DIRECTION DES ACTIONS DE L'ETAT
Bureau du Cadre de Vie
NOR : 1122-10-20018
PRÉFECTURE DE L'ORNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE Portant sur les modalités de respect de la directive IPPC Compagnie des Fromages et Riches Monts Commune de PACE

VU la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) ;
VU le code de l'Environnement et notamment ses titres 1er et 4 des parties réglementaires et législatives du Livre V ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R 511-9 du Code de l'Environnement ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement pris en application de l'article R 512-45 du Code de l'Environnement ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 1993 autorisant la société IDEVAL à exploiter sur le territoire de la commune de PACE au lieu dit Les Essarts un établissement de traitement du lait ;
VU le changement d'exploitant déclaré au 1er janvier 1998 au bénéfice de la société Compagnie des Fromages Riches Monts relative à la reprise de l'ensemble des activités précédemment exercées par la société IDEVAL et situés au lieu dit Les Essarts sur la commune de Passe ;
VU les arrêtés complémentaires délivrés à l'entreprise le 17 mai 1999 pour l'utilisation de l'ammoniac comme fluide frigorigène, le 5 mai 2000 pour l'exploitation de deux fours à pâte, le 12 décembre 2008 pour le rejet de substances dans le milieu de l'environnement, la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU le bilan de fonctionnement fourni par l'entreprise le 27 juin 2006 ;
VU les lettres en date du 2 décembre 2009 et 20 janvier 2010 de la Compagnie des Fromages Riches Monts informant l'inspection des installations classées de la cessation d'une installation classée de manière provisoire ;
VU le rapport de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement en date du 27 janvier 2010 ;
VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 15 février 2010 ;
CONSIDÉRANT** que l'établissement est soumis aux dispositions de l'arrêté ministériel du 29 juin 2004 modifié qui définit les meilleures technologies disponibles et fixe les conditions dans lesquelles les mesures en œuvre ;
CONSIDÉRANT** que l'application de l'arrêté ministériel du 29 juin 2004 modifié impose de mettre à jour les prescriptions applicables à l'établissement afin de répondre aux dispositions de la Directive
TOUTE CORRESPONDANCE POITÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Monsieur le Préfet de l'Orne, B.P. 539 - 61005 ALENÇON CEDEX
Intérim : http://www.cadredelavie.gouv.fr
IPPC, notamment en matière de limitation de la consommation d'eau et de prescription de valeurs limites de rejets atmosphériques,

ARTICLE 1 : CLASSEMENT DES ACTIVITES

Les activités classables définies à l'article 1er de l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 1993, délivré à la SALES FROMAGERIES RICHES MONTs pour son établissement situé au lieu dit Les Essarts 61250 PACE dort le siège social est situé 2 rue Joseph Cugnot BP 35207 57076 METZ cedex 3, sont ainsi classées :
Rubrique Définition des activités Régime Description des installations
1136-B.b Emploi d'armonique forcée que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est de 1.5 à 200 l A 2 installations de réfrigération à l'ammoniac représentant 5.5 t (5+0.5)
2230-1 Capacité journalière de traitement > 70 000 l de lait ou équivalent lait A Capacité journalière de traitement de 1 140 000 l équivalent lait
2920-1.a Installation de compression, d'aspiration, de compression fonctionnant à des pressions manométriques supérieures à 1 bar, comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques si la puissance absorbée est supérieure à 300 kW A Réfrigération à l'ammoniac : 3 x 88 = 284 kW 2 x 125 = 375 kW soit une puissance totale de 514 kW
1530.2 Dépot de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues lorsque la capacité de stockage est comprise entre 1000 et 20 000 m³ D 1900 m³ d'emballages et 100 m³ de palettes bois
2910-A.2 Installation de combustion, la puissance thermique maximale de l'installation étant comprise entre 2 et 20 MW D 4 chaudières au gaz naturel : - chaudière BWN 80 : 5.7 MW - chaudière C3 : 2,9 MW - chaudière C 12 (accouplée C3) : 2,9 MW - chaudière Wiesman : 0.2 MW puissance totale de 11.7 MW
2920-2.b Installation de réfrigération ou compression n'utilisant pas de fluides inflammables ou toxiques et dont la puissance est de 50 à 500 kW D Compression d'air : 3 x 92 kW = 276 kW Réfrigération au fréon R134 : 2 x 55 = 110 kW
2921-1.b Installation de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, lorsque l'installation n'est pas du type « circuit primaire fermé », la puissance thermique maximale absorbée étant inférieure à 2000 kW D Une tour de 1163 kW
2921-2 Installation de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, lorsque l'installation est du type « circuit primaire fermé » D Quatre tours
2925 Ateliers de charge ou d'accumulateurs si la puissance maximale du courant continu est supérieure à 50kW D Puissances installées des 3 locaux de charge représentant 74,7 kW
L'ensemble des autres dispositions de cet arrêté en date du 23 mars 1993 reste inchangé.

ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX DEPOTS DE MATIERES COMBUSTIBLES

2.1. Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par : Stockage** : ensemble composé d'un ou plusieurs lots de stockage dans lequel chacun des lots est stocké sur une période de 30 mois d'un seul lot ;
Stockage extérieur** : on considère comme stockage couvert au titre du présent arrêté tout stockage abrité sur au moins 70 % de son périmètre par rapport aux normes de résistance au feu REI 15, dotée d'une toiture et fermée ;
Cellule** : Partie d'un dépôt couvert compartimentée ;
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classes et indices de toiture, gouttes et étanchéité** : cas définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, 14 février 2003, 22 mars 2004 susvisés, en substitution des normes des arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la construction des réservoirs combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un de l'installation. Les équivalences sont toutefois rappelées dans les points concernés.
2.2. Implantation - Accessibilité
Les limites du stockage sont implantées à une distance de l'enciente de l'établissement d'au minimum 10 mètres pour les installations d'un volume inférieur à 10 000 m³.
Le stockage peut être implanté à une distance inférieure de l'enciente en cas de mise en place d'un mur respectant les normes en vigueur et conformément aux règles de sécurité. Les éléments de démonstration du classement. Le stockage est par ailleurs soumis à la disposition de l'inspection des installations susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d'incendie du stockage.
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et d'urgence. On entend par accès au stockage une ouverture reliant la voie publique à l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours. On entend par accès au stockage une voie publique ou l'intérieur du site suffisamment dimensionnée.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins de secours depuis les voies de circulation extérieures au stockage, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture du stockage.
A partir de chaque voie d'accès est prévu :
  • pour un stockage couvert, un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum ;
  • pour un stockage extérieur, un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum permettant d'accéder en deux endroits différents au stockage en vue de l'évacuation des fumées qui s'élèvent.
2.3. Détection et extinction automatiques
La détection automatique d'incendie avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire sauf pour présence humaine est effective en permanence dans les installations existantes d'un volume inférieur à 5 000 m³ au sein d'établissements dans lesquelles une surveillance humaine est effectuée.
2.4. Installations électriques et éclairage

A. - L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état de fonctionnement.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas lors d'un incendie, de gouttes enfumées.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage est en outre des lampes à vapeur de sodium au de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour éviter que les éléments soient confinés dans les appareils d'éclairage. Les lampes ne sont pas situées en des points susceptibles d'être atteints par les fumées d'explosion, ou sont protégées contre les chocs. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières combustibles.

B. - Le dépôt, lorsqu'il est couvert, est équipé d'une installation de protection contre la foudre conforme aux normes en vigueur.

C. - Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

2.5. Dispositions d'exploitation applicables à tous les stockages

2.5.1. Stockage en flots

Les produits conditionnés en masse (balle, palette, etc.) forment des flots limités de la façon suivante : 1. Volume maximal des flots : 10 000 m³

2. Distance entre deux flots : 10 mètres minimum

3. Hauteur maximale des flots : 8 mètres maximum

4. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des flots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage pour les dépôts couverts.

Chaque flot est séparé par une paroi présente les propriétés suivantes : El 120 surplombant le plus haut des deux flots d'au moins deux mètres et débordant, au sol, la base de chacun des flots d'au moins deux mètres.

2.5.2. Propriété de l'installation

Les surfaces à promettre du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de poussières et de papiers qui se seraient séparés des flots. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d'envol.

2.5.3. Travaux

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis d'intervention" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant une consigne particulière.
Le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'entreprise extérieure.
2.6. Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
  • l'interdiction de fumer ;
  • l'interdiction d'emporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
  • l'interdiction de fumer au point de production ;
  • les précautions d'ordre d'hygiène et de mise en sécurité du stockage (conservation, ventilation, climatisation, nettoyage, fermeture des portes coupe-feu, évacuation des fumées d'échappements notamment) ;
  • les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
  • la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.
L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique par ailleurs la localisation et la nature des produits stockés. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
2.7. Moyens de lutte contre l'incendie
Le stockage est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Les moyens d'extinction sont répartis à l'intérieur du dépôt largement et couvert, sur les côtés et dans les lieux où les risques sont spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Q = débit minimal de ventilation en m³/h
N = nombre total d'éléments de batterie en charge simultanément
I = courant d'électrolyse, en A
3.4 Installations électriques – Mise à la terre
Les installations électriques doivent être conformes aux règlements et normes en vigueur. Les équipements métalliques doivent être mis à la terre compte tenu des risques d'explosion.
3.5 Équipements spécifiques
Les parties d'installation présentant un risque spécifique identifié par les dispositions de l'article 3.3 du présent arrêté sont équipées de détecteurs d'hydrogène. Le seuil de la concentration limite en hydrogène admise dans les locaux sera pris à 25 % de la limite inférieure d'explosivité, soit 1% d'hydrogène dans l'air. Le dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement l'opération de charge et déclencher une alarme.
3.6 Exploitation
Seules les charges de batteries de traction à scrupules à recombinaison de gaz, dites étanches, sont autorisées dans les zones de charges. Aucune charge de batteries de traction ouvertes, dites non étanches, n'est autorisée sur ces zones de charges.

ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Les dispositions de l'article type n° 153 bis annexée à l'arrêté préfectoral en date du 23/03/1993 sont remplacées par les dispositions suivantes : 4.1 - Règles d'implantation
Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, l'infrastructure et extérieur à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockages et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables.
Les appareils de combustion destinés à la production d'énergie doivent être implantés dans un local uniquement réservé à cet usage.
Les installations ne doivent pas être soumises à des baignades occupées par des tiers, habitées ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elles ne sont pas implantées en sous-sol de ces bâtiments.
4.2 - Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant les installations doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
  • matériaux A2 s1 d0 (anciennement classe M0 incombustible),
  • R 60 (autonettoyant stable au feu de degré une heure),
  • couverture A2 s1 d0 (anciennement classe M0 incombustible).
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation. Les locaux où sont utilisés des combustibles susceptibles de provoquer une explosion sont conçus de manière à limiter les effets de l'explosion à l'intérieur du local (évitement de local fermé, parois de faibles résistances...).
4.3 - Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle à le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Des aires de stationnement doivent être aménagées pour accueillir les véhicules assurant l’approvisionnement en combustible.
Un espace suffisant doit être aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
4.4 – Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d’une atmosphère explosive ou nocive.
La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d’arrêt de l’équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l’installation, un balayage de l’atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d’ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent.
4.5 – Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
4.6 – Issues
Les installations doivent être aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel dans deux directions opposées. L’emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de retraite en toutes circonstances. L’accès aux issues est balisé.
4.7 – Alimentation en combustible
Les risques d’alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite notamment dans les espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive, etc.) et sont équipées de dispositifs de sécurité.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à l’extérieur des bâtiments pour permettre d’interrompre l’alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans les consignes d’exploitation, doit être placé :
  • dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances.
  • à l’extérieur et à l’abri du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est également signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre afin que le repérage des positions ouverte et fermée.
Pour les chaudières, la coupure de l’alimentation de gaz sera assurée par deux vannes automatiques, placées en série sur la conduite d’alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (au moins 2 capteurs) et un pressostat. Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l’alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d’exploitation.
La paroi des canalisations à l’intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduite que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci. La conception d’un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s’effectuera selon les charges précises déterminées par l’exploitant. Les obturateurs à opérer, non manœuvrables sans risque potentiel vers l’atmosphère, sont interdits à l’intérieur des bâtiments.
Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents
4.8 - Contrôle de la combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sont chaudière utilisant un combustible liquide ou gazéux comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
L'installation et les appareils de combustion qui la composent doivent être équipés des appareils de réglage des flux et de contrôle nécessaires à l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.
4.9 - Aménagement particulier
La communication entre le local chauffant contenant les appareils de combustion utilisant du gaz et d'autres locaux, si elle est indispensable, s'effectuera par un sas fermé par deux portes de type RE 30 (anciennement para flamme 1/2 heure).
4.10 - Détection de gaz - détection d'incendie
Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, doit être mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploses sans surveillance permanente ou bien inaptes en sous-sol. Ce dispositif doit être complété par un dispositif de détection d'incendie. Les installations utilisant des matériaux et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette mesure puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie doit équiper les installations implantées en sous-sol.
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est reportée sur un plan, ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit.
Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, à l'exception de l'alimentation des matériaux dont le fonctionnement pourrait être maintenu en atmosphère explosive. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
4.11 - Entrée et travaux
Le réglage et l'entraînement de l'installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d'épuration.
Les résultats des contrôles et des opérations d'entraînement des installations de combustion comportent des caractéristiques sont portées sur le livret de chaufferie.
L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz devra faire l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de service.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de cette purge, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une perte intégrée de cellule-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité d'explosion, ce type d'intervention pourra être effectué en dérogation au présent article, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.
Les soudeurs doivent avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette attestation devra être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise à compter au plus tôt du 16 juillet 1980.
4.12 - Conduite des installations
Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d'une personne qualifiée nommément désignée. Cette personne doit avoir une connaissance précise de la conduite de bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assurer de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :
  • pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions des viendront à substitution et qu'ils sont équipés de dispositifs de sécurité appropriés ;
  • pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation permettant au personnel, soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies du débit, soit d'intervenir directement sur le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de bon fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques prévues par la fréquence et la nature des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée contre tout démarrage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. La réarmement ne peut être effectué qu'après élimination des défauts par le personnel d'exploitation au moins après intervention sur le site.
4.13 - Conditions de rejet - Dispositions générales
Les points de rejet dans l'atmosphère doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non atmosphérique est interdit, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur rejet. La dilution des rejets dans l'atmosphère doit être faite (protection des filtres à manches, ...).
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment en leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à comporter un maximum d'absorption des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut être conçue de façon à ce que la vitesse choisie de la vitesse d'éjection est plus élevée et permet, à aucun moment, de dépasser la vitesse de diffusion des gaz dans les conduits ou près d'air avenant.
Les conduits des conduits ne présentent pas de déviation ou de variation de la section des conduits au voisinage du débouché et continue et lentes.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans prejudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conditions d'avancement des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, ondes, fluides de fonctionnement, mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier, les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspecteur des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
4.14 – Conduits et valeurs limites
Conduits et installations raccordées
N° de conduit Installations raccordées Puissance Combustible
1 chaudière BWN 80 5,7 MW Gaz naturel
2 chaudière C3 2,9 MW Gaz naturel
(chaudière C 12 (en secours)) 2,9 MW Gaz naturel
3 chaudière Wiesman 0,2 MW Gaz naturel
Conditions générales de rejet
Hauteur en m Vitesse mini d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale en m/s
Conduit n° 1 18
Conduit n° 2 18
Conduit n° 3 10
Les valeurs limites de rejet sont :
  • oxydes de soufre en équivalent SO2 : 35 mg/Nm³
  • oxyde d'azote en équivalent NO2 : 100 mg/Nm³
  • poussières : 5 mg/Nm³
Les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 3 % en volume.
4.15 – Mesure périodique de la pollution rejetée
L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène et oxydes d'azote dans les gaz rejetés à l'atmosphère. Ces mesures sont effectuées en continu pendant une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives au fonctionnement de l'installation.
Les résultats de ces contrôles ainsi que toutes les opérations d'entretien des installations de combustion sont portés sur le livret de la chaudière.
4.16 – Mesure périodique de l'efficacité énergétique
L'exploitant d'assure, pour ses chaudières, que leur rendement respecte les valeurs mentionnées ci-dessous.
Chaudière Rendement
chaudière BWN 80 85 %
chaudière C3 87 %
chaudière C 12 (en secours) 87 %
chaudière Wiesman 90 %
L’exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche des chaudières, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique des chaudières. Il doit également vérifier les autres paramètres permettant d’améliorer leur efficacité énergétique.
L’exploitant doit faire réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique de ces chaudières par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l’arrêté R. 224-37 du code de l’environnement. Le contrôle périodique comporte :
  • La vérification du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement,
  • Le contrôle de l’existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par la législation,
  • La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l’énergie thermique études dans le local où se trouve la chaudière,
  • La vérification de la tenue du livret de chaufferie.
Le contrôle périodique donne lieu à l’établissement d’un rapport de contrôle qui est remis par l’organisme accrédité à l’exploitant. L’organisme accrédité peut procéder au contrôle périodique établi un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu’une appréciation sur l’entretien de la chaudière. Ce rapport est remis à l’exploitant. Le rapport de contrôle doit être tenu à la disposition de l’exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport de contrôle doit être conservé par l’exploitant pendant une durée minimale de cinq ans et le tient à disposition de l’inspection des installations classées. La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l’objet d’un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
4.17 – Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués d’extincteurs portatifs répartis à l’intérieur des locaux et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre est déterminé à raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum de six. Il est accompagné d’une mention « Ne pas utiliser sur feu de gaz ». Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et aux matériaux des locaux et équipements ou stockés. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS DE COMPRESSION ET DE REFROIDISSEMENT DE FLUIDES NON INFLAMMABLES ET NON TOXIQUES

