TITRE 1 - Portée de l'autorisation et conditions générales
CHAPITRE 1.1 - Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
La société B-T Energie France S.a.s, dont le siège social est sis 7 avenue de Strasbourg - Parc des Collines - 68350 Brunstatt-Didenheim est, autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Bantzenheim, les installations détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2020 sont remplacées celles définies par le présent arrêté.
Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur contexte avec une installation, soumise à autorisation à modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l'article L381-1 du code de l'environnement.
Les dispositions des arrêts ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement des lors que ces installations ne sont pas passées par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Les installations exploitées sont classées selon les rubriques et régimes définis dans le tableau ci-dessous :
(*) A (Autorisation) - D (Déclaration)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
Rubrique | Régime (*) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Volume autorisé |
---|---|---|---|---|
2771 | A | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 | 80 MW | |
Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication | Installation de production de chaleur à partir de CSR (Combustibles Solides de Récupération), de DAE (Déchets d'Activités Économiques) et d'OM (Ordures Ménagères) | CSR, DAE et OM | ||
200 604 t/an dont au maximum 60 000 t/an d'OM | ||||
29711 | A | |||
3110 | A | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW | 80 MW |
3520.a | A | Incinération ou coïncinération de déchets : Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets : a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure | Incinération ou coïncinération de déchets | 26,2 t/h au maximum 22,9 t/h en moyenne annuelle |
4511.2 | D | Danger pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | Stockage des résidus d'épuration des fumées / poussières des filtres / eaux issues du séparateur | 117 t |
(*) A (Autorisation) - D (Déclaration)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
Article 1.2.2. établissement concerné par la directive ied
L'établissement possède des installations visées par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite « directive IED ». Ces installations relevant de la rubrique n° 3520-a de la nomenclature des installations classées et sont soumises aux dispositions des articles R. 515-60 à R. 515-84 du code de l'environnement.
Au sens de l'article R. 515-61, la rubrique principale retenue est la rubrique n° 3520 relative à l'incinération de déchets, et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles relatives à l'incinération de déchets (BREF « WI »).
Article 1.2.3. Situation de l'établissement
Les installations autorisées sont situées au sein de l'aire n° 47 de la plateforme industrielle Alsachimie de Chalampé, sur la parcelle cadastrale suivante :
Commune | Parcelle |
---|---|
BANTZENHEIM | 11 |
Les installations citées à l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
Article 1.2.4. Limites de l'autorisation
Article 1.2.4.1. Déchets admissibles
Les seuls déchets admissibles dans l'installation d'incinération sont des déchets non dangereux solides de type CSR, DAE et, dans les circonstances exceptionnelles décrites ci-après, OM.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI) ne sont pas admis dans l'installation.
L'acceptation des déchets à incinérer répond à l'ordre de priorisation suivant :
- 1) CSR provenant d'installation de préparation des CSR visée à l'arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération et préparés tels que prévus par cet arrêté ;
- 2) DAE ayant fait l'objet d'un pré-traitement mais ne répondant pas à l'ensemble des critères définis dans l'arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération ;
- 3) DAE ne pouvant faire l'objet d'un pré-traitement. A ce titre, les DAE «non triés» acceptés sur le site se limitent à des refus d'installations de valorisation matière des déchets (exemple : déchets de pulpeur issus de l'industrie papetière).
Les OM sont admis uniquement sur demande du SIVOM de la région multihoussière pour pallier les incapacités temporaires de l'UIOM de Sausheim. L'exploitant soumet au préfet sa proposition de service en réponse au SIVOM dès lors qu'elle dépasse 10 000 tonnes cumulées sur 12 mois glissants.
Article 1.2.4.2. Origine géographique des déchets
L'exploitant applique le principe de proximité pour l'approvisionnement de ses installations en déchets combustibles, en respectant notamment les critères suivants :
- le tonnage de CSR et DAE incinérés annuellement provient à minima pour 74 % des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- pour chaque preuve de déchet, l'exploitant s'assure que cette opération est autorisée par les plans de gestion des déchets en vigueur sur la zone d'origine du déchet. Les éléments justificatifs de cette vérification sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées et transmis sur demande.
Article 1.2.4.3. Itinéraire de transport
De façon à limiter les nuisances liées au transport routier pour les riverains, les véhicules transportant les déchets combustibles et autres matières premières ainsi que les déchets sortants du site empruntent la route départementale D52 et évitent les routes départementales D39 et D482 pour accéder au site et en repartir.
Article 1.2.4.4. Livraison et réception des déchets
L'exploitant prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.
L'exploitant détermine par pesage la masse de chaque chargement de déchets avant d'accepter de les réceptionner.
Les déchets doivent préalablement être admis dans l'objet d'un contrôle de leur radioactivité par un dispositif de détection. Les déchets émettant des rayonnements ionisants sont écartés, signalés à l'inspection des installations classées et traités dans les conditions prévues aux articles L.542-1 et suivants du code de l'environnement.
Le seuil de déclenchement de l'alarme du dispositif de détection est fixé par l'exploitant en tenant compte du bruit de fond local. Les éléments techniques justificatifs de la détermination de ce seuil de déclenchement sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Le seuil de déclenchement ne peut être modifié que par action d'une personne habilitée par l'exploitant. Le réglage de ce seuil de déclenchement est vérifié à fréquence à minima annuelle, selon un programme de vérification défini par l'exploitant.
La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement. La périodicité retenue par l'exploitant doit être justifiée, elle a lieu au moins une fois par an. L'exploitant doit pouvoir justifier que l'équipement de détection de la radioactivité est en service de façon continue.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la radioactivité.
L'exploitant s'assure de la conformité des combustibles utilisés par rapport aux critères définis à l'article 1.2.4.1 du présent arrêté en effectuant :
- un contrôle visuel à la livraison sur chaque lot. Les critères de vérification du contrôle visuel sont définis par l'exploitant dans le programme de suivi visé à l'article 7 et permettent notamment de s'assurer de la conformité du combustible en terme de présence de corps étrangers tels que ferrailles ou pierres et autres matériaux inertes ou indésirables à la combustion ;
- pour la vérification de la conformité des CSR, l'exploitant applique les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 mai 2016 modifié qui précise notamment : la liste des paramètres analytiques, les fréquences d'analyse, les modalités de prélèvement et d'analyse, les teneurs maximales autorisées.
- une analyse de la teneur en métaux et dioxines dans les cendres volantes une fois par semestre.
L'exploitant établit et tient à jour un registre chronologique où sont consignées, pour chaque flux de combustibles dont les CSR, les informations suivantes :
- la fiche d'identification de chaque lot reçu (pour les CSR) ;
- la date de réception de chaque lot ;
- la nature du combustible entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R.541-8 du code de l'environnement) ;
- la quantité ;
- le nom et l'adresse de l'installation expéditrice ;
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de réception mentionné à l'article R.541-53 du code de l'environnement.
Ce registre comportera par fournissseur le tonnage réceptionné par type de déchet, le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, les résultats d'analyses effectives. Il comportera également le tonnage réceptionné par origine géographique (département pour une origine française et pays pour les pays étrangers). Les données de ce registre sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées pendant au moins trois ans.
L'installation est équipée de telle sorte que l'entreposage des déchets et l'approvisionnement du four d'incinération ne soit pas à l'origine de nuisances olfactives pour le voisinage. L'aire de déchargement des déchets doit être conçue pour éviter tout envol de déchets et de poussières ou écoulement d'effluents liquides vers l'extérieur.
La zone de déchargement comprenant les quais et la fosse de réception est équipée de portes à ouverture et fermeture rapides qui seront ouvertes uniquement lors des déchargements. Le déversement du contenu des camions doit se faire au moyen d'un dispositif qui isole le camion de l'extérieur pendant le déchargement ou par tout autre moyen conduisant à un résultat analogue.
Un poste de rechargement est prévu pour assurer le cas échéant l'évacuation des déchets indésirables par camion.
La fosse de réception, d'une capacité maximale de 11 197 m³, est étanche et conçue de manière à permettre la collecte des éventuelles eaux d'égouttage. Le bâtiment abritant la fosse est mis en dépression lors du fonctionnement du four, l'air aspiré étant d'air de combustion afin de détruire les composés odorants.
Le stockage des déchets combustibles en dehors de la fosse de réception est interdit.
Article 1.2.5. Consistance des installations autorisées
Les installations, dénommées EPCC (Energy Production Centre in Chalampé) occupent une surface totale de 6300 m², dont 2544m² de surface couverte et 3756 m² de surface imperméabilisée (goudron, voirie et silos de stockage extérieurs).
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
- trois quais de déchargement des combustibles ;
- un hall comprenant les fosses de réception des combustibles et de stockage des mâchefers, ainsi que les installations de manutention pour le transfert des combustibles de la fosse de réception vers le four ;
- un ensemble quatre/chaudière comprenant une trémie d'alimentation du four, un four à grille et une chaudière à vapeur d'une puissance de 80 MW ;
- un dispositif de traitement des oxydes d'azote (NOx) par réduction non catalytique sélective en utilisant de l'urée ;
- un dispositif de traitement des fumées comprenant l'injection d'adsorbants tels que l'hydroxyde de calcium et du charbon actif, la filtration au moyen de filtres à manches et le recyclage des adsorbants par recirculation ;
- un dispositif d'extraction des gaz de combustion vers une cheminée munie d'équipements de contrôle de la qualité des émissions atmosphériques ;
- un circuit de raccordement au réseau de vapeur de la plateforme de Chalampé ;
- un bassin de stockage des eaux non conformes ;
- un bâtiment annexe utilisé comme local social et local de stockage de pièces de maintenance.
