TITRE 1 – Portée de l’autorisation et conditions générales
CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de l’autorisation
- Article 1.1.1 Exploitant titulaire de l’autorisation
- Article 1.1.2 Locations et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
- Article 1.1.3 Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou acomptes à enregistrer
CHAPITRE 1.2 Nature des installations
- Article 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
- Article 1.2.2 Situation de l’établissement
- Article 1.2.3 Consistance des installations autorisées
CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d’autorisation
CHAPITRE 1.4 Durée de l’autorisation
CHAPITRE 1.5 Garanties financières
CHAPITRE 1.6 Modifications et cessation d’activité
- Article 1.6.1 Porter à connaissance
- Article 1.6.2 Mise à jour des études d’impact et de dangers
- Article 1.6.3 Équipements abandonnés
- Article 1.6.4 Transfert sur un autre emplacement
- Article 1.6.5 Changement d’exploitant
- Article 1.6.6 Cessation d’activité
- Article 1.6.7 Vente des terrains
CHAPITRE 1.7 Réglementation
- Article 1.7.1 Réglementation applicable
- Article 1.7.2 Respect des autres législations et réglementations
TITRE 2 – Gestion de l’établissement
CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations
- Article 2.1.1 Objectifs généraux
- Article 2.1.2 Consignes d’exploitation
- Article 2.1.3 Matières techniques disponibles
CHAPITRE 2.2 Réserves de produits ou matières consommables
CHAPITRE 2.3 Intégration paysagère
- Article 2.3.1 Propriété
- Article 2.3.2 Esthétique
CHAPITRE 2.4 Danger ou nuisance non prévenu
CHAPITRE 2.5 Incidents ou accidents
Article 2.6.1. Principe et objectifs du programme d'auto-surveillance
Article 2.6.2. Mesures comparatives
Article 2.6.3. Analyse et transmission des résultats de l'auto-surveillance
CHAPITRE 2.7. Recapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
Article 2.7.1. Recapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
CHAPITRE 2.8. Recapitulatif des documents à transmettre à l'inspection
CHAPITRE 2.9. Bilans périodiques
Article 2.9.1. Bilan environnement annuel
Article 2.9.2. Bilan annuel des dépenses des boues
Article 2.9.3. Relevé des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et dossier de réexamen
TITRE 3 - Prévention de la pollution atmosphérique
CHAPITRE 3.1. Conception des installations
Article 3.1.1. Dispositions générales
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Article 3.1.3. Odeurs
Article 3.1.4. Voies de circulation
Article 3.1.5. Émissions diffusées et enveloppes de poussières
CHAPITRE 3.2. Conditions de rejet
Article 3.2.1. Dispositions générales
Article 3.2.2. Conditions et installations recordées
Article 3.2.3. Conditions générales de rejet
Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques
Article 3.2.5. Valeurs limites des flux de polluants rejetés
Article 3.2.6. Respect des valeurs limites
CHAPITRE 3.3. Autosurveillance des rejets dans l'atmosphère
Article 3.3.1. Autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffusées
Article 3.3.2. Autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffusées des appareils de secours
TITRE 4 - Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
CHAPITRE 4.1. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
CHAPITRE 4.2. Prélèvements et consommations d'eau
Article 4.2.1. Origine des approvisionnements en eau
Article 4.2.2. Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d'eau
Article 4.2.3. Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement
Article 4.2.3.1. Protection des eaux d'alimentation
Article 4.2.3.2. Prélèvement d'eau en nappe par forage
Article 4.2.3.2.1 Critères d'implantation et protection de l'ouvrage
Article 4.2.3.2.2 Réalisation et entretien de l'ouvrage
Article 4.2.3.2.3 Abandon provisoire ou définitif de l'ouvrage
Article 4.2.4. Limitation de la consommation d'eau - consommation spécifique
Article 4.2.5. Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse
CHAPITRE 4.3. Collecte des effluents liquides
Article 4.3.1. Dispositions générales
Article 4.3.2. Plan des réseaux
Article 4.3.3. Entretien et surveillance
Article 4.3.4. Protection des réseaux internes à l'établissement
Article 4.3.4.1. Protection contre les risques spécifiques
Article 4.3.4.2. Isollement avec les milieux
CHAPITRE 4.4. Types d'effluents, leurs ouvrages d'épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu
Article 4.4.1. Identification des effluents
Article 4.4.2. Collecte des effluents
Article 4.4.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement................
Article 4.4.4. Entretien et conduite des installations de traitement
Article 4.4.5. Localisation des points de rejet................
Article 4.4.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet................
Article 4.4.6.1. Conception................
Article 4.4.6.2. Aménagement................
Article 4.4.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements................
Article 4.4.6.2.2. Section de mesure................
Article 4.4.6.3. Equipements................
Article 4.4.7. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejet................
Article 4.4.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l'établissement................
Article 4.4.9. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel................
Article 4.4.9.1. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu................
Article 4.4.10. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques................
Article 4.4.11. Eaux pluviales susceptibles d'être polluées................
Article 4.4.12. Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales................
CHAPITRE 4.5. Autosurveillance des prélèvements et rejet................
Article 4.5.1. Relevé des prélèvements d'eau................
Article 4.5.2. Fréquences, et modalités de l'autosurveillance de la qualité des rejet................
CHAPITRE 4.6. Surveillance des impacts sur les milieux aquatiques et les sols................
Article 4.6.1. Surveillance sur les eaux souterraine................
Article 4.6.1.1. Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraine................
Article 4.6.1.2. Réseau et programme de surveillance................
Article 4.6.2. Effets sur les eaux de surface................
Article 4.6.2.1. Point de suivi au niveau de la jonction du fosse avec la Varène................
Article 4.6.2.2. Fréquence de surveillance................
Article 4.6.2.3. Condition de réalisation des prélèvements et analyses................
Article 4.6.2.4. Restitution des résultats................
CHAPITRE 4.7. Suivi, interprétation et diffusion des résultats................
TITRE 5 - Déchets................
CHAPITRE 5.1. Principes de gestion................
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets................
Article 5.1.2. Séparation des déchets................
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets................
Article 5.1.4. Déchets gerés à l'extérieur de l'établissement................
Article 5.1.5. Déchets gerés à l'intérieur de l'établissement................
Article 5.1.6. Transport................
Article 5.1.7. Auto-surveillance des déchets produits par l'établissement................
Article 5.1.7.1. Registre................
Article 5.1.7.2. Déclaration................
CHAPITRE 5.2. Epandages
Article 5.2.1. Epandages interdits................
Article 5.2.2. Epandages autorisés................
Article 5.2.2.1. Régles générales................
Article 5.2.2.2. Modification du plan d'épandage................
Article 5.2.2.3. Origine des boues à épandre................
Article 5.2.2.4. Caractéristiques de l'épandage................
Article 5.2.2.5. Quantité maximale annuelle à épandre................
Article 5.2.2.6. Dispositif d'entreposage et dépôts temporaires................
Article 5.2.2.7. Réalisation de l'épandage : modalités et interdictions................
Article 5.2.2.7.1 Modalités................
Article 5.2.2.7.2 Interdictions................
Article 5.2.2.8. Programme prévisionnel annuel................
Article 5.2.2.9. Documents tenus à la disposition de l'inspection................
Article 5.2.2.10. Autosurveillance de l’épanchement
Article 5.2.2.10.1. Cahier d’épanchement
Article 5.2.2.10.2. Autosurveillance des épanchements
Article 5.2.3. Solution alternative
TITRE 6 - Substances et produits chimiques
CHAPITRE 6.1. Dispositions générales
Article 6.1.1. Identification des produits
Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
CHAPITRE 6.2. Substances et produits dangereux pour l’homme et l’environnement
Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes
Article 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes
Article 6.2.3. Substances soumises à autorisation
Article 6.2.4. Produits biocides - Substances candidates à substitution
Article 6.2.5. Dispositions applicables aux réservoirs d’acides et de bases
TITRE 7 - Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses
CHAPITRE 7.1. Dispositions générales
Article 7.1.1. Aménagements
Article 7.1.2. Véhicules et engins
Article 7.1.3. Appareils de communication
Article 7.1.4. Horaires de fonctionnement
CHAPITRE 7.2. Niveaux acoustiques
Article 7.2.1. Valeurs limites d’émission
Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation
Article 7.2.3. Mesures périodiques des niveaux sonores
CHAPITRE 7.3. Vibrations
CHAPITRE 7.4. Émissions lumineuses
TITRE 8 - Prévention des risques accidentels
CHAPITRE 8.1. Principes directeurs
CHAPITRE 8.2. Généralités
Article 8.2.1. Localisation des risques
Article 8.2.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
Article 8.2.3. Propriété de l’installation
Article 8.2.4. Contrôle des accès
Article 8.2.5. Circulation dans l’établissement
Article 8.2.6. Étude de dangers
CHAPITRE 8.3. Dispositions constructives
Article 8.3.1. Bâtiments et locaux
Article 8.3.2. Chaufferie
Article 8.3.3. Intervention des services de secours - accessibilité
Article 8.3.4. Désenfumage
CHAPITRE 8.4. Dispositif de prévention des accidents
Article 8.4.1. Matériels utilisables en atmosphères explosives
Article 8.4.2. Installations électriques
Article 8.4.3. Aération des locaux
Article 8.4.4. Systèmes de détection de gaz et incendie - extinction automatique
Article 8.4.5. Protection contre la foudre
Article 8.4.6. Entretien et travaux
Article 8.4.7. Registre suivi des installations
>
CHAPITRE 8.5 Prévention des pollutions
Article 8.5.1 Organisation de l’établissement
Article 8.5.2 Rétentions
Article 8.5.3 Confinement
Article 8.5.4 Réservoirs
Article 8.5.5 Règles de gestion des stockages en rétention
Article 8.5.6 Stockage sur les lieux d’emploi
Article 8.5.7 Transports - chargements - déchargements
Article 8.5.8 Élimination des substances ou préparations dangereuses
CHAPITRE 8.6 Dispositions d’exploitation
Article 8.6.1 Surveillance de l’installation
Article 8.6.2 Travaux
Article 8.6.2.1 Contenu du permis d’intervention, de feu
Article 8.6.3 Consignes d’exploitation
Article 8.6.4 Interdiction de feu
Article 8.6.5 Formation du personnel
CHAPITRE 8.7 Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours
Article 8.7.1 Définition générale des besoins
Article 8.7.2 Entretien des moyens d’intervention
Article 8.7.3 Protections individuelles du personnel d’intervention
Article 8.7.4 Ressources en eau
Article 8.7.4.1 Définition générale des besoins
Article 8.7.4.2 Moyens de lutte
Article 8.7.4.3 Consignes de sécurité
Article 8.7.4.4 Consignes générales d’intervention
CHAPITRE 8.8 Dispositions d’urgence
Article 8.8.1 Plan d’opération interne
TITRE 9 - Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement
CHAPITRE 9.1 Dispositions particulières applicables à l’exploitation du bâtiment « Jurem »
Article 9.1.1 Organisation du stockage
Article 9.2.2 Hauteur du stockage
CHAPITRE 9.2 Dispositions particulières applicables à l’exploitation du bâtiment « casiserie »
Article 9.2.1 Organisation du stockage
Article 9.2.2 Hauteur du stockage
CHAPITRE 9.3 Dispositions particulières applicables aux équipements sous pression permettant la production de froid
CHAPITRE 9.4 Dispositions particulières applicables à l’installation frigorifique fonctionnant à l’ammoniac
CHAPITRE 9.5 Dispositions particulières applicables à la chaufferie
Article 9.5.1 Réseau de vapeur
Article 9.5.2 Stockage des plaquettes
CHAPITRE 9.6 Gestion des sols pollués
TITRE 10 - Système d’échanges de quotas
CHAPITRE 10.1 Autorisation d’émission des gaz à effet de serre
CHAPITRE 10.2 allocations
CHAPITRE 10.3 Surveillance des émissions de gaz à effet de serre
CHAPITRE 10.4 Déclaration des émissions au titre du système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Préfecture de l'Orne
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
ARRÊTÉ D'AUTORISATION PRÉFECTORAL N° 1122-21-20-026
Concerne
LA SOCIÉTÉ FROMAGERE DE DOMFRONT à DOMFRONT EN POIRAIE
La Préfecture de l'Orne,
Vu la directive européenne n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (IED)
Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 relatif au gaz à effet de serre fluoré ;
Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre Ier, son titre II du livre V et son titre II du livre IV ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié, pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005, relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié, relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié, relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral cadre du 6 février 2018 définissant le cadre des mesures de limitation progressive des usages de l'eau en période de sécheresse dans la département de l'Orne ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifiant relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4120 (dangerosité pour l'environnement aquatique de catégorie 1 ou chronique) 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740 ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)) ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 (ateliers de charge d'accumulateurs) ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 avril 2008 modifiant, relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes explosifs au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre, notamment de la rubrique n° 4734 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 4734 (produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution) de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4735 (ammoniac) ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2010 modifiant relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel 4 août 2014 modifiant relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185 (gaz à effet de serre fluories) ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluories ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n°4440, 4441 ou 4442 ;
Vu l'arrêté du 27 février 2020 relatif aux méthodes techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'agroalimentaire relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au JO du 30 décembre 2020 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne en vigueur ;
Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Mayenne approuvé par arrêté inter-préfectoral le 10 décembre 2014 ;
Vu l'arrêté préfectoral de protection de biotope du 28 juin 1993 dont l'objectif est la préservation des habitats aquatiques liés à la reproduction et à la croissance de la truite fario de la rivière Vaïenne ;
Vu l'arrêté préfectoral instituant une servitude d'utilité publique sur une partie du site LUREM du 2 juin 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire relatif à la surveillance des eaux souterraines sur le site LUREM du 27 mars 2015 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2020 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Normandie ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Normandie ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 (NOR 1122-04-200420) autorisant la société fromagère de Domfront à exploiter une installation de fabrication de fromages sur la commune de Domfront ;
Vu les arrêtés préfectoraux complémentaires du 17 octobre 2005 (NOR 1122-05-20269), du 11 août 2010 (NOR 1122-10-20053), du 4 mai 2010 sur la Directive IPPPC, du 1 février 2011 (NOR 1122-11-20012) sur la surveillance initiale RSDE, du 2 février 2012 (NOR 1122-12-20006) sur la mise à jour du classement du site, du 26 décembre 2012 (NOR 1122-12-20071), du 10 septembre 2015 (NOR 1122-15-20044) sur la directive IED et du 10 mai 2016 (NOR1122-15-20012) sur la surveillance RSDE ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 mars 2003 autorisant la société fromagère de Domfront à utiliser l'eau produite par 2 forages implantés sur la commune de Domfront en vue de la consommation humaine ;
Vu la demande présentée le 19 novembre 2019 complétée le 10 décembre 2019, 20 janvier 2020 et 18 février 2020 par la société fromagère de Domfront dont le siège social est situé à Domfront-en-Poiraie en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de fabrication de fromages d'une capacité maximale de 42 000 tonnes sur le territoire de la commune de Domfront-en-Poiraie à l'adresse "Zone industrielle Domfront 61700 Domfront-en-Poiraie" ;
Vu le dossier déposé à l'appui de sa demande ;
Vu le rapport d'examen IED déposé conjointement au dossier de demande d'autorisation environnementale ;
Vu la décision en date du 19 août 2020 du président du tribunal administratif de Caen portant désignation du commissaire-enquêteur ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 août 2020 ordonnant l'organisation d'une enquête publique du 21 septembre au 20 octobre 2020 sur le territoire de la commune de Domfront-en-Poiraie ;
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisées dans ces communes de l'avis au public ;
Vu les publications en date du 2, 3, 22 et 24 septembre de cet avis dans deux journaux locaux ;
Vu le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur ;
Vu l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;
Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Domfront-en-Poiraie, Torchamps, St Bonnet les Forges, St Mars d'Egrenne, St Gilles des Marais, et l'avis émis par la commune de St Brice en Pail ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R512-19 à R512-24 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de l'Autorité environnementale en date du 28 mai 2020 ;
Vu le rapport et les propositions en date du 22 janvier 2021 de l'inspection des installations classées ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 9 février 2021, au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Vu les observations présentées lors de la séance du COBERST ;
Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur notifié le 17 février 2021 ;
CONSIDÉRANT que l’activité projetée relève du régime de l’autorisation au titre de la législation des installations classées ;
CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation a été instruite suivant les dispositions du titre VIII du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le PLU de la commune de Domfront-en-Poiraie ;
CONSIDÉRANT que la sensibilité du site a bien été prise en compte dans la demande d’autorisation et a fait l’objet d’études d’impact et de dangers en rapport avec l’importance du projet d’exploitation ;
CONSIDÉRANT que la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation consécutives à l’analyse de l’impact du projet sur la milieu permet de protéger les intérêts visés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l’exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R. 181-18 à R.181-32, des observations des services déconcentrés de l’État et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
CONSIDÉRANT qu’au cours de l’instruction de la demande par l’inspection des installations classées, le demandeur a apporté des améliorations à son projet initial concernant les rejets aqueux de son établissement suite aux remarques formulées ;
CONSIDÉRANT que l’étude d’optimisation de la gestion de l’eau dans la laqueuille s’est engagée le pétitionnaire concourt à la volonté d’amélioration de son ratio litre d’eau consommée/tonne de franges produites ;
CONSIDÉRANT que la mise en place d’un suivi milieu dans la Varenne, permettra de surveiller l’absence d’impact des rejets du pétitionnaire sur ce milieu déclaré comme biotope spécifique de la reproduction et de la croissance de la truite fario et protégé comme tel ;
CONSIDÉRANT que la réduction de la quantité d’ammoniac présente sur le site réduira d’autant les risques potentiels liés à la présence de ce gaz ;
CONSIDÉRANT que la suppression des tours aéro-réfrigérantes va dans le sens d’une réduction du risque industriel en supprimant le risque de propagation de la légionnelle ;
CONSIDÉRANT que l’instruction du dossier de réexamen IED a permis de conclure à la conformité du site vis-à-vis des prescriptions de l’arrêt ministériel de prescriptions générales du 27 février 2020 (transposition en droit français des conclusions sur les MTD du BREF FDM).
