ARTICLE 1 :
La société Compagnie des Fromages et Richesmonts, dite "les Essarts" à Pacé (61250) et représentée par son directeur, M. Thierry TROTIGNON, est mise en demeure, dès lendemain de la notification du présent arrêté, de respecter les conditions d'épandage prescrites à l'article 3 de l'arrêté du 12 février 2007, et notamment les périodes de gel des sols qui intéressent les épandages, les écoulements des effluents épandus vers les fossés ou cours d'eau, les distances d'épandage minimum requises au droit des cours d'eau.
Si l'épandage des eaux résiduaires est interdit ou impossible, l'exploitant doit stocker ses effluents, dans les conditions prévues à l'article 7 du dit arrêté.
ARTICLE 2 :
Faute pour la société CF&R de se conformer aux dispositions figurant à l'article 1° du présent arrêté, il sera fait application, indépendamment des poursuites pénales, des sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 du Code de l'environnement.
ARTICLE 3 : Recours
La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif en application des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de la justice administrative. Le délai de recours est de deux mois pour les responsables du site. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
Il peut être fait appel à cet effet au site internet : [https://www.telerécours.fr](https://www.telerécours.fr).
ARTICLE 4 : Notification
Le présent arrêté sera notifié à la société Compagnie des Fromages et Richesmonts, représentée par son directeur M. Thierry TROTIGNON, et dont le site d'exploitation est situé : « Les Essarts », 61250 PACÉ.
ARTICLE 5 : Exécution et aménagement
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Maire de la commune de Pacé, ainsi que le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Normandie (Inspection des Installations Classées), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 4 FEV 2007.
Pour la Préfecture,
Le Sous-préfet,
Secrétaire général,
Charles BARBIER.