Les installations sont décrites dans un plan de masse annexé au présent arrêté.
CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation
Article 1.3.1. Conformité
Les installations et leurs annexes, objets du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté et les réglementations auteurs en vigueur.
CHAPITRE 1.4 Durée de l'autorisation
Article 1.4.1. Durée de l'autorisation
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service ou réalisée dans le délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l'article R.181-48 du code de l'environnement.
CHAPITRE 1.5 Modifications et cessation d'activité
Article 1.5.1. Porter à connaissance
L'exploitant informe le préfet de la mise en service de l'installation. Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisiage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation environnementale, est portée à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 1.5.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R. 181-48 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Article 1.5.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles permettant leur mise en sécurité et interdisant leur réutilisation afin de garantir la prévention des accidents.
Article 1.5.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
Article 1.5.5. Changement d'exploitant
La demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise à autorisation au titre du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement. Le nouvel exploitant adresse au Préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
Article 1.5.6. Cessation d'activité
Sans préjudice des mesures de l'article R.512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R.512-99-1 à R.512-99-5, l'usage du site à prendre en compte est un usage industriel.
Lorsque l'installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date à laquelle trois mois au moins avant celui-ci :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état conforme au rapport de base, tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le code de l'environnement.
CHAPITRE 1.6 Réglementation
Article 1.6.1. Réglementation applicable
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
- arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- arrêté ministériel du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4511 (déchets non-dangereux non inertes).
- arrêté ministériel du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
- arrêté ministériel du 29 juillet 2005 modifiant fixant le formulae du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'Article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005. Arrête du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifiant relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;
- arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement et aux normes de référence ;
- arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- arrêté ministériel du 29 février 2012 modifiant fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de l'environnement ;
- arrêté ministériel du 23 mai 2016 modifiant relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet, associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- arrêté ministériel du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3520 ;
Article 1.6.2. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
CHAPITRE 1.7 Garanties financières environnementales
Article 1.7.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2 de manière à permettre en cas de défaillance de l'exploitant la prise en charge des frais occasionnés pour les travaux relatifs à l'intervention en cas de pollution ou d'accident, le remise en état du site après exploitation ainsi que la surveillance éventuelle du site.
Article 1.7.2. Montant des garanties financières
Le montant total des garanties financières à constituer s'élève à 588 401,68 euros.
L'indice TPOI utilisé pour le calcul est celui en vigueur en mai 2020 soit 710,3 (avant changement de base).
Le taux de la TVAR est le taux applicable de TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral, soit 20 %.
Article 1.7.3. Établissement des garanties financières
Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant adresse au préfet :
- le document attestant la constitution des garanties financières établi dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié ;
- la valeur datée du dernier indice public TP01.
Article 1.7.4. Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du document prévu à l’article 1.7.3. Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse au préfet, au moins trois mois avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié.
Article 1.7.5. Actualisation des garanties financières
Sans préjudice des dispositions de l’article R.516-5-1 du code de l’environnement, l’exploitant présente tous les cinq ans un état actualisé du montant de ses garanties financières.
Ce montant réactualisé est obtenu par application de la méthode d’actualisation précisée à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 sus-visé au montant de référence figurant à l’article 1.7.2 du présent arrêté pour la période considérée.
Toute modification des conditions d’exploitation conduisant à une modification du coût de mise en sécurité nécessite une révision du montant de référence des garanties financières.
Article 1.7.6. Révision du montant des garanties financières
L’exploitant informe le préfet, dans un délai de un mois, de tout changement de garantie, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
Article 1.7.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l’article L.516-1 du code de l’environnement, l’absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L.514-1 de ce code. Conformément à l’article L.514-3 du même code, pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et remboursements de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
Article 1.7.8. Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l’exploitant, le préfet peut faire appel aux garanties financières :
- lors d’une intervention en cas d’accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières ;
- ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d’un événement exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement.
Article 1.7.9. Niveau de l’obligation de garanties financières
L’obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R.512-74 et R.512 39-1 à R.512-39-3, par l’inspecteur des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement.
L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
En application de l’article R.516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.
TITRE 2 - Gestion de l’établissement
CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
- respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
- gérer les effluents ainsi que les déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2. Impacts sur le milieu naturel : mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
Sans objet.
Article 2.1.3. Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers, des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
CHAPITRE 2.2 Réserves de produits ou matières consommables
Article 2.2.1. Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement telles que réactifs d'épuration des fumées, manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, ...
CHAPITRE 2.3 Intégration dans le paysage
Article 2.3.1. Propreté
L'exploitant assure la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation, et veille à ce que les véhicules sortant de l'installation ne puissent pas conduire au dépôt de déchets sur les voies publiques d'accès au site.
L'ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus. Les abords de l'installation, dont l'entrée du site, font l'objet d'une maintenance régulière.
Article 2.3.2. Esthétique
Les abords de l'installation, places sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture...) et exempts de sources potentielles d'incendie. Les émissions de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.
CHAPITRE 2.4 Danger ou nuisance non prévu
Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévu
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 Incidents ou accidents
Article 2.5.1. Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à informer immédiatement l'inspection des installations classées en cas d'accident et de lui indiquer toutes les mesures prises à titre conservatoire.
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d’autorisation ;
- les dossiers modifiants les conditions d’exploitation du dossier de demande d’autorisation ;
- les plans tenus à jour ;
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à déclaration non couvertes par l’arrêté d’autorisation ;
- les arrêtés préfectoraux et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté préfectoral d’autorisation ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté.
Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas les dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant toute la durée d’exploitation et au moins cinq ans après l’arrêt définitif.
CHAPITRE 2.7 Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection
Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection
Article | Documents à transmettre | Périodicités / échéances |
---|---|---|
1.5.1 | Notification de mise en service des installations | Dans le mois suivant la mise en service |
1.5.1 | Modification des installations | Avant la réalisation de la modification. |
1.5.6 | Notification de mise à l’arrêt définitif | 3 mois avant la date de cessation d’activité |
1.7.3 et 1.7.4 | Attestation de constitution des garanties financières | Avant la mise en service puis au minimum 3 mois avant l’échéance de renouvellement (5 ans) |
2.5.1 | Déclaration des accidents et incidents | Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’Inspection des installations classées en cas d’accident ou d’incident |
4.2.1 et 4.4.1 | Convention de rejet établie avec Alsachimie | Dans le mois suivant la mise en service |
71.2 | Autosurveillance des niveaux sonores | Un an au maximum après la mise en service de l’installation. |
10.2.5.1 | Réseau des points de surveillance de l’incidence des retombées atmosphériques | Avant la mise en service |
10.2.5.3 | Étude sur les modalités de la biosurveillance | Avant la mise en service |
10. 3.2 | Résultats de la surveillance des émissions atmosphériques, des déchets incinérés et | Trimestrielle ou annuelle suivant les paramètres |
10.3.2 Résultats de la surveillance des émissions aqueuses
- Mensuelle (GiDAF : site de télédéclaration)
10.4.1 Déclaration annuelle des émissions
- Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
10.4.2 Rapport d'activité annuel
- Annuelle
10.5.1 Informations nécessaires pour l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union lié au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre
- Dans les vingt jours ouvrables suivant la date de publication de l'arrêté préfectoral d'autorisation, à l'administrateur national du registre
10.5.2 Plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre
- Transmis au préfet pour approbation avant la mise en service de l'installation.
10.5.3 Déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre
- Annuelle, avant le 28 février pour l'année précédente
TITRE 3 - Prévention de la pollution atmosphérique
CHAPITRE 3.1 Conception des installations
Article 3.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre des Meilleures Techniques Disponibles (MTD), de technologies propres, la mise en œuvre de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'élimination des effluents.
Les installations de traitement sont soumises à des contrôles périodiques. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le bravage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brulés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 31.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareils contre une suppression interne deviendrait être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
Les incidents ayant entraîné des rejets dans l'air non conformes ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
Article 31.3. Odeurs
En sus des dispositions de l'article 1.2.4.4. du présent arrêté, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
Article 31.4. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositifs tels que le lavage des roues des véhicules doivent être prévus en cas de besoin.
Des dispositifs équivalents peuvent être pris en lieu et place de celles-ci.
Article 31.5. Émissions diffuses et envois de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munis de dispositifs de captage et d'aspiration permettant de réduire les envois de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (événements pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, ...).
CHAPITRE 3.2 Conditions de rejet
Article 3.2.1. Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les gaz issus de l'incinération des déchets sont rejetés à l'atmosphère par l'intermédiaire d'une cheminée.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement des conduits doit être tel qu'il ne puisse à aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinantes. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans prejudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, offices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être contrôlés périodiquement ou en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
Article 3.2.2. Plate-forme de mesure
Afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz de combustion rejetés à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe est implantée sur la cheminée ou sur un conduit de l'installation de traitement des gaz.
Les caractéristiques de cette plate-forme sont telles qu'elles permettent de respecter en tout point les prescriptions des normes en vigueur, et notamment celles de la norme NF X 44 052 version de mai 2002, en particulier pour ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure.