ARRÊTÉ
TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
La société Fromagerie de Domfront, ci-après dénommée "l'exploitant", représentée par M. Vincent ROJAT, directeur d'usine, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Domfront, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de DOMFRONT-EN-POIRAIE, sur la Zone industrielle de Domfront, les installations détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Compte-tenu des actes antérieurs encadrant les activités du site, ceux-ci sont modifiés dans les conditions suivantes :
Références des arrêtés préfectoraux antérieurs | Nature des modifications |
---|---|
Arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 (NOR 1122-04-200420) | Abrogé, à l'exception de son article 1 |
Arrêté préfectoral complémentaire du 17 octobre 2005 (NOR 1122-05-20269) | Abrogé |
Arrêté préfectoral complémentaire du 11 août 2010 (NOR 1122-10-20053) | Abrogé |
Arrêté préfectoral complémentaire du 1er février 2011 (NOR 1122-11-20012) | Abrogé |
Arrêté préfectoral complémentaire du 2 février 2012 (NOR 1122-12-20006) | Abrogé |
Arrêté préfectoral complémentaire du 26 décembre 2012 (NOR 1122-12-20071) | Abrogé |
Arrêté préfectoral complémentaire du 10 septembre 2015 (NOR 1122-15-20044) | Abrogé |
Arrêté préfectoral complémentaire du 10 mai 2016 (NOR1122-15-20012) | Abrogé |
Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexion avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l'article L.181-1 du code de l'environnement.
Les prescriptions des arrêts ministériels de prescriptions générales "enregistrement", pris en application de l'article L 512-7, sont applicables en ce qu'elles ne sont pas contraires aux prescriptions du présent arrêté d'autorisation.
Les dispositions des arrêts ministériels relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement des torfs que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Rubrique | A.E. | D. N° | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuils du critère | Unité du critère | Volume autorisé | Unités du volume autorisé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3642 | 3 | A | Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non, préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : | ||||||
- Fabrication de camembert et autres fromages : 155 t/j (= capacité maxi du futur coagulateur) | |||||||||
- Matières premières animales et végétales, ainsi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : | |||||||||
- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | |||||||||
- [300-122,5x A)] dans tous les autres cas | |||||||||
où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis | |||||||||
- Rétentat : 273 t/j capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour | |||||||||
- Creme lait : 160 t/j | |||||||||
- Concentré de lait écrémé : 388 t/j | |||||||||
- Rétentat de sérum doux dénaturé : 75 t/j | |||||||||
- Rétentat = Calbiane : 25 t/j | |||||||||
Rubrique | Alinéa | A.E | D. N. | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuil du critère | Unité du critère | Volume autorisé |
---------- | -------- | ----- | ------- | ------------------------------- | ------------------------- | ----------------------- | ------------------ | ------------------ | ----------------- |
2910-A | 1 | E | Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes | ||||||
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) ii) de la définition de la biomasse, des produits connexes de sciure et des chutes du bois, des déchets de bois non traités ou non transformés, de la biomasse issue de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, ou du biogaz provenant d’installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est : | |||||||||
1. Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW | |||||||||
Groupes électrogènes : 2 x 4 MW + 1 x 2,8 MW | |||||||||
Groupe sprinkler : 2 x 0,2 MW | |||||||||
Chaudière biomasse : 6,5 MW | |||||||||
Chaudière gaz (GNL) : 2 x 7,5 MW | |||||||||
Puissance thermique nominale | |||||||||
20 MW | |||||||||
32,7 MW | |||||||||
Rubrique | Alinéa | A.E. | D. | NC | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuils du critère critique | Unité du seuil critique |
---------- | -------- | ----- | ---- | ---- | ------------------------------- | ------------------------- | ----------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
1435 | 2 | D | C | Stations-service : Installations, ouvertes ou non au public, ou les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules | Station-service | Volume annuel distribué | 100 | m³ | |
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : 2. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³ | |||||||||
4734 | 2.c | D | C | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 2. Pour les autres stockages : c) Supérieur ou égal à 50 l au total, mais inférieur à 100 l d'essence et inférieur à 500 l au total | Alimentation groupes électrogènes : 1 cuve de gazole abrienne de 100 m³ + 1 cuve de gazole de 2 m³ | Quantité totale | 50 | t | |
Carburant camions : 1 cuve de gazole de 50 m³ | |||||||||
Local sprinklage : 1 cuve de 400 l | |||||||||
Rubrique | Alinéa | A.E. | D. | NC | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuils du critère | Unité du seuil |
---------- | -------- | ----- | ---- | ---- | ------------------------------- | ------------------------- | ----------------------- | ------------------ | ----------------- |
4735 | 1.b | D | C | Ammoniac | Installation de réfrigération à l'ammoniac | Quantité totale | 150 | kg | |
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||||||
1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg | |||||||||
b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1 500 kg | |||||||||
Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n°517/2014 | |||||||||
Emploi dans des équipements clos en exploitation. | |||||||||
1185 | 2.a | D | C | Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | Installation de réfrigération | Quantité totale | 300 | kg | |
1530 | 3 | D | Dépot de papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés, à l'exception des établissements recevant du public | Emballages carton : Bâtiment « Caisseerie » (999 m³) + bâtiment « LUREM » 591 m³ | Volume de papier carton | 1 000 | m³ | ||
Le volume susceptible d'être stocké étant : | |||||||||
3. Supérieure à 1 000 m³ mais inférieure ou égale à 20 000 m³ | |||||||||
Rubrique | Alinéa | A.E | D. | NC | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuils du critère | Unité du critère |
---------- | -------- | ----- | ---- | ---- | ------------------------------- | ------------------------- | ----------------------- | ------------------ | ----------------- |
1532 | 3 | D | Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531, à l'exception des établissements recevant du public. | Biomassse en silo pour alimentation chaudières (1000 m³ + Bâtiment « caisserie » (3441 m² boîtes en boîtes) | Volume bois | de | 1.00 | ||
2663 | 2.c | D | Stockage de pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composé de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques). | Emballages plastiques | Bobine/rie (651 m²) + Bâtiment « LUREM » (864 m²) | Volume susceptible d'être stocké | de | ||
Rubrique | Alinéa | A, E, D, NC | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuils du critère | Unité de mesure | Volume autorisé | Unité du volume autorisé |
---------- | -------- | ------------- | -------------------------------------- | ------------------------- | ----------------------- | ------------------ | ---------------- | ----------------- | -------------------------- |
2940 | 2.b | D | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc (application, revêtement, vernissage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801. | Colle thermofusibles | Quantité maximale de produits | 10 kg/j | kg/j | 65,5 kg/j | |
4130 | 2.b | D | Toxique aigu catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Substances et mélanges liquides | Quantité totale | 1 t | t | 1 t | t |
4441 | 2 | D | Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. | Produits lessiviels et de désinfection | Quantité totale | 2 t | t | 8,43 t | t |
A, E | D, NC | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuils du critère | Unité du critère | Volume volumétrique autorisé | ||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Rubrique | Alinéa | ||||||||
4510 | 2 | D | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | Produits lessiviels et de désinfection, secrets dangereux | Quantité totale | 20 | t | 33,72 t |
A (autorisation), E (enregistrement), D (déclaration), DC (déclaration soumise au Contrôle périodique prévu par l'article L 512-11 du CE)
Au sens de l'article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3642 relative au traitement et transformation des matières premières animales et végétales, et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles relatives au document BREF FDM (Food, Drink and Milk). Conformément à l'article R. 515-71 du Code de l'environnement, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de redevance dont le contenu est décrit à l'article R. 515-72 dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles susvisées.
L'installation est visée par les rubriques de la nomenclature "eau" suivantes :
* A : installations soumises à autorisation
Rubrique IOTA | Régime* | Libellé de l'installation | Caractéristiques de l'installation |
---|---|---|---|
1.1.1.0 | D | Forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la surveillance de eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D) | 2 forages F1 et F2 + 7 piézomètres (dont 3 mis en place dans le cadre du rapport de base) |
1.1.2.0-1 | D | Prélèvements permanents issus d'un forage | 2 forages (F1 et F2) |
2.1.1.0-1 | A | Le volume total prélevé est supérieur ou égal à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an. | Prélèvements globaux dans les eaux souterraines de 180 000 m³/an. |
2.1.1.0-1 | A | Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg de DBO7, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales | La charge brute organique sera de 3 215 kg/j. |
Rubrique IOTA | Régime* | Libellé de l’installation | Caractéristiques de l’installation |
Rubrique IOTA | Régime* | Libellé de l’installation | Caractéristiques de l’installation |
-------------- | --------- | --------------------------- | ---------------------------------- |
2.1.3.0-1 | A | Épandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l’annee, produits dans l’unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes : 1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) 2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D) | La quantité d’azote total pouvant être épandue est de 42 t/an. Pour l’application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues épandues dans l’annee, produits dans l’unité de traitement concernées. |
2.1.5.0-2 | D | Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. La surface totale du site est de 15.8047 ha. | La surface totale du site est de 15.8047 ha. |
3.1.2.0-2 | D | Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m. | En cas de travaux de remplacement de la canalisation de rejet si l’émissaire, actuellement en place, n’est pas en mesure de faire face à l’augmentation du débit de rejet (lie à l’augmentation et la diversification de la production). |
* A : installations soumises à autorisation
D : installations soumises à déclaration
Article 1.2.2. Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes | Parcelles |
---|---|
DOMFRONT-EN-POIRAIE | AO 47, 48, 82, 93, 94, 97, AP 76, 78, 80, CP 175, 198, 201, 218, 267, 293, 294, 313, 316, 326, 329, 334, 352, 403 |
Article 1.2.3. Consistance des installations autorisées
Le site se décompose en plusieurs bâtiments pour une surface construite totale d’environ 42 000 m². Suite au projet, la surface totale des bâtiments passera à 47 171 m².
Le bâtiment principal regroupe les activités de fabrication, de conditionnement et de stockage. Les ateliers et locaux composant le bâtiment principal sont notamment les suivants :
- les ateliers de fabrication de camemberts et autres fromages (réaménagement de l'atelier existant et du nouvel atelier de fabrication pour permettre le passage de la production de 26 000 t à plus de 40 000 t)
- les salles d'égouttage (réaménagement)
- les salles de ressuage
- les haloirs (construction de 6 nouveaux haloirs)
- la zone de palettisation/conditionnement (déplacement et mise en service d'une nouvelle zone de palettisation et extension du conditionnement)
- les chambres froides de stockages de produits finis (extension des frigos pour un passage du volume du stockage de 1816 m² à plus de 3000 m²)
- la maintenance
- les bureaux et locaux sociaux
On trouve également sur le site d'autres bâtiments :
- un hall de stockage des emballages (caisserie pour les boîtes en bois),
- le local chauffage (une chaudière, biomasse et 2 chaudières gaz),
- le local groupes électrogènes (3 groupes électrogènes en secours de l'alimentation électrique),
- le local de stockage de bouteilles cartons (ancien stockage LUREM) dit « Bâtiment LUREM »,
- le futur bâtiment regroupant les locaux techniques (énergie, froid, air comprimé)
Les principaux aménagements extérieurs du site concernent :
- les cuves de stockage de lait et sérum (550 000 000 litres de lait réceptionnés à terme par an sur une lueur de 510 000 000 actuellement - voir tableau ci-dessous)
- les cuves de stockage de produits chimiques (soude et acide - voir tableau ci-dessous)
- les aires de chargement-déchargement
- les zones de stockage de déchets
- les installations de distribution de carburant
- les installations de lavage de poids-lourds
- le parking personnel et visiteurs
- la station d'épuration (réaménagement et extension)
- le bassin de rétention (agrandissement)
- le local sprinklage
On trouve également sur le site, des voies de circulation, des zones de stationnement enrobées et des espaces verts :
- surfaces étanches (voies et dalle béton) d'environ 60 100 m²
- surfaces espaces verts et bassin : 50 800 m²
Les matières premières et produits intermédiaires sont stockés dans des tanks (localisés en intérieur ou en extérieur dans le site) suivant la répartition décrite dans le tableau ci-après
ATELIER | CAPACITE en litres | PRODUIT STOCKE |
---|---|---|
Traitement | 3 350 000 | Lait, Crème de lait, Rétentat de sérum, MPF, perméat, Concentré de lait |
Evapo | 840 000 | Sérum doux, Lait, déprotéine, Sérum, perméat, calcaire |
Pasto | 184 300 | Lait, Ferments, Ferments |
Eaux de concentration | 630 000 | Eau |
D'autres produits nécessaires à la fabrication ou au nettoyage des installations ne conditionnées suivant les formats reportés dans le tableau ci-après
Produit | Nature de l'utilisation | Localisation | Conditionnement nt | Rétention |
---|---|---|---|---|
Soude (30,5%) | Extérieur | 1 cuve de 50 m³ | ||
Acide nitrique (58%) | Nettoyage | Extérieur | 1 cuve de 30 m³ | Rétention séparée acides / bases |
Acide phosphorique (45%) | Extérieur | 1 cuve de 30 m³ | ||
Saumure | Fabrication | Extérieur | 2 cuves de 50 t | |
Sel | Extérieur | 1 cuve de 60 t |
Les stockages de produits pétroliers se retrouvent aux différents points répertoriés dans le tableau suivant :
Produit | Utilisation | Localisation | Conditionnement (cuve, silo, sac, big bag, bidon ...) | Volume stocké maxi | Dimension de la rétention pour les produits liquides (L x l x H) |
---|---|---|---|---|---|
Gasoil | Groupes électrogènes | Extérieur côté local groupes électrogènes | Cuve 100 m³ | 100 m³ | 16,80 x 5 x 1,30 = 109 m³ |
Gasoil | Cuve journalière groupes électrogènes | Local groupes électrogènes | Cuve 2 m³ | 2 m³ | 1 x 0,72 x 2,90 = 2,1 m³ |
Gasoil | Carburant camions | Extérieur station service | Cuve 50 m³ | 50 m³ | 10,80 x 3 x 1,60 = 51,8 m³ |
Gasoil | Sprinklage | Local sprinklage | Cuve 400 litres | 400 litres | 1,20x0,90x0,80 = 860 L |
Dans le cadre du projet, il est prévu la mise en place d'une station de nettoyage en place (NEP) pour le nouveau coagulateur en complément des cinq stations de nettoyage en place (NEP) déjà présentes sur le site pour le lavage des installations, dont le fonctionnement nécessite les stockages recapitulés ci-dessous :
- Une NEP à la pasteurisation (Matu2 pasto)
- Une NEP au traitement
- Une NEP aux évaporateurs + sérum
- Une NEP au lait cru + quasi de dépotage
- Une NEP à la mécanisation
NEP
NEP | Tank | Capacité en litres | Produit |
---|---|---|---|
NEP Matu 2 Pasto | Tank soude | 12 000 | Soude |
Tank acide | 12 000 | Acide | |
Tank eau neuve | 12 000 | Eau | |
Tank eau récup. | 10 000 | Eau | |
NEP traitement | Tank soude | 20 000 | Soude |
Tank acide | 20 000 | Acide | |
Tank eau neuve | 20 000 | Eau | |
Tank eau récup. | 20 000 | Eau | |
NEP évaporateurs et sérum | Tank soude | 30 000 | Soude |
Tank acide | 30 000 | Acide | |
Tank eau neuve | 14 000 | Eau | |
Tank eau récup. | 20 000 | Eau | |
NEP lait cru + quais de dépotage | Tank soude | 12 000 | Soude |
Tank acide | 12 000 | Acide | |
Tank eau récup. | 12 000 | Eau | |
NEP Mécanisation | Tank soude | 15 000 | Soude |
Tank acide | 15 000 | Acide | |
Tank eau neuve | 15 000 | Eau | |
Tank eau récup. | 15 000 | Eau | |
NEP Coagulateur | Tank soude | 15 000 | Soude |
Tank acide | 12 000 | Acide | |
Tank eau neuve | 12 000 | Eau | |
Tank eau récup. | 15 000 | Eau |
L’alimentation électrique de l’établissement est assurée par l’intermédiaire de 8 transformateurs fonctionnant à l’huile minérale.