Les dispositions de l’arrêté type n° 361 bis annexé à l’arrêté préfectoral en date du 23/03/1993 sont remplacées par les dispositions suivantes : 5.1 – Prescriptions générales
Les installations doivent être équipées et exploitées de façon à répondre aux niveaux acoustiques définis à l’article 5 du présent arrêté. Ces installations sont, au besoin, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral, insalubres pour l’ouvrier à propagation des bruits, y compris pour les installations installées à l’extérieur.
Les locaux abritant les installations de compression et de réfrigération doivent être construits en matériaux A2 ou 1 ou 0 (incombustibles). Les portes de ces locaux doivent être maintenues fermées pendant les heures d’exploitation.
Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés doivent satisfaire à la réglementation des appareils à pression de gaz.
Toutes les mesures seront prises pour optimiser la récupération des produits de purge et éviter que la manoeuvre des dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations.
5.2 – Prescriptions particulières applicables aux installations de réfrigération

5.2.1 : Les locaux où fonctionnent les appareils contenant des gaz comprimés ou liquéfiés seront disposés de façon qu'en cas de fuite accidentelle des gaz, ceux-ci soient évacués au dehors sans qu'il en résulte d'incommodité pour la voisinage.

La ventilation sera assurée, si nécessaire, par un dispositif mécanique de façon à éviter à l'intérieur des locaux toute stagnation de poches de gaz et de sorte qu'aucun cas une fuite accidentelle ne puisse donner naissance à une atmosphère toxique ou explosive.
Les locaux seront munis de portes s'ouvrant vers l'extérieur en nombre suffisant pour permettre en cas d'accident l'évacuation rapide du personnel.
L'établissement sera muni de masques de secours efficaces en nombre suffisant, maintenus toujours en bon état et dans un endroit d'accès facile. Le personnel sera entraîné et familiarisé avec l'emploi et le port de ces masques.
Chacune des installations comporte de façon lisible et indélébile l'indication de la nature et de la quantité de fluide inflammable qu'elle contient.

5.2.2 : L'exploitant est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R.543-99 à R.543-107 du code de l'environnement.