En particulier, cette plate-forme permet d'implanter des points de mesure dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
Article 3.2.3. Conduits et installations accordées – conditions de rejets
Le tableau suivant identifie les différentes émissions canalisées et fixe les conditions générales de fonctionnement :
N° conduit | Installations raccordées | Hauteur | Diamètre | Débit nominal | Vitesse d’éjection | Système de traitement | Appareil de mesure installé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
en m | en m | en Nm³/h | minimale en m/s | ||||
1 | Cheminée de l’installatio | 49,6 | 2,3 | 172 870 | 12 | Systèmes prévus à l’article 1.2.5 | Plate-forme de mesure prévue à l’article 3.2.2 |
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) et à un taux de dioxygène de 11 %.
Les différents points de rejets des émissions atmosphériques canalisées sont identifiés dans le plan annexé au présent arrêté.
Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques – Conduit n°1
Le tableau ci-dessous définit les valeurs limites en concentration et en flux à ne pas dépasser, les volumes de gaz rejetés étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs),
- à une teneur en O₂ (dioxygène) de 11 %.
Article 3.2.4.1.
Paramètres | Concentration moyenne journalière en mg/Nm³ | Concentration moyenne sur une demi-heure en mg/Nm³ | Flux journalier en kg/j |
---|---|---|---|
Poussières totales | 5 | 30 | 20,74 |
Substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT) | 10 | 20 | 41,49 |
Chlorure d’hydrogène (HCl) | 6 | 60 | 24,89 |
Fluorure d’hydrogène (HF) | 1 | 4 | 4,15 |
Dioxyde de soufre (SO₂) | 30 | 200 | 124,47 |
Oxydes d’azote (NO et NO₂), exprimés en | 120 | 400 | 497,87 |
NO 2 | |||
-------------- | --- | --- | --- |
Monoxyde de carbone (CO) - en dehors des phases de démarrage et d'arrêt | 50 | (2) | 20744 |
Ammoniac (NH 3 ) | 10 | 15 | 4149 |
Paramètres | Concentration sur la période d'échantillonnage en mg/Nm 3 | Concentration moyenne sur une demi-heure en mg/Nm 3 | Flux journalier en kg/j |
------------ | ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------------------------- |
Cadmium (Cd) et ses composés +Thallium (Tl) et ses composés | 0,02 | - | 0,083 |
Mercure (Hg) et ses composés | 0,02 | - | 0,083 |
Total des autres métaux lourds (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | 0,3 | - | 1,245 |
As + Benzo(a)pyrene +Cd+ Co + Cr | 0,05 | - | 0,207 |
Dioxines et furanes (4) | 410 6 | - | 16610 7 |
(1) Les flux journaliers sont déterminés au débit nominal de 172 870 Nm<sup>3</sup>/h (gaz secs) pour un flux maximal de 26,2 t/h de déchets incinérés
(2) 150 mg/Nm<sup>3</sup> de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondantes à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/Nm<sup>3</sup> de gaz de combustion dans toutes les mesures correspondantes à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures.
(3) Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
(4) Pour les dioxines et furanes, la méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La concentration en dioxines et furanes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furanes déterminée selon les indications de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération.
Article 3.2.5. Conditions de respect des valeurs limites de rejet dans l'air
Les valeurs limites d'émission dans l'air sont respectées si :
- aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées à l'article 3.2.4 pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT), le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ;
- aucune des moyennes sur une demi-heure, mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ne dépasse les valeurs limites définies à l'article 3.2.4 ;
- aucune des moyennes mesurées sur la période d'échauffement prévue pour le cadmium et ses composés, ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V), les dioxines et furanes ne dépasse les valeurs limites définies à l'article 3.2.4 ;
- aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour l'ammoniac ne dépasse les valeurs limites fixées par l'article 3.2.4 ;
Les moyennes déterminées pendant les périodes d'indisponibilité visées à l'article 9.2.2 ne sont pas prises en compte pour juger du respect des valeurs limites.
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'extinction, lorsque aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de l'intervalle de confiance à 95 % sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission définies à l'article 3.2.4 :
- Monoxyde de carbone : 10 % ;
- Dioxyde de soufre : 20 % ;
- Ammoniac : 40 % ;
- Dioxyde d'azote : 20 % ;
- Poussières totales : 30 % ;
- Carbone organique total : 30 % ;
- Chlorure d'hydrogène : 40 % ;
- Fluorure d'hydrogène : 40 %.
Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes valides.
Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, dans une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées. Dix moyennes journalières par an peuvent être écartées au maximum.
Les résultats des mesures réalisés pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission définies à l'article 3.2.4 sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec, fixe selon les indications de l'annexe I et corrigée selon la formule de l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération.
TITRE 4 - Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU
L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L.212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.2 Prélèvements et consommations d’eau
Article 4.2.1. Origine des approvisionnements en eau
Origine de la ressource | Nom de la masse d’eau | Code national de la masse d’eau | Approvisionnement | Utilisation | Consommation annuelle (m3/an) |
---|---|---|---|---|---|
Eau souterraine | Nappe phréatique que rhénane | CG001 | Réseau d’eau déminéralisée et d’eau industrielle d’ALSACHIMIE | Procédé de traitement des fumées | 8 760 |
Réseau d’eau déminéralisée et d’eau industrielle d’ALSACHIMIE | Procédé de traitement des NOx (SNCR) | 8 760 | |||
Appoints au réseau de condensats et d’eau déminéralisée d’ALSACHIMIE | Alimentation du réseau de vapeur | 219 000 | |||
Eau du réseau d’alimentation en eau potable | – | – | Réseau d’alimentation en eau potable d’ALSACHIMIE | Eau sanitaire | 4 100 |
L’eau souterraine utilisée par l’exploitant dans ses procédés industriels est distribuée par la société Alsachimie (fabrication de sel nylon) implantée sur la plateforme industrielle de Chalampé et autorisée à prélever l’eau souterraine via 26 puits situés sur le site.
L’eau en provenance du réseau public est prélevée via le réseau d’alimentation en eau potable de la société Alsachimie et est utilisée exclusivement pour les besoins en eau potable et sanitaire. Ce réseau est totalement indépendant des réseaux d’eau de forage et d’eau du Grand Canal d’Alsace ainsi que de routes les lignes procédés.
Une convention entre l’exploitant et le titulaire de l’autorisation de prélèvement d’eau est établie et tenue à la disposition de l’inspection des installations classées. Elle précise les volumes et les conditions d’utilisation de l’eau fournie, sans préjudice des conditions d’autorisation délivrées à la société Alsachimie.
Article 4.2.2. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
Tout point de connexion au réseau public d’eau potable est raccordé par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable entretenu régulièrement.
L’exploitant tient à disposition de l’inspection un registre des entretiens effectués. La fréquence de ces entretiens est à minima annuelle.
CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.3.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.4.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.
A l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
Article 4.3.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de déconnexion, implantation des dispositifs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.3.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et à résister dans les temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 4.3.4. Isolement avec les milieux
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ce système est maintenu en état de marche, signalé et actionnable en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Son entretien préventif et sa mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Article 4.3.5. Protection des réseaux internes au site
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts du site ou de dégrader des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
CHAPITRE 4.4 Types d'effluents, ouvrages d'épuration et caractéristiques de rejet au milieu
Article 4.4.1. Identification des effluents
L'exploitant est tenu de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- eaux pluviales de toiture, non susceptibles d'être polluées. Les eaux pluviales de toiture sont collectées et prioritairement injectées dans le bain de refroidissement des matériels, sauf l'éventuel excédent par rapport aux besoins du bain de refroidissement des matériels générés des effluents ;
- eaux pluviales de voiries, susceptibles d'être polluées ;
- eaux sanitaires ;
- eaux résiduaires (eaux de purge de chaudière) ;
Ces effluents sont traités de manière séparative.
Les eaux de nettoyage des installations et les eaux de vidange du bain de refroidissement des matériels seront collectées et traitées en centre agréé.
Les autres effluents relèvent les différents réseaux d'évacuation d'eau de la société Alsachimie implantée sur le site, autorisée à déverser dans le Grand Canal d'Alsace les effluents du site de Chalampé, aux points de rejets mentionnés à l'article 4.4.4.
Une convention entre l'exploitant et le titulaire de l'autorisation de rejet est établie et tenue à la disposition de l'inspection des installations classées. Elle précise les conditions de raccordement et de rejets des effluents, sans préjudice des conditions d'autorisation délivrées à la société Alsachimie.
Article 4.4.2. Collecte des effluents
Les ouvrages de collecte des eaux propres et les réseaux d'évacuation des eaux polluées ou susceptibles de l'être doivent être séparés.
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à générer le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuil de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4.4.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents doivent permettre de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) et compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions aérorobies notamment).
Les eaux pluviales de voiries transitent par un décanteur/déshuileur dont le dimensionnement en débit est justifié par l’exploitant et permet d’atteindre une concentration en hydrocarbures totale de 5 mg/l. Cet équipement est entretenu périodiquement par l’exploitant, qui procède notamment à son curage et à son nettoyage selon une fréquence définie. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées tout justificatif relatif à ces travaux d’entretien.