Dans le cadre du projet, un nouveau transformateur sera ajouté, dans les futurs locaux techniques « Energie-Froid-Air comprise » localisés au Nord du site.
Le site de la fromagerie est approvisionné en gaz naturel depuis une cuve de GNL de 89 m³ située dans une zone grillée spécifique à l’extérieur du site code Est. Cette cuve est exploitée par ENGIE LNGENERATION. Elle a fait l’objet d’une déclaration au titre de la rubrique 4718 « Gaz inflammables liquides » déposée du 03/10/2017.
Les chercheurs se sont également intéressés à la consommation de gaz naturel enterrée d’environ 100 m de long, depuis la cuve GNL (ENGIE) jusqu’au droit du bâtiment, à partir d’où elle redevient aérienne sur 1 m, en extérieur, avant de pénétrer dans le bâtiment de la chaufferie.
Le périmètre IED couvre l’ensemble du site, y compris la station d’épuration, installation connexe indispensable pour l’exploitation du site.
CHAPITRE 1.3
CHAPITRE 1.4 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations auteurs en vigueur.
CHAPITRE 1.5 DURÉE DE L'AUTORISATION
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l'article R. 181-48 du code de l'environnement.
CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIÈRES
Le décret n°633-2012 du 3 mai 2012 institue l'obligation de constituer des garanties financières pour certaines installations classées qui sont susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus. Cette obligation a été codifiée au 5° de l'article R. 516-1 du Code de l'Environnement. Les installations soumises à ces obligations sont celles répondant aux critères définis par l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières.
Au regard des activités qui sont exercées sur ce site et du classement auquel il est soumis, cet établissement n'est pas concerné par la disposition des garanties financières, sauf évolution de la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 1.7.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation, conformément au L. 181-14 du Code de l'environnement.
Article 1.7.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Article 1.7.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdisent leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Dates | Textes
14/01/2000 | Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques])
02/05/2002 | Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 (coltels)
31/01/2008 | Arrêté relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets
30/09/2008 | Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
22/12/2008 | Arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 4734 (produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution)
07/07/2009 | Arrêté relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence
19/11/2009 | Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4735 (emploi et stockage d'ammoniac)
15/04/2010 | Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435
04/10/2010 | Arrêté relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
28/04/2014 | Arrêté relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement
05/12/2016 | Arrêté relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration (rubrique 1532)
20/11/2017 | Arrêté relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
03/08/2018 | Arrêté relatif aux installations de combustion relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910
30/07/2018 | Arrêté préfectoral établissant le 6ème programme d'actions régional (PAR) en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la période 2019-2021
01/08/2019 | Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, 4441 ou 4442
27/02/2020 | Arrêté relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'agroalimentaire relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Article 1.8.2. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales.
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 – GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
- gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir et limiter les nuisances, l'émission, la dissémination ou le déversement, de toute nature, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2. Consignes d'exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant effectivement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de fonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
Article 2.1.3. Meilleures techniques disponibles
L'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles (MTD). Les considérations à prendre en compte lors de la détermination des MTD disponibles dans des conditions économiques et techniques acceptables, complets et des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action, sont les suivantes :
- utilisation de techniques produisant peu de déchets ;
- élimination ou réduction des déchets ;
- développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ;
- procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ;
- progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques ;
- nature, effets et volume des émissions concernées ;
- dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;
- durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible ;
- consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique ;
- nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement ;
- nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.
L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs (procédures, compte-rendus des opérations de maintenance, d'entretien des cuvettes de rétention, canalisations, conduits d'évacuations divers...).
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilises de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION PAYSAGÈRE
Article 2.3.1. Propriété
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, poubelles, déchets... Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues... sont mis en place en tant que de besoin.
Article 2.3.2. Esthétique
Les abords de l'installation, places sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envois...). Les émissions de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement...).
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
Conformément à l'article R.512-69 du Code de l'Environnement, l'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Cela concerne notamment les situations suivantes :
- Événement avec conséquence humaine ou environnementale ;
- Événement avec intervention des services d'incendie et de secours ;
- Pollution accidentelle de l'eau, du sol, du sous-sol ou de l'air ;
- Rejet de matières dangereuses ou polluantes, même sans conséquence dommageable, à l'exception des rejets en fonctionnement normal, dans les conditions prévues par les prescriptions de fonctionnement applicables aux installations.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis sous quinzaine jours par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise au minimum :
- la situation des installations au moment de l'incident ;
- une description chronologique des faits
- les mesures mises en œuvre pour placer les unités en position de sûreté ;
- une première estimation qualitative et quantitative des conséquences (humaines, matérielles, économiques ou environnementales) de l'événement.
Ce rapport est complet dans les meilleurs délais par :
- une analyse des causes, des circonstances ayant conduit à l’incident ainsi que des conséquences de ce dernier ;
- les mesures mises en œuvre pour éviter le renouvellement d’un accident ou incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Un modèle de rapport d’incident est disponible à l’adresse : [https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr](https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr)
En outre et dans la mesure du possible, l’exploitant informe l’inspection des installations classées des événements particuliers, tels feu, odeur, bruit significatifs, survenus sur son site dont il a connaissance et qui sont perceptibles de l’extérieur du site.
CHAPITRE 2.6 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Article 2.6.1. Principe et objectifs du programme d’auto-surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de surveiller les effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance des ses émissions et de leurs effets, dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement. L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre du programme de surveillance, y compris les modalités de transmission et de réception des résultats de surveillance. Les articles suivants décrivent la nature et les paramètres de ce programme en termes de nature des émissions et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
Article 2.6.2. Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l’exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement. Conformément à ces articles, l’inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d’analyse sont à la charge de l’exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l’inspection des installations classées peuvent, avec l’accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
Article 2.6.3. Analyse et transmission des résultats de l’auto-surveillance
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise, notamment celles de son programme d’auto-surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque les résultats font apparaître des risques ou des inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport aux valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisée en application de l’article R 512-8 II 1° du code de l’environnement, soit résultant d’une interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
Il informe le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Les résultats de l’auto surveillance des prélèvements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis par télédéclaration par l’exploitant sur l’application GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance Fréquentes) accessible via le réseau Internet, au plus tard le 5 du mois N+2 suivant le mois de prélèvement N.
Pour les résultats relatifs à des prélèvements ou émissions dont un module de saisie est opérationnel sur GIDAF, l’exploitant indique directement les raisons, les actions correctives prises, dans le cas d’un ou plusieurs écarts à une situation de fonctionnement normale.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
Article 2.7.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d’autorisation initial, ainsi que les dossiers d’extension et de modification,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations visées déclaration non couvertes par un arrêté d’autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d’installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d’autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données,
- les réexamens demandés en application de l’article R 515-70 du code de l’environnement.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
Les documents visés dans l’avant-dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.8 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles | Documents à transmettre | Périodicités/échéances |
---|---|---|
Article 1.6.1 | Modification des installations | Avant la réalisation de la modification |
Article 1.6.5 | Changement d’exploitant | Dans les trois mois qui suivent le transfert |
Article 1.6.6 | Notification de mise à l’arrêt définitif | 3 mois avant la date de cessation d’activité |
Chapitre 2.5 | Rapport d’incident ou accident | Dans les quinze jours suivant l’événement |
Article 2.9.1 | Bilan environnemental annuel | Au 1er avril de l’année n+1 |
Article 2.9.2 | Bilan annuel des épandages | Annuel avant le 31 mars N+1 |
Article 2.9.3 | Réexamen IED | Dans un délai de 12 mois à compter de la publication au Journal Officiel de l’Union Européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale |
Article 4.2.1 | Bilan des consommations d’eau | Annuel |
Article 4.2.3.2 | Porter-à-connaissance et appréciation de l’impact hydrogéologique | Avant la réalisation ou la cessation d’un forage |
Art. 4.2.3.2.2 | Inspection périodique des ouvrages de forage (état et corrosion des matériaux tubulaires) | au minimum tous les dix ans |
Article 4.4.9 | Résultats de la surveillance des rejets en sortie de la station d’épuration interne | Mensuel (GIDAF : site de télé-déclaration) |
Article 4.6.1.2 | Résultats analyses eaux souterraines | Semestrielle (GIDAF) |
Article 4.6.1.2 | Rapport sur la surveillance périodique des eaux souterraines | Tous les 5 ans |
Article 4.6.1.2 | Proposition de modification du réseau de surveillance des eaux souterraines | Avant toute modification |
Article 4.6.2 | Rapport sur le suivi environnemental des eaux de surface | Annuel |
Transfert de la transmission mensuelle des résultats des analyses physico-chimiques sur GIDAF | Annuel - (GEREP : site de télé-déclaration) | |
Article 5.1.7.2 | Déclaration annuelle des émissions | avant le 28 février de l’année pour la partie « AIR » et avant le 31 mars de l’année pour les autres émissions |
Chapitre 10.4 | 1 an au maximum après la mise en service de l’ensemble des installations, puis tous les 5 ans | |
Article 7.2.3 | Autosurveillance des niveaux sonores | Tous les 2 ans |
Art. 8.4.5 | Vérification des dispositifs de protection contre la foudre | Tous les 2 ans |
Chapitre 10.2 | Déclaration de tout changement prévu ou effectué relatif aux installations soumises au système d’échanges de quotas | Avant le 31 décembre de chaque année |
CHAPITRE 2.9 BILANS PÉRIODIQUES
Article 2.9.1. Bilan environnement annuel
L’exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente
- des utilisations d’eau : le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considérée émise sur l’ensemble du site de manière chronologique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l’air, l’eau, et les sols, quel que soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l’extérieur de l’établissement.
L’exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l’inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l’inspection des installations classées (GEREP).
Article 2.9.2. Bilan annuel des épandages des boues
L’exploitant réalise annuellement un bilan des opérations d’épandage ; ce bilan est adressé au préfet au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Il comprend :
- les parcelles réceptrices (superficie, nature, prairie, culture, …) ;
- le calcul de doses en fonction de l’usage des parcelles ;
- un bilan qualitatif et quantitatif des effluents épandus, ainsi que la dose totale épandue par parcelle ;
- l’exploitation du cahier d’épandage indiquant les quantités d’éléments fertilisants et d’éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale, et les résultats des analyses de sol ;
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;
- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude initiale.
Le bilan doit mettre en évidence les points essentiels à relever, notamment sur l’état de réalisation du programme prévisionnel et sur les actions particulières engagées pour remédier à une dérive ou à un dysfonctionnement des installations. Il doit conclure sur le respect du programme prévisionnel, du périmètre d’épandage, des distances d’éloignement, des périodes d’épandage, des valeurs limites des éléments-traces métalliques et des composés-traces organiques, ainsi de l’équilibre de la fertilisation en azote et phosphore.
Dans le cas où le respect de ces critères ne serait pas totalement satisfait, le rapport devra présenter les éléments ayant conduit à cette situation, l’incidence des écarts relevés et les actions menées ou à engager pour remédier à ces écarts notamment en termes de suivi. Il doit également mentionner que les épandages ont été effectués en vue de ne pas contrevenir le programme nitrates en vigueur. Sur ce point, les parcelles présentant un excès d’apport en azote ou phosphore doivent être bien répertoriées et prises en compte pour la définition du programme prévisionnel suivant.
En outre, le rapport devra mentionner la nature des éventuelles plaintes du voisinage qui se sont manifestées au cours de l’année et le traitement qu’il aura été apporté en vue d’y répondre notamment en termes de délais.
Au vu des résultats, une modification des conditions d’épandage pourra être proposée en tant que de besoin.
Article 2.9.3. Réexamen des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et dossier de réexamen
Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation des installations sont réexaminées conformément aux dispositions de l'article L. 515-28 et des articles R.515-70 à R.515-73 du code de l'environnement.
- **Réexamen périodique** :
Le réexamen périodique est déclenché à chaque publication au journal officiel de l'Union Européenne des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives au BREF PDM « Industries alimentaires, des boissons et lattières », conclusions associées à la rubrique principale définie à l'article 1.2.1 du présent arrêté.
Dans ce cadre, l'exploitant remet au préfet, en trois exemplaires, le dossier de réexamen prévu par l'article R. 515-71 du code de l'environnement, et dont le contenu est précisé à l'article R. 515-72. Ce dossier doit comporter une analyse comparative des meilleures techniques disponibles applicables à l'installation conformément à l'article R. 515-73 du code de l'environnement et suivant les modalités de l'article R. 515-59.1°.
Dans un délai maximum de quatre ans à compter de cette publication au Journal Officiel de l'Union Européenne, les installations ou équipements concernés doivent être conformes avec les prescriptions issues du réexamen.
- **Réexamen particulier** :
Le réexamen des prescriptions dont l'autorisation, peut être demandé par voie d'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires dans les cas mentionnés au II et III de l'article R. 515-70 du code de l'environnement, en particulier :
- si la pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
- lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.
Le réexamen est réalisé dans les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa précédent, le dossier de réexamen étant à remettre dans les douze mois à compter de la date de signatures de l'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires.
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Les dispositions de l'arrêté ministériel du 03/08/18 relèvent aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910 (combustion) de la nomenclature des installations classées, s'appliquant aux appareils de combustion listés à l'article 3.2.2 du présent arrêté. Celles-ci sont renforcées par le présent titre.
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, et compris diffusions, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utiles de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que tranches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs.
Sans préjudice de ce qui précède, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le bridage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'entretien des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareils contre une suppression interne doivent être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
Les incidents ayant entraîné des rejets dans l'air non conformes ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
Article 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder la voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions d'aérabilité dans les bassins de stockage ou de traitement ou dans des canalisations à ciel ouvert. Les bassins, canalisations, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
L'inspection des installations classées peut demander, notamment en cas de plaintes pour gêne olfactive, la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
Le niveau d'odeur ou de concentration d'un mélange odorant est défini comme le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population conforme à la norme NF EN 13725.
Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception (ou niveau d'odeur) exprimé en nombre d'unités d'odeur par m³.
La fréquence de dépassement prend en compte les éventuelles durées d'indisponibilité des installations de traitement des composes odorants.
En cas de plaintes pour gêne olfactive, le préfet peut imposer une étude de dispersion réalisée par un organisme compétent choisi en accord avec l'exploitant et sous sa responsabilité. Le mode de calcul utilisé pour l'étude de dispersion doit prendre en compte les conditions aérologiques et thermiques des rejets, ainsi que les conditions locales de dispersion, topographiques et météorologiques. La liste des sources caractéristiques et quantifiées et le choix du modèle de dispersion sont justifiés par l'exploitant. Les méthodologies mises en œuvre sont décrites.
Article 3.1.4. Voles de circulation
Sans prejudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et de matières diverses.
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que la lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.5. Émissions diffusées et envois de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de captage et d'aspiration permettant de réduire les envois de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (événements pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
Article 3.2.1. Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filières à manches...).
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans prejudice des règles relatives à l’hygiene et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessaires un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-apres, doivent etre amenages (plate-forme de mesure, offices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniere a permettre des mesures representatives des emissions de polluants à l’atmosphere. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme europeenne ou internationale equivalente en vigueur à la date d’application du present arrete, sont respectees.
Ces points doivent etre amenages de maniere à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute securite. Toutes les dispositions doivent egalement etre prises pour faciliter l’intervention d’organismes exterieurs à la demande de l’inspection des installations classees.
Les principaux parametres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent etre controles periodiquement ou en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces controles sont portés sur un registre, eventuellement informatisé, tenu à la disposition de l’inspection des installations classees.
Les incidents ayant entrainé le déclenchement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remedes apportés sont egalement consignés dans un registre.
Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées
N° de conduit | Installations raccordées | Puissance ou capacité | Combustible | Autres caractéristiques |
---|---|---|---|---|
1 | Chaudière biomasse | 6,5 MW | biomasse | Production vapeur - bois déchiqueté stocké en silo/rosse de 1000 m³ |
2 | Chaudière gaz n°1 | 7,5 MW | Gaz (GNL) | Production vapeur + climatisation - stockage gaz dans reservoir vertical de 89 m³ rempli à 85 % |
3 | Chaudière gaz n°2 | 7,5 MW | Gaz (GNL) | Idem |
4* | Groupe électrogène n°1 | 2,8 MW | Gazole | Alimentation électrique de secours - stockage gazole dans citerne aérienne sur rétention. Ne doit pas fonctionner plus de 500h/an |
4* | Groupe électrogène n°2 | 4 MW | Gazole | Idem |
4* | Groupe électrogène n°3 | 4 MW | Gazole | Idem |
* Le conduit n°4 est considéré comme la somme des trois cheminées correspondant aux groupes électrogènes n°1, 2 et 3 qui sont des installations de secours fonctionnant moins de 500 h/an.
