Article 2 : Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour les activités exercées au sein de l’installation et visées par les rubriques : 2716, 2770 et 2771.
Article 3 : Montant des garanties financières
Le montant de référence des garanties financières, établi sur la base des modalités prévues par l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé, est de 347 450 Euros.
Article 4 : Établissement des garanties financières
Les installations sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l’article L. 516-1 du code de l’environnement selon l’échéancier suivant :
- constitution de 20 % du montant initial des garanties financières dans un délai de deux ans,
- constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant quatre ans
En cas de constitution de garanties financières sous la forme d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, les installations mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l’article L. 516-17 selon l’article L. 516-17-1 du code de l’environnement.
- constitution de 20 % du montant initial des garanties financières dans un délai de deux ans ;
- constitution supplémentaire de 10 % du montant initial des garanties financières par an pendant huit ans.
Article 5 : Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du document prévu à l’Article 3.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 1er février 1996 modifié.
Article 6 : Actualisation des garanties financières
L’exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
- tous les cinq ans au prorata de la variation de l’indice publié TP 01 ;
- sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze) % de l’indice TP01, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
Article 7 : Révision du montant des garanties financières
Le montant des garanties financières pourra être révisé lors de toutes modifications des conditions d’exploitation définies dans l’article 2.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 99.994156 du 21 décembre 1999.
Article 8 : Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement, l’absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L. 171-8 de ce code. Conformément à l’article L. 171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
Article 9 : Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières :
- lors d’une intervention en cas d’accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières ;
- ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d’un événement exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement.
Article 10 : Levée de l’obligation de garanties financières
L’obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R. 512-74 et R. 512-39-1 à R. 512-39-3, par l’inspection des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement.
L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
En application de l’article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.
Article 11 : Sanctions
Faute par l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues à l'article L171-8 du Code de l'environnement.
Article 12 : Procédure de mise en demeure
En application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Fort de France.
Par l'exploitant, dans un délai de deux mois qui commence à compter de la date de notification du présent arrêté, il peut être présenté un recours gracieux auprès de la Préfecture de Martinique, en cas d'inexécution ou d'interprétation erronée ou litigieuse des dispositions du présent arrêté.
Article 13 : Affichage
Une copie du présent arrêté est affichée à la mairie de FORT-DE-FRANCE pendant une durée d'un mois. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un procès-verbal dressé par les soins du maire.
Article 14 : Ampliations
Le secrétaire général de la préfecture, le maire de FORT-DE-FRANCE et le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 15 : Publication et notification
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et est notifié à l'exploitant.
Fort-de-France, le 15 JAN. 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture
Philippe MAFFRE