Tout opérateur, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit fermé, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide des groupes A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3, G1, G2, G3, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H40, H41, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54, H55, H56, H57, H58, H59, H60, H61, H62, H63, H64, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H76, H77, H78, H79, H80, H81, H82, H83, H84, H85, H86, H87, H88, H89, H90, H91, H92, H93, H94, H95, H96, H97, H98, H99, H100, H101, H102, H103, H104, H105, H106, H107, H108, H109, H110, H111, H112, H113, H114, H115, H116, H117, H118, H119, H120, H121, H122, H123, H124, H125, H126, H127, H128, H129, H130, H131, H132, H133, H134, H135, H136, H137, H138, H139, H140, H141, H142, H143, H144, H145, H146, H147, H148, H149, H150, H151, H152, H153, H154, H155, H156, H157, H158, H159, H160, H161, H162, H163, H164, H165, H166, H167, H168, H169, H170, H171, H172, H173, H174, H175, H176, H177, H178, H179, H180, H181, H182, H183, H184, H185, H186, H187, H188, H189, H190, H191, H192, H193, H194, H195, H196, H197, H198, H199, H200, H201, H202, H203, H204, H205, H206, H207, H208, H209, H210, H211, H212, H213, H214, H215, H216, H217, H218, H219, H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H227, H228, H229, H230, H231, H232, H233, H234, H235, H236, H237, H238, H239, H240, H241, H242, H243, H244, H245, H246, H247, H248, H249, H250, H251, H252, H253, H254, H255, H256, H257, H258, H259, H260, H261, H262, H263, H264, H265, H266, H267, H268, H269, H270, H271, H272, H273, H274, H275, H276, H277, H278, H279, H280, H281, H282, H283, H284, H285, H286, H287, H288, H289, H290, H291, H292, H293, H294, H295, H296, H297, H298, H299, H300, H301, H302, H303, H304, H305, H306, H307, H308, H309, H310, H311, H312, H313, H314, H315, H316, H317, H318, H319, H320, H321, H322, H323, H324, H325, H326, H327, H328, H329, H330, H331, H332, H333, H334, H335, H336, H337, H338, H339, H340, H341, H342, H343, H344, H345, H346, H347, H348, H349, H350, H351, H352, H353, H354, H355, H356, H357, H358, H359, H360, H361, H362, H363, H364, H365, H366, H367, H368, H369, H370, H371, H372, H373, H374, H375, H376, H377, H378, H379, H380, H381, H382, H383, H384, H385, H386, H387, H388, H389, H390, H391, H392, H393, H394, H395, H396, H397, H398, H399, H400, H401, H402, H403, H404, H405, H406, H407, H408, H409, H410, H411, H412, H413, H414, H415, H416, H417, H418, H419, H420, H421, H422, H423, H424, H425, H426, H427, H428, H429, H430, H431, H432, H433, H434, H435, H436, H437, H438, H439, H440, H441, H442, H443, H444, H445, H446, H447, H448, H449, H450, H451, H452, H453, H454, H455, H456, H457, H458, H459, H460, H461, H462, H463, H464, H465, H466, H467, H468, H469, H470, H471, H472, H473, H474, H475, H476, H477, H478, H479, H480, H481, H482, H483, H484, H485, H486, H487, H488, H489, H490, H491, H492, H493, H494, H495, H496, H497, H498, H499, H500, H501, H502, H503, H504, H505, H506, H507, H508, H509, H510, H511, H512, H513, H514, H515, H516, H517, H518, H519, H520, H521, H522, H523, H524, H525, H526, H527, H528, H529, H530, H531, H532, H533, H534, H535, H536, H537, H538, H539, H540, H541, H542, H543, H544, H545, H546, H547, H548, H549, H550, H551, H552, H553, H554, H555, H556, H557, H558, H559, H560, H561, H562, H563, H564, H565, H566, H567, H568, H569, H570, H571, H572, H573, H574, H575, H576, H577, H578, H579, H580, H581, H582, H583, H584, H585, H586, H587, H588, H589, H590, H591, H592, H593, H594, H595, H596, H597, H598, H599, H600, H601, H602, H603, H604, H605, H606, H607, H608, H609, H610, H611, H612, H613, H614, H615, H616, H617, H618, H619, H620, H621, H622, H623, H624, H625, H626, H627, H628, H629, H630, H631, H632, H633, H634, H635, H636, H637, H638, H639, H640, H641, H642, H643, H644, H645, H646, H647, H648, H649, H650, H651, H652, H653, H654, H655, H656, H657, H658, H659, H660, H661, H662, H663, H664, H665, H666, H667, H668, H669, H670, H671, H672, H673, H674, H675, H676, H677, H678, H679, H680, H681, H682, H683, H684, H685, H686, H687, H688, H689, H690, H691, H692, H693, H694, H695, H696, H697, H698, H699, H700, H701, H702, H703, H704, H705, H706, H707, H708, H709, H710, H711, H712, H713, H714, H715, H716, H717, H718, H719, H720, H721, H722, H723, H724, H725, H726, H727, H728, H729, H730, H731, H732, H733, H734, H735, H736, H737, H738, H739, H740, H741, H742, H743, H744, H745, H746, H747, H748, H749, H750, H751, H752, H753, H754, H755,
  • une fois tous les six mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à trente kilogrammes ;
  • une fois tous les trois mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à trois cents kilogrammes.
5.2.5
Les détecteurs utilisés doivent avoir une sensibilité d'au moins cinq grammes par an et les salons la norme EN 14624.
Elles sont vérifiées au moins une fois tous les douze mois pour garantir qu'elles ne dérivent pas de plus de 10 % par rapport aux valeurs mentionnées à l'annexe précédente.
5.2.6
Dans ce cas où le contrôle d'étanchéité se fait à l'aide d'un contrôleur d'ambiance :
  • la sensibilité de ce matériel sera vérifiée lors des contrôles visés à l'article 9.2.2.3 du présent arrêté ;
  • la fréquence des contrôles pour les équipements de charge en fluide supérieure à trente kilogrammes est réduite de moitié, par rapport aux fréquences fixées à l'annexe 9.2.2.4 du présent arrêté.
5.2.7
Les résultats du contrôle d'étanchéité et les réparations effectuées ou à effectuer sont inscrits sur la fiche d'intervention mentionnée à l'article R.543-82 du Code de l'environnement. La fiche d'intervention doit permettre d'identifier en particulier chacun des circuits et des points de l'équipement où une fuite a été détectée.
Les opérateurs qui procèdent au contrôle d'étanchéité apposent un marquage amovible sur les composants de l'équipement nécessitant une réparation. Les circuits ayant d'étanchéité sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
5.2.8
Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détecteur de fuite doit être utilisé pour le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné la mise en œuvre de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au moins 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du préfet de l'Arrondissement.
Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.
Toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.
5.2.9
Le fluide frigorigène mis en œuvre dans le cadre de l'augmentation des capacités de production (unité de fabrication de pâte à choux) doit appartenir au groupe de sécurité A1 (non inflammable et non toxique) et avoir un potentiel d'action sur l'ozone stratosphérique nul.
5.3 – Prescriptions particulières applicables aux installations de compression
Les compresseurs sont pourvus de dispositifs arrêtant automatiquement l'appeau si la pression de gaz dépasse la valeur fixée. Un système de contrôle de la température excessive est également prévu.
Les compresseurs doivent être commandés par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l'un au moins sera placé à l'extérieur du local technique.
Des dispositifs efficaces de purge sont placés sur tous les appareils aux emplacements ou les produits de condensation seront susceptibles de s'accumuler. Les éluts de compression seront éliminés.
Des filtres maintenus en bon état de propreté doivent empêcher la pénétration des poussières dans le compresseur.