Article 3.2.3. Conditions générales de rejet
Hauteur en m | Diamètre en m | Débit nominal* en m³/h | Vitesse mini d’éjection en m/s |
---|---|---|---|
Conduit n° 1 | 20 | 0,85 | 14500 |
Conduit n° 2 | 20 | 0,74 | 7400 |
Conduit n° 3 | 20 | 0,74 | 7490 |
Conduit n° 4 | 9 | 0,3 | s.o. |
* le débit nominal correspond au débit volumique du rejet ramené aux conditions normales, sur sec sans correction d’O2 ou CO2.
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides.
Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejet atmosphériques
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs)
- à une teneur en O₂ précise dans le tableau ci-dessous.
Paramètres | Concentrations instantanées en mg/Nm³ |
---|---|
Conduit n°1 | |
Poussières | 30 |
SO₂, en équivalent SO₂ | 200 |
NOₓ, en équivalent NO₂ | 400 |
Monoxyde de Carbone (CO) | 200 |
composés organiques volatils totaux à l’exclusion du méthane (COVNM) en carbone total | 50 |
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | 0,1 |
- HCI | 10 |
HF | 5 |
- Dioxines et furanes | 0,1 ng I-TEQ/Nm³ |
Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés (Cd + Hg + Tl) | 0,05 mg/Nm³ par métal |
Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés, exprimés en (As + Se + Te) | 1 pour la somme |
Plomb (Pb) et ses composés | 1 |
Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés | 20 |
La durée de fonctionnement annuel de l’installation de fourniture d’électricité ne doit pas dépasser 500 heures et relève uniquement de la fonction de sauvegarde de la distribution électrique, en appui, soutien ou remplacement de l’alimentation électrique externe du réseau. L’exploitant établit un relevé annuel des heures d’utilisation des moteurs composant cette installation.
Les valeurs limites s’imposent à des mesures, prélèvements et analyses moins réalisées sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l’appareil et du polluant et voisine d’une demi-heure.
Article 3.2.5. Valeurs limites des flux de polluants rejetés
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps.
Les flux de polluants rejetés dans l’atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
Conduit n°1 | Conduit n°2 | Conduit n°3 | Conduit n°4 |
---|---|---|---|
Flux | kg/h | kg/j | t/an |
Poussières | 0,35 | 8,4 | 3,1 |
SOx en équivalent SO₂ | 2,3 | 56 | 20,5 |
NOx en équivalent NO₂ | 4,7 | 112 | 41 |
Monoxyde de Carbone (CO) | 2,3 | 56 | 20,5 |
Composés organiques volatils totaux à l’exclusion du méthane (COVM) en carbone total | 0,58 | 14 | 5,1 |
HCl | 0,12 | 2,8 | 1 |
HF | 0,06 | 1,4 | 0,51 |
Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et autres composés | 0,23 | 5,6 | 2 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | 1,2 | 0,028 | 10 |
Flux | Conduit n°1 | Conduit n°2 | Conduit n°3 |
------ | ------------ | ------------ | ------------ |
kg/h | kg/j | t/an | |
Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés en (Cd + Hg + Tl) | 1,2 | 0,028 | 10 |
Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés en (As + Se + Te) | 12 | 0,28 | 102 |
Plomb (Pb) et ses composés | 12 | 0,28 | 102 |
mg/h | mg/j | mg/an | |
dioxines et furanes | 0,0012 | 0,028 | 10 |
Les valeurs limites s’imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyennes réalisées sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l’appareil et du polluant et volume d’une demi-heure.
Article 3.2.6. Respect des valeurs limites
Conditions de respect des VLE - mesure périodique
Les valeurs limites d’émission sont considérées comme respectées lors des mesures périodiques si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d’émission.
Conditions de respect des VLE - mesure en continu
I. Les valeurs limites d’émission sont considérées comme respectées si les trois conditions suivantes sont respectées :
- aucune valeur mensuelle moyenne valide ne dépasse les valeurs limites d’émission ;
- aucune valeur journalière moyenne valide ne dépasse 110 % des valeurs limites d’émission ;
- 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l’année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d’émission.
Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement de l’installation. Sont notamment exclus les périodes de démarrage et de mise à l’arrêt.
II. Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de l’incertitude, exprimée par des intervalles de confiance à 95 % d’un résultat mesuré unique et qui ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission :
- CO : 10 % ;
- SO₂ : 20 % ;
- NOx : 20 % ;
- Poussières : 30 %.
Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écarts pour des raisons de ce type est inférieur à dix par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Dans l'hypothèse où le nombre de jours écarts dépasse trente par an, le respect des valeurs limites d'émission est apprécié en appliquant les dispositions relatives aux mesures périodiques.
III. L'exploitant traite tous les résultats de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément aux règles énoncées au point II du présent article.
CHAPITRE 3.3 SURVEILLANCE DES REJETS DANS L'ATMOSPHÈRE
Article 3.3.1. Autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffusées
Les mesures des émissions atmosphériques requises au titre du programme de surveillance imposé au présent chapitre sont effectuées, par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées, ou par l'exploitant lui-même, ou par un organisme signataire de l'accord multilateral sur la coopération en matière de coordination, d'échange de données et d'évaluation des émissions (COFRAAC) ou par un organisme d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) au moins une fois par an.
Pour les chaudières principales, la concentration en SO₂, en NOx, en poussières et en CO dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.
La mesure en continu du SO₂, n'est pas obligatoire si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO₂ ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites. Dans ce cas :
- une mesure semestrielle est effectuée ;
- l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation.
Si une mesure en continu d'un polluant atmosphérique est imposée, l'exploitant réalise une mesure en permanence ou une évaluation en permanence du débit du rejet à l'atmosphère correspondant.
La teneur en oxygène, la température et la pression et la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires sont mesurées en continu.
La vitesse d'éjection des gaz en sortie des conduits N°1, 2 et 3 est mesurée à fréquence mensuelle, dans des conditions de fonctionnement normal de l'établissement.
Les autres paramètres listés dans le tableau de l'article 3.2.4 sont mesurés à une fréquence annuelle, dans des conditions de fonctionnement normal de l'établissement.
Article 3.3.2. Autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffusées des appareils de secours
Pour les groupes électrogènes, pour lesquels l'exploitant s'est engagé à les faire fonctionner moins de 500 heures par an, au lieu des fréquences fixées au présent chapitre, les mesures périodiques des rejets atmosphériques sont exigées à minima toutes les 500 heures d'exploitation pour les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 20 MW. La fréquence des mesures périodiques n'est, en tout état de cause, pas inférieure à une fois tous les cinq ans.
Pour le conduit N°4, la vitesse d'éjection des gaz est mesurée à minima une fois toutes les 500 heures.
Conformément à l'article 3.2.4, l'exploitant établit un relevé annuel des heures d'exploitation.
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU
L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux en vigueur.
La conception et l’exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d’eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.2 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
Article 4.2.1. Origine des approvisionnements en eau
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter les consommations d’eau de l’établissement. A l’occasion des remplacements et de l’arrêt de l’exploitation, il doit rechercher par tous les moyens économiques acceptables à diminuer au maximum la consommation d’eau de l’établissement. L’intégration d’économie ouverte est interdite.
Les prélèvements d’eau, sont effectués dans le réseau d’adduction d’eau publique et les eaux souterraines.
Les installations de prélèvement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisatrice de la quantité d’eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre événementiel, informatisé et consultable par l’inspection des installations classées. Le registre des prélèvements doit faire apparaître les changements constatés dans le régime des eaux et les incidents survenus dans l’exploitation de l’ouvrage.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource | Nom de la masse d’eau ou de la commune du réseau | Code national de la masse d’eau (compatible SANDRE) (si prélèvement dans une masse d’eau) | Prélèvement maximal annuel (m³/an) | Débit maximal horaire (m³/h) | Débit maximal journalier (m³/j) |
---|---|---|---|---|---|
Eau souterraine | Forage F1 | 180 000 | 25 | 500 | |
Eau souterraine | Forage F2 | 180 000 | 25 | 500 | |
Réseau d’eau AEP | Torchamp | FGGR0509 | 565 000 | 240 | 2700 |
Comme évoqué dans son mémoire en réponse à la MRAE (complément apporté à son dossier d’autorisation environnementale), l’exploitant réalisera une étude qui viendra confirmer, ou infirmer, l’impact des forages F1 et F2 sur l’inversion du sens d’écoulement de la nappe et justifiera, le cas échéant, la nécessité d’ajuster les capacités de prélèvement autorisées de ces forages. Cette étude sera remise au plus tard 3 ans après la date de signature du présent arrêté.
Le prélèvement dans les eaux souterraines est autorisé sous réserve du respect des débits journaliers et horaires durant autorisés par les arrêtés préfectoraux en vigueur, pris notamment au titre du Code de la Santé Publique. En cas de modification de ces autorisations de prélèvement, les valeurs définies dans le tableau ci-dessus devront être adaptées.
L’autorisation de prélèvement de l’eau souterraine peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
<document vide>
- intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque l'exploitation des ouvrages comprend l'alimentation en eau potable des populations ou la ressource en eau ;
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne sont plus l'objet d'un entretien régulier.
Toute augmentation des consommations d'eau est portée à la connaissance de l'Inspection des Installations Classées.
Article 4.2.2. Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d'eau
La mise en place des ouvrages et installations de prélèvement d'eau est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Ils respectent les dispositions techniques prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l'environnement.
Article 4.2.3. Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement
Article 4.2.3.1. Protection des eaux d'alimentation
Les installations ne doivent pas, du fait de leur conception ou de leur réalisation, être susceptibles de permettre, à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau d'eau potable intérieur par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable.
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de déconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes (déconnecteur à zone de pression réduite, ...) sont installés afin d'isoler les réseaux d'eau industrielle et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'addition d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement. Dans le cas de la mise en place d'un déconnecteur, celui-ci doit faire l'objet d'un contrôle annuel. Le rapport de contrôle est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent être entièrement distincts et différents des canalisations et réservoirs d'eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux normes applicables.
Article 4.2.3.2. Prélèvement d'eau en nappe par forage
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Les prélèvements d'eau en nappe par forage doivent l'usage est destiné directement ou indirectement à la consommation humaine en eau font l'objet, avant leur mise en service, d'une autorisation au titre du Code de la Santé Publique (article R. 1321 et suivants). Ils ne pourront pas être utilisés préalablement à l'obtention de cette autorisation.
Article 4.2.3.2.1 Critères d'implantation et protection de l'ouvrage
Sauf dispositions spécifiques satisfaisantes, l'ouvrage de prélèvement d'eau ne doit pas être implanté à moins de 35 m d'une source de pollution potentielle (dépôts d'assainissement collectifs ou autonomes, parcelles recevant des épandages, bâtiments d'élevage, cuves de stockage, zone de stockage de déchets ou de produits dangereux pour l'environnement...).
Des mesures particulières doivent être prises en phase chantier pour éviter le ruissellement d'eaux souillées ou d'hydrocarbures vers le milieu naturel.
Article 4.2.3.2.2 Réalisation et entretien de l'ouvrage
En cas de réalisation d’un nouvel ouvrage de prélèvement d’eau ou de surveillance, l’exploitant se conforme aux prescriptions édictées dans l’arrêté ministériel modifié du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Entretien
L’ouvrage est régulièrement entretenu de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
L’ouvrage doit faire l’objet d’une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d’autres formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la corrosion des matériaux tubulaires (couvertures, tubages…). Exploitant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection.
Article 4.2.3.2.3 Abandon provisoire ou définitif de l'ouvrage
L'abandon de l'ouvrage sera signalé à l'inspection des installations classées en vue de mesures de complément.
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations aquifères.
- **Abandon provisoire** :
En cas d’abandon ou d’un arrêt de longue durée, le forage sera déséquilibré (extraction de la pompe). La protection de la tête et l’entretien de la zone neutralisée seront assurés.
- **Abandon définitif** :
Dans ce cas, la protection de tête pourra être enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres jusqu’à plus de 7 m du sol, suivi d’un bouchon de sable fin jusqu’à – 5 m et le reste sera cimenté (de – 5 m jusqu’au sol).
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souterraines et la mise en communication de nappes d’eau distinctes. Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de synthèse qui est transmis au Préfet dans les mois qui suivent sa réalisation.
L’exploitant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux, précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués.
Article 4.2.4. Limitation de la consommation d'eau – consommation spécifique
Le volume maximal d’eau prélevé est limité à 1,8 litres par litre de lait traité. Ce ratio est dénommé « consommation spécifique ». Cette limitation ne s’applique pas au réseautage d’eau de défense contre l’incendie.
L’exploitant calcule une fois par mois la consommation spécifique de ses installations sur une période représentative de ses activités. Il tient à disposition de l’Inspection des Installations Classées le résultat et le mode de calcul de cette consommation spécifique ainsi que les éléments justificatifs de ce calcul.
Les eaux dites « eaux de vache » issues de la concentration du lait et du lactosérum doivent être recyclées, autant que possible, afin de réduire les consommations d’eau et d’énergie de l’établissement. Les eaux de vache ne peuvent être recyclées autrement que par la station d’épuration.
Afin d'étudier les différentes pistes d'optimisation des consommations d'eau sur son site, l'exploitant réalisera un audit eau, dont la portée sera cohérente avec les éléments de cadrage énoncés dans l'opération « optimisation de la gestion de l'eau » menée conjointement par la DREAL Normandie et les Agences de l'eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie, pour le 31 décembre 2023 au plus tard.
Article 4.2.5. Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse
L'exploitant doit respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral sécheresse qui lui est applicable. Il doit en outre, mettre en œuvre, les mesures temporaires visant à la réduction des prélèvements et de la consommation d'eau ainsi qu'à la limitation des rejets polluants et à leur surveillance renforcée suivant les dispositions ci-après, lorsque, dans la zone d'alerte où il est implanté, un arrêté constate le franchissement des seuils d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise. a) Dépassement du seuil d'alerte
Dès publication de l'arrêté préfectoral déclenchant, en cas de franchissement du seuil d'alerte, la mise en application des mesures de limitation des prélèvements d'eau dans le réseau d'eau potable, l'exploitant met en œuvre les dispositions suivantes :
- sensibilisation du personnel sur les économies d'eau à réaliser, affichage des règles élémentaires à respecter ;
- arrêt de l'arrosage des pelouses, des espaces verts de l'établissement ainsi que du lavage des voies de circulation et aires de stationnement de l'établissement sauf pour des raisons de sécurité ou d'hygiène actuellement justifiées.
- limitation des essais périodiques pour la défense incendie au strict nécessaire.
Ces mesures sont levées par arrêté préfectoral. b) Dépassement du seuil d'alerte renforcée
Dès publication de l'arrêté préfectoral déclenchant, en cas de franchissement du seuil d'alerte renforcée, la mise en application des mesures de limitation des prélèvements d'eau dans le réseau d'eau potable, l'exploitant met en œuvre les dispositions suivantes :
- limitation des prélèvements aux strictes nécessités des processus industriels ;
- report des opérations exceptionnelles, essais ou modifications de procédés générateurs d'une surconsommation en eau ou générateurs d'eaux polluées non strictement nécessaires à la production à la maintenance ou au maintien du niveau de sécurité ;
- mise en place éventuelle d'un renforcement de la surveillance de la qualité des rejets en accord avec l'inspection des installations classées ;
- transmission à l'inspection des installations classées des besoins prévisionnels en eau pour les 4 semaines suivant la publication de l'arrêté préfectoral. Cette information est renouvelée toutes les 4 semaines.
- transmission hebdomadaire à l'inspection des installations classées des volumes d'eau consommés.
Ces mesures sont levées par arrêté préfectoral. c) Dépassement du seuil de crise
Dès publication de l'arrêté préfectoral déclenchant, en cas de franchissement du seuil de crise, la mise en application des mesures de limitation des prélèvements d'eau dans le réseau d'eau potable, en tenant dans le cas où les prélèvements d'eau de l'établissement sont susceptibles de mettre en péril l'alimentation en eau potable des populations, le préfet peut prendre toutes mesures supplémentaires pour limiter les prélèvements d'eau et les rejets de l'établissement.
Ces mesures sont levées par arrêté préfectoral.
Les mesures énoncées précédemment sont susceptibles d'évoluer avec la mise à jour des arrêtés préfectoraux chaque année. Il convient donc de s’y référer régulièrement.
Par ailleurs, au travers de l'audit eau, prescrit à l'article 4.2.4, et dont l'échéance de remise est fixée au plus tard le 31 décembre 2023, l'exploitant proposera, par anticipation, des scénarios d'aménagement de son activité de manière à être en capacité de réduire ses consommations d'eau de manière proportionnée suivant les différents niveaux d'alerte évoqués ci-dessus, lorsque de telles situations se présenteront.
CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.3.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.4.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.
A l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être déversés et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
Article 4.3.2. Plan des réseaux
Un plan de tous les réseaux (alimentation en eau, eaux pluviales susceptibles ou non d'être polluées, eaux usées et eaux de procédés) est établi par l'exploitant. Il est régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, revendication, date et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services incendie et de sécurité.
Il doit faire apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de déconnexion, implantation des déconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.3.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanchés et résistants dans les temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Sauf exception motivée pour des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux (préparations ou substances dangereuses) à l'intérieur de l'établissement sont aérées.