Article 4.4.4. Identification et localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l’établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Points de rejet vers le réseau « Nord » | « 0123 » | « 0121 » | « 0124 » |
---|---|---|---|
Nature des effluents | Eaux résiduaires (eaux de purge) | Eaux pluviales de voiries | Eaux sanitaires |
Débit maximum journalier (m³/j) | 5 | 220 | 60 |
Traitement avant rejet | Neutralisation (station PIC ALSACHIMIE) | Décanteur/déshuileur puis neutralisation (station PIC ALSACHIMIE) | Fosse septique puis neutralisation (station PIC ALSACHIMIE) |
Point de prélèvement | Amont de la connexion avec l’égout effluents ALSACHIMIE | Aval du décanteur/déshuileur et amont de la connexion avec l’égout effluents ALSACHIMIE | Aval de la fosse et amont de la connexion avec l’égout effluents ALSACHIMIE |
Exutoire du rejet | Rejet « Nord I » du réseau « ALSACHIMIE », qui se déverse dans le Grand Canal d’Alsace | ||
Point de rejet vers le réseau « Sud » | « 0122 » | ||
-------------------------------------- | --------- | ||
Nature des effluents | Eaux pluviales de toiture en cas d’excédent par rapport aux besoins du bain de refroidissement des mâchefer | ||
Débit maximum journalier (m³/j) | 149 | ||
Traitement avant rejet | Aucun | ||
Point de prélèvement | Amont de la connexion avec l’égout « eaux propres » ALSACHIMIE | ||
Exutoire du rejet | Rejet « Sud » du réseau « ALSACHIMIE », qui se déverse dans le Grand Canal d’Alsace |
Les points de rejets ainsi définis figurent sur le plan annexé au présent arrêté. Leurs coordonnées précises (Lambert II étendu) sont tenues à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 4.4.5. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 4.4.5.1. Conception
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la société Alsachimie implantée sur le site et à laquelle appartient le réseau d'évacuation des eaux.
Article 4.4.5.2. Aménagement des points de prélèvements
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettent des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'Inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Article 4.4.5.3. Section de mesures
Les points de prélèvements sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse ne soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.4.5.4. Équipements
Les systèmes permettant le prélèvement continuent sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.
Article 4.4.6. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égoût ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraîner le bon fonctionnement des ouvrages ;
- de produits susceptibles d'entraîner une modification de la coloration du milieu récepteur final, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, supérieure à 100 mg/Pt/L.
En cas de non-conformité au regard des valeurs limites d'émission définies dans les articles ci-dessus, les auxiliaires de mesure doivent être analysés et traités en fonction de leurs caractéristiques. L'exploitant est en mesure de justifier à l'inspection des installations classées, le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage.
Article 4.4.6.1. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires
L'exploitant est tenu de respecter, avant mélange avec les eaux de la société Alsachimie implantée sur le site, les valeurs limites en concentration ci-dessous définies, et sans préjudice du respect des seuils de rejets imposés à Alsachimie.
Paramètre | Code SANDRE | Valeur limite |
---|---|---|
Température | 1301 | 30°C |
pH | 1302 | Compris entre 5,5 et 8,5 |
MEST (Matières En Suspension Totales) | 1305 | 30 mg/l |
COT (Carbone Organique Total) | 1841 | 40 mg/l |
DCO (Demande Chimique en Oxygène) | 1314 | 125 mg/l |
Tl (thallium et ses composés, exprimé en thallium) | 2555 | 0,05 mg/l |
CN (Cyanures libres) | 1084 | 0,1 mg/l |
AOX (Composés organiques halogénés) | 1106 | 5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j |
Hydrocarbures totaux | 7009 | 5 mg/l |
Fluorures | 7073 | 15 mg/l |
Pb et ses composés | 1382 | 0,1 mg/l |
Cr et ses composés | 1389 | 0,1 mg/l (dont Cr⁶⁺ : 0,05 mg/l) |
Cu et ses composés | 1392 | 0,25 mg/l |
Ni et ses composés | 1386 | 0,1 mg/l |
Zn et ses composés | 1383 | 0,8 mg/l |
Article 4.4.6.2. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
Article 4.4.6.3. Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales
L'exploitant est tenu de respecter, en sortie des séparateurs d'hydrocarbures et avant mélange des eaux pluviales avec les eaux de la société Alsachimie implantée sur le site, les valeurs limites en concentrations définies ci-après :
Paramètre | Code SANDRE | Valeur limite |
---|---|---|
Température | 1301 | 30°C |
pH | 1302 | Compris entre 5,5 et 8,5 |
MEST (Matières En Suspension Totales) | 1305 | 100 mg/l |
DCO (Demande Chimique en Oxygène) | 1314 | 300 mg/l |
Hydrocarbures totaux | 7009 | 5 mg/l |
AOX | 1106 | 1 mg/l |
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
TITRE 5 - Déchets
CHAPITRE 5.1 Principes de gestion
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ; b) le recyclage ; c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) l'élimination.
Article 5.1.2. Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets dangereux et non dangereux de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R.541-8 du code de l'environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contenant par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 à R.543-72 du code de l'environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R.543-131 du code de l'environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R.543-137 à R.543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination).
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-195 à R.543-201 du code de l'environnement.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 51.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météorologiques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des environs et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météorologiques souillées.
Article 51.4. Suivi des déchets
L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu à l'article 2 de l'arrêté du 29 février 2012 modifié suivant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de l'environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Article 51.5. Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l'établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés aux articles L.511-1 et L.541-1 du code de l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 51.6. Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l'établissement
À l'exception des installations spécifiques autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement (incinération à l'air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdit.
Article 51.7. Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R.541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du code de l'environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article 51.8. Déchets produits par l'établissement
Les principaux déchets générés par la fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :
* : l’astérisque signifie que le déchet est dangereux. m : des lors que les caractéristiques chimiques des mâchefers, déterminées par analyses, le permettent. Dans le cas contraire, le niveau de gestion des mâchefers sera l’élimination.
Code déchet | Nature du déchet | Origine | Stockage sur site | Quantité annuelle maximale produite (t) | Niveau de gestion |
---|---|---|---|---|---|
Quantité maximale stockée (t) | Mode de stockage | ||||
19 01 12 | Mâchefers | Incinération | 591 | Fosse de 537 m³ | 42 000 t |
19 01 07* | Résidus d’épuration des fumées d’incinération et cendres volatiles contenant des substances dangereuses | Traitement des fumées et incinération | 108 | Silo résidus de 180 m³ | 11000 |
19 01 13* | |||||
19 01 16 | Cendres sous chaudières | Incinération | 50 | Silo cendres de 150 m³ | 4000 |
19 01 99 | Eaux de nettoyage de la chaudière | Nettoyage chaudière | 500 | Évacuation directe | 500 |
19 01 99 | Eaux de vidange du bain de mâchefers | Vidange pour nettoyage de la fosse à mâchefers | 50 | Évacuation directe | 50 |
* : l’astérisque signifie que le déchet est dangereux. m : des lors que les caractéristiques chimiques des mâchefers, déterminées par analyses, le permettent. Dans le cas contraire, le niveau de gestion des mâchefers sera l’élimination.
Article 5.1.9. Gestion et traitement des déchets issus de l’incinération
L’exploitant s’assure que toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de l’installation sont prises pour permettre une bonne gestion des résidus issus de ses activités, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s’appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence. En particulier, l’analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement et sur la santé présente une description des mesures prévues pour :
- limiter à la source la quantité et la toxicité des déchets produits, notamment en ce qui concerne les résidus de l’incinération ;
- faciliter le recyclage et l’utilisation des résidus, si cela est possible et judicieux du point de vue de la protection de l’environnement ;
- s’assurer, à défaut, du traitement ou du prétraitement des résidus pour en extraire la plus grande part valorisable ou en réduire les dangers potentiels.
Les déchets et les différents résidus produits sont entreposés séparément avant leur utilisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météorologiques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des sols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. Les mâchefers sont en particulier refroidis.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des aires de rétention étanches et sont protégés des eaux météorologiques.
La teneur en carbone organique total ou la perte au feu des mâchefers est vérifiée au moins une fois par mois et un plan de suivi de ce paramètre est défini.
Le transport des résidus d’incinération entre le lieu de production et le lieu d’utilisation ou d’élimination se fait de manière à éviter tout envol de matière, notamment dans le cas de résidus pulvérulents.
L’exploitant est en mesure de justifier l’élimination de tous les résidus qu’il produit à l’inspection des installations classées. Il tient à la disposition de l’inspection des installations classées une caractérisation précise et une quantification de tous les résidus générés par ses activités. Le respect des valeurs limites éventuellement fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation est vérifié.
L’exploitant tient en particulier une comptabilité précise des quantités de résidus d’incinération produits, en distinguant notamment :
- les mâchefers ;
- les cendres sous chaudière ;
- les résidus d’épuration des fumées de l’incinération, dont :
- poussières et cendres volatiles en mélange ou séparément ;
- gazéaux de filtration provenant de l’épuration des fumées ;
- déchets secs de l’épuration des fumées ;
- catalyseurs usés provenant, par exemple, de l’élimination des oxydes d’azote ;
- charbon actif usé provenant de l’épuration des fumées ;
- résidus carbonés issus d’une installation de pyrolyse ou de gazéification non intégrées.
Dans le cas où un entreposage spécifique n’est pas possible pour certains des déchets mentionnés ci-dessus, l’exploitant le signale et indique dans sa comptabilité la nature des déchets concernés.