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS D'UNE PRESCRIPTION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 11/10/2005 RELATIF AUX TOURS AEROREFRIGERANTES

Les prescriptions du premier alinéa de l'article 3.4.1 de l'arrêté préfectoral en date du 11/10/2005 sont ainsi remplacées pour tenir compte de la modification du classement au titre de la rubrique 2921 désormais soumises à simple déclaration :
  • La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella species selon la norme NFT90-431 est au minimum bimestrielle pendant la période de fonctionnement de l'installation.
  • Le reste des prescriptions de cet arrêté est sans changement.

ARTICLE 7 : MEILLEURES TECHNOLOGIES DISPONIBLES

L'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles (MTD). Les considérations à prendre en compte lors de la détermination des MTD disponibles dans des conditions économiques et techniquement acceptables, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action, sont les suivantes :
  • Utilisation de techniques produisant peu de déchets ;
  • Utilisation de substances moins dangereuses ;
  • Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées ;
  • Processus de production et de déchets, le cas échéant ;
  • Promotion de l'utilisation de modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ;
  • Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques ;
  • Nature, effets et volume des émissions concernées ;
  • Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;
  • Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible ;
  • Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et les produits finis ;
  • Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement ;
  • Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.

ARTICLE 8 : PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

Les dispositions des articles 8.7 et 26.1 de l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 1993 sont remplacées par les dispositions suivantes.
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau de ses installations.
8.1. Suivi des consommations d'eau
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure permettant de quantifier l'eau prélevée. Les lignes de fabrication sont également équipées au niveau des installations consommatrices d'eau de compteurs intermédiaires. Ces mesures sont relevées quotidiennement et la résultante est enregistrée et tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant établit un bilan mensuel des utilisations d'eau à partir de ses relevés de consommation. Ce bilan est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
8.2. Limitation de la consommation d'eau - consommation spécifique
Le volume maximal d'eau prélevé est limité à 2 litres par litre d'équivalent laitier traité pour l'ensemble des rabattements de l'établissement. Ce ratio est dénommé « consommation spécifique ». Cette limitation ne s'applique pas au réseau incendie.
L'exploitant calcule une fois par trimestre la consommation spécifique de ses installations sur une période représentative de ses activités. Il tient à disposition de l'inspection des installations classées le résultat et le mode de calcul de cette consommation spécifique ainsi que les éléments justificatifs de ce calcul.
8.3. Récupération des eaux de vase
Les eaux dites « eau de vase » issues des différentes fabrications doivent être recyclées afin de réduire les consommations d'eau et d'énergie de l'établissement. Ces eaux doivent être recyclées de préférence dans les installations d'eau potable « appoint » pour les installations de lavage des sols, ou en maintenance des normes sanitaires exigées dans le cadre des productions alimentaires, ces eaux étant ainsi réutilisées dans les installations de nettoyage en place mentionnées ci-dessus, notamment pour les opérations de nettoyage de début de cycle.
8.4. Nettoyage
Le nettoyage des machines, des lignes de fabrication, des équipements et des sols fait l'objet de procédures définies. Ces procédures doivent être exécutées de manière à réduire au maximum le nettoyage à l'eau tout en maintenant les normes sanitaires exigées. Au besoin, des produits détergents peuvent être utilisés pour le nettoyage à l'eau. Ces produits doivent être choisis en fonction de la consommation d'eau et de détergents, d'un choix des détergents les plus appropriés, d'une formation annuelle du personnel aux opérations de nettoyage, et d'une recherche annuelle des fuites au sein de l'établissement.
Concernant le nettoyage à l'eau, tous les flexibles sont équipés de gâchettes de commande ainsi que de buses de régulation de pression et de débit. Le nettoyage à l'eau au moyen du réseau centralisé est effectué sous moyenne pression afin de réduire les consommations d'eau et de détergents.
Les installations de production en grande quantité sont raccordées à une installation de nettoyage en place dite « N.E.P. ». Les installations de production en petite quantité ne sont pas concernées. Ces installations sont exploitées de manière à utiliser uniquement les quantités de détergent et d'eau nécessaires.
Dans la mesure du possible, les systèmes NEP doivent être pourvus de dispositifs d'enlèvement à sec du produit avant de démarrer le cycle de nettoyage à l'eau, de programmes de recyclage interne de l'eau (reutilisation de l'eau intermédiaire / finale pour le pré-rinçage, ...), et de gestion des détergents (doseage automatique des concentrations de produits chimiques, recyclage des détergents, ...).
Les installations sanitaires de l'établissement sont équipées de dispositifs permettant de réduire la consommation d'eau (limiteurs de débit ou mousses au niveau des lavabos et douches, temporisation ou double commande sur les chasses d'eau, ...). Ces dispositifs sont applicables à l'ensemble de l'établissement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justificatifs de l'application de ces prescriptions.