Article 4.3.4. Protection des réseaux internes à l'établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégrader des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.3.4.1. Protection contre les risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.
Article 4.3.4.2. Isollement avec les milieux
Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.4 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 4.4.1. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- les eaux exclusives pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées ;
- les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (notamment celles collectées dans les bassins de confinement et les rétentions), les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction) ;
- les eaux polluées : les eaux de procédé, les eaux de lavage (cuves, matériels, locaux...), les purges des chaudières ou des installations de rétrodiessence, ...
- les eaux résiduaires après épuration interne : les eaux issues des installations de traitement interne au site ou ayant rejet vers le milieu récepteur (rejet station d'épuration) ;
- les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux des locaux de restauration ;
- Les eaux de condensation et d'évaporation issues de la concentration du lait et du lactosérum.
Article 4.4.2. Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuil de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4.4.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) et compris à l'occasion du démarrage ou arrêt des installations.
Si une indisponibilité des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du stockage tampon des effluents (bassin tampon des eaux usées) et du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour la voisinage (éligibilité...)
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues, susceptibles d'émettre des odeurs, sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
Article 4.4.4. Entrée et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Le registre des opérations est tenu sur le lieu où sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxiliaires. Il a été procédé à un dispositif de surveillance placé en amont de la station d'épuration permettant la détection de toute pollution accidentelle provenant des diverses installations raccordées au réseau des eaux usées.
L'exploitant prend toutes les dispositions pour s'assurer du bon état des installations et notamment la structure des ouvrages constituant la station d'épuration (bassins...).
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement imperméables, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lors que le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocyclones et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocyclones, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets retirés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 4.4.5. Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l’établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes
Point de rejet vers le milieu récepteur | Rejet STEP – point de rejet n°1 |
---|---|
Coordonnées (Lambert II étendu) | X= 3793O9,9 — Y= 2402426,6 |
Nature des effluents | Eaux issues du processus, eaux domestiques |
Débit maximal journalier (m³/j) | 3500 / 4000(1) |
Débit maximum horaire (m³/h) | 170 |
Traitement avant rejet | Station d’épuration interne |
Exutoire du rejet | Milieu naturel |
Milieu naturel récepteur | Fosse puis La Varenne (FRGR0509) |
(1) débit max autorisé lorsque l’ensemble des ateliers de production sont opérationnels | |
Point de rejet vers le milieu récepteur | Rejet Eaux Pluviales – point de rejet n°2 |
----------------------------------------- | ----------------------------------------- |
Coordonnées (Lambert II étendu) | X= 379279,1 — Y= 2402415,1 |
Nature des effluents | Eaux pluviales susceptibles d’être polluées |
Traitement avant rejet | Séparateur à hydrocarbures |
Exutoire du rejet | Milieu naturel |
Milieu naturel récepteur | Fosse puis La Varenne (FRGR0509) |
Article 4.4.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 4.4.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d’occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l’État compétent.
Article 4.4.6.2. Aménagement
Article 4.4.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Article 4.4.6.2.2 Section de mesure
Le point de mesure, en sortie de station d’épuration, est implanté dans une section dont les caractéristiques (reculude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène
Article 4.4.6.3. Équipements
L'ouvrage de rejet de la station d'épuration est équipé d'un dispositif de prélèvements continus, proportionnels au débit et sur une durée de 24 heures. Il dispose d'enregistrement du débit et de la température et permet la conservation des échantillons à une température de 4° C.
Article 4.4.7. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égoût ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraîner le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : < 30° C
- pH : compris entre 6 et 8,5
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5° C pour les eaux de la Varenne
- ne pas induire une température supérieure à 21,5° C pour les eaux de la Varenne
Dans la situation où la température de la Varenne est supérieure à 21,5° C en amont de la confluence du fossé (dans lequel se rejette la station d'épuration) avec la Varenne, alors le critère à respecter, en aval de la confluence, est de ne pas entraîner une élévation de température supérieure à 1,5° C.
Article 4.4.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l'établissement
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Article 4.4.9. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré après leur épuration, les valeurs limites en concentration et flux définies ci-dessous. Pour chaque polluant réglementé, la concentration maximale journalière fixe correspond à la valeur maximale du résultat de la concentration d'un échantillon d'analyse constitué à partir d'un prélèvement sur 24 heures asservi au débit de rejet.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : « rejet STEP »
À compter de la notification de l'arrêt préfectoral et pendant la période de fonctionnement à charge réduite de la nouvelle chaîne de production, le rejet respecte les valeurs limites suivantes :
* Cette augmentation de flux, par rapport au niveau de rejet actuel, reste compatible avec le respect du bon état de la masse d'eau « La Varenne ».
Débit de rejet maximum | 3 500 m³/j maximum et débit horaire maximum : 210 m³/h |
---|---|
2 750 m³/j en moyenne mensuelle | |
Paramètre | Concentration maximale (mg/l) |
----------------------- | ------------------------------ |
DBO₅ | 14 |
DCO | 57 |
MES | 20 |
NKJ | 4,3 |
NGL | 16 |
P total | 0,9 |
Fer | 2,5 |
Manganèse | 0,5 |
Zinc | 0,8 |
Nickel | 0,2 |
Trichlorométhan(e (Chloroforme) | 1 |
* Cette augmentation de flux, par rapport au niveau de rejet actuel, reste compatible avec le respect du bon état de la masse d'eau « La Varenne ».
L'exploitant informe l'inspection des installations classées, 1 mois minimum, avant la date de mise en fonctionnement à pleine charge de la nouvelle chaîne de production.
À compter de la mise en fonctionnement à pleine charge de la nouvelle chaîne de production, le rejet respecte les dispositions suivantes :
DÉBIT DE REJET MAXIMUM
Débit maximum :** 4 000 m³/j
Débit horaire maximum :** 200 m³/h
Débit moyen mensuel :** 3 600 m³/j
Paramètre | Concentration maximale journalière (mg/l) | Concentration moyenne mensuelle (mg/l) | Flux maximal journalier (kg/j) | Flux moyen mensuel (kg/j) |
---|---|---|---|---|
DBO₅ | 12 | 9 | 48 | 36 |
DCO | 50 | 42 | 180 | 170 |
MES | 20 | - | 80 | - |
NO₂ | - | - | - | - |
NO₃⁻ | 0,7 | 0,55 | 2,8 | 2,2 |
NH₄⁺ | 1,3 | 1 | 5,2 | 4 |
NKJ | 4 | 3 | 16 | 12 |
NGL | 15 | - | 60 | - |
P total (1) période sèche | 0,6 | 0,4 | 2,4 | 1,6 |
P total période humide | 1 | - | 4 | - |
Fer | 2,5 | - | 10 | - |
Manganèse | 0,5 | - | 2 | - |
Zinc | 0,8 | - | 0,5 | - |
Nickel | 0,2 | - | 0,1 | - |
Trichlorométha ne (Chloroforme) | 1 | - | 0,1 | - |
(1) Pour le Phosphore total (Pt), la période sèche s’étale de début mai à fin octobre ou tant que le débit moyen interannuel n’est pas atteint, le traitement du Pt doit se faire en respect des VLE de la période sèche. L’exploitant s’informera auprès des services compétents pour déterminer le moment opportun du basculement entre la période sèche et la période humide, et inversement, afin d’adapter le niveau de traitement du phosphore en conséquence. Ce choix de basculement sera justifié en commentaires sur le logiciel de report en ligne des données d’autosurveillance GIDAF.
Afin de suivre les différentes formes d’azote rejetées dans le milieu récepteur, l’exploitant reportera sur GIDAF, les résultats en concentration et flux des nitrates (NO₃⁻)(sans prescription de VLE).
Dans le cas de l’autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. L’origine de tous dépassements devra être recherchée en vue de prendre des mesures palliatives.
Article 4.4.9.1. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Le fonctionnement de l’installation doit être compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visées au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.
Les valeurs limites d’émissions prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales définies par l’arrêté du 20 avril 2005 complété par l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisés.
Article 4.4.10. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur. Le rejet des eaux domestiques vers la station de traitement de l’usine, en mélange, avec les eaux industrielles, est autorisé dans les conditions définies dans le présent arrêté.
En cas de crise sanitaire (de type COVID-19), pouvoir générer un risque de transfert de virus via les eaux vannes, l’exploitant doit prendre contact avec l’Inspection et se conformer aux exigences imposées dans le cadre de la situation sanitaire.
Article 4.4.11. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales sont collectées par le réseau pluvial du site puis dirigées vers l’un des deux bassins d’orage interne (un bassin de 680 m² sur la zone Nord du site et un bassin de 3575 m² à l’Ouest du site). L’ensemble des eaux pluviales transite par la bassin à l’Ouest du site (le bassin au Nord du site est raccordé à ce bassin). Le bassin à l’ouest du site, dont le volume est porté à 3575 m² (au plus tard en juin 2022) est étanche et dispose d’une vanne de barrage pour empêcher tout rejet au milieu naturel, en cas de pollution ou de déversement accidentel. Ce bassin fait également office de bassin de confinement pour collecter les éventuelles eaux d’extinction incendie. Le trop-plein de ce bassin se déverse dans le fossé qui rejoint la Varenne. Dans le cas de l’utilisation de ce bassin comme confinement des eaux d’extinction ou autre pollution, le trop-plein de ce bassin doit être bloqué afin de contenir la pollution dans le bassin. Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l’exploitant conformément à un protocole d’entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectuées à une fréquence adaptée et à minima une fois par an.
Les fiches de suivi des équipements de traitement des déchets dangereux ou retraités sont mises à la disposition de l’inspection des installations classées.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
Article 4.4.12. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales
Les eaux pluviales rejetées doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : < 30 °C
- pH : compris entre 6 et 8,5
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux de la Varenne
- ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux de la Varenne
L’exploitant est, en outre, tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies ci-après, au point de rejet n°2 tel que défini à l’article 4.3.5 :
Paramètre | Concentrations instantanées (mg/l) |
---|---|
DCO | 50 |
DBO5 | 12 |
MES | 20 |
Hydrocarbures Totaux | 5 |
Le débit de fuite du bassin de collecte des eaux pluviales (et de confinement des eaux d’extinction) vers le milieu naturel, est limité à 44 litres/s.
CHAPITRE 4.5 - AUTOSURVEILLANCE DES PRÉLÈVEMENTS ET REJETS
Article 4.5.1. Relève des prélèvements d’eau
Les installations de prélèvement d’eau en eaux de nappe sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur.
Ce dispositif est relevé journellement. Ces résultats sont portés sur un registre événementellement informatisé tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Un bilan mensuel du suivi des consommations est réalisé. Ce bilan fait en particulier état de l’évolution de la consommation spécifique de l’établissement ainsi que des mesures de réduction et d’optimisation mises en place ou prévues afin de respecter voire d’améliorer les ratios définis à l’article 4.2.4. du présent arrêté.
Un bilan des consommations annuelles est transmis à l’inspection dans le cadre de la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets.
Article 4.5.2. Fréquences, et modalités de l’autosurveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :
- Eaux résiduaires traitées issues du rejet de la station d’épuration vers le milieu récepteur - Point de rejet n°1 STEP (cf. répertoire du rejet sous l’article 4.3.5) :
Paramètres | Type de suivi | Fréquence |
---|---|---|
Débit | Mesure en continu | Permanente |
pH et T (°C) | Mesure en continu | Permanente |
DCO | Moyen 24h proportionnel au débit | Journalière |
MES | Moyen 24h proportionnel au débit | Journalière |
NGL | Moyen 24h proportionnel au débit | Journalière |
P total | Moyen 24h proportionnel au débit | Journalière |
NH₃ | Moyen 24h proportionnel au débit | Hebdomadaire |
NKJ | Moyen 24h proportionnel au débit | Hebdomadaire |
NO₃ | Moyen 24h proportionnel au débit | Mensuelle |
NO₂ | Moyen 24h proportionnel au débit | Mensuelle |
DBO₅ | Moyen 24h proportionnel au débit | Mensuelle |
Chlorures (1) | Moyen 24h proportionnel au débit | Trimestrielle |
Fer | Moyen 24h proportionnel au débit | Trimestrielle |
Nickel | Moyen 24h proportionnel au débit | Trimestrielle |
Zinc | Moyen 24h proportionnel au débit | Trimestrielle |
AMPA (2) | Moyen 24h proportionnel au débit | Annuelle |
Manganèse trichlorométhane (Chlorforme) | Moyen 24h proportionnel au débit | Annuelle |
(1) Paramètre Chlorure à suivre sans VLE, conformément aux prescriptions de l’Arrêté du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD)
(2) Paramètre AMPA suivi pour une durée de 3 ans avant décision, validé par l’inspection, de poursuite ou d’arrêt, au regard des résultats des analyses.
• Eaux pluviales susceptibles d’être polluées issues du rejet vers le milieu récepteur - Points de rejet n°2 Eaux Pluviales (cf. répertoire du rejet sous l’article 4.3.5 du présent arrêté) :
Paramètres | Type de suivi | Fréquence |
---|---|---|
pH | ||
Débit | ||
T (°C) | ||
DCO | Prélèvement ponctuel sur un échantillon représentatif | Semestrielle |
DBO5 | ||
MES | ||
HCT |
CHAPITRE 4.6 - SURVEILLANCE DES IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LES SOLS
Article 4.6.1. Surveillance sur les eaux souterraines
Article 4.6.1.1. Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraines
Lors de la réalisation d’un ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication les nappes d’eau distantes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l’entretien et la cessation d’utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF X 10-999 ou équivalente).
L’exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l’efficacité de l’ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d’introduction de pollution par l’intermédiaire des ouvrages. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l’inspection des installations classées.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines.
L’exploitant fait inscrire dans (ou les) nouvel(leau) ouvrage(s) de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. Il reçoit en retour les codes BSS des forages concernés.
Les télé relevés de mesure sont effectués en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les niveaux sont clairement signalées sur l’ouvrage. Les couples techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
Article 4.6.1.2. Réseau et programme de surveillance
Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants (dont PZ5, PZ6 et PZ7 implantés dans le cadre du rapport de base) :
Piézoètre | Localisation par rapport au site (amont ou aval) | Profondeur de l’ouvrage par rapport au Tn (en m) |
---|---|---|
PZ1 | Amont | 13,31 |
PZ2 | Aval | 12,97 |
PZ3 | Amont | 10,96 |
PZ4 | Amont | 13,49 |
PZ5 | Aval | 29 |
PZ6 | Amont | 15,1 |
PZ7 | Aval | 17,8 |
La localisation des ouvrages est précisée sur le plan joint en annexe.
Pour toute modification du réseau de surveillance, l’exploitant propose au préfet, un programme de surveillance des eaux souterraines, établi conformément à la prestation « Conception de programmes d’investigation ou de surveillance » (CPIS) de la norme NF X 31-620 partie 2. Ce programme est mis en place dans un délai de 3 mois à compter de la réception de l’avis favorable du Préfet.
Le plan est actualisé à chaque création de nouveaux ouvrages de surveillance.
Les prélèvements, l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuls de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par la SDAGE…). La fréquence de surveillance de ces substances se traduit sous la forme de deux campagnes annuelles d’analyses, l’une en période de basses eaux, l’autre en période de hautes eaux, pour les métaux et les COV.
En cas d’arrêt de l’utilisation des forages, la fréquence de surveillance du réseau de piézomètres pourra être revue.
Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement. L’exploitant joint alors aux résultats d’analyse un tableau des niveaux relevés (expériences en mètres NGF), ainsi qu’une carte des courbes isopèzes à la date des prélèvements, avec une localisation des piézomètres.
Les résultats d’analyses sont transmis sans délai à l’inspection via l’application en ligne du ministère (GDARF).
Tous les 5 ans, un rapport présentant les interprétations, les conclusions et éventuels plans d’actions menés, au regard des résultats obtenus sur les 5 dernières années de campagnes de mesures semestrielles est transmis à l’inspection des installations classées.
Article 4.6.2. Effets sur les eaux de surface
Afin de s'assurer que les rejets de la Fromagerie de Domfront (en condition de fonctionnement normal) n'ont pas d'impact pouvant dégrader la qualité des eaux de la Varenne en respect d'une part des prescriptions de l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, et d'autre part de la Directive Cadre sur l'Eau, l'exploitant met en place un suivi milleu tel qu'oncencé ci-après
Un point de suivi est identifié :
- un point de suivi au niveau des rejets de la fromagerie,
- un point de suivi au niveau de la jonction du fossé avec la Varenne
Article 4.6.2.1. Point de suivi au niveau de la jonction du fossé avec la Varenne
Pour la surveillance des eaux de surface au niveau de la Varenne, l'exploitant aménage des points de prélèvement en amont et en aval de la jonction du fossé avec la Varenne à une distance telle qu'il y ait un bon mélange de ses effluents avec les eaux du milieu naturel.
Le suivi milleu consiste ici en une caractérisation de l'état physico-chimique assortie d'une caractérisation de l'état biologique de la Varenne.