Il suit l’évolution des flux ainsi produits en fonction des quantités de déchets incinérés.
TITRE 6
CHAPITRE 6.1 Dispositions générales
Article 6.1.1 Identification des produits
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours (à minima les substances et mélanges dangereux selon le règlement 1272/2008, dit CLP).
L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’inspection des installations classées, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.
Article 61.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les futs, réservoirs et autres emballages portés en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n° 1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentées, contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux doivent également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
TITRE 7 - Prévention des nuisances sonores et des vibrations
CHAPITRE 71 - Dispositions générales
Article 71.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solide, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du titre IV du code de l'environnement, ainsi que les règles techniques annexes à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Article 71.2. Mesures
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Article 71.3. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour la voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R.571-1 à R.571-24 du code de l'environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions duudit arrêté.
Article 71.4. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 7.2 Niveaux acoustiques
Article 7.2.1. Valeurs limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau suivant dans les zones à émergence réglementée, définies conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997 susmentionné et repris en annexe du présent arrêté.
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) | Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés | Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|---|---|
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB (A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) |
Supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |
Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Points de mesure | Emplacement du point de mesure | PERIODE DE JOUR Allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés | PERIODE DE NUIT Allant de 22h à 7h, ainsi que dimanches et jours fériés |
---|---|---|---|
Point A | Au Nord-Est de la plateforme, à proximité de Chalampé | 70 dB(A) | 60 dB(A) |
Point F | A proximité du faisceau Sud du réseau ferroviaire de la plateforme | 70 dB(A) | 60 dB(A) |
Les emplacements des points de mesure sont définis (approximativement) sur le plan annexé au présent arrêté.
CHAPITRE 7.3 Vibrations
Article 7.3.1. Vibrations
En cas d’émissions de vibrations mécaniques générantes pour la voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relatives aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
CHAPITRE 7.4
TITRE 8 - Prévention des risques technologiques
CHAPITRE 8.1 GENERALITES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
Article 8.1.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 8.1.2. Propreté de l'installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présents par les produits et poussières.
Article 8.1.3. Contrôle des accès
L'établissement étant situé à l'intérieur de l'enceinte de la société Alsachimie, le contrôle d'accès et la surveillance pourront être assurés par cette société. Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en permanence (présence physique ou alarme anti-intrusion). En particulier, les issues des installations d'entreposage et d'incinération des déchets doivent être surveillées par tous les moyens adaptés. Ces issues sont fermées en dehors des heures de réception.
Article 8.1.4. Étude de dangers
L'exploitant met en place et entretien l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
Article 8.1.5. Plan d'intervention
L'exploitant établit un plan d'intervention, comportant notamment les modalités d'alerte, la constitution et la formation d'une équipe de première intervention, les modalités d'évacuation, les modalités de lutte contre chaque type de sinistre et les modalités d'accueil des services d'intervention extérieurs.
Ce plan est cohérent avec le POI (Plan d'Opération Interne) commun établi avec la société Alsachimie.
En cas de sinistre, les moyens de secours d'Alsachimie sont en mesure d'intervenir. A cet effet, le personnel d'intervention de la société Alsachimie est formé à l'utilisation des équipements et des matériaux de lutte contre l'incendie spécifiques à l'installation. Des exercices périodiques mettant en œuvre ces consignes doivent avoir lieu tous les ans ; les observations auxquelles ils peuvent donner lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 8.2 Dispositions constructives
Article 8.2.1. Comportement au feu
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
Les éléments de construction des bâtiments et locaux présentent des caractéristiques de résistance et de réaction eu feu (parois coupe-feu ; couvercles, sols et planchers hauts incombustibles ; portes pare-flamme, ...) adaptés aux risques encourus. En particulier :
- le bâtiment abritant la fosse à déchets combustibles est isolé des autres parties de l'installation par des parois coupe-feu de degré REI 90 ;
- les deux cages d'escaliers sont isolées par des parois coupe-feu de degré REI 90 avec des blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure avec fermeture-porte.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 8.2.2. Intervention des services de secours
Article 8.2.2.1. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours sous deux angles différents, en particulier sur les zones d'entreposage de déchets.
Au sens du présent arrêté, on entend par "accès à l'installation" une ouverture reliant la voie de desserte et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Article 8.2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation
Une voie "engins" au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation. Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres ;
- la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres ;
- la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par essieu ;
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin.
Article 8.2.2.3. Mise en station des échelles
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie "échelle" permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie "échelle" respecte les caractéristiques de la voie "engins" définies à l’article 8.2.2.2 et est directement accessible depuis la voie "engins".
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie "échelle" permet d’accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettant au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentant une hauteur minimale de 1,8 mètres et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont également réperables de l’extérieur par les services de secours.
Article 8.2.2.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie "engins" ou "échelle" est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux cotes opposées de l’installation par un chemin stabilisé de 140 mètres de large au minimum.
Article 8.2.3. Désenfumage
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2% de la surface au sol du local.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection les éléments justifiant que les exutoires et dispositifs connexes respectent les normes citées au présent article.
CHAPITRE 8.3 Dispositif de prévention des accidents
Article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosives
Dans les zones où des atmosphères explosives peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum.
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l'étude de dangers, sur la base d'une évaluation des risques correspondante.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Article 8.3.2. Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont conformes aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu'elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les transformateurs de courant électrique sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés des entrepôts par un mur de degré au moins REI 120 et des portes de degré au moins EI 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2.
Article 8.3.3. Protection contre la foudre
Les installations respectent les prescriptions de la section III de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la protection contre la foudre.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
Article 8.3.3.1. Analyse du risque foudre (ARF)
Une analyse du risque foudre (ARF) visait à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.
Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications substantielles au sens de l'article R. 181-46 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.
Article 8.3.3.2. Étude technique
En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un État membre de l'Union européenne. Ils sont mis en place avant mise en service de l'installation.
Article 8.3.3.3. Vérifications périodiques
L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.
Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois.
Article 8.3.4. Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des bâtiments environnants occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du niveau du sol.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeau est interdite).
Article 8.3.5. Systèmes de détection
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 8.11 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire, dispose d'un dispositif de détection d'incendie. En particulier, une caméra thermique avec alarme assure la surveillance de la fosse de stockage des déchets afin de prévenir tout départ de feu. En cas de détection de température haute, une alarme est déclenchée en salle de contrôle.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans les temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Toutes les alarmes de l'installation sont reportées en salle de contrôle de l'installation.
Article 8.3.6. Événements et paris soufflables
Le bâtiment abritant la chaudière comporte au moins 10 % de surface soufflable ne résistant pas à une suppression de 4.9 mbar. Cette surface est composée de 90 m² de bardage légers. L'exploitant tient à disposition de l'inspection les éléments justifiant des caractéristiques des surfaces soufflables installées.
Ces surfaces soufflables sont disposées de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.
CHAPITRE 8.4. dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 8.4.1. Rétentions et confinement
Article 8.4.1.1. Capacité de rétention
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
Article 8.4.1.2. Étanchéité et résistance aux actions physico-chimiques
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans des conditions renforcées ci-dessus.
Article 8.4.1.3. Gestion des eaux pluviales pour les stockages à l'air libre
Pour les stockages à l'air libre, les rétentions associées sont vides de toute eau pluviale s'y versant.
Article 8.4.1.4. Sol des aires et des locaux de stockage
Les sols des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux d'entreposage ou de traitement des déchets et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol sont revêtus de béton ou de bitume, ou de matériaux ayant un niveau d'étanchéité similaire et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les matières répandues accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.
Les parois de la fosse à déchets sont étanches.
Article 8.4.1.5. Gestion des eaux susceptibles d'être polluées (dont les éventuelles eaux d'extinction incendie)
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être polluées lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées pour prévenir toute pollution des sols, des égouts ou du milieu naturel.
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés au bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité de 20 000 m³ de la société Alsachimie, situé en amont du rejet Nord I.
CHAPITRE 8.5 Dispositions d’exploitation
Article 8.5.1. Surveillance de l’installation
L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas accès libre aux installations.
Article 8.5.2. Travaux de réparation ou d’aménagement
Les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après délivrance :
- d’un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement,
- d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière.
Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 8.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (extincteurs, extincteurs, systèmes de détection et d’extinction, vannes d’isolement des eaux d’extinction) ainsi que des installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre, tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Article 8.5.4. Consignes d’exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et mises à disposition pour application par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
- les mesures à prendre en cas de défaillance d’un système de traitement et d’épuration ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones d'entreposage des déchets et dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brulage à l'air libre ;
- l'obligation du "permis d'intervention" ou du "permis de feu" pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des échelles d'égouts notamment) ;
- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 8.4.1.5 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance...) de ceux-ci ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Article 8.5.5. Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
CHAPITRE 8.6 Mesures de maîtrise des risques
Article 8.6.1. Mesures de maîtrise des risques
L'exploitant identifie les mesures de maîtrise des risques (MMR), c'est-à-dire les équipements et paramètres de fonctionnement des installations dont le dysfonctionnement peut entraîner une situation dangereuse ou susceptible de le devenir en fonctionnement normal, en fonctionnement transitoire ou en situation accidentelle. Ces mesures peuvent être techniques et/ou organisationnelles, actives ou passives, et résultent de l'étude de dangers établie par l'exploitant.
