4-chloro-2 nitroaniline 4 0,1 Une mesure initiale, puis une mesure par mois pendant 5 mois
3,4 dichloraniline 4 0,1 Une mesure initiale, puis une mesure par mois pendant 5 mois
Chloraléances C10-C13 1 10
Biphényle 4 0,05
Tributylphosphate 4 0,1
Tétrabromodiphényléther (BDE 47) 2
Pentabromodiphényléther (BDE 99) 1
Pentabromodiphényléther (BDE 100) 1
Hexabromodiphényléther (BDE 154) 2
Hexabromodiphényléther (BDE 153) 2
Heptabromodiphényléther (BDE 183) 2
Décabromodiphényléther (BDE 209) 2
Isopropylbenzène 4 1
Toluène 4 1
Nom du rejet Substance Classement selon l'annexe Limite de quantification à atteindre par substance par les laboratoires en µg/l Période Durée de chaque prélèvement
------------- ----------- -------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- --------- ------------------------------
Eaux industrielles : Pentachlorobenzène 1 0,02
• point de rejet L 1,2,4,5 tétrachlorobenzène 4 0,05
• point de rejet PPF 1-chloro-2-nitrobenzène 4 0,1
1-chloro-3-nitrobenzène 4 0,1
1-chloro-4-nitrobenzène 4 0,1
Pentachlorophénol 2 0,1
4-chloro-3-méthylphénol 4 0,1
2 chlorophénol 4 0,1
3 chlorophénol 4 0,1
4 chlorophénol 4 0,1
2,4 dichlorophénol 4 0,1 Une mesure initiale, puis une mesure par semaine pour chaque substance à étalonner lors de la mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale 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et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale 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et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la 2ème mesure initiale et la
Nom du rejet Substance Classement de la substance* Limite de quantification atteinte par substance par les laboratoires en µg/l Périodicité Durée de chaque prélèvement
------------- ----------- ----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ------------- -----------------------------
En sortie des tours aéroréfrigérantes : unité IS0, unités DMSO Nonylphénols 1 0,1 Une mesure par mois pendant 6 mois 24 heures représentatifs de fonctionnements de l'installation
Octylphénols 2 0,1
Acide chlorhydrique 4 25
Chloroforme 2 1

* Classement de la substance

1 : substances prioritaires dangereuses issues de l'annexe X de la DCE 2006/CE/60

2 : substances prioritaires issues de l'annexe X de la DCE 2006/CE/60

3 : substances prioritaires issues de l'annexe XIII de la DCE 2006/CE/849

4 : substance pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE

Article 4 : Rapport de synthèse de la surveillance initiale

L'exploitant doit fournir, à l'inspection des installations classées, dans un délai maximal de 12 mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral, un rapport de synthèse de la surveillance initiale. Ce rapport doit comprendre :
  • un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chaque mesure réalisée. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur toutes les échantillonnages, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des mesures et des limites de quantification pour chaque mesure ;
  • les coordonnées x,y des points de rejet analysés et la valeur du débit mensuel d'étiage de référence QMINAS ;
  • l'ensemble des rapports d'analyses réalisés en application du présent arrêté ;
  • dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
  • des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
  • le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précision leur origine (superficielle, souterraine ou adjonction d'eau potable) ;
  • un état récapitulatif des saisies informatiques réalisées sur le site http://rsde.ineris.fr en application de l'article 5 ci-après ;
  • des propositions dument argumentées de poursuite de la surveillance sous forme d'une surveillance dite préventive. Ces propositions seront à établir en fonction des instructions nationales. Ces instructions seront confirmées à l'exploitant par courrier de l'inspection des installations classées.

Article 5 : Remontée d'informations sur l'état d'avancement de la surveillance des rejets - Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux

Les résultats des mesures du mois N réalisés en application de l'article 3 du présent arrêté sont saisis sur le site de http://rsde.ineris.fr et sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées avant la fin du mois N+1.
Pour les effluents dont le traitement final avant rejet est assuré par la station de traitement du lotissement industriel, les résultats sont également transmis mensuellement à la société SOBEGI Environnement (STEB).

Article 6 : Sanctions

Les infractions ou l’inexécution des conditions légales fixées par le présent arrêté entraînent l’application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement.

Article 7 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois pour l’exploitant et de quatre ans pour les tiers, à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.

Article 8 : Affichage

Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Lacq-Audéjos et pourra y être consultée par les personnes intéressées.
Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles la société ARKEMA Lacq est soumise et faisant connaître qu’une copie duudit arrêté est déposée à la mairie où elle peut être consultée, sera affichée dans les mairies pendant une durée minimum d’un mois : procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de Lacq-Audéjos.
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.
En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.

Article 9 :

Le présent arrêté doit être conservé et présenté par l’exploitant à toute réquisition.

Article 10 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques,
Le Maire de Lacq-Audéjos,
Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement à Bordeaux,
Les inspecteurs des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, placés sous son autorité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’à Monsieur le Directeur de la société ARKEMA Lacq.
Fait à Pau, le 1er Juillet 2011
Le Préfet,
François-Xavier CECCALDI
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