Les paramètres physico-chimiques à mesurer sont les suivants
Paramètre | Code SANDRE | Norme |
---|---|---|
Débit | - | FD T90523-1 |
T (°C) | - | - |
pH | 1302 | NF EN ISO 10523 (mai 2012) |
Conductivité | - | - |
DBO₅ | 1313 | NF EN ISO 5815-1 (septembre 2019) |
DCO | 1314 | NF T90-101 (février 2001) |
MES | 1305 | NF EN 872 (juin 2005) |
NO₃⁻ | 1339 | NF EN ISO 15923-1 ou équivalent |
NO₂⁻ | 1340 | NF EN ISO 15923-1 ou équivalent |
NH₄⁺ | 1335 | NF T90-015-1 |
NKJ | 1319 | NF EN 25663 |
NGL | 1551 | Calcul |
Pt | 1350 | NF EN ISO 11885 |
(1) En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T90-105-2 (janvier 1997) est utilisable.
(2) Dans le cas de ténuers basses, inférieures à 1 mg/L, la norme NF EN 1899-2 (mai 1998) est utilisable.
Les paramètres biologiques à mesurer sont les suivants :
Paramètre | Indice | Norme |
---|---|---|
Diatomées | IBD | NFT 90-354 |
IPS | NFT 90-354 | |
Invertébrés | I2M2 | NFT 90-333 et XPT 90-388 |
Article 4.6.2.2. Fréquence de surveillance
Les paramètres physico-chimiques font l'objet d'une surveillance mensuelle.
Les paramètres biologiques font l'objet d'une surveillance annuelle en période d'étiage, de préférence en période estivale, et en conditions hydrologiques stables.
Article 4.6.2.3. Condition de réalisation des prélèvements et analyses
Les échantillons destinés aux analyses physico-chimiques, sont constitués à partir de prélèvements ponctuels.
Les prélèvements sont réalisés par un organisme sous accréditation COFRAC.
Les analyses sont réalisées par un organisme sous accréditation COFRAC ou agréé par le Ministère de l'Environnement.
Article 4.6.2.4. Restitution des résultats
L'exploitant adresse un rapport annuel à l'inspection des installations classées dans lequel sont reportés :
- l'état de situation des lieux de prélèvements,
- les dates de prélèvements,
- les conditions météorologiques,
- les résultats des suivi milieu réalisés (concentrations, flux ...) et les interprétations afférentes
- l'évaluation de la classe de qualité par paramètre, par indice et au global,
- les conclusions.
Les données relatives aux analyses physico-chimiques mensuelles sont saisies sur le site de télé-déclaration GIDAF.
CHAPITRE 4.7 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Conformément à l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement, sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance des émissions réalisés conformément aux prescriptions adictées par les arrêts pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement sont transmis par voie électronique sur le site de télé-déclaration GIDAF. La télé-déclaration est effectuée dans les délais prescrits dans lesdits arrêts dès lors que lesdites prescriptions imposent une transmission de ces résultats à l'inspection des installations classées ou au préfet.
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque les résultats font apparaître des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement. Tout écart est justifié sur le site GIDAF.
Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de la nappe. Il informe le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations, dans les formes précisées à l’article 2.5, et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
L’inspection des installations classées peut en outre demander la transmission d’un rapport ou d’éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, en cas d’écarts constatés.
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
- 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ;
- 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L’élimination.
- 3° D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
- 4° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
- 5° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
- 6° D’optimiser les ressources épuisables et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources.
L’exploitant est tenu de caractériser les déchets qu’il produit. Il est également tenu d’emballer ou conditionner les déchets dangereux et d’apposer un etiquetage sur les emballages ou les contenants.
Article 5.1.2. Séparation des déchets
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l’article R. 541-7 du code de l’environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les déchets d'emballages visés par les articles R. 543-66 à R. 543-72 du Code de l'Environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du Code de l'Environnement. Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux articles R. 543-127, R. 543-128 et R. 543-131 à R. 543-135 du Code de l'Environnement.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux articles R. 543-137 à R. 543-151 du Code de l'Environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'enfourage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R. 543-171-1 et R.543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R. 543-195 à R. 543-200 du code de l'environnement.
Les biodechets produits font l'objet d'un tri à la source et d'une valorisation organique, conformément aux articles R. 541-225 à R. 541-227 du code de l'environnement.
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météorologiques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. En particulier, les entreposages de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météorologiques souillées.
La durée moyenne de stockage des déchets ne dépasse pas un an. La quantité de déchets entreposés sur le site doit être aussi réduite que possible.
Article 5.1.4. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.5. Déchets gérés à l'intérieur de l'établissement
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit. Le mélange des déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 5.1.6. Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-54 et R. 541-79 du code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L’ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 5.1.7. Auto-surveillance des déchets produits par l’établissement
Article 5.1.7.1. Registre
Conformément aux dispositions des articles R. 541-42 à R. 541-48 du code de l’environnement relatives au contrôle des circuits de traitement des déchets, l’exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de l’expédition des déchets dangereux stable conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
- la date de l’expédition du déchet ;
- la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l’article R. 541-8 du code de l’environnement) ;
- la quantité de déchet sortant ;
- le nom et l’adresse de l’installation vers laquelle le déchet est expédié ;
- le nom et l’adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l’article R. 541-53 du code de l’environnement ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
- le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l’installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Article 5.1.7.2. Déclaration
L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
CHAPITRE 5.2 ÉPANDAGES
Article 5.2.1. Épandages interdits
Les épandages non autorisés sont interdits.
Les parcelles inaptes à l’épandage sont répertoriées en annexe du présent arrêté.
Article 5.2.2. Épandages autorisés
L'exploitant est autorisé à pratiquer l'épandage des boues produites par son établissement sur les parcelles des exploitations agricoles conformément au plan d'épandage joint à la demande d'autorisation, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et dans les conditions définies par l'étude préalable à l'épandage.
Article 5.2.2.1. Règles générales
On entend par « épandage » toute application de boues sur ou dans les sols agricoles.
Seuls les boues ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandues.
La nature, les caractéristiques et les quantités de boues destinées à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances sonores réduites au minimum.
L'épandage des boues sur ou dans les sols agricoles doit respecter les règles définies par les articles 30 à 42 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié et par l'arrêté relatif au programme d'action en vue de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.
En particulier, l'épandage ne peut être réalisé que si des contrats ont été établis entre les parties suivantes :
- Producteur de boues et prestataire réalisant l'opération d'épandage.
- Producteur de boues et agriculteur exploitant les terrains.
Ces contrats définissent les engagements de chacun, ainsi que leur durée.
Tout prestataire participant aux opérations d'épandage, si un tel recours est envisagé, est tenu au courant des obligations ou interdictions résultant des dispositions du présent article.
Tout exploitant agricole mettant ses terrains à disposition est informé chaque année :
- du programme prévisionnel d'épandage,
- du bilan d'épandage pour chacune des parcelles prétées,
- des valeurs limites à ne pas dépasser,
- de la liste des éventuels prestataires des opérations d'épandage.
Article 5.2.2.2. Modification du plan d'épandage
Toute modification notable ou substantielle du plan d'épandage doit faire l'objet d'une information au préfet telle que prévue à l'article 1.6.1.
Article 5.2.2.3. Origine des boues à épandre
Les boues à épandre sont constituées exclusivement de boues provenant de la station d'épuration des effluents aqueux de la Société Fromagerie de Domfront.
Aucun autre déchet ne pourra être incorporé à celles-ci en vue d'être épandu.
Article 5.2.2.4. Caractéristiques de l'épandage
Tout épandage est subordonné à une étude préalable telle que définie à l'article 38 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié, qui devra mentionner en particulier l'inocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des produits épandus, l'apitude des sols à les recevoir, le périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation.
Les boues à épandre présentent les caractéristiques suivantes*:
* valeurs indicatives qui seront mises à jour annuellement dans le cadre du suivi agronomique
Boues de station d'épuration | |
---|---|
siccité | > 40 g MS/ L |
Matières fertilisantes | |
Azote (N) | 52 kg/t MS |
Phosphore (P₂O₅) | 190 kg/t MS |
Potasse (K₂O) | 13 kg/t MS |
Chaux (CaO) | 75 kg/t MS |
Magnésie (MgO) | 7 kg/t MS |
Paramètre physico-chimique | |
pH | 6.5 < pH < 8.5 |
* valeurs indicatives qui seront mises à jour annuellement dans le cadre du suivi agronomique
Éléments - Traces métalliques | Valeur limite dans les boues, déchets ou effluents (mg/kg MS) |
---|---|
Cadmium | 10 |
Chrome | 1000 |
Cuivre | 1000 |
Mercure | 10 |
Nickel | 200 |
Plomb | 800 |
Zinc | 3000 |
Cr + Cu + Ni + Zn | 4000 |
Composés - Traces organiques | Valeur limite dans les boues (mg/kg MS) |
------------------------------ | ---------------------------------------- |
Organiques | Cas général |
Total des 7 principaux PCB | 0.8 |
Fluoranthène | 5 |
Benzo[b]fluoranthène | 2.5 |
Benzo[a]pyrene | 2 |
(1) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
Substances indésirables/élément pathogène | Valeur limite dans les effluents (mg/kg MS) |
---|---|
Les boues ne doivent pas contenir d'éléments ou de substances indésirables autres que ceux listés à l'annexe VII à de l'AM du 2/2/98 ou d'agents pathogènes (œufs d'helminthes, salmonella, enterovirus ...) |
Article 5.2.2.5. Quantité maximale annuelle à épandre
Le plan d’épandage est suffisamment dimensionné pour permettre l’épuration des flux en azote, phosphore, et potasse contenu dans les boues à épandre.
Le gisement des boues à valoriser représente 707 tonnes de matières sèches par an, avec un flux maximal annuel d’éléments fertilisants de 42 tonnes en azote, 84,6 tonnes de phosphore (P2O5) et 11,8 tonnes en Potassium (K2O).
Les doses d’apport sont déterminées en fonction :
- du type de culture et de l’objectif réaliste de rendement ;
- des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;
- des teneurs en éléments fertilisants dans le sol, les effluents et tous les autres apports ;
- des teneurs en éléments ou substances indésirables des effluents à épandre ;
- de l’état hydrique du sol ;
- de la fréquence des apports sur une même année ou à l’échelle d’une succession de cultures sur plusieurs années
- du contexte agronomique et réglementaire local (programme d’action).
Elles ne doivent pas dépasser, compte tenu des autres apports fertilisants et toutes origines confondues, les quantités maximales définies à l’article 39 de l’arrêté ministériel des prescriptions générales du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi que aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, sans préjudice :
- des prescriptions de l’arrêté préfectoral, en vigueur, établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Normandie ;
- des prescriptions de l’arrêté préfectoral, en vigueur, établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région Normandie.
Éléments traces
Les flux cumulés sur une durée de dix années des éléments traces métalliques contenus dans les boues épandues ne doivent pas excéder l’une des valeurs suivantes :
(*) Pour le pâturage unique.
Élément trace | Flux cumulé maximum sur 10 années (en g/m²) | Flux cumulé maximum en éléments traces métalliques apporté par déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieur à 6 (en g/m²) |
---|---|---|
Cadmium | 0,015 | 0,015 |
Chrome | 1,5 | 1,2 |
Cuivre | 1,5 | 1,2 |
Mercure | 0,02 | 0,01 |
Nickel | 0,3 | 0,3 |
Plomb | 1,5 | 0,9 |
Sélénium | - | 0,12 |
Zinc | 4,5 | 3 |
Cr + Cu + Ni + Zn | 6 | 4 |
(*) Pour le pâturage unique.
Les flux cumulés sur une durée de dix années des composés traces organiques contenus dans les déchets, boues ou effluents épandus ne doivent pas excéder l’une des valeurs suivantes :
Composés traces organiques | Flux cumulé maximum apporté par les boues en 10 ans (mg/m²) |
---|---|
Cas général | |
Total des 7 principaux PCB | 1,2 |
Fluoranthène | 7,5 |
Benzo(b)fluoranthène | 4 |
Benzo(a)pyrene | 3 |
^(1) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
Article 5.2.2.6. Dispositifs d'entreposage et dépôts temporaires
Les installations de stockage respectent les dispositions des programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-82 du code de l'environnement.
Les dispositifs permanents d'entreposage des boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible (du fait de stockage de 5 mois minimum), soit interdit par l'étendue préalable ou à la demande de l'inspection.
Les dispositifs d'entreposage doivent être étanches et aménagés de sorte à ne pas constituer une source de gêne ou de nuisances pour le voisinage, ni entraîner une pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit.
Les ouvrages d'entreposage, en particulier ceux situés à l'air libre, sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
Article 5.2.2.7. Réalisation de l'épandage : modalités et interdictions
Article 5.2.2.7.1 Modalités
Les opérations d'épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants contenus dans les déchets et/ou effluents et d'éviter toute pollution des eaux.
Les périodes d'épandage, dans la limite de celles autorisées, et les quantités épandues sont adaptées de manière :
- à assurer l'apport des éléments utiles au sol ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les grilles.
En outre, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que, en aucune circonstance, ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes d'eau souterraine ne puissent se produire.
Article 5.2.2.7.2 Interdictions
1. Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 1321-2 du Code de la Santé Publique, l'épandage est interdit sur des terrains à forte pente, dans des conditions entraînant un ruissellement hors de la zone d'épandage, et notamment à l'intérieur des distances minimales ci-dessous énumérées
Nature des activités à protéger | Distance minimale | Domaine d'application
| Nature des activités à protéger | Distance minimale | Domaine d'application |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'irrigation des cultures maraîchères. | 35 mètres | Pente du terrain inférieure à 7 %. |
| | 100 mètres | Pente du terrain supérieure à 7 %. |
| Cours d'eau et plans d'eau. | 5 mètres des berges. | Pente du terrain inférieure à 7 % : 1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage. 2. Autres cas. |
| | 35 mètres des berges. | Pente du terrain supérieure à 7 % : 1. Déchets solides et stabilisés. 2. Déchets non solides ou non stabilisés. |
| | 100 mètres des berges. | |
| | 200 mètres des berges. | |
| Lieux de baignade. | 200 mètres. | |
| Sites d'aquaculture (plaisiculture et zones conchylicoles). | 500 mètres. | |
| Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissements recevant du public. | 50 mètres. (1) | |
| | 100 mètres. | En cas de déchets ou d'effluents odorants. |
Délai minimum
Herbages ou cultures fourragères. | Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères. | En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes. |
Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères. | Autres cas. | |
Terrains affectés à des cultures maraîchères et fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers. | Pas d'épandage pendant la période de végétation. | |
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact direct avec les sols, ou susceptibles d'être contaminés à l'état sec ou humide. | Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même. | En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes. |
Dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même. | Autres cas. | |
En cas d'épandage au moyen d'un enfouisseur à dents. |
2. L’éponge est interdit sur des sols dont les teneurs en éléments traces métalliques excèdent l’une des valeurs suivantes :
Éléments traces dans le sol | Valeur limite (en mg/kg Matière Sèche) |
---|---|
Cadmium | 2 |
Chrome | 150 |
Cuivre | 100 |
Mercure | 1 |
Nickel | 50 |
Plomb | 100 |
Zinc | 300 |
3. Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l’éponge est interdit en fonction de l’utilisation agricole :
- Trois semaines avant la mise à l’herbe des animaux ou les récoltes fourragères en l’absence de risque lié à la présence d’agents pathogènes (6 semaines avant si non).
- Pendant la période de végétation sur les terrains affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l’exception des cultures d’arbres fruitiers ; 10 mois avant la récolte sur des terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols ou susceptibles d’être consommées à l’état cru.
- Sur les cultures de légumineuses ou aucun apport azoté n’est permis ;
- En dehors des terres régulièrement travaillées et des forêts et prairies exploitées.
4. L’éponge est également interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité où celles où existe un risque d’inondation ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraveraient le ruissellement des effluents hors du champ d’éponge ;
- à l’aide de dispositifs d’aérospersion qui produisent des brouillards fins.
5. L’éponge est interdit sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau au point d) ci-dessus.
6. Les épandages respectent les périodes propices à l’éponge telles que définies dans le calendrier d’éponge en zones vulnérables de Normandie, conformément à l’arrêté préfectoral relatif au programme d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, en vigueur.
Article 5.2.2.8. Programme prévisionnel annuel
Un programme prévisionnel d’éponge doit être établi, en accord avec les exploitants agricoles concernés, un mois avant le début des opérations. Ce programme qui permet de s’assurer du respect de toutes les interdictions ci-dessus rappelées, est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Ce programme comprend :
- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernés par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l’éponge, période d’interculture) sur ces parcelles ;
- une caractérisation des boues à épandre (quantité prévisionnelle, rythme de production, valeur agronomique, ...). L’analyse de caractérisation portera sur les paramètres suivants :
- matière sèche (en %), matière organique (en %) ;
- pH ;
- azote global, azote ammoniacal (en NH₃⁺) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P₂O₅), potassium total (en K₂O), magnésium total (en MgO) et CaO ;
- oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments traces. Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale de déchets ou des effluents ;
- les préconisations spécifiques d’utilisation des boues (calendrier et doses d’épandage par unité culturale, ...) ;
- l’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l’épandage.