Les MMR identifiées par l'exploitant dans son étude de dangers sont listées en annexe de cet arrêté (annexe classée confidentielle). Cette liste est tenue à jour par l'exploitant. Toute évolution de ces mesures fait l'objet d'une analyse de risque proportionnée à la modification envisagée. Ces éléments sont tracés, tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et intégrés dans l'étude de dangers lors de sa révision.
Les paramètres significatifs de sécurité des installations sont mesurés et si nécessaire, enregistrés en continu.
Les MMR doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir leurs caractéristiques telles que décrites dans l’étude de dangers
CHAPITRE 8.7 Moyens d’intervention en cas d’accident
Article 8.71. Moyens d’intervention
L’établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l’étude de dangers. L’installation est notamment dotée :
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- d’un système interne d’alarme incendie ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- d’un réseau fixe d’eau incendie, s’appuyant sur les poteaux incendie du réseau incendie du site, géré par Alsachimie. L’alimentation du réseau de protection incendie de l’installation est faite par un piquage DN250 sur le réseau DN400 d’Alsachimie. Ce dernier est alimenté par deux pompes permettant de fournir un débit égal à 3 000 m³/h à 12 bars. Les poteaux incendie d’un diamètre nominal DN100 sont implantés de telle sorte que tout point de la limite de l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures consécutives et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils.
Les poteaux incendie assurent un débit minimum simultané de 180 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures consécutives ;
- de deux canons à mousse positionnés de façon à intervenir au sein de la fosse de stockage de déchets, assurant un débit de 1200 litres par minute chacun. L’exploitant dispose de réserves en émulsion adaptées aux produits présents sur le site, d’une capacité de 4200 litres. Il s’assure de la pérennité de l’agent moussant et tient à disposition de l’inspection les justificatifs de bon dimensionnement des quantités disponibles au vu des risques à défendre ;
- de systèmes de pulvérisation d’eau pour la cabine de commande des grappins et au niveau de la trémie ;
- de deux dispositifs rideau d’eau au niveau des espaces de stationnement des grappins ;
- d extincteurs répartis dans l’installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées, le dimensionnement du nombre et de la nature des extincteurs est conforme à un référentiel reconnu ;
- de Robinsets d’Incendie Armés (RIA) couplés à un surpresseur leur assurant une alimentation en eau quel que soit leur positionnement. Le dimensionnement du nombre et de l’implémentation des RIA est conforme à un référentiel reconnu ;
- d’une colonne sèche par cage d’escalier, d’un diamètre nominal DN100 avec une prise incendie DN65 et deux prises DN40 à chaque niveau. Le poteau incendie le plus proche est situé à 60 mètres au maximum des raccords d’alimentation des deux colonnes sèches (trace réel des voies) ;
- pour les locaux à risque incendie abritant des produits chimiques, d’une réserve de sable meuble et sec adaptés aux risques, sans être inférieure à 100 litres et des pelle ains qu’un neutralisant adapté au risque en cas d’épandage ;
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l’installation et notamment en période de gel.
Article 8.7.2. Entretien des moyens d’intervention
Les équipements sont maintenus en bon état, réparés et facillement accessibles.
L’exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l’inspection des installations classées, de l’exécution de ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur. L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d’essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.
Sans prejudice d’autres réglementations, l’exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie suivants selon la fréquence définie ci-dessous :
Type de matériel | Fréquence minimale de contrôle |
---|---|
Extincteur | Annuelle |
Robinetts d’incendie armes (RIA) | Annuelle |
Installation de détection incendie | Semestrielle |
Installations de désenfumage | Annuelle |
Portes coupe-feu | Annuelle |
Article 8.7.3.
TITRE 9 - Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement
CHAPITRE 9.1 - Conception et aménagement général des installations d’incinération
Article 91.1. Conception
L’installation doit être implantée et réalisée conformément aux plans joints à la demande d’autorisation. Un plan détaillé reprenant les adaptations réalisées lors des études de détail ou de la mise en service doit être tenu à jour.
Les installations doivent être conçues afin de permettre un niveau d’incinération aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l’environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l’utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des déchets produits, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable, en s’appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence et en tenant compte des caractéristiques particulières de l’environnement d’implantation.
La chaleur produite par les installations d'incinération est valorisée par la production de vapeur alimentant le réseau de vapeur de la société Alsachimie et par la production d'électricité, auto-consommée par les installations.
Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée dans l'année sur l'énergie primaire contenue dans les déchets combustibles utilisés dans l'année. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée, y compris par autoconsommation, ou cédée à un tiers.
Les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible. L'élimination des résidus doit être effectuée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 9.1.2. Rendement énergétique des installations d'incinération
Le rendement énergétique des installations d'incinération est calculé chaque mois de l'année et les résultats sont rapportés annuellement à l'inspection des installations classées conformément à l'article 10.4.2.
Le rendement énergétique est calculé selon la formule suivante :
R = [(énergie produite/énergie primaire)* 100
= [(Eth+Eelec) / (ECSR+Ecombustible(s))*100 où
Eth = Énergie thermique produite vendue + Énergie thermique autoconsommée (MWh/an)
Eelec = Énergie électrique produite et vendue + Énergie électrique autoconsommée (MWh/an)
ECSR + Ecombustible(s) (MWh/an) = énergie contenue dans les CSB [T PCI* quantité CSB utilisées] + Énergie contenue dans les autres combustibles utilisés [T PCI* quantité autres combustibles utilisés]
Le rendement énergétique mensuel est au minimum de 79 %.
L'exploitant met en place les moyens de mesure nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l'évaluation du rendement énergétique. Pour les CSB, le PCI figurant sur les fiches d'identification de préparateur et les pesées servent de référence. Ces moyens de mesure font l'objet d'un programme de maintenance et d'étalonnage défini sous la responsabilité de l'exploitant. La périodicité de vérification d'un même moyen de mesure est annuelle. L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les résultats du programme de maintenance et d'étalonnage.
CHAPITRE 9.2 Conditions d'exploitation de l'installation d'incinération
Article 9.2.1. Conditions de combustion
Article 9.2.1.1. Qualité des résidus
L'installation d'incinération est exploitée de manière à atteindre un niveau d'incinération minimal la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers, à tout le moins tel que cette teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec.
Les analyses en COT ou à la perte de feu doivent être réalisées conformément aux normes présentées dans l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3520
Article 9.2.1.2. Conditions de combustion
Les installations d’incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce, même dans les conditions les plus défavorables que l’on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion en un point représentatif.
Le temps de séjour devra être vérifié lors des essais de mise en service. La température est mesurée en continu.
Article 9.2.1.3. Brûleurs d’appoint
La ligne d’incinération est équipée de brûleurs d’appoint qui s’enclenchent automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C. Ces brûleurs sont utilisés dans les phases de démarrage et d’extinction afin d’assurer en permanence la température de 850 °C pendant les phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
Lors du démarrage et de l’extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C, les brûleurs d’appoint sont exclusifs et alimentés par du gaz naturel.
Article 9.2.1.4. Conditions d’alimentation en déchets
L’installation d’incinération possède et utilise un système automatique qui empêche l’alimentation en déchets :
- pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température de 850 °C ait été atteinte ;
- chaque fois que la température de 850 °C n’est pas maintenue ;
- chaque fois que les mesures en continu prévues par l’article 10.2.11 montrent qu’une des valeurs limites d’émission est dépassée en raison d’un dérèglement ou d’une défaillance des systèmes d’épuration.
Article 9.2.2. Indisponibilité des dispositifs de traitement
Sans préjudice des dispositions de l’article 9.2.1.4, la durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations d’incinération ou des installations de traitement des effluents atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées est limitée à 4 heures sans interruption lorsque les mesures en continu prévues à l’article 10.2.11 montrent qu’une valeur limite de rejet à l’atmosphère est dépassée.
La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.
La teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m³, exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d’émission pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne doivent pas être dépassées. Les conditions relatives au niveau d’incinération à atteindre doivent être respectées.
Article 9.2.3. Indisponibilité des dispositifs de mesure
Article 9.2.3.1. Dispositifs de mesure en semi-continu des dioxines et furanes
La durée maximale des arrêts, déréglements ou défaillances techniques des dispositifs de mesure en semi-continu des effluents atmosphériques est limitée à 4 heures sans interruption. Sur une année, le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en semi-continu ne peut excéder 15 % du temps de fonctionnement de l'installation.
Article 9.2.3.2. Dispositifs de mesure en continu
La durée maximale des arrêts, déréglements ou défaillances techniques des dispositifs de mesure en continu des effluents aqueux et atmosphériques est limitée à 10 heures sans interruption.
Le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en continu ne peut excéder soixante heures cumulées sur une année.
CHAPITRE 9.3 Installations soumises à déclaration
Article 9.3.1. Stockage des résidus d'épuration des fumées, poussières des filtres et eaux issues du séparateur - rubrique n° 4511
Les installations de stockage des résidus d'épuration des fumées, des poussières des filtres et des eaux issues du séparateur sont exploitées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4511 (déchets non-dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées en tout ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
TITRE 10 - Surveillance des émissions et de leurs effets
CHAPITRE 10.1 Programme de surveillance
Article 10.1. Principe et objectifs du programme de surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance des émissions et de leurs effets dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'Inspection des installations classées les modalités de mesure et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'Inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesures, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto-surveillance.