ARTICLE 9 - ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 1993 sont remplacées par les dispositions suivantes : 9.1 - Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation des installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
9.2 - Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l'article R 541-8 du Code de l'Environnement.
Les déchets d'emballages visés par les articles R 543-66 à 72 du Code de l'Environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R 543-3 à R 543-16 du Code de l'Environnement. Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contenant par des PCB. Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux articles R 543-127, R 543-128 et R 543-131 à 135 du Code de l'Environnement.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux articles R 543-137 à 151 du Code de l'Environnement. Ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou à des professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de revêtement civil ou pour l'ensilage.
Les équipements électriques et électroniques usagés doivent être éliminés conformément aux articles R 543-172 à R 543-174 et R 543-188 à R 543-201 du Code de l'Environnement.
9.3 – Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets
Les déchets et résidus produits entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météorologiques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des sols et des odeurs pour les populations avoisinantes et l'environnement).
En particulier, les entreposages de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides répandus et des eaux météorologiques souillés.
La quantité de déchets entreposés sur le site doit être aussi réduite que possible et ne doit pas dépasser un mois de stockage.
9.4 – Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l'établissement
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
9.5 – Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l'établissement
À l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdite.
9.6 – Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi des déchets dangereux en application de l'arrêté du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article R. 541-45 du Code de l'Environnement.
Les déchets contenant de l'amiante font l'objet d'un bordereau de suivi spécifique.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R 541-50 à R 541-64 du Code de l'Environnement. La liste des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition des installations classées.
Lors de chaque envoi et transport, l'exploitant doit s'assurer lors du chargement que les emballages sont tels que les modétés d'enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de l'environnement et à respecter les réglementations applicables en la matière.
L'importation ou l'exportation de déchets ne peut être réalisée qu'en s'appuyant sur des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
9.7 - Déchets produits par l'établissement
La production et l'élimination des déchets produits par l'établissement doivent faire l'objet d'une évaluation précise en permanence à l'aide de l'inspection des installations classées. À cet effet, l'exploitant tient un registre de l'élimination pour chaque type de déchets :
  • origine, nature, quantité ;
  • nom de l'entreprise chargée de l'enlèvement, date de l'enlèvement ;
  • destination précise des déchets : lieu et mode d'élimination finale ou de valorisation.
Pour les déchets dangereux, le contenu du registre doit respecter les exigences de l'arrêté du 07 juillet 2009 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article R541-43 du Code de l'Environnement.
Les documents justificatifs de l'exécution de l'élimination des déchets sont annexés au registre prévu ci-dessus et archivés pendant au moins cinq ans.

ARTICLE 10 : PREVENTION DES NUISANCES SONORES

Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 1993 sont remplacées par les dispositions suivantes : 10.1 - Horaires de fonctionnement
L'établissement est autorisé à fonctionner 24h/24 et 7 jours sur 7.
10.2 - Valeurs Limites d'émergence
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lors de l'établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondants au bruit résiduel (établissement à l'arrêt).
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles, fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) Émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés Émergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00 ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Les zones à émergences réglementées sont définies comme suit :
  • l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté préfectoral en terrasse.
  • Les zones constructibles définies par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiques à la date de l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 1993.
  • l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 1993 dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardin, terrasse...), à l'exclusion des cellules des immeubles implantées dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
10.3 - Niveaux limites de bruit
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée.
Périodes Période de jour (Allant de 7h00 à 22h00) (sauf dimanches et jours fériés) Période de nuit (Allant de 22h00 à 7h00) (ainsi que dimanches et jours fériés)
--------- -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Limite de propagation
| Limite de propagation | 60 dB(A) | 50 dB(A) |
Les plusiers installations classées sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par l’ensemble des activités exercées à l’intérieur de l’établissement et compris le bruit émis par les véhicules de transport, matériaux de manutention et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, respecte les valeurs limites ci-dessus.
La durée d’appartenance d’un bruit particulier de l’établissement, à tonalité marquée et de manière stable ou cyclique, n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes d’une année définies dans le tableau ci-dessus.
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée tous les 3 ans, par une organisation ou une personne qualifiée avec le choix sera communiquée préalablement à l’inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué, indépendamment des contrôles ultérieurs que l’inspecteur des installations classées pourra demander.