Article 5.2.2.9. Documents tenus à la disposition de l’inspection
L’ensemble des documents suivants est tenu à jour et mis à la disposition de l’inspection des installations classées :
- Le plan des réseaux de collecte des effluents et de stockage des matières.
- L’étude préalable.
- Le programme prévisionnel d’épandage et les modalités de calcul de son dimensionnement.
- Le cahier d’épandage, et comprend les bordereaux d’échanges de matières.
- Le relevé des quantités livrées, la date de livraison et les justificatifs correspondants en cas de traitement des matières hors site.
- Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche de l’installation de traitement des effluents.
- Les bilans annuels.
- Le descriptif détaillé de la solution alternative d’élimination ou de valorisation des matières.
Tout ou partie de ces documents est transmis à l’inspection des installations classées sur simple demande.
Article 5.2.2.10. Autosurveillance de l’épandage
Article 5.2.2.10.1. Cahier d’épandage
L’exploitant tient à jour un cahier d’épandage, qui sera conservé pendant une durée de dix ans. Ce cahier comporte les informations suivantes :
- les quantités de boues épandues par unité culturelle ;
- les dates d’épandage ;
- les parcelles réceptrices et leur surface ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et sur les boues, avec les dates de prélèvements et de mesure ainsi que leur localisation ;
- l’identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d’épandage et des analyses.
L’exploitant doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des boues produites (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
Article 5.2.2.10.2. Autosurveillance des épandages
Surveillance des boues à épandre
Le volume des boues épandues est mesuré et consigné.
L’exploitant effectue des analyses des boues pour les paramètres suivants. Les analyses sont renouvelées aux fréquences définies ci-après
Paramètres agronomiques : | Fréquence |
---|---|
Matière sèche, MO, pH, azote global, azote ammoniacal, rapport C/N, P2O5 total, K2O total, CaO total, MgO total | Semestrielle |
Éléments traces métalliques : | |
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn | Annuelle |
Composés traces organiques : | |
Fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrene, total des 7 principaux PCB | Annuelle |
Autres substances présentant des propriétés pathogènes (œufs d’helminthes, salmonella, entérovirus,...) | Annuelle |
Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des effluents ou des déchets sont conformes aux dispositions de l’annexe VII d et de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié.
Surveillance des sols
Outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène (article 38, alinéa 7 de l’arrêté ministériel modifié du 2 février 1998) :
- après l’ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d’exclusion du périmètre d’épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;
- au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au tableau 2 de l’annexe VII à de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié.
Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des effluents ou des déchets sont conformes aux dispositions de l’annexe VII de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié.
Article 5.2.3. Solution alternative
Une solution alternative d’élimination ou de valorisation des matières est prévue pour pallier un risque d’empêchement ou de dépassement des capacités de stockage des matières. Cette solution est décrite et détaillée dans le document d’élaboration. L’exploitant informe préalablement le préfet en cas de surveillance d’un empêchement ou d’un dépassement observé. Les mesures qu’il souhaite mettre en place, leur durée et les justifications conduisant à cette demande.
TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Identification des produits
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement, mode de conditionnement) est tenu à jour et à disposition de l'inspection des installations classées. Cet inventaire doit permettre d'une part, de vérifier que les quantités de produits présentes respectent les quantités maximales autorisées dans l'établissement, et d'autre part de vérifier que leur répartition reste conforme aux dispositions des études de dangers. L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances, mélanges et des produits, et en particulier les fiches de données de sécurité (FDS) à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site et le cas échéant, le ou les scénarios d'expositions de la FDS-étendue correspondant à l'utilisation de la substance sur le site.
Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autres emballages portant en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés. Les tuyauteries apparentent ou transportant des substances ou mélanges dangereux doivent être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
L'étiquetage, les conditions de stockage et l'élimination des substances ou mélanges dangereux doivent être conformes aux dispositions de leur fiche de données de sécurité (article 37-5 du règlement n°1907/2006).
L'étiquetage, les conditions de stockage et d'élimination des produits biocides doivent être conformes aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 19 mai 2004 (produits en régime transitoire) ou conforme à l'article 69 du règlement n°528/2012 et aux dispositions de son autorisation de mise sur le marché.
CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT
Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes
L'exploitant s'assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment :
- qu'il n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l'objet d'une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012 ;
- qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants.
- qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006.
- qu'il n'utilise pas sans autorisation les substances telles quelles ou contenues dans un mélange listées à l'annexe XIV du règlement n° 1907/2006 lorsque la date est dépassée.
S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de l'inspection.
Article 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes
L’exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l’autorisation telle qu’établie par l’Agence européenne des produits chimiques en vertu de l’article 59 du règlement 1907/2006. L’exploitant tient cette liste à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 6.2.3. Substances soumises à autorisation
Si la liste établie en application de l’article précédent contient des substances inscrites à l’annexe XIV du règlement 1907/2006, l’exploitant en informe l’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après la mise à jour de ladite liste.
L’exploitant précise aussi, pour ces substances, la quantité totale utilisée sur le site, conformément au règlement 1907/2006. Si la quantité utilisée est inférieure à la quantité de substitution considérée, s’il n’existe pas d’installation sur le site ou s’il prévoit d’être couvert par une demande d’autorisation soumise à l’Agence européenne des produits chimiques. S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n°1907/2006, l’exploitant tient à disposition de l’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.
Dans tous les cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
Article 6.2.4. Produits biocides - Substances candidates à substitution
L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidats à la substitution », au sens du règlement n°528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Pour les substances et produits identifiés, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
Article 6.2.5. Dispositions applicables aux réservoirs d’acides et de bases
Les cuves d’acides et de soude sont équipées de limiteurs de remplissage.
Les rétentions placées sous les réservoirs d’acides et de soude sont équipées de détecteurs avec alarme et report d’alarme.
TITRE 7 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7.1.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solide, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du titre I du Code de l'environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1996 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Article 7.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement et susceptibles de constituer une gêne pour la voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
Les machines susceptibles d'incommoder le voisinage par les trépidations sont isolées du sol ou des structures les supportant par des dispositifs anti-vibratoires efficaces.
Article 7.1.3. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênant pour la voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 7.1.4. Horaires de fonctionnement
L'établissement est autorisé à fonctionner en continu.
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 7.2.1. Valeurs Limites d'émergence
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesures forcée l'établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondants au bruit résiduel (établissement à l'arrêt).
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée(*).
Émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés | Émergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00 ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|---|
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) | 5 dB(A) |
Les zones à émergences réglementées sont définies comme suit :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du présent arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardin, terrasse...).
- les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiques à la date du présent arrêté d’autorisation.
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardin, terrasse...), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Période de jour | Période de nuit |
---|---|
avant de 07h00 à 22h00 (sauf dimanches et jours fériés) | avant de 22h00 à 07h00 (ainsi que dimanches et jours fériés) |
65 dB(A) | 60 dB(A) |
Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par l’ensemble des activités exercées à l’intérieur de l’établissement y compris le bruit émis par les véhicules de transport, matériels de maintenance et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, respecte les valeurs limites ci-dessus.
La durée d’appartenance d’un bruit particulier de l’établissement, à l’activité marquée et de manière étendue ou cyclique, n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Article 7.2.3. Mesures périodiques des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l’installation, puis une fois tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l’installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans les mois qui suivent leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour la voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires emis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
CHAPITRE 7.4 ÉMISSIONS LUMINEUSES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien de ses installations afin de supprimer, sinon réduire, l'impact de l'éclairage sur la consommation d'énergie, sur la préservation de la santé humaine et sur celle des écosystèmes.
À cet effet, l'utilisation nocturne de sources lumineuses est interdite, sauf à justifier d'obligations motivées par la sécurité publique ou du personnel, ou par la lutte contre la malveillance.
Lorsque l'utilisation de sources lumineuses ne peut être évitée, elle doit être adaptée aux nécessités réelles. En particulier :
- l'éclairage est assuré par des lampes et luminaires "éco-performants" et la signalisation par des dispositifs rétro-réfléchissants, lorsque cela ne remet pas en cause la sécurité des travailleurs. L'utilisation de déflecteurs ("abat-jour") diffusant la lumière vers le bas doit permettre de réduire la lumière émise en direction des zones d'habitat et des intérêts naturels à protéger ;
- des dispositifs d'obturation (stores ou volets) équipent les ouvertures des locaux devant rester éclairés ;
- s'agissant de la lutte contre la malveillance, préférence sera donnée à l'allumage des sources lumineuses asservi à des minuteries et/ou à des systèmes de détection de présence, ceci afin d'éviter l'éclairage permanent du site.
L'exploitant tient à la disposition de l'Inspection des Installations Classées les éléments justifiant de l'application de ces prescriptions.
TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS
CHAPITRE 8.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. En particulier, les installations d'appareils nécessitant une surveillance ou des contrôles fréquents au cours de leur fonctionnement sont dotées ou aménagées de telle manière que des opérations de surveillance puissent être exercées alternativement par l'exploitant et par des personnes de son choix. La prévention et la détection des risques sont permanentes et permettent de limiter l'ampleur du sinistre. L'exploitant peut également prévoir la disposition nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
CHAPITRE 8.2 GÉNÉRALITÉS
Article 8.2.1. Localisation des risques
L’exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d’émissions toxiques ou d’explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d’atmosphères nocives ou explosives pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Pour les zones à risque d’atmosphère explosive dues aux produits inflammables, l’exploitant définit :
- **zone 0** : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
- **zone 1** : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
- **zone 2** : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d’atmosphère explosive dues aux poussières, l’exploitant définit :
- **zone 20** : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l’air en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment ;
- **zone 21** : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
- **zone 22** : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés (marquage au sol, panneaux, chaînage…) et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (par exemple atmosphère potentiellement explosive, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l’entrée de ces zones et, tant que de besoin, rappelées à l’intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours, s’ils existent.
Article 8.2.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux décrits précédemment à l’article 6.1.1 sont tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.
Article 8.2.3. Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présents par les produits et poussières.
Article 8.2.4. Contrôle des accès
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement. Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations.
Une surveillance est assurée en permanence. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à effectuer.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin et compris durant les périodes de gardiennage. L'ensemble des installations est efficacement éclairé sur la totalité de sa périphérie.
Article 8.2.5. Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Article 8.2.6. Étude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
L'exploitant doit transmettre au préfet de l'Orne une mise à jour de l'étude de danger, conformément aux articles L.512-1, L.515.39, R.515.98, L.181.25, et D.181-15-2 du code de l'environnement.
La mise à jour de l'étude de danger est réalisée dans les conditions de l'article 1.6.2.
CHAPITRE 8.3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 8.3.1. Bâtiments et locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie. À ce titre, les extensions du bâtiment principal ainsi que le bâtiment de stockage de palettes d'emballages carton (normis le bâtiment « LUREM ») seront équipés d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie conforme à la norme APSAD R1. Le plan des zones couvertes par un dispositif d'extinction automatique est joint en annexe.
Les bâtiments ou locaux susceptibles d'être l'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments et unités de l'installation ou protégés en conséquence.
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présentes des personnes de façon prolongée, sont implantés et construits pour offrir une protection suffisante vis-à-vis des risques toxiques, électriques et mécaniques.
À l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Article 8.3.2. Chaufferie
Les chaufferies sont situées dans des locaux exclusivement réservés à cet effet, extérieurs aux bâtiments de stockage ou d'exploitation ou isolés par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-ports pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI120.
À l'extérieur des chaufferies sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit assurant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou en cas de système d'arrêt d'urgence d'efficacité équivalente.
Le chauffage des bâtiments de stockage ou d'exploitation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérotherme à gaz ne sont pas autorisés dans les bâtiments de stockage ou d'exploitation.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entières réalisées en matériau A2 s1 d0 (anciennement M0). En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuge matériau A2 s1 d0 (anciennement M0). Les clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent une paroi.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention ou des bureaux des quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que ceux prévus pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Article 8.3.3. Intervention des services de secours - accessibilité
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site (chemins carrossables... ) pour les moyens d'intervention.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant à voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules doivent la présence d'une voie d'accès à l'exploitation, de l'installation, stationnent sans obstacle de gêne pour l'accès des engins des services de secours depuis les voies de circulation extérieures à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Les voies autour les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 mètres.
- rayon intérieur de giration : 11 mètres hauteur libre : 3,50 mètres,
- résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
Article 8.3.4. Désenfumage
Les locaux, nouvellement construits, à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrulés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture)
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération.
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres. La classe SLO est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige.
- classe de température ambiante T(00).
- classe d'exposition à la chaleur B300.
Des dispositifs d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisés soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Les locaux existants sont conçus pour permettre l'évacuation des fumées et gaz chauds afin de ne pas compromettre l'intervention des services de secours. L'ouverture des équipements de désenfumage doit pouvoir se faire à minima manuellement par des commandes facilement accessibles en toute circonstance et clairement identifiées.
CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 8.4.1. Matériels utilisables en atmosphères explosives
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8.2.1 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. Dans les zones où des atmosphères explosives peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum. Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements ou des atmosphères explosives, peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l'étude de dangers, sur la base d'une évaluation des risques correspondante. Les masses métalliques contenant ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles. Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Article 8.4.2. Installations électriques
Sauf ces particularités visées par les textes pris en application du code du travail (dont l'arrêté du 26/12/2011), la périodicité des vérifications est fixée à un an. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ces installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement (au moins une fois par an) par un organisme compétent, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques, qui mentionnera très explicitement les défauts relevés dans son rapport. L'exploitant tiendra ce rapport à la disposition de l'Inspection des installations Classées et conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes incandescentes.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entropes pour éviter leur échauffement. Dans la mesure du possible, les armoires électriques sont équipées d'un système d'extinction automatique d'incendie à gaz.
Article 8.4.3. Ventilation des locaux
Sans prejudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du sol.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'aspiration et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeau est interdite).
Article 8.4.4. Systèmes de détection gaz et incendie – extinction automatique
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de 8.4.1 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire, dispose d'un dispositif de détection adapté aux risques dont les détecteurs de gaz, de fumées et d'incendie sont judicieusement positionnés.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et définit les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les dispositifs de détection déclenchent une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, selon une procédure préétablie, permettant d'alerter la ou les personnes compétentes chargées d'effectuer les opérations nécessaires à la mise en sécurité des installations. Ces dispositifs coupent l'arrivée du combustible et interrompent l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette mesure puisse provoquer d'arrêt ou d'éteindre pouvant déclencher une explosion.
Toute détection de gaz, au-delà de 30 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues à l'article 8.4.2. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests de bon fonctionnement de la chaîne d’alarme, dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
Les systèmes d’extinction automatique d’incendie sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article 8.4.5. Protection contre la foudre
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.311-1 du code de l’environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L’analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de décembre 2006, ou sur une norme reconnue par le ministre chargé des classements. Elle détermine les mesures de protection nécessaires aux installations. Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrée de l’ARF.
En fonction des résultats de l’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l’étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un État membre de l’Union européenne.
L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l’issue de l’étude technique et mis en œuvre avant le début de l’exploitation.
Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l’étude technique.
L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle et réalisée annuellement par un organisme compétent.
Une vérification complète des systèmes de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décomptées dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistrée, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
L’exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse du risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en vigueur.
Les paratonnerres à source radioactive sont interdits.
Article 8.4.6. Entrée et travail
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8.2.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition des conditions d'entrée ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer la sécurité des travailleurs.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-5 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
Il. Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz n'est engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opérer, non manoeuvrables sans fuites possibles vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fait sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention est effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.
Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser.
Article 8.4.7. Registre, Suivi des installations
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation ;
- les plans et schémas relatifs aux installations ;
- les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les plans des locaux avec l'emplacement des moyens de protection incendie ;
- les consignes pour l'accès des secours et les procédures d'accès ;
- tous les enregistrements, rapports de contrôles et registres mentionnés dans le présent arrêté et qui sont conservés pendant au moins trois ans après la date de l'inspection des installations classées.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 8.5 PRÉVENTION DES POLLUTIONS
Article 8.5.1. Organisation de l'établissement
Toutes dispositions sont prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct des matières dangereuses ou insalubres vers le milieu naturel, les unités, parties d'unités, stockages ou aires de manipulation susceptibles de contenir ou de collecter, même occasionnellement, un produit qui en raison de ses caractéristiques et des quantités mises en œuvre est susceptible de porter atteinte à l'environnement lors d'un rejet direct, sont étanchées et équipées de capacité de rétention permettant de recueillir les produits pouvant s'écouler accidentellement.
Une consigne doit préciser les vérifications à effectuer pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention et l'organisation mise en place pour s'assurer du maintien de leur pleine capacité de rétention.
Article 8.5.2. Rétentions
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.
II. La capacité de rétention est étanchée aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météorologiques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des enveloppes et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanchées et aménagées pour la récupération des eaux météorologiques.
III. Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanché et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Article 8.5.3. Confinement
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque les matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage automatiques, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage automatiques, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureuse de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les offices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les offices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un système automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Un contrôle annuel de ces dispositifs d'obturation est réalisé afin de s'assurer de leur bon fonctionnement et de la nécessité d'engager des actions de maintenance. L'exploitant établit des consignes de mise en œuvre de ces dispositifs d'obturation. Il fait en sorte que ces dispositifs soient distinctement identifiables sur le terrain.
Le résultat du calcul de la D9A impose un volume du bassin de confinement d'une capacité minimale de 2900 m³.
Le bassin de confinement, tel que prévu par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation environnementale, a un volume de 3575 m³ à l'échéance fixe au titre 11 du présent arrêté. D'ici là, la mise en service effective du bassin d'orange/confinement (au plus tard en juin 2022), l'exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer de sa capacité à stocker temporairement, et de manière étanche, un volume minimal de 2900 m³ d'eaux d'extinction incendie sur son site.
Le bassin de confinement est équipé, à son exutoire, d'un dispositif d'isolement automatique permettant d'éviter le transfert des eaux recueillies vers le milieu naturel. La surveillance du bassin de confinement est également équipée d'un dispositif permettant son blocage pour éviter tout déversement des eaux polluées dans le milieu naturel.
Les organes de commande nécessaires à la dérivation des eaux à confiner vers le bassin de confinement doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.
L'ouvrage de confinement est maintenu en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation.
Les eaux d'extinction collectées sont rejetées selon les principes imposés par l'article traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées ou éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Article 8.5.4. Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à une retenue est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
Article 8.5.5. Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés.
L’exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet, l’évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Article 8.5.6. Stockage sur les lieux d’emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisés dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal. Tous les ateliers de production sont sur rétentions associées à des caniveaux dirigeant le flot de pollution vers le réseau eaux usées pour traitement à la station d’épuration.
Article 8.5.7. Transports - chargements - déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art ou envoyées vers un réseau en capacité de les confiner, ou de les traiter. Des zones adéquates sont aménagées pour la stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...). En particulier, les transferts de produits dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manières à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d’une alarme de niveau haut.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques qui requièrent leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.
Article 8.5.8. Élimination des substances ou préparations dangereuses
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. Toute autre solution de traitement doit être justifiée auprès de l’inspection et respecter les dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE 8.6 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
Article 8.6.1. Surveillance de l’installation
L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvenients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
Article 8.6.2. Travaux
Tous les travaux d'extension, de modification ou de maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préalablement définitif, notament leur nature, les risques présents, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu ».
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Article 8.6.2.1. Contenu du permis d'intervention, de feu
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à sa délivrance,
- la durée de validité, la nature des dangers,
- le type de matériel pouvant être utilisé,
- les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions précédentes.
A l'issue des travaux et avant la reprise de l'activité, une réception est réalisée par l'exploitant ou son représentant et le représentant de l'événementiel entreprise extérieure pour vérifier le bon état d'exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent être l'objet d'une procédure simplifiée.
Lorsqu'il y a des travaux par point chaud, l'exploitant réalise une ronde de sécurité au moins une fois par jour qui suit les 24 heures qui suivent la fin des travaux.
Les travaux par point chaud, l'exploitant réalise une ronde de sécurité au moins une fois par jour qui suit les 24 heures qui suivent la fin des travaux et l'établissement d'une intervention pour tous travaux ou intervention qu'il aura obtenu une habilitation de l'établissement.
L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révision, et des contrôles réalisés par l'établissement.
Article 8.6.3. Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Les consignes indiquent notamment :
- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brulage à l'air libre ;
- l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et la stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseau de fluides).
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses.
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 4.2.3.1.
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie.
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ou d'incident.
Article 8.6.4. Interdiction de feu
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentés des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.
Article 8.6.5. Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents aux installations, la conduite à tenir en cas d'incendie ou accident et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien. Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre ;
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes.
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maintien des moyens d'intervention affectés à leur unité ;
- un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci.
CHAPITRE 8.7 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
Article 8.7.1. Définition générale des besoins
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'étude de dangers. Tous les nouveaux locaux sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A comportant un équipement d'alarme de type 1 avec détection ou équivalent.
L'établissement est doté de plusieurs points de repli destinés à protéger le personnel en cas d'accident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scenarii développés dans l'étude des dangers et des différentes conditions météorologiques.
Article 8.7.2. Entrée des moyens d'intervention
Les équipements sont maintenus en bon état, réparés et facilités accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution des dispositions. Les mesures de sécurité et de lutte contre l'incendie sont vérifiées périodiquement selon une référence en vigueur. L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
L'exploitant prendra toutes les dispositions appropriées pour s'assurer que les moyens externes peuvent être efficacement mis en œuvre.
Sans prejudice d'autres réglementations, l'exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie suivant la fréquence minimale définie ci-dessous :
Type de matériel | Fréquence minimale de contrôle |
---|---|
Extincteur | Annuelle |
Robinetts d'incendie armés (RIA) | Annuelle |
Système d'extinction automatique à eau (sprinkler) | Semestrielle |
Installation de détection incendie | Semestrielle |
Installations de désenfumage | Annuelle |
Portes coupe-feu | Annuelle |
Article 8.7.3. Protections individuelles du personnel d'intervention
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne :
- de surveillance susceptible d'intervenir en cas de sinistre,
- ou ayant à sejourner à l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des circonstances accidentelles.
Article 8.7.4. Ressources en eau
Article 8.7.4.1. Définition générale des besoins
L'établissement dispose en toutes circonstances de ressources en eaux suffisantes pour assurer l'élimination du réseau d'eau d'incendie, au débit minimal de 1100 m³/h pendant 2 heures.
Il est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'article 1.6.2.
L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par l'exploitant en liaison avec les services d'incendie et de secours. Ce plan est mis à jour en fonction des évolutions opérées sur le site.
Article 8.7.4.2. Moyens de lutte
L'établissement doit disposer de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre et notamment des moyens définis ci-après :
Moyens externes
- 4 points d'incendie dont le potentiel hydraulique total est à minima de 450 m³/h
- P1026 : 65 m³/h
- P1027 : 152 m³/h
- P1029 : 78 m³/h
- P1401 : 151 m³/h
Moyens internes
- 250 m² issus du stockage l'installation de potabilisation,
- 40 m² issus du stockage des eaux de vase,
- 1800 m² disponibles par allureur (par la réutilisation de l'ancien clarificateur ou autres dispositifs équivalents) dont 1000 m² installés au plus tard le 30 juin 2021 et 800 m² installés au plus tard le 30 juin 2022, suivant le ou les emplacements choisis, en accord avec les services du SDIS, au plus tard le 30 juin 2023. Une fois installés, ces ouvrages sont réceptionnés par le SDIS de l'Orne.
- des robinets d'incendie armés.
- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, devant être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets,
- d'un système de détection automatique d'incendie,
- d'un système d'extinction automatique d'incendie sur les bâtiments et équipements déterminés par l'exploitant (voir plan en annexe).
Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en importance quel emploiement.
Les systèmes d'extinction automatique d'incendie sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique : la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage.
Les réserves d'eau d'incendie sont aménagées selon les recommandations du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI), et notamment de la fiche technique n°7.
Une fois installées, chaque réserve incendie doit faire l'objet d'une réception officielle par le service prévention du SDIS 61. Le PV de réception de la réserve incendie est transmis à l'inspection des réceptions audit document par l'exploitant.
Article 8.7.4.3. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans les procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Les consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseau de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel.
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours;
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
Article 8.7.4.4. Consignes générales d'intervention
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant a communiqué un exemplaire de celles-ci. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes. L'établissement dispose d'un équipement d'intervention spécialement formé à la lutte contre les incendies. Les agents non affectés exclusivement aux tâches d'intervention, doivent pouvoir quitter leur poste de travail à tout moment en cas d'appel. L'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans.
CHAPITRE 8.8 DISPOSITIONS D'URGENCE
Article 8.8.1. Plan d'opération interne
L'exploitant met en œuvre des moyens permettant les dispositions prévues dans la cadre du Plan d'Opération Interne (POI) établi en application de l'article R. 181-54 du code de l'environnement. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place d'un poste de commandement et les moyens afférents. Les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan est régulièrement mis à jour et testé au moins tous les trois ans. L'inspection des installations classées est informée préalablement de la date prévue pour cet exercice.
TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'EXPLOITATION DU BÂTIMENT « LUREM »
Article 9.1.1. Organisation du stockage
Le stockage respecte la répartition par type de produits ainsi que le nombre maximal de palettes par lots, conformément au scénario modélisé dans l'étude de danger (plan en annexe).
Article 9.1.2. Hauteur du stockage
La hauteur maximale de stockage est limitée à 1,8 mètres.
CHAPITRE 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'EXPLOITATION DU BÂTIMENT CAISSERIE
Article 9.2.1. Organisation du stockage
Le stockage respecte la répartition par lots telle que présentée dans le scénario modélisé dans l'étude de danger (plan en annexe).
Article 9.2.2. Hauteur du stockage
La hauteur maximale de stockage est limitée à 3,3 mètres.
CHAPITRE 9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION PERMETTANT LA PRODUCTION DE FROID
L’exploitant précise lors du contrôle de chacun de ses équipements sous pression permettant la production de froid s’il se conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 en matière d’équipements sous pressions ou aux prescriptions du Cahier Technique Professionnel pour le suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression en date du 7 juillet 2014.
CHAPITRE 9.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’INSTALLATION FRIGORIFIQUE FONCTIONNANT À L’AMMONIAC
Sans préjudices des dispositions de l’arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4735 (emploi et stockage d’ammoniac), les prescriptions particulières suivantes s’appliquent :
- L’installation est pilotée par automate avec report des alarmes techniques vers le personnel d’astreinte.
- La salle des machines est sur rétention.
- En cas de fuite d’ammoniac, l’extraction du gaz se fait uniquement par la totalité du bâtiment.
- Les détecteurs font l’objet d’un étalonnage 2 fois par an.
- La chaîne d’alarme est testée au moins une fois par an.
CHAPITRE 9.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CHAUFFERIE
Sans préjudices des dispositions de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2910, les prescriptions particulières suivantes s’appliquent.
Article 9.5.1. Réseau de vapeur
Un détecteur de niveau d’eau avec asservissement à l’arrêt des chaudières est installé au niveau des chaudières gaz et biomasse.
Des tests des détecteurs de niveau sont réalisés à minima tous les 6 mois par les moyens internes de l’exploitant et une fois par an par un prestataire externe dument habilité sur chacune des chaudières.
La capacité d’eau est équipée de soupapes canalisées vers l’extérieur.
Article 9.5.2. Stockage des plaquettes
Un mur coupe-feu REI 120 sépare le dépôt de bois de la chaufferie.
Les portes de communications entre ces deux espaces sont équipées coupe-feu EI 120 et une classe de durabilité C2.
Le bâtiment de stockage des plaquettes est équipé d’une détection automatique d’incendie avec alarme et report d’alarme.
La trémie d’alimentation de la chaudière biomasse, le poussoir et le convoyeur sont placés sous détection de température associée à un système d’arrosoir automatique.
Le convoyeur est équipé, au niveau de l’ouverture du mur, d’un dispositif assurant un degré coupe-feu équivalent.
CHAPITRE 9.6 GESTION DES SOLS POLLUÉS
Les sols pollués identifiés dans le rapport de base au niveau de l'ancienne zone de stockage des huiles usagées, sont purgés au moment de la construction de l'extension du bâtiment de production et envoyés pour traitement dans une filière dûment autorisée. Les modalités de dépollution sont convenues avec l'inspection. L'exploitant transmet la preuve de la réalisation de cette purge et de son élimination à l'inspection des installations classées dans les délais indiqués au titre 11 du présent arrêté.
De manière générale, l'exploitant prévoit l'inspection des installations classées en cas de découverte de sols pollués.
TITRE 10 SYSTÈME D'ÉCHANGES DE QUOTAS
CHAPITRE 10.1 AUTORISATION D'ÉMETTRE DES GAZ À EFFET DE SERRE
La présente installation est soumise au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre car elle exerce les activités suivantes, listées au tableau de l'article R229-5 du code de l'environnement :
Activité | Seuils | Puissance/capacité | Gaz à effet de serre concerné |
---|---|---|---|
Combustion | 20 MW | 32,7 MW | Dioxyde de carbone |
Cette autorisation d'exploiter vaut autorisation d'émettre des gaz à effet de serre prévue à l'article L.229-6 du code de l'environnement au titre de la Directive 2003/87/CE.
L'exploitant informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ainsi que de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements.
CHAPITRE 10.2 ALLOCATIONS
La délivrance de quotas gratuits est soumise aux dispositions des articles R.229-9 et suivants du code de l'environnement.
Conformément à l'article R.229-16-1 du code de l'environnement, l'exploitant informe le préfet au plus tard le 31 décembre de chaque année, de tout changement prévu ou effectif relatif à ses installations visées dans le SEQE :
- l'extension ou la réduction significative de capacité;
- la modification du niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle ou la reprise après cessation partielle.
CHAPITRE 10.3 SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
L’exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un plan de surveillance conforme au règlement d’exécution (UE) n° 2018/2067 du 19/12/18 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Le plan de surveillance est transmis au préfet pour approbation avant la mise en service de l’installation.
Dès le début de l’exploitation, l’exploitant doit surveiller ses émissions conformément au plan de surveillance approuvé par le préfet avant le début de l’exploitation.
Le Préfet peut demander à l’exploitant de modifier sa méthode de surveillance si les méthodes de surveillance ne sont plus conformes au règlement n°2018/2066 du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
L’exploitant vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au fonctionnement de l’installation et étudie la nécessité d’une amélioration de la méthode de surveillance. Il modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés à l’article 14 du règlement n°2018/2066 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
L’exploitant notifie au préfet toute modification de son plan de surveillance. Les modifications importantes, notamment celles listées à l’article 15 du règlement n°2018/2066, sont transmises pour approbation au Préfet dans les meilleurs délais. Les autres sont portées à la connaissance du Préfet avant le 31 décembre de l’année.
CHAPITRE 10.4 DÉCLARATION DES ÉMISSIONS AU TITRE DU SYSTÈME D’ÉCHANGES DE QUOTAS D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Conformément à l’article R 229-20 du code de l’environnement, l’exploitant adresse au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente, vérifiée par un organisme accrédité à cet effet. La déclaration des émissions est vérifiée conformément au règlement 2018/2067 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et à l’accréditation des vérificateurs. Le rapport du vérificateur est joint à la déclaration.
CHAPITRE 10.5 OBLIGATIONS DE RESTITUTION
Conformément à l’article R 229-21 du code de l’environnement, l’exploitant restitue au plus tard le 30 avril de chaque année un nombre de quotas correspondant aux émissions vérifiées totales de son installation au cours de l’année précédente.
TITRE 11 – ÉCHÉANCES
Articles | Types de mesure à prendre | Date d’échéance |
---|---|---|
4.2.1 | Étude sur l’impact des forages F1 et F2 | Remise dans un délai maximal de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté |
4.2.4 | Audit eau | 31 décembre 2023 |
4.4.9 | Information préalable de la mise en service de la nouvelle chaîne de production (mise à jour du GIDAF) | Avant la date de mise en service |
7.2.3 | Étude sur le niveau de bruit et l’émergence | Un an après la mise en service des nouvelles installations, puis tous les 3 ans |
8.4.5 | Étude sur le risque foudre | 6 mois après la fin des travaux de construction des nouveaux bâtiments |
4.4.11 | Agrandissement du bassin de confinement | Juin 2022 |
8.5.3 | Mettre en place un système de stockage de réserve d’eau incendie d’un volume de 1 800 m³ (par transformation du réservoir d’incendie ou autres dispositifs équivalents) |
1) Au plus tard le 30 juin 2021 pour un volume de 1000 m³
2) Au plus tard le 30 juin 2022 pour un volume de 800 m³ |
8.7.4.2 | PV de réception de la réserve incendie | Dans un délai de 1 mois à compter de sa notification à l’exploitant par le SDIS |
TITRE 12 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLIQUÉE-EXÉCUTION
CHAPITRE 12.1 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Caen :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 571-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de la présente décision.
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Toutfois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont levé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté autorisant l’ouverture de cette installation ou attendant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
CHAPITRE 12.2 PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement :
- Une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale est déposée à la mairie de Domfront-en-Poiraie et peut y être consultée.
- Un extrait de l’arrêté est affiché à la mairie de Domfront-en-Poiraie pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
- L’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, à savoir :
- Saint-Clair-sur-Layon
- Saint-Georges-des-Gardes
- Saint-Georges-des-Epiers
- Saint-Brice
- Saint-Bomer-les-Forges
- L’arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le département de l’Orne pendant une durée minimale de quatre mois.
CHAPITRE 12.3 EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la Mairie de Domfront en Poiraie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Alençon, le 10 Mars 2021
La Préfète
Françoise TAHÉRI