Article 101.2. Normes en vigueur
Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative.
L'identification et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furanes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectuées conformément aux normes en vigueur. Dans l'attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des États membres de l'Union européenne et de pays parties contractantes de l'accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu'elles sont équivalentes.
L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu et en semi-continu des polluants atmosphériques sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent.
Un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet étalonnage doit être effectué sous accréditation par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilateral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministre en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, selon les méthodes de référence, au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181.
Article 101.3. Mesures comparatives
Outre les mesures auxiliaires il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées, lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministre en charge de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, l'homologation ou non, de prélèvements et d'analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores et de mesures dans l'environnement. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles homologués exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 10.2 Modalités d'exercice et contenu de l'autosurveillance
Article 10.2.1. Surveillance des émissions atmosphériques
L'exploitant met en place un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 10.2.1.I. Mesures en continu
L'exploitant réalise la mesure en continu, au conduit n°1 défini à l'article 3.2.3 du présent arrêté, des substances suivantes : de l'environnement.
- poussières totales ;
- substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) ;
- chlorure d'hydrogène ;
- fluorure d'hydrogène ;
- dioxyde de soufre ;
- oxydes d'azote ;
- ammoniac.
L'exploitant mesure également en continu dans les gaz de combustion :
- le monoxyde de carbone ;
- l'oxygène ;
- la vapeur d'eau ;
- le débit de fumée ;
- température ;
- pression.
Article 10.2.1.2. Autres mesures
L'exploitant fait réaliser par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilateral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) :
- deux mesures par an de l'ensemble des paramètres mesurés en continu,
- au moins quatre mesures à l'émission par an :
- du cadmium et de ses composés,
- du thallium et de ses composés,
- du mercure et de ses composés,
- du total des autres métaux (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V),
- des dioxines et furanes.
Au cours de la première année d'exploitation, une telle mesure externe de l'ensemble des éléments métalliques mentionnés à l'alinéa précédent et des paramètres suivis en continu et en semi-continu est réalisée tous les trois mois.
Les résultats des teneurs en métaux font apparaître la teneur en chacun des métaux pour les formes particulaires et gazeuses avant d'effectuer la somme.
Au cours des deux premières années d'exploitation, une telle mesure externe des dioxines et furanes mentionnés à l'alinéa précédent est réalisée huit fois par an à intervalles réguliers.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures prévues au présent article.
Article 10.2.1.3. Disposition relative à la mesure en semi-continu des dioxines et furanes
Lorsqu'un dépassement est constaté sur une installation dans le cadre de la surveillance des émissions, l'exploitant met en œuvre, sous un délai de trois mois à compter de la date de réception des résultats, la mesure en semi-continu des dioxines et furanes durant deux périodes consécutives de quatre semaines.
Si aucun dépassement n'est constaté durant cette période de mise en œuvre temporaire de la mesure en semi-continu, l'exploitant reprend une surveillance ponctuelle, mais fait par an au moins deux années d'exploitation suivantes, puis une fois par trimestre les années qui suivent conformément à l'article 10.2.1.2.
L'exploitant met en œuvre de manière définitive la mesure en semi-continu des dioxines et furanes sur l'installation concernée dès lors qu'un dépassement est constaté durant la mise en œuvre temporaire de la mesure en semi-continu. Les échantillons aux fins d'analyse sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de 4 semaines.
Lorsqu'un résultat d'analyse des échantillons prélevés par le dispositif de mesure en semi-continu dépasse la valeur limite définie à l'article 3.2.4, l'exploitant doit faire réaliser dès que possible par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilateral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministre en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, une mesure ponctuelle à l'émission des dioxines et furannes ; les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures.
Ce dépassement est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais.
Article 10.2.2. Relevé des prélèvements d'eau
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé selon la fréquence hebdomadaire.
Les résultats sont portés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 10.2.3. Surveillance des rejets aqueux
La surveillance de la qualité des rejets aqueux est réalisée pour les points de rejet définis à l'article 4.4.4 suivant les paramètres et fréquences définis ci-après :
Paramètre | Code SANDOR E | « 0123 » (eaux résiduaires) (a) | « 0121 » (eaux pluviales de voirie) | « 0122 » (eaux pluviales de toiture) |
---|---|---|---|---|
pH | 1302 | Continue | Annuelle (b) | Annuelle (b) |
Debit | 1421 | Continue | - | - |
Température | 1301 | Continue | - | - |
COT | 1841 | Continue | - | - |
MEST | 1305 | Journalière (c) | Annuelle (b) | Annuelle (b) |
DCO | 1314 | Journalière (c) | Annuelle (b) | Annuelle (b) |
DBO5 | 1313 | Mensuelle (d) | - | - |
Tl | 2555 | Mensuelle (d) | - | - |
Pb | 1382 | Mensuelle (d) | - | - |
Cr | 1389 | Mensuelle (d) | - | - |
Cu | 1392 | Mensuelle (d) | - | - |
Ni | 1386 | Mensuelle (d) | - | - |
Zn | 1383 | Mensuelle (d) | - | - |
Fluorures | 7073 | Mensuelle (d) | - | - |
CN libres | 1084 | Mensuelle (d) | - | - |
Hydrocarbures totaux | 7009 | Mensuelle (d) | Annuelle (b) | Annuelle (b) |
AOX | 1106 | Mensuelle (2) | Annuelle (1) | Annuelle (3) |
Dioxine et furanes | 7707 | Semestrielle (4) | - | - |
<sup>1)</sup> La mesure est réalisée sur un prélèvement ponctuel.
<sup>2)</sup> La mesure est réalisée par un laboratoire agréé sur un prélèvement sur 24 heures proportionnel au débit.
<sup>3)</sup> La mesure est réalisée par un laboratoire agréé. Au cours de la première année d’exploitation, la mesure est réalisée tous les trois mois.
<sup>4)</sup> Concernant les éventuelles autres substances dangereuses présentes au point de rejet X, au regard de la liste de substances définie au paragraphe 3 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, l’exploitant fait réaliser une analyse mensuelle par un laboratoire agréé durant les 6 premiers mois d’exploitation, puis met en place les mesures de surveillance suivantes lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes :
Paramètre | Fréquence | Seuils de flux |
---|---|---|
Autre substance dangereuse visée au paragraphe 3 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 23 mai 2016 | Mensuelle | 100 g/j |
Trimestrielle | 20 g/j | |
Autre substance dangereuse visée au paragraphe 3 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 23 mai 2016 | Mensuelle | 5 g/j |
Trimestrielle | 2 g/j |
Article 10.2.4. Surveillance des eaux souterraines
Article 10.2.4.1. Réseau de surveillance
Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :
Dénomination de l'ouvrage | N°BSS | Localisation par rapport aux installations | Aquifère capté | Profondeur atteinte (m) |
---|---|---|---|---|
Piézomètre 4 | BS5003GSGW | Amont hydraulique | Superficiel | 16 |
Piézomètre 87 | BS5003GSDE | Aval hydraulique | Superficiel | 20,30 |
Les emplacements des piézomètres sont représentés sur le plan annexé au présent arrêté.
Ce réseau peut être commun avec celui de la société Alsachimie implantée sur le site.
L’exploitant surveille régulièrement les forages et les entretiens, en vue de garantir la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d’introduction de pollution par l’intermédiaire des ouvrages. A cet effet, il prend tout moyen pour empêcher l’accès à la nappe au niveau de la tête de l’ouvrage et pour empêcher les infiltrations dessous la surface du sol.
En cas de cessation d’utilisation d’un ouvrage, l’exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines.
SANDOR E | Piezomètre 4 | Piezomètre 87
| Paramètre | Code SANDOR E | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Niveau | | |
| Conductivité à 25°C | 1304 | |
| pH | 1302 | |
| Turbidité | 1395 | |
| Nitrates | 1340 | Semestrielle, |
| Ammonium | 1335 | (un prélèvement en période de basses eaux et un prélèvement en période de hautes eaux) |
| Sulfates | 1338 | |
| Sodium | 1375 | |
| Fer | 1393 | |
| Manganèse | 1394 | |
| Hydrocarbures totaux | 2962 | |
Les prélèvements, l'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d'eau sont effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur.
Article 10.2.5. Surveillance des effets sur l'environnement
Article 10.2.5.1. Réseau des points de surveillance des effets sur l'environnement
Le réseau de surveillance se compose de points de prélèvement situés :
- en zone hors d'influence des installations,
- en zone(s) d'influence(s) maximale(s) théorique(s), celle(s)-ci pouvant différer suivant le paramètre de suivi considéré,
- en zone urbaine sous influence (école primaire de Chalampé),
- en zone Natura 2000 sous influence.
L'exploitant détermine et communique à l'inspection des installations classées, avant mise en service de ses installations, le nombre et l'emplacement précis des points de prélèvements retenus pour constituer son réseau de points de surveillance.
Le réseau de points de surveillance pourra être commun avec celui de la société Alsachimie.
Programme de surveillance
La surveillance des effets sur l'environnement est réalisée comme suit :
Nature de la surveillance | Paramètres | Surveillance assurée par l’exploitant | Points de contrôle |
---|---|---|---|
Type de prélèvement | Période de la mesure | ||
Surveillance de l’air ambiant | Paramètres visés à l’article 3.2.4[^1] | Prélèvements actifs | |
Surveillance des retombées atmosphériques | Dioxines, furanes et métaux visés à l’article 3.2.4 | Jauges de retombées de type jauge OWEN | Annuelle |
Surveillance des sols | Échantillons de sols | ||
Biosurveillance |
[^1]: à l’exception du monoxyde de carbone.
[^2]: Les deux premières campagnes de mesures sont réalisées (1) avant la mise en service de l’installation (point zéro) puis (2) dans un délai compris entre trois mois et six mois après la mise en service de l’installation. Après cette période initiale, les campagnes de mesures sont réalisées selon une fréquence au moins annuelle.
Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents ; l’accréditation est le mode privilégié de reconnaissance de la compétence.
Le programme de surveillance pourra être en partie commun avec celui de la société ALSACHIMIE implantée sur le site.
Les résultats de ce programme de surveillance sont repris dans le rapport prévu à l’article 10.3.2.
Article 10.2.5.2. Biosurveillance
L’exploitant étudie, avant mise en service de ses installations, les modalités de biosurveillance à mettre en place pour surveiller les incidences des rejets atmosphériques de ses installations sur les habitats et/ou populations d’espèces des sites Natura 2000 sous incidence potentielle de ces rejets. Étude permettant de déterminer le(s) éventuel(s) bio-indicateur(s) pertinent(s) ainsi que la nature, la localisation et la fréquence du suivi à réaliser.
Article 10.2.6. Surveillance des niveaux sonores
Une campagne de mesures de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de 12 mois à compter de la date de mise en service des installations puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
La campagne de mesures pourra être commune avec celle de la société ALSACHIMIE implantée sur le site.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plantes ou en cas de modification de l’installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
CHAPITRE 10.3 Suivi, interprétation et diffusion des résultats
Article 10.3.1. Actions correctives
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 10.2, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées, lorsque les résultats font apparaître des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisé en application de l’article RS12-8 II ° du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
Article 10.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
Article 10.3.2.1. Information en cas d’accident
L’exploitant informera immédiatement l’inspection des installations classées en cas d’accident et lui indiquera toutes les mesures prises à titre conservatoire.
Article 10.3.2.2. Consignation des résultats de surveillance et information de l’inspection des installations classées
Les résultats de la mesure en continu de la température obtenue à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion en un point représentatif demandée à l’article 9.2.1.2 et des mesures demandées au chapitre 10.2 sont conservés pendant cinq ans. Les informations relatives aux déchets issus de l’installation et à leur élimination sont en revanche conservées pendant toute la durée de l’exploitation.
Les résultats des analyses demandées aux articles 5.1.9, 9.2.1, 10.2.1 et 10.2.5, accompagnés des flux des polluants mesurés, sont communiqués à l’inspection des installations classées :
- trimestriellement en ce qui concerne la mesure de la température de la chambre de combustion, les mesures en continu et en semi-continu demandées à l’article 10.2.1, accompagnées de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées ;
- une fois par an en ce qui concerne les mesures ponctuelles telles que définies aux articles 10.2.1 et 10.2.5 et les informations demandées à l’article 5.1.9 ;
- dans les meilleurs délais lorsque les mesures en continu prévues à l'article 10.2.1 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée, au-delà des limites fixées par l'article 9.2.2, en cas de dépassement des valeurs limites d'émission en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers telles que définies à l'article 10.2.1 et pour tout dépassement des valeurs limites de fraction soluble et de teneurs en métaux lourds dans les liquides des déchets produits par l'installation en ce qui concerne les mesures réalisées, le cas échéant, en application de l'article 51.9.
Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé, avec tous commentaires utiles.
L'exploitant calcule une fois par an, sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et de tonnage admis dans l'année :
- les flux moyens annuels de substances faisant l'objet de limite de rejet par tonne de déchets incinérés ;
- les flux moyens annuels produits de déchets issus de l'incinération énumérés à l'article 51.8 par tonne de déchets incinérés.
Il communique ce calcul à l'inspection des installations classées et en suit l'évolution.
L'exploitant réalise chaque année une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets incinérés et en transmet les résultats à l'inspection des installations classées.
Conformément à l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement, sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance des aux superficielles et sous-terraines réalisée conformément aux prescriptions édictées par le présent arrêté sont transmis par voie électronique sur le site de télé-déclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet. La télé-déclaration est effectuée dans le mois suivant la réception des résultats de mesures.
Article 10.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores
Les résultats des mesures réalisées en application du chapitre 10.2.1 du présent arrêté sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 10.4 Bilans et rapports annuels
Article 10.4.1 Déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets
L'exploitant est tenu de renseigner, au cours du premier trimestre suivant chaque année n, un bilan récapitulatif de l'ensemble des déchets produits et traités et des rejets dans l'air et dans l'eau générés par ses installations, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Cette déclaration s'effectue sur le site internet de déclaration des émissions polluantes établi par le ministre en charge de l'environnement et du développement durable.
Article 10.4.2. Rapport annuel d'activité
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté, notamment :
- les informations prévues à l'article 10.3.2 du présent arrêté,
- une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels l'installation a été conçue,
- les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application du code de l'environnement,
- tout élément d'information pertinent sur la tenue de l'installation dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public,
- la nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours,
- les quantités de substances polluantes rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours,
- le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée, le bilan énergétique global prenant en compte le flux de déchets entrant, l'énergie sortie chaude et l'énergie valorisée sous forme électrique et effective consommée ou cédée à un tiers, ainsi que le rendement énergétique mensuel tel que défini à l'article 91.2,
- le pourcentage de contribution thermique des CSR incinérés,
- un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission de suivi de site organisée au titre de l'article L. 125-1 du code de l'environnement le cas échéant.
CHAPITRE 10.5 - Système d'échanges de quotas
Article 10.5.1. Autorisation d'émission des gaz à effet de serre
La présente installation est soumise au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre car elle exerce les activités suivantes, listées au tableau de l'article R.229-5 du code de l'environnement :
Activité | Seuil | Puissance/capacité | Gaz à effet de serre concerné |
---|---|---|---|
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) | 20 MW | 80 MW | Dioxyde de carbone |
Cette autorisation d'exploiter vaut autorisation d'émission des gaz à effet de serre, prévue à l'article L.229-6 du code de l'environnement au titre de la Directive 2003/87/CE.
Dans les vingt jours ouvrables suivant la date de publication de l'arrêté préfectoral d'autorisation, l'exploitant fournit les informations nécessaires à l'administration nationale du registre pour l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union.
L'exploitant informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ainsi que de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements.
Article 10.5.2. Surveillance des émissions de gaz à effet de serre
L'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d'un plan de surveillance conforme au règlement n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Le plan de surveillance est transmis au préfet pour approbation avant la mise en service de l'installation.
Dès le début de l'exploitation, l'exploitant doit surveiller ses émissions conformément au plan de surveillance approuvé par le préfet avant le début de l'exploitation.
Le Préfet peut demander à l'exploitant de modifier sa méthode de surveillance si les méthodes de surveillance ne sont plus conformes au règlement 601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
L'exploitant vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au fonctionnement de l'installation et étudie la nécessité d'une amélioration de la méthode de surveillance. Il modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés à l'article 14 du règlement 601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
L'exploitant notifie au préfet toute modification de son plan de surveillance. Les modifications importantes, notamment celles listées à l'article 15 du règlement 601/2012, sont transmises pour approbation au Préfet dans les meilleurs délais. Les autres sont portées à la connaissance du Préfet avant le 31 décembre de l'année.
Article 10.5.3. Déclaration des émissions au titre du système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre
Conformément à l'article R.229-20 du code de l'environnement, l'exploitant adresse au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme accrédité à cet effet. La déclaration des émissions est vérifiée conformément au règlement 2018/2067 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE. Le rapport du vérificateur est joint à la déclaration.
Article 10.5.4. Obligations de restitution
Conformément à l'article R.229-21 du code de l'environnement, l'exploitant restitue au plus tard 30 avril de chaque année un nombre de quotas correspondant aux émissions vérifiées totales de son installation au cours de l'année précédente.
TITRE 11 - Modalités d’exécution
Article 11.1.1. Frais
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.
Article 11.1.2. Sanctions
En cas de manquement aux prescriptions du présent arrêté, il pourra être fait application des dispositions du chapitre I du titre VII du livre I du code de l’environnement.
Article 11.1.3. Diffusion
Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de Bantzenheim pour y être consultée. Un extrait est affiché dans ladite mairie pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par le maire de Bantzenheim. Cet arrêté est affiché en permanence et de façon visible dans l’installation, par l’exploitant. L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin.
Article 11.1.4. Transmission à l’exploitant
Copie du présent arrêté est transmise à l’exploitant qui devra l’avoir en sa possession et le présenter à toute réquisition.
Article 11.1.5. Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le maire de Bantzenheim et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est chargé de l’inspection des installations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté dont une copie est notifiée à la société B+T Energie France Sas à Bantzenheim.
À Colmar, le 24 septembre 2021
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général, signé
Jean-Claude GENEY
Délais et voie de recours
(article R. 181-50 du Code de l’environnement)
- par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
- par les tiers intéressés, dans un délai de deux mois à compter de la publication au recueil des décisions pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin au titre du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue, cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité administrative qui a pris la décision.
Les recours administratifs prolongent de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.