ARTICLE 11 : PREVENTION DES ODEURS

Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté préfectoral en date du 23 mars 1993 sont complétées par les dispositions suivantes : Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder la voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’appartenance de conditions d’ensilage dans des hausses de stockage ou de traitement ou dans des canaux et ouvert. Les hausses, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
L’inspection des installations classées peut demander, notamment en cas de plaintes pour gêne olfactive, la réalisation d’une campagne d’évaluation de l’impact olfactif de l’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
Le niveau d’odeur ou concentration d’un mélange odorant est défini comme le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population conforme à la norme NF EN 13725.
La concentration d’odeur, calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de propriété de l’installation ne doit pas dépasser 5 uO/m³ plus de 175 heures par an (soit une fréquence de 2 %).
Le niveau d’odeur émis à l’atmosphère par l’établissement ne doit pas dépasser les valeurs mentionnées dans le tableau suivant, en fonction de son éloignement par rapport aux habitations ou occupés par des tiers, aux états, terrains de camping et établissements recevant du public.
ÉLOIGNEMENT DES TIERS (m) NIVEAU D’ODEUR SUR SITE (uO/m³)
100 250
200 500
300 2 000
400 3 000
L’inspection des installations classées peut demander, notamment en cas de plaintes pour gêne olfactive, la réalisation d’une campagne d’évaluation de l’impact olfactif afin que l’une étude de dispersion de l’odeur soit effectuée par l’exploitant. Les mesures de prévention des nuisances olfactives sont réalisées par un organisme compétent choisi en accord avec l’inspecteur des installations classées, aux frais de l’exploitant et sous sa responsabilité.
Le mode de calcul utilisé pour cette étude de dispersion doit prendre en compte les conditions de fonctionnement de la station, ainsi que les conditions locales de dispersion, topographiques et météorologiques. La liste des sources caractérisées et quantifiées et le choix du modèle de dispersion sont justifiés par l'exploitant. Les méthodologies mises en œuvre sont décrites.

ARTICLE 12 : EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à assurer la meilleure efficacité énergétique, et notamment par la mise en œuvre de technologies contribuant aux économies d'énergie et à la réduction des émissions des gaz à effet de serre.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments sur l'optimisation postérieure énergétique électrique, gaz naturel, etc. et réalise. La consommation est ensuite analysée mensuellement par rapport à une unité représentative de l'activité de l'établissement. La consommation est ensuite analysée et un plan d'actions de réduction est élaboré en fonction des potentialités d'amélioration.
L'exploitant fait réaliser tous les cinq ans par une personne compétente un examen de ses installations et accrédite le rapport qui permet d'évaluer les mesures qui pourraient être mises en œuvre afin d'en améliorer la performance énergétique. Cet examen doit, entre autres, porter sur l'isolation thermique, le confort, la ventilation, l'éclairage et la production des utilités, eau chaude, vapeur, air comprimé, etc. Le rapport établi à la suite de cet examen est transmis à l'inspection des installations classées accompagnées des suites que l'exploitant prévoit d'y donner. Le premier examen devra avoir lieu au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 13 : BILAN DÉCENNAL – BILAN DE FONCTIONNEMENT

L'exploitant réalise et adresse au Préfet le bilan de fonctionnement prévu par l'arrêté ministériel modifié du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement pris en application de l'article R.512-45 du Code de l'environnement. Ce bilan est à fournir avant la fin du mois de juin de l'année suivant celle de la date de l'arrêté. Le bilan de fonctionnement contient : a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période décennale passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier :
  • la confirmation de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;
  • une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;
  • l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;
  • un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement ;
  • les mesures prises en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions. b) Les éléments devant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé telle que prévue au II-2° de l'article R.512-8 du Code de l'environnement ; c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l'état des techniques disponibles au début de l'année de l'arrêté décennal, que définissent les articles du titre II du Code de l'environnement. Cette analyse est réalisée sur la base des performances des meilleures techniques disponibles et des performances des meilleures techniques disponibles susvisées. Le bilan fournit la liste des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs. d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des correspondantes, le que prévu au II-4° de l'article R.512-8 du Code de l'Environnement. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions et les conditions d'utilisation raisonnable de l'énergie ; e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il n'a plus porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement en cas de cessation définitive de toutes les activités.

ARTICLE 14 : ÉCHÉANCIER

Complète l'énoncé des modifications envisagées au niveau des installations de réfrigération, l'exploitant doit remettre à monsieur le Préfet de l'Orne sous un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté, un dossier présentant les modifications apportées ou envisagées à ses installations et notamment, la suppression du stockage d'ammoniac ainsi que des installations de compression associées ou ayant été remplacées par une installation fonctionnant avec des fluides frigorigènes moins nocifs. Ce dossier devra également être conforme aux dispositions de l'article R512.2 et suivants du Code de l'Environnement.
Dans le cas où l'exploitant ne peut pas remettre ce dossier dans le délai imparti, il doit adresser à l'autorité compétente une nouvelle demande de délai.

ARTICLE 15 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

ARTICLE 16 : SANCTIONS

Faute pour l'exploitant de se conformer au présent arrêté, il sera fait application des sanctions pénales encourues et des sanctions administratives prévues à l'article L.514-1 et L514-2 du Code de l'Environnement.
Toute mise en demeure, prise en application du Code de l'Environnement et des textes en découlant, non suivie d'effet constituera un délit.

ARTICLE 17 : PUBLICATIONS

Un extrait de la présente autorisation, comportant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie de PACE avec indication d'une copie intégrale déposée à la mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, dans les locaux de l'installation pour les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Un avis sera inséré par les soins de la Préfecture dans deux journaux du département, aux frais du pétitionnaire.

ARTICLE 18 : EXÉCUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Basse-Normandie, Inspecteur des Installations Classées en matière industrielle, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et le maire de PACE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à SOCIETE COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHEMONTS.
Alençon, le 1er Mars 2010
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL
LE PREFET
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Poud le Préfet
L'Attache, Chef de Bureau
Jonathan Garnier
Raymond .......